Nouveautés

Vous trouverez maintenant les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.

Les formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.

27 mars 2024

Périodes minimales de service pour certains types d'absence

Mise à jour du chapitre Participation - Absences concernant les périodes minimales de service qu'une personne doit accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite à des modifications de règles fiscales.

Voici les types d'absence concernés :

  • la mise en disponibilité;
  • la préretraite;
  • le départ progressif;
  • l'absence sans salaire soumise à cotisation, à temps partiel;
  • l'absence sans salaire à temps partiel.
13 décembre 2023

E755 – Déclaration annuelle 2023

Modification du message d'erreur E755 relatif à la validité de numéro d'assurance sociale d'un participant. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Participation – Message de validation de la déclaration annuelle.

9 novembre 2023

Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs

Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.

Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.

Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.

20 septembre 2023

Particularités du RRAPSC

Introduction

Vous trouverez dans ce chapitre les dispositions spécifiques au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC). Pour obtenir des précisions supplémentaires sur les dispositions générales qui s'appliquent à tous les régimes, y compris au RRAPSC, vous devez consulter les chapitres du présent guide en fonction des sujets désirés.

Adhésion

Avant l'entrée en vigueur du RRAPSC, les agentes et les agents de la paix participaient au RRF ou au RREGOP. Le 1er janvier 1988, le Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (RRAPIP) a été créé pour les agentes et les agents de la paix qui faisaient partie de l'unité de négociation visée par l'accréditation de l'Union des agents de la paix en institutions pénales, connue aujourd'hui sous le nom de Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ). Le 21 août 1990, ce régime a été renommé « Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels » (RRAPSC). D'autres groupes d'employés ont choisi d'adhérer au RRAPSC par la suite.

Personnes visées

Le RRAPSC s'applique aux personnes suivantes : 

  • toute agente ou tout agent de la paix faisant partie de l'unité de négociation décrite par l'accréditation du SAPSCQ, c'est-à-dire les instructrices et les instructeurs, les surveillantes et les surveillants et les préposées et les préposés aux soins infirmiers qui occupent un emploi dans un établissement de détention
  • toute agente ou tout agent de la paix qui ferait partie de l'unité de négociation du SAPSCQ si, dans ses fonctions, cette personne ne représentait pas temporairement l'employeur dans ses relations avec les membres de son personnel
  • toute personne qui a le classement approprié et qui occupe dans un établissement de détention un emploi de cadre visé :
    • par la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires œuvrant en établissement de détention à titre d'agents de la paix à l'exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451) et ses modifications subséquentes
    • par la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires œuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452) et ses modifications subséquentes
  • toute personne faisant partie de certaines catégories de membres du personnel de l'Institut Philippe-Pinel désignées par règlement (référez-vous à l'annexe 13.1 - Catégories d'employés visées)
  • depuis le 1er janvier 2005, la personne participant au RRAPSC qui, le 31 décembre 2004, était :
    • une personne réorientée ou rétrogradée même si elle occupait un emploi visé par le RREGOP tant qu'elle demeurait nommée selon la Loi sur la fonction publique
    • une ou un cadre ayant subi une rétrogradation ou un reclassement à la suite d'une mise en disponibilité (cadre intermédiaire qui occupait un emploi dans un établissement de détention)
    • une cadre ou un cadre promu ou reclassé à titre de directrice ou directeur territorial des services correctionnels
    • une personne en lien d'emploi visée par l'entente sur la conservation de son régime en cas de mutation à l'intérieur de l'Institut Philippe-Pinel
    • la personne qui démissionnait pour occuper, dans les 180 jours suivants, un emploi de membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou de membre du personnel d'un ministre ou d'un député assuré d'une réintégration à un emploi visé par le RRAPSC
    • un membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur
  • depuis le 1er janvier 2005, la personne qualifiée au RRAPSC qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE.

Personnes non visées

Le RRAPSC ne s'applique pas aux personnes suivantes :

  • les membres du personnel de moins de 18 ans
  • les membres du personnel de 69 ans ou plus, à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent 69 ans
  • les membres de la Sûreté du Québec
  • les membres de l'Assemblée nationale
  • les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emplois à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération
  • les membres du personnel qui, en tant que cadres intermédiaires participant au RRF ou au RREGOP, auraient pu opter pour le RRAPSC, mais ne l'ont pas fait dans les délais prescrits et n'ont pas cessé de participer à leur régime
  • les personnes qui sont visées par le RRAS, dès le premier jour où elles font partie de cette catégorie d'emplois.

Règles de participation et de qualification

Depuis le 1er janvier 2005, des règles de qualification s'appliquent au RRAPSC. Ainsi, la personne qui s'est qualifiée au RRAPSC continue d'y participer, ou y participe de nouveau, même si elle quitte un établissement de détention ou l'Institut Philippe-Pinel pour aller travailler ailleurs dans le secteur public ou parapublic, peu importe la durée de l'interruption, et elle a le droit de bénéficier de l'ensemble des avantages prévus par ce régime (référez-vous à l'annexe 13.2 - Dispositions du RRAPSC par rapport à la qualification).

Date de qualification

La personne se qualifie le jour où elle compte 10 années de service pour la qualification. Lorsque cette période est terminée, nous lui confirmons, par écrit, sa qualification à ce régime de retraite.

Service pour la qualification

Le service pour la qualification comprend les périodes suivantes :

  • les périodes au cours desquelles la personne a cotisé au RRAPSC
  • les périodes d'admissibilité à l'assurance salaire au RRAPSC
  • les congés de maternité pris alors que la personne participait au RRAPSC
  • les périodes au cours desquelles la personne reçoit une prestation d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance salaire de longue durée et pour lesquelles l'assureur verse des cotisations
  • les périodes d'absence sans salaire alors que la personne occupait un emploi visé par le RRAPSC pour lesquelles les cotisations sont automatiquement versées
  • les périodes d'aménagement et de réduction du temps de travail ou de congé sabbatique à traitement différé alors que la personne occupait un emploi visé par le RRAPSC
  • les périodes de service pour lesquelles la personne a acquis un crédit de rente ou une rente libérée qui ont été créditées en totalité par le RRAPSC, si le 31 décembre 2004 cette personne participait au RRAPSC à l'Institut Philippe-Pinel
  • les années de participation au RREGOP, au RRE ou au RRF qui ont été reconnues en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente par le RRAPSC (référez-vous au tableau 13.1 – Transfert d'années de service lors d'une adhésion de groupe avant le 1er janvier 2005)
  • les années de service rachetées avant l'adhésion au RRAPSC et qui ont été reconnues en totalité pour l'admissibilité et pour le calcul de la rente par le RRAPSC (personne en lien d'emploi devenue visée en 1988, 1992, 1993 ou en 2002 lors d'une adhésion de groupe)
  • les années de participation au RRAPSC qui ont été transférées au RREGOP ou au RRPE.

Les périodes suivantes ne sont pas retenues pour la qualification :

  • les années de service rachetées postérieures à l'adhésion au RRAPSC
  • les années de service de l'employée ou l'employé réorienté
  • les années de service créditées au RRAPSC sur base d'équivalence des valeurs actuarielles à la suite d'un transfert interrégimes ou d'une entente de transfert
  • les années de service rachetées avant l'adhésion au RRAPSC qui ont été reconnues au RRAPSC sur base d'équivalence des valeurs actuarielles
  • les périodes de service pour lesquelles les cotisations versées au RRAPSC ont été transférées à un autre régime de retraite (transfert entente sortie) puis transférées de nouveau au RRAPSC si l'employée ou l'employé a cotisé au RREGOP ou au RRPE avant de cotiser de nouveau au RRAPSC
  • les années de service remboursées
  • le service ajouté pour l'admissibilité.
Exemple
RRAPSCTransfert entente sortie RRAPSC
RRAPSCTransfert entente sortie RREGOP RRAPSC

Le service indiqué en gris est retenu pour la qualification.

Personne qualifiée participant au RRAPSC et au RRPE

La qualification au RRAPSC annule la qualification au RRPE.

Salaire admissible et cotisations

Salaire admissible

Le salaire admissible est, entre autres, le salaire annuel de base qui est versé à une personne au cours d'une année civile ainsi que toute rémunération additionnelle versée dans certaines situations (référez-vous au chapitre Participation - Salaire admissible et cotisations).

Salaire admissible maximum

Depuis le 1er janvier 1992, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un plafond des prestations déterminées que peut acquérir un participant ou une participante par année de service. Le salaire admissible maximum a été introduit afin de respecter ce plafond. (référez-vous à Prestation maximale dans le chapitre Rachat de service).

Par conséquent, la personne ne cotise pas sur la portion du salaire qui excède le salaire admissible maximum. Si un participant ou une participante se fait créditer moins d'une année de service dans une année civile, le salaire admissible maximum est calculé proportionnellement à ce service.

Dans le cas du RRAPSC, le salaire admissible maximum est déterminé annuellement de la façon suivante :

Plafond des prestations déterminées
2 %
+(25 % × MGA)=Salaire admissible maximum

Pour l'année 2024, le salaire admissible maximum est de 197 625 $; il est calculé de la façon suivante :

3 610 $
2 %
+(25 % × 68 500 $)=197 625 $

Cotisations

En 2024, le taux de cotisation est de 10,63 %. La formule détaillée pour le calcul des cotisations est la suivante :

Taux de cotisation×[Salaire admissible-(le moins élevé entre :
  • 25 % × Salaire admissible ou
  • 25 % × MGA × Service cotisable
)]
Exemple

Pour une personne qui participe au RRAPSC, dont le salaire admissible est de 50 000 $ et qui travaille à temps plein toute l'année, les cotisations se calculent ainsi en 2024 :

10,63 %×[50 000 $-(Le moins élevé entre 12 500 $ et 17 125 $)]=3 986,25 $

La cotisation serait donc de 3 986,25 $.

Taux de cotisation dans les cas d'emplois multiples

Le taux de cotisation de la personne non qualifiée au RRAPSC qui occupe, en plus d'un emploi visé par le RRAPSC, un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est de 10,63 % pour l'emploi visé par le RRAPSC. C'est le taux de cotisation au RREGOP qui s'applique à l'emploi visé par le RREGOP et celui au RRPE qui s'applique à l'emploi visé par le RRPE.

Le taux de cotisation de la personne qualifiée au RRAPSC qui occupe, en plus d'un emploi visé par le RRAPSC, un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est de 10,63 % pour l'emploi visé par le RRAPSC et de 11,63 % pour l'emploi visé par le RREGOP ou le RRPE.

Exemple

Pour une personne qui est qualifiée au RRAPSC et qui participe à 50 % au RRAPSC et à 50 % au RREGOP, dont le salaire admissible est de 25 000 $ au RRAPSC et de 25 000 $ au RREGOP, les cotisations se calculeraient ainsi en 2024 :

Pour le RRAPSC

Taux de cotisation×[Salaire admissible-(le moins élevé entre :
  • 25 % × Salaire admissible ou
  • 25 % × MGA × Service cotisable
)]
10,63 %×[25 000 $-(Le moins élevé entre 6 250 $ et 8 562,50 $)]=1 993,13 $

La cotisation serait donc de 1 993,13 $.

Pour le RREGOP

11,63 %×[25 000 $-(Le moins élevé entre 6 250 $ et 8 562,50 $)]=2 180,63 $

La cotisation serait donc de 2 180,63 $.

Ainsi, les cotisations totales pour 2024 seraient de 4 173,76 $.

Cotisation patronale à verser par l'organisme autonome

Une personne qui est qualifiée au RRAPSC continue de participer au RRAPSC dans tous les organismes du secteur public ou parapublic. Ainsi, pour l'organisme autonome qui doit verser une cotisation en tant qu'employeur aux divers régimes de retraite du secteur public, le taux de la cotisation patronale pour cette personne participant au RRAPSC est de 12,48 %.

Taux de cotisation×[Salaire admissible-(le moins élevé entre :
  • 25 % × Salaire admissible ou
  • 25 % × MGA × Service cotisable
)]
Maintien de la cotisation en cas d'absence sans salaire

Depuis le 1er janvier 2005, la cotisation est obligatoire pour une période d'absence sans salaire autorisée ou non d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une période d'absence à temps partiel à raison de 20 % (jours ouvrables) ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein. Si la période d'absence chevauche le 1er janvier 2005, seule la partie de la période à courir à compter de cette date est soumise à la cotisation. Cette règle ne s'applique pas à la personne qui participe à une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans le cadre duquel l'employeur assume les cotisations salariales.

Jours d'absence avec salaire exonéré

L'admissibilité aux prestations d'assurance salaire est déterminée par l'employeur, et les prestations sont payées par celui-ci conformément aux conditions de travail de la personne participant au régime.
En règle générale, l'assurance salaire est d'une durée maximale de 2 ans et cesse à la fin de la période prévue par les conventions collectives, le contrat de travail, ou à la retraite.
Pour la personne dont l'invalidité a débuté après le 19 février 2003, un régime d'assurance salaire complémentaire obligatoire administré par un assureur privé prévoit le versement de prestations d'invalidité à compter de la fin de la deuxième année d'assurance salaire de base jusqu'à la fin de l'invalidité ou jusqu'à ce que l'un des critères suivants soit rempli :

  • la personne a accumulé 32 années de service
  • la personne a accumulé 30 années de service et a atteint 50 ans
  • la personne a atteint 65 ans.

Notez que les assureurs qui administrent le régime d'assurance salaire complémentaire obligatoire sont :

  • Desjardins Sécurité financière pour les agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec
  • La Capitale assurances et gestion du patrimoine pour les membres du SPGQ
  • SSQ Groupe financier pour les membres de la CSN de l'Institut Philippe-Pinel
  • Manuvie pour les membres de la FTQ de l'Institut Philippe-Pinel.

Les personnes en absence sans salaire le 19 février 2003 sont visées par cette disposition à compter du jour de leur retour au travail.

De plus, à la fin de la troisième année d'exonération de cotisation et jusqu'à la fin de l'invalidité ou jusqu'à ce que l'un des critères mentionnés précédemment soit rempli, l'assureur doit verser les cotisations au RRAPSC Voir la Note 1 pour l'emploi qui donne droit aux prestations, même si l'employeur a mis fin au lien d'emploi et même si la personne ne reçoit aucune prestation d'un régime complémentaire obligatoire ou que cette prestation est réduite parce que cette personne reçoit :

  • une prestation d'invalidité, entre autres, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) OU
  • une rémunération à la suite d'une réorientation OU
  • une rémunération pour un emploi (à l'extérieur du secteur public ou parapublic) jusqu'à ce qu'elle ait rempli l'un des critères énoncés précédemment.

Les cotisations que l'assureur doit assumer comprennent à la fois les cotisations salariales (soit celles de la personne assurée) et les cotisations patronales. Le taux de la cotisation patronale est de 12,48 %.

Exonération de cotisation

Dans le cas de la personne participante dont la période d'exonération a débuté le 1er janvier 1998 ou après cette date, l'exonération de cotisation est limitée à 3 années de service pouvant s'accumuler sur un maximum de 3 années civiles. Le service est crédité jusqu'à concurrence de 3 années de service, même si l'employeur a mis fin à son lien d'emploi (référez-vous à la section Durée de l'exonération de cotisation du chapitre Salaire admissible et cotisations).

  1. L'assureur Manuvie n'a pas à verser de cotisations au RRAPSC. Les cotisations salariales et les cotisations patronales sont aux frais de l'Institut Philippe-Pinel. Revenir à la référence

Congés

Vous trouverez ci-dessous les particularités en lien avec le RRAPSC. Pour tous les détails au sujet des congés, référez-vous à la section Participation – Absence.

Congé de maternité

Une période d'absence pour congé de maternité est accordée à l'employée en vertu de ses conditions de travail. Les dispositions du RRAPSC prévoient la reconnaissance de cette période automatiquement ou son rachat.

Le tableau suivant présente un résumé des principales dispositions relatives au rachat d'un congé de maternité pour le RRAPSC.

Tableau 13.2 – Congé de maternité (RRAPSC)
PériodeNombre de jours reconnusConditionsParticularités

En cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après, mais qui s'est terminée avant le 1er juillet 1976

90 maximum

Faire une demande.

Avoir été enseignante au sens du RRE et avoir cotisé Voir la Note 1 selon la huitième partie de la Loi de l'instruction publique, au RRE, au RRF ou au RREGOP dans les 12 mois précédant le congé.

Avoir cotisé Voir la Note 1 à nouveau au RRE, au RRF ou au RREGOP dans les 2 années suivant l'année de la fin du congé.

Les 90 jours doivent compléter dans une proportion d'au moins 95 % l'année scolaire du congé, même si pour cela l'employée a dû racheter une absence sans salaire.

La période ne doit pas avoir été autrement créditée au RRAPSC.

Les jours sont pleinement reconnus pour l'admissibilité et pour le calcul de la rente, sans coût.

S'il y a eu rachat d'une période comprenant le congé de maternité, seul le coût de ce congé est remboursé avec ou sans intérêts, selon le régime en vertu duquel le rachat a été fait.

En cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après, mais qui s'est terminée avant le 1er juillet 1983

90 à 120 maximum

Faire une demande.

Avoir cotisé Voir la Note 1 au RRE, au RRF ou au RREGOP dans les 12 mois précédant le congé.

Avoir cotisé Voir la Note 1 à nouveau au RRE, au RRF ou au RREGOP dans les 2 années suivant l'année de la fin du congé.

En cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après, mais qui s'est terminée avant le 1er janvier 1988

100 à 130 maximum

Faire une demande.

Avoir occupé un emploi visé par le RRF lors du congé, même si l'employée participait au RREGOP, au RRPE ou au RRCE.

Dans le cas de la personne en lien d'emploi de l'Institut Philippe-Pinel : participer au RREGOP et occuper, au moment du congé, un emploi désigné par règlement, même si ce n'était pas à l'Institut Philippe-Pinel.

Les jours sont pleinement reconnus pour l'admissibilité.

Les jours sont crédités sans coût dans une proportion de 87 % pour le calcul de la rente. Toutefois, la participante peut racheter les jours non crédités en versant un montant égal aux cotisations qui auraient été retenues, plus les cotisations additionnelles sur le salaire admissible qui aurait été versé durant la période, plus intérêts.

La participante peut faire reconnaître un congé de maternité qui n'a jamais été reconnu même s'il se trouve dans une période remboursée.

En cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988

100 à 130 maximum

Faire une demande.

Être, au moment du congé de maternité, agente de la paix et faire partie de l'Union des agents de la paix en institutions pénales, aujourd'hui le SAPSC.

Les jours sont pleinement reconnus pour l'admissibilité et pour le calcul de la rente, sans coût.

Qui a débuté après le 31 décembre 1988, mais avant le 1er janvier 2006

100 à 130 maximum

Aucune demande ne doit être faite.

Être visée par le RRAPSC.

Le congé est reconnu automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur.

Qui a débuté après le 31 décembre 2005

105 à 135 maximum

Aucune demande ne doit être faite.

Être visée par le RRAPSC.

Le congé est reconnu automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur.

  1. Une employée est réputée avoir cotisé si elle a versé des cotisations régulières, si elle en a été exonérée ou encore si elle a racheté une période de service, et ce, même si ses cotisations ont été remboursées. Revenir à la référence

Départ progressif

Les mesures relatives au départ progressif ne s'appliquent pas à la personne participant au RRAPSC.

Transfert d’années de service

Les règles de transfert varient selon que la personne a adhéré au RRAPSC à une date d'adhésion de groupe ou individuellement et, depuis le 1er janvier 2005, selon qu'elle est qualifiée ou non à cette date, ou selon qu'elle occupe ou a occupé des emplois multiples consécutifs ou simultanés.

À la suite du transfert, le service est reconnu en tout pour l'admissibilité aux prestations et en tout ou en partie pour le calcul de la rente, selon les règles applicables et la valeur des prestations de chaque régime.

Adhésion de groupe

Emplois multiples consécutifs

Dans le cas des personnes participant au RREGOP, au RRE ou au RRF qui, sans changer d'emploi, ont adhéré au RRAPSC aux dates d'adhésion de groupe, le transfert est effectué à cette date d'adhésion, qui varie selon la catégorie d'emploi de ces personnes.

Les années de service antérieures aux dates d'adhésion sont généralement reconnues en totalité par le RRAPSC pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente. Cependant, certains types de service sont reconnus en tout ou en partie pour le calcul de la rente.

Emplois multiples simultanés

Dans le cas des personnes qui ont adhéré au RRAPSC aux dates d'adhésion de groupe et qui en plus d'occuper un emploi visé par le RRAPSC occupaient simultanément un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF, le transfert au RRAPSC des années antérieures à l'adhésion est déjà fait. Quant aux années postérieures à la date d'adhésion, le transfert est fait :

  • pour la personne qualifiée participant au RRAPSC, le 1er janvier qui suit l'année de sa qualification
  • pour la personne non qualifiée participant au RRAPSC, le jour qui suit la date de sa qualification.

Les années de service antérieures aux dates d'adhésion sont généralement reconnues en totalité par le RRAPSC pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente. Cependant, certains types de service sont reconnus en tout ou en partie.

Adhésion individuelle

Depuis le 1er janvier 2005
Emplois multiples consécutifs et simultanés

Dans le cas d'une personne participant au RREGOP, au RRPE, au RRE ou au RRF qui adhère au RRAPSC depuis le 1er janvier 2005 ou qui occupe ou a occupé des emplois multiples simultanés et ne s'est pas qualifiée avant cette date, le transfert de ses années de service est effectué seulement après la qualification.
Les années de service antérieures à l'adhésion sont reconnues par le RRAPSC en tout pour l'admissibilité aux prestations et en tout ou en partie pour le calcul de la rente, selon la valeur des prestations de chaque régime. Le service non reconnu pour le calcul de la rente peut faire l'objet d'un rachat.

Entente de transfert

Des ententes de transfert permettent à la personne qui change d'emploi de transférer ses années de service dans son nouveau régime de retraite. Pour connaître les organismes avec qui nous avons conclu une entente de transfert, veuillez vous référer à la Liste des ententes de transfert Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Rachat de service

Vous trouverez dans cette section les particularités en lien avec le RRAPSC. Pour obtenir plus de détails au sujet du rachat de service, veuillez consulter le chapitre Rachat de service.

De nouvelles dispositions concernant le droit de racheter du service et le coût de ce rachat sont applicables au RRAPSC depuis le 1er janvier 2005. Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer à la personne participant au régime qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er janvier 2005, qui en cesse le paiement après cette date et qui présente une nouvelle demande de rachat pour la même période. Consultez les dispositions concernant le rachat d'une absence sans salaire et le tableau 13.3 – Autres types de rachat.

Absence sans salaire

Périodes rachetables

Les périodes d'absence sans salaire d'une personne qui occupait un emploi à temps plein ou à temps partiel visé par le RRAPSC en cours le 1er janvier 1988 ou ayant débuté après cette date, autorisées ou non, peuvent être rachetées en tout ou en partie sous réserve des conditions énumérées ci-après.

De plus, la personne qui a cessé de participer au régime après une période d'absence sans salaire de 30 jours civils consécutifs ou moins sans que la cotisation ait été entièrement prélevée peut racheter la portion qui n'a pas fait l'objet de la retenue.

Avantage

Le service est reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente.

Conditions
  • La période d'absence sans salaire à temps plein doit être de plus de 30 jours civils consécutifs et, si elle est à temps partiel, de plus de 20 % du temps normal d'une personne travaillant à temps plein, pour une période d'absence terminée après le 31 décembre 2004 (aucune exigence de durée pour une période d'absence terminée avant). Pour les périodes d'absence sans salaire d'une durée inférieure, la cotisation est obligatoire (référez-vous à la section Maintien de la cotisation régulière en cas d'absence sans salaire de la section Salaire admissible et cotisations de ce chapitre).
  • La personne doit cotiser au régime à la date à laquelle nous recevons sa demande de rachat ou, à défaut, au moment où elle expédie sa demande, sauf si elle bénéficie ou bénéficierait de prestations d'assurance salaire, si elle a cotisé après cette période d'absence et que nous recevons ses demandes de rachat et de rente de retraite en même temps ou s'il s'agit d'une participante en congé de maternité.
  • La demande de rachat doit être présentée après le retour au travail de la personne, soit à la fin de sa période d'absence complète, sauf si elle prend sa retraite alors qu'elle est admissible à une rente immédiate, décède ou bénéficie d'une entente de transfert, pourvu que la demande ait été faite alors qu'elle participait au régime. Pour celle qui prend sa retraite et qui est admissible à une rente immédiate, nous devons recevoir la demande de rachat au plus tard à la date de réception de la demande de rente.
  • La personne qui occupe un autre emploi visé par le RRAPSC, le RREGOP ou le RRPE au cours de la période d'absence peut seulement racheter les jours ou parties de jour pendant lesquels elle n'occupait pas cet emploi.

Coût du rachat

Demande reçue dans les 6 mois suivant la fin de la période d'absence

Le coût du rachat est égal aux cotisations qui auraient été retenues sur le salaire admissible qui aurait été versé durant la période d'absence.

Toutefois, le coût du rachat de la personne qualifiée qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est égal aux cotisations qui auraient été retenues sur le salaire admissible qui aurait été versé durant la période d'absence, augmentées de la cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande de rachat.

Demande reçue plus de 6 mois après la fin de l'absence

Le coût du rachat est égal aux cotisations qui auraient été retenues sur le salaire admissible qui aurait été versé durant l'absence, augmenté d'un intérêt.

Toutefois, le coût du rachat de la personne qualifiée qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est égal aux cotisations qui auraient été retenues sur le salaire admissible qui aurait été versé durant la période d'absence, augmentées de la cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande de rachat. Le montant ainsi obtenu est augmenté d'un intérêt.

Rachat avant qualification

La personne participant au régime qui y est non qualifiée et qui occupe simultanément un emploi visé par le RRAPSC et un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE peut racheter une période d'absence sans salaire alors qu'elle était visée par le RREGOP ou le RRPE uniquement en vertu de l'un de ces régimes.

La personne non qualifiée au RRAPSC qui occupe simultanément un emploi visé par le RRAPSC et un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE ne peut racheter une période visée par le RREGOP ou le RRPE qu'en vertu de ces régimes même si le RRAPSC permet ce rachat, sauf si elle a cessé de participer au RREGOP ou au RRPE.

Proposition de rachat

La proposition de rachat est le document que nous envoyons à la personne lorsque sa demande de rachat de service est acceptée en totalité ou en partie. Ce document l'informe notamment des coûts du rachat et des périodes de service rachetables (référez-vous au chapitre « Rachat de service »).

Tableau 13.3 – Autres types de rachat
Période viséeParticularités

Période d'absence sans salaire commencée après le 12 juin 1969 alors que la personne occupait un emploi visé par le RRF, même si, alors qu'elle occupait cet emploi, elle participait au RREGOP ou au RRPE

Période d'absence sans salaire alors que la personne participait au RREGOP et dans le cadre de laquelle elle aurait occupé un emploi désigné dans le Règlement relatif à la désignation de catégories d'employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel, même si elle n'était pas en lien d'emploi avec l'Institut à ce moment

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Conditions identiques à celles du rachat d'absence sans salaire traité précédemment

Service comme occasionnelle ou occasionnel effectué entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Service pour lequel des cotisations ont été versées au régime de retraite qui s'appliquait avant le 1er janvier 1992 à une députée ou un député de l'Assemblée nationale et pour lequel ses cotisations lui ont été remboursées

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Service actif effectué dans les Forces armées canadiennes

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Demande de rachat faite dans les 12 mois suivant la date d'adhésion au RRF, au RREGOP, au RRCE, au RRPE ou au RRAPSC

Service effectué comme membre du personnel du cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Service pour lequel les cotisations au RRF ont été remboursées en vertu du RRF

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente

Cela concerne les personnes qui ont adhéré en groupe, soit :

  • l'agente ou l'agent de la paix en services correctionnels, le 1er janvier 1988
  • la ou le cadre intermédiaire dans un établissement de détention le 1er janvier 1992
  • la personne en lien d'emploi et la ou le cadre occupant un emploi désigné dans le Règlement relatif à la désignation de catégories d'employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel.

Service non reconnu pour le calcul de la rente à la suite de l'application de l'équivalence des valeurs actuarielles des prestations lors de l'adhésion ou du rachat

Service reconnu en totalité pour le calcul de la rente

Stage rémunéré

Service reconnu en totalité pour l'admissibilité aux prestations seulement, car il donne droit à un crédit de rente

Conditions identiques à celles du RREGOP

Revalorisation sous forme de rente temporaire et de rente viagère liées au service crédit de rente comme dans le cas du RREGOP

Départ de la personne participant au régime

Vous trouverez dans cette section les particularités en lien avec le RRAPSC. Pour obtenir tous les détails au sujet du départ de la personne participant à un régime de retraite, veuillez-vous référer au chapitre Départ de la personne participant à un régime du secteur public du présent guide.

Calcul de la rente de retraite

La rente se compose de la rente de base et de la rente de raccordement, auxquelles peuvent s'ajouter la rente temporaire additionnelle pour les années 1988-1991 (prestation additionnelle), la rente temporaire additionnelle pour les années 1995-2000 (prestation complémentaire), le crédit de rente ainsi que la rente viagère et la rente temporaire liées au service crédit de rente.

Rente de base

La rente de base est la composante principale de la rente de retraite. La rente de base est une rente viagère, c'est-à-dire qu'elle est versée jusqu'au décès de la personne retraitée. Elle est calculée au moyen du salaire admissible moyen, du service crédité et du taux d'accumulation de la rente.

Taux annuel d'accumulation de la rente (2,1875 %)×Service pour le calcul avant 1992×Salaire admissible moyen non limité des 5 années de service les mieux rémunérées
Taux annuel d'accumulation de la rente (2 %)×Service pour le calcul depuis 1992×Salaire admissible moyen limité des 5 années de service les mieux rémunérées
Rente de raccordement

La rente de raccordement est une rente temporaire, c'est-à-dire qu'elle est payable jusqu'à ce que la personne atteigne 65 ans. Elle est calculée en fonction du nombre d'années de service reconnues pour le calcul de la rente de raccordement (service effectué depuis 1992), du salaire admissible moyen et du taux d'accumulation de la rente de raccordement.

Taux annuel d'accumulation de la rente (0,1875 %)×Service pour le calcul depuis 1992×Salaire admissible moyen limité des 5 années de service les mieux rémunérées
Rentes temporaires additionnelles

La rente temporaire additionnelle est accordée aux personnes qui ont versé des cotisations excédentaires au RRAPSC.

Rente temporaire additionnelle (1988-1991)

La rente temporaire additionnelle pour les années 1988-1991 est versée jusqu'au 65e anniversaire d'une personne participante. Cette rente s'ajoute à la rente de base et à la rente de raccordement sous certaines conditions.

Rente temporaire additionnelle (1995-2000)

La rente temporaire additionnelle pour les années 1995-2000 est versée jusqu'au 65e anniversaire d'une personne participante. Cette rente s'ajoute à la rente de base, à la rente de raccordement et à la rente temporaire additionnelle pour les années 1988-1991, s'il y a lieu, sous certaines conditions.

Crédit de rente

Le crédit de rente est une rente annuelle qui s'ajoute à la rente de base et qui est payable au moment de la prise de la retraite ou plus tard. Depuis le 1er janvier 2000, les stages rémunérés peuvent être rachetés et donner droit à un crédit de rente selon certaines modalités du RREGOP.

Rente temporaire et rente viagère liées au service crédit de rente

Les personnes ayant acquis un crédit de rente ont droit à des rentes additionnelles pour les années de service correspondantes.

Coordination avec le RRQ

La coordination avec le RRQ s'applique à la rente de base à compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire d'une personne participante ou à compter du premier jour du mois qui suit la date de la prise de la retraite si la personne prend sa retraite après 65 ans. La rente ne peut pas être diminuée d'un montant plus élevé que le montant de la rente initiale payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle la personne a pris sa retraite.

Indexation de la rente

À partir du moment où elles sont versées, la rente de base et la rente de raccordement sont indexées selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Les règles d'indexation sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13.4 – Règles d'indexation (RRAPSC)
Rente correspondant au service accompliTaux d'indexation

Avant le 1er janvier 2000

TAIR - 3 %

Depuis le 1er janvier 2000

50 % du TAIR

OU

TAIR - 3 %, selon ce qui est le plus avantageux

Le crédit de rente acquis à la suite d'un rachat de stage rémunéré n'est pas indexé ni rajusté à la hausse. Quant à la rente viagère et à la rente temporaire qui s'ajoutent au crédit de rente, elles sont indexées chaque année selon le TAIR moins 3 %. Pour ce qui est des rentes temporaires, elles sont indexées de la façon suivante :

  • La rente temporaire additionnelle (1988-1991) est indexée annuellement de 2 % à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle commence à être versée. Elle n'est plus indexée par la suite.
  • La rente temporaire additionnelle (1995-2000) est indexée annuellement de 2 % à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle commence à être versée. Elle n'est plus indexée par la suite.

Droits acquis au départ

Les droits acquis au départ d'une personne participant au régime peuvent varier selon la date de fin de participation, le service pour l'admissibilité accumulé à cette date et les critères du régime en vigueur à cette date.

Tableau 13.5 – Droits acquis au départ (RRAPSC)
Années de service reconnues pour l'admissibilité à une prestationPersonne de moins de 50 ansPersonne de 50 ans ou plus, mais moins de 60Personne de 60 ans ou plus
Moins de 2 années de service créditéRemboursement des cotisations avec intérêtsRemboursement des cotisations avec intérêtsRente immédiate sans réduction
2 années ou plus de service crédité, mais moins de 25Rente différée à 65 ansRente différée à 65 ansRente immédiate sans réduction
25 années ou plus de service crédité, mais moins de 30Rente immédiate avec réductionRente immédiate avec réductionRente immédiate sans réduction
30 années ou plus de service crédité, mais moins de 32Rente immédiate avec réductionRente immédiate sans réductionRente immédiate sans réduction
32 années ou plus de service créditéSans objetRente immédiate sans réductionRente immédiate sans réduction

Date de fin de participation

La date de fin de participation permet d'établir l'admissibilité à une rente de retraite et de calculer les prestations payables au départ d'une personne participant à un régime de retraite du secteur public.

Départ avant la qualification en cas d'emplois multiples

La personne qui occupe des emplois multiples visés par le RRAPSC, le RREGOP ou le RRPE doit démissionner de tous ses emplois pour obtenir le versement de la prestation acquise dans chacun des régimes auxquels elle participe.

  • Si elle quitte son emploi avant d'être qualifiée au RRAPSC et qu'elle est admissible à une rente immédiate du RREGOP ou du RRPE (ou le deviendrait en incluant les années pour lesquelles elle a cotisé au RRAPSC), elle recevra une seule rente du RREGOP ou du RRPE. Quant aux rentes temporaires additionnelles qu'elle peut avoir acquises, leur valeur actuarielle sera transférée vers un compte de retraite immobilisé (CRI). La date de fin de participation correspondra à la dernière date de fin de participation à l'un de ces régimes. Le service accumulé au RRAPSC sera transféré au RREGOP ou au RRPE selon la valeur actuarielle des prestations.
  • Si elle quitte son emploi avant d'être qualifiée au RRAPSC et qu'elle n'est admissible ni à une rente immédiate du RREGOP ni à une rente immédiate du RRPE, elle recevra la prestation acquise en vertu de chacun des régimes auxquels elle participe.

Malgré ce qui précède, si la personne a occupé des emplois multiples consécutifs visés par le RREGOP ou le RRPE et par le RRAPSC avant le 1er janvier 2005, elle recevra une seule rente du RRAPSC, pourvu qu'elle ne soit pas revenue occuper un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE après le 31 décembre 2004. Le service accumulé au RREGOP ou au RRPE sera transféré au RRAPSC selon la valeur des prestations.

Rente immédiate avec réduction

La personne participant au RRAPSC qui ne remplit aucun des critères d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction a droit à une rente immédiate avec réduction si, au moment où elle cesse de participer à ce régime, elle compte au moins 25 années de service pour l'admissibilité.

Réduction attribuable à l'anticipation de la rente

La réduction s'applique de façon permanente et se calcule par la multiplication d'un taux mensuel ou annuel de réduction par le nombre de mois ou d'années compris de la date de la prise de la retraite à la date à laquelle la personne pourrait recevoir une rente immédiate sans réduction. Le pourcentage obtenu est applicable au montant de la rente de base, de la rente de raccordement, de la rente viagère et de la rente temporaire liées au service crédit de rente.

Le pourcentage de réduction correspond à 0,33 % par mois d'anticipation (4 % par année).

Compensation de la réduction attribuable à l'anticipation

Une personne participant au régime qui a droit à une rente immédiate avec réduction peut, dans les limites prévues par les règles fiscales , annuler ou diminuer la réduction applicable à sa rente et à son crédit de rente en versant un montant de compensation. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section Compensation de la réduction dans le chapitre Départ de la personne participant à un régime du secteur public.

Rente différée

La personne qui cesse de participer au RRAPSC alors qu'elle n'est pas admissible à un remboursement de cotisations ni à une rente immédiate a droit à une rente différée payable à l'âge de 65 ans.

La rente différée n'est pas indexée en fonction du coût de la vie pendant la période où elle est en attente de paiement (référez-vous à la section Indexation de la rente de ce chapitre).

Remboursement des cotisations

La personne qui quitte son emploi avant d'être admissible à une rente immédiate ou avant d'avoir droit à une rente différée a droit au remboursement de ses cotisations, sauf si elle participe de nouveau au RRAPSC ou si elle participe au RREGOP ou au RRPE. Le remboursement des cotisations est payable à la personne qui y a droit à compter du 211e jour qui suit la dernière date à laquelle la personne a quitté tous ses emplois visés par les régimes auxquels elle participait.

Période d'absence avec salaire exonéré

Rente d'invalidité

Depuis le 20 février 2003, en raison des règles fiscales, la rente d'invalidité a été remplacée par des prestations versées par des régimes d'assurance salaire complémentaires obligatoires administrés par des assureurs privés (référez-vous à la section Jours d'absence avec salaire exonéré de ce chapitre).

Toutefois, la personne participante dont l'invalidité a débuté avant cette date continue d'avoir droit à la rente d'invalidité. En outre, les personnes en absence sans salaire le 20 février 2003 ne sont visées par cette disposition qu'à compter du jour de leur retour au travail.

Prestation de maladie en phase terminale

Depuis le 20 février 2003, soit la date à laquelle sont entrés en vigueur les régimes d'assurance salaire complémentaires obligatoires, une personne participant au RRAPSC, en lien d'emploi ou non, qui est atteinte d'une maladie en phase terminale et dont l'espérance de vie ne dépasse pas 2 ans peut obtenir la prestation de maladie en phase terminale. Toutefois, les personnes en absence sans salaire le 20 février 2003 ne sont visées par cette disposition qu'à compter du jour de leur retour au travail.

Les dispositions relatives à cette mesure sont identiques à celles du RREGOP.

Partage des droits accumulés dans un régime de retraite

Le type d'union du conjoint ou de la conjointe de la personne participante ou prestataire du RRAPSC pourrait lui permettre d'avoir droit au partage des droits accumulés dans un régime de retraite lors d'un divorce, d'une séparation légale ou d'une annulation de mariage ou d'union civile, ou encore lors de la rupture d'une union de fait (référez-vous au chapitre Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public).

Retour au travail et retraite graduelle

Vous trouverez dans cette section les particularités en lien avec le RRAPSC. Pour obtenir tous les détails au sujet du retour au travail et de la retraite graduelle, veuillez vous référer au chapitre Retour au travail et retraite graduelle.

Retour au travail

Dans le cas d'une personne retraitée prestataire du RRAPSC depuis le 1er janvier 2005 qui retourne au travail et occupe un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC, consultez le tableau ci-après.

Tableau 13.6 – Retour au travail d'une personne retraitée et prestataire du RRAPSC
Personnes viséesAu retour au travailÀ la fin d'emploi
(ou au plus tard le 31 décembre de l'année du 69e anniversaire)
Avant 65 ansÀ 65 ans
Personne retraitée prestataire du RRAPSC qui occupe un emploi visé par le RRAPSC, le RREGOP ou le RRPE

Ne participe ni au RRAPSC, ni au RREGOP, ni au RRPE

Continue de recevoir sa rente et son salaire jusqu'à 65 ans

Ne participe ni au RRAPSC, ni au RREGOP, ni au RRPE

Rente suspendue en totalité

Reçoit sa rente du RRAPSC, indexée pour la période où elle n'a pas été versée

Dans le cas d'une personne retraitée prestataire du RREGOP, du RRPE, du RRE, du RRF ou du RRCE qui retourne au travail et occupe un emploi visé par le RRAPSC, ce sont les dispositions de retour au travail du régime en vertu duquel elle a pris sa retraite qui s'appliquent (référez-vous au chapitre Retour au travail et retraite graduelle).

Retraite graduelle

La retraite graduelle s'adresse à la personne participant au régime âgée de 65 ans ou plus qui désire recevoir en même temps une rente et un salaire. Toutefois, une personne ne peut plus se prévaloir de cette disposition après le 30 décembre de l'année de son 69e anniversaire. Les dispositions du RRAPSC relatives à la retraite graduelle sont identiques à celles du RREGOP qui traitent de ce même sujet (référez-vous à la section « Retraite graduelle » du chapitre « Retour au travail et retraite graduelle »).

Personne retraitée avec droit de rappel ou surnuméraire

La personne retraitée avec droit de rappel ou surnuméraire peut, si elle occupe un emploi visé par le RRAPSC, bénéficier du programme de retraite graduelle et recevoir à la fois un salaire de son employeur, une rente du RRAPSC et toutes les autres prestations auxquelles elle a droit, et ce, même si elle a moins de 65 ans. Dans ce cas, la rente maximale qu'elle peut recevoir correspond à la différence entre 70 % du salaire admissible moyen ayant servi à calculer la rente et le salaire que lui verse son employeur.

Exemple

Une personne retraitée avec droit de rappel bénéficie du programme de retraite graduelle. Le salaire moyen utilisé pour le calcul de sa rente est de 48 000 $, et le salaire que lui verse son employeur est de 10 000 $. La rente maximale qu'elle peut recevoir est donc établie de la façon suivante : 48 000 $ × 70 % (soit 33 600 $) - 10 000 $ = 23 600 $.

Notez que cette disposition vise uniquement les personnes qui sont membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ) et les personnes qui feraient partie de ce syndicat si, dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne représentaient pas leur employeur sur une base temporaire.

Décès

Vous trouverez dans cette section les particularités en lien avec le RRAPSC. Pour tous les détails au sujet du décès, veuillez-vous référer au chapitre Décès.

Personne participant au régime non admissible à une rente immédiate

Si la personne participant au régime décède avant d'être admissible à une rente immédiate avec ou sans réduction, sa conjointe survivante ou son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers reçoivent sur demande le remboursement total des cotisations au crédit de la personne, avec les intérêts accumulés, jusqu'à la date du remboursement.

Toutefois, si la personne a un droit acquis à une rente en vertu du RRE, du RRF ou de la huitième partie de la Loi de l'instruction publique, la conjointe ou le conjoint survivant a le droit de recevoir une rente égale à 50 % de la rente coordonnée avec le RRQ (calculée sur le salaire admissible moyen selon le RRAPSC) que la personne avait acquise en vertu de l'un de ces régimes. Cette mesure s'applique lorsque la personne est une agente ou un agent de la paix entré en fonction avant le 1er juillet 1988, une ou un cadre intermédiaire entré en fonction dans un établissement de détention avant le 1er janvier 1992, une personne appartenant, le 31 décembre 1991, à l'une des catégories ou des sous-catégories d'emploi de l'Institut Philippe-Pinel visées par décret, ou une personne appartenant, le 31 mars 1993, à l'une des catégories ou des sous-catégories d'emploi de l'Institut Philippe-Pinel visées par décret.

Personne participant au régime admissible à une rente immédiate

Rente de conjoint survivant

Si la personne participant au régime décède alors qu'elle est admissible à une rente immédiate avec ou sans réduction, sa conjointe survivante ou son conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % (60 % si la personne en attente d'une rente différée a fait ce choix dans les 90 jours précédant le paiement de sa rente) de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qui auraient été versées à la personne au moment du décès. Toutefois, aucune coordination n'est appliquée lorsque la conjointe ou le conjoint n'a pas droit à une rente du Régime de rentes du Québec. Si la personne n'a pas de conjointe ou de conjoint ni d'enfants à charge, ses héritiers recevront la totalité des cotisations versées dans le régime de retraite, plus les intérêts accumulés.

Rente d'orphelin

Si la personne participant au régime a une conjointe ou un conjoint, chacun des enfants à charge a le droit de recevoir 10 % de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qu'aurait reçues la personne participant au régime. Le montant total versé aux enfants ne peut toutefois pas excéder 40 % de cette rente. Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à 4, le montant total versé aux enfants est partagé également entre eux. Par exemple, s'il y a 5 enfants, le montant de rente que chacun d'entre eux reçoit est égal à 8 %, soit 40 % divisé par 5. La rente d'orphelin accordée à un enfant mineur est versée à la personne qui en a la charge.

Si la personne participant au régime décède alors qu'elle n'a pas de conjointe ou de conjoint ou encore si celle-ci ou celui-ci n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage des droits accumulés dans le régime de retraite ou de la renonciation à ses droits, chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qu'aurait reçues la personne participant au régime. Le montant total versé aux enfants ne peut toutefois pas excéder 80 % de cette rente. Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à 4, le montant total versé aux enfants est partagé également entre eux. Par exemple, s'il y a 5 enfants, le montant de rente que chacun d'entre eux reçoit est égal à 16 %, soit 80 % divisé par 5. La rente accordée à un enfant mineur est versée à la personne qui en a la charge.

Décès d'une personne retraitée

Rente de conjoint survivant

Si la personne retraitée décède, sa conjointe survivante ou son conjoint survivant a le droit de recevoir durant toute sa vie 50 % (60 % si la personne a fait le choix de réduire sa rente de 2 %) de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qui étaient versées à la personne au moment du décès. Toutefois, aucune coordination n'est appliquée lorsque la conjointe ou le conjoint n'a pas droit à une rente en vertu du Régime de rentes du Québec. Si la personne n'a pas de conjointe ou conjoint, ses héritiers auront le droit de recevoir le minimum garanti, soit le remboursement de la différence entre le total des cotisations versées dans le régime de retraite (avec les intérêts accumulés à la date de la retraite) et les sommes versés à titre de rente.

Rente d'orphelin

Chacun des enfants à charge a le droit de recevoir 10 % de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qui étaient versées à la personne retraitée. Le montant total versé aux enfants ne peut toutefois pas excéder 40 % de cette rente. Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à 4, le montant total versé aux enfants est partagé également entre eux. Par exemple, s'il y a 5 enfants, le montant de rente que chacun d'entre eux reçoit est égal à 8 %, soit 40 % divisé par 5. La rente d'orphelin accordée à un enfant mineur est versée à la personne qui en a la charge.

Si la personne qui reçoit la rente du conjoint survivant décède ou si la personne retraitée décède alors qu'elle n'a pas de conjointe ou de conjoint, chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente de base coordonnée avec le RRQ et de la rente viagère liée au service crédit de rente qui étaient versées à la personne retraitée. Le montant total versé aux enfants ne peut toutefois pas excéder 80 % de cette rente Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à 4, le montant total versé aux enfants est partagé également entre eux. Par exemple, s'il y a 5 enfants, le montant de rente que chacun d'entre eux reçoit est égal à 16 %, soit 80 % divisé par 5. La rente accordée à un enfant mineur est versée à la personne qui en a la charge.

Prestation de décès en vertu du régime d'assurance vie

Comme membres du personnel du secteur public et parapublic, les personnes participant au RRAPSC sont admissibles au régime d'assurance vie de base payable par notre organisme. Le montant de cette prestation payable en cas de décès est généralement de 6 400 $ pour une personne travaillant à temps plein et de 3 200 $ pour une personne travaillant à temps partiel.

De plus, lorsque les conditions de travail le prévoient, nous versons une somme de 100 000 $ aux héritiers de la personne participant au régime qui décède à la suite d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions et imputable à celles-ci. Toutefois, ce montant n'est pas versé si l'accident est imputable à sa faute lourde.

Annexe 13.1 – Catégories d’employés visées

Section I – Cadres intermédiaires

CatégorieNuméro
1° Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation Aucun
2° Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes)246
3° Chef de secteur à la direction des soins infirmiers326
4° Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes)245
5° Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers325
6° Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires (volet criminologie et volet psychologie)335
7° Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des programmes sociaux et de réadaptation345
8° Conseillère cadre ou conseiller cadre à la direction des soins infirmiers327
9° Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d'activités à la direction des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/hébergement)329

Section II – Employés faisant partie du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

CatégorieNuméro
Criminologue (y compris sexologue)1544
Éducatrice ou éducateur physique/kinésiologue (depuis le 11 décembre 2017 pour la ou le kinésiologue)1228
Ergothérapeute1230
Orthopédagogue1656
Psychologue1546
Psychoéducatrice ou psychoéducateur1652
Thérapeute par l'art1258
Travailleuse sociale ou travailleur social (depuis le 4 décembre 2018)1550

Section III – Employés faisant partie du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

CatégorieNuméro
Intervenante spécialisée ou intervenant spécialisé en pacification et en sécurité (depuis le 2 avril 2019)6500
Assistante-chef ou assistant-chef en électrophysiologie médicale (depuis le 30 juin 2014)2236
Assistante-chef ou assistant-chef technologue (radiologie) (depuis le 30 juin 2014)2219
Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière, candidat à l'exercice de la profession d'infirmier (depuis le 5 mai 2020)2490
Commis surveillant d'unité (depuis le 14 mai 2019)5323
Conseillère ou conseiller en soins infirmiers (depuis le 5 mai 2020)1913
Infirmière ou infirmier2473
Infirmière clinicienne ou infirmier clinicien1907
Sociothérapeute2697

Section IV – Autres employés syndiqués

CatégorieNuméro
Agente ou agent de relations humaines1553

Annexe 13.2 – Dispositions du RRAPSC par rapport à la qualification

SituationTaux de cotisation Départ Voir la Note 1 avant l'admissibilité à la rente Départ Voir la Note 1 après l'admissibilité à la rente
Avant la qualificationAprès la qualificationAvant la qualificationAprès la qualificationAvant la qualificationAprès la qualification

Emploi dont les années de service sont transférées au RRAPSC

Emplois multiples consécutifs visés par le RREGOP/RRPE et le RRAPSC avant le 1er janvier 2005 transférés au RRAPSC

10,63 % Voir la Note 2 pour emploi visé par le RRAPSC 10,63 % Voir la Note 2 pour emploi visé par le RRAPSC Remboursement Voir la Note 3 ou rente différée selon le RRAPSC Remboursement Voir la Note 3 ou rente différée selon le RRAPSCRente immédiate avec ou sans réduction selon le RRAPSCRente immédiate avec ou sans réduction selon le RRAPSC
Emplois multiples Voir la Note 4 consécutifs ou simultanés visés par le RREGOP/RRPE et le RRAPSC après le 31 décembre 2004

10,63 % Voir la Note 2 pour emploi visé par le RRAPSC

9,39 % Voir la Note 5 pour emploi visé par le RREGOP

12,67 % Voir la Note 6 pour emploi visé par le RRPE

10,63 % Voir la Note 2 pour emploi visé par le RRAPSC

11,63 % Voir la Note 7 pour emploi visé par le  RREGOP/RRPE

Remboursement Voir la Note 3 ou rente différée selon le RRAPSC et selon le RREGOP/RRPE

Transfert des années de service du RREGOP/RRPE au RRAPSC

Rente différée versée en vertu du RRAPSC

Transfert des années de service du RRAPSC au RREGOP/RRPE

Rente immédiate avec ou sans réduction versée en vertu du RREGOP/RRPE

Transfert de la valeur des rentes temporaires additionnelles du RRAPSC vers un CRI

Transfert des années de service du RREGOP/RRPE au RRAPSC

Rente immédiate avec ou sans réduction versée en vertu du RRAPSC

  1. La personne doit démissionner de tous ses emplois pour avoir droit aux prestations. Revenir à la référence
  2. Ce taux s'applique uniquement à la partie du salaire qui dépasse le moins élevé des deux montants suivants : 25 % du salaire admissible ou 25 % du MGA proportionnellement au service correspondant au salaire cotisable. Revenir à la référence
  3. Le remboursement est payable à compter du 211e jour qui suit la dernière date à laquelle la personne a quitté tous ses emplois visés par les régimes auxquels elle participait. Revenir à la référence
  4. Dans le cas des emplois multiples après le 31 décembre 2004, l'admissibilité à la rente est déterminée selon les conditions du RREGOP, c'est-à-dire avoir atteint 55 ans ou avoir accumulé 35 années de service, en incluant les années au RRAPSC, seulement avant la qualification. Revenir à la référence
  5. Ce taux s'applique uniquement à la partie du salaire qui dépasse 25 % du MGA proportionnellement au service crédité. Revenir à la référence
  6. Ce taux s'applique uniquement à la partie du salaire qui dépasse 35 % du MGA proportionnellement au service crédité. Revenir à la référence
  7. La cotisation salariale doit correspondre au moindre de : Salaire admissible × 9 % ou : [Salaire admissible - le plus petit montant entre (Salaire admissible × 25 %) et (25 % du MGA × Service correspondant au salaire cotisable)] × Taux. Revenir à la référence