Explications relatives au projet de règlement modifiant le règlement sur les RVER concernant les RVPV

Les explications suivantes portent sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes volontaires d'épargne-retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RVER) concernant les rentes viagères à paiements variables (RVPV).

Seules les dispositions pour lesquelles des explications ont été jugées pertinentes à la compréhension du projet de règlement sont abordées.

Certains articles de la Loi auxquels il est fait référence dans le document sont ceux édictés ou modifiés par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 12 mars 2024 et modifiant d'autres dispositions (L.Q. 2024, chapitre 39).

Enregistrement du régime et de ses modifications

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Demande d'enregistrement d'un RVER
Article 1

L'article 1 propose de modifier l'article 1 du Règlement sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (le Règlement) pour prévoir que toute demande transmise à Retraite Québec visant à enregistrer un régime qui comprendra un fonds de rentes viagères à paiements variables (fonds RVPV) devra préciser les hypothèses actuarielles de mortalité utilisées pour l'établissement du montant des rentes. Ces hypothèses seront utilisées à partir de la date de mise en place du fonds jusqu'à la date de transmission d'un rapport d'ajustement des rentes décrivant les hypothèses applicables. Ces hypothèses doivent être déterminées par un actuaire. Elles ne sont pas mentionnées dans le texte du régime.

Demande d'enregistrement d'une modification du régime pour mettre en place un fonds RVPV
Article 2

L'article 2 propose de modifier l'article 2 du Règlement afin de prévoir que toute demande transmise à Retraite Québec visant à modifier un régime pour établir un fonds RVPV devra préciser les hypothèses actuarielles de mortalité utilisées pour l'établissement du montant des rentes. Ces hypothèses seront utilisées à partir de la date de mise en place du fonds jusqu'à la date de transmission d'un rapport d'ajustement des rentes décrivant les hypothèses applicables. Ces hypothèses doivent être déterminées par un actuaire. Elles ne sont pas mentionnées dans le texte du régime.

Contenu du texte du régime
Article 4 (3e paragraphe)

L'article 4 précise les éléments que devra contenir le texte du régime en ce qui a trait aux fonds RVPV.

Il devra, entre autres, indiquer pour chaque fonds RVPV les modalités concernant les RVPV, ce qui inclut l'âge du participant et les conditions, le cas échéant, pour obtenir une RVPV, le ou les taux de référence offerts, la fréquence de versement ainsi que les options de prestations de décès pouvant être choisies.

Le texte du régime pourra ainsi préciser des conditions pour pouvoir joindre un fonds RVPV. Toutefois, selon l'article 70.1 de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la Loi), tout participant ayant atteint l'âge de 55 ans doit pouvoir obtenir une RVPV d'au moins un fonds RVPV mis en place dans le régime. Selon l'article 4 proposé, le texte du régime devra préciser la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV. On doit en comprendre qu'il sera obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes dans le fonds et celle de la fin de l'exercice financier, comme prévu à l'article 34.9.

En ce qui concerne l'expérience de mortalité, le texte du régime pourra prévoir la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente, permettant, le cas échéant, de tenir compte de l'expérience depuis la date de transfert au fonds.

Enfin, le texte du régime devra aussi préciser le pourcentage des frais maximums qui pourra être déduit annuellement du rendement du fonds.

Date de prise d'effet d'une modification visant l'établissement ou la liquidation d'un fonds RVPV
Article 5

L'article 5 propose de modifier l'article 5 du Règlement. Cet article énumère les modifications du régime pour lesquelles la prise d'effet peut être antérieure à leur date d'enregistrement par Retraite Québec.

La modification visant la mise en place du fonds RVPV et celle visant la liquidation du fonds seront maintenant visées à cet article.

La date de mise en place du fonds RVPV ne pourra cependant être antérieure à la date de transmission de la demande d'enregistrement de la modification à Retraite Québec.

Droits exigibles

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Nouveau chapitre
« Droits exigibles »
Article 6

L'article 6 du projet de règlement propose l'insertion du chapitre I.1 « Droits exigibles » afin de rassembler au même endroit toutes les exigences en cette matière.

Premièrement, les articles 3, 10 et 11 du Règlement actuel sont abrogés, et leur contenu a été déplacé dans ce nouveau chapitre (articles 5.1 à 5.3).

Sont proposés aux articles 5.4 à 5.7 :

  • des droits additionnels pour le retard dans la transmission de la déclaration annuelle de renseignements (DAR) (article 5.5);
  • des droits additionnels pour le retard dans le paiement des droits payables avec la DAR (article 5.5);
  • des droits payables lors de la transmission d'un rapport de terminaison (article 5.4);
  • des droits additionnels pour le retard dans la transmission d'un rapport de terminaison (article 5.5);
  • des droits additionnels pour le retard dans le paiement des droits exigibles à la terminaison d'un régime (article 5.5);
  • des droits additionnels pour le retard dans la transmission d'un rapport d'ajustement des rentes (article 5.6);
  • un droit payable pour la recherche d'une personne introuvable (30 $) (article 5.7). Ce droit est ajouté pour donner suite à l'ajout de l'article 24.1 à la Loi à l'automne 2024. Il sera indexé annuellement à compter du 31 décembre 2026.

Administration du régime

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Contenu du sommaire
Article 7

Le projet de règlement propose que le contenu du sommaire du régime soit adapté lorsque le régime comprend un fonds RVPV.

Des adaptations sont aussi proposées lorsque le régime offre la possibilité de demander des prestations variables.

Section « RAPPORTS »
Article 8

La section IV du chapitre II est renommée « RAPPORTS ».

Cette section comprend les articles visant le rapport financier et le rapport d'ajustement des rentes.

Contenu du rapport d'ajustement des rentes
Article 12

L'article 12.1 précise les informations qui devront être présentées dans le rapport d'ajustement des rentes exigé par l'article 34.4, proposé par l'article 24 du projet de règlement.

Les hypothèses actuarielles relatives à la mortalité qui seront utilisées pour l'établissement du montant des rentes sont celles précisées dans le dernier rapport d'ajustement des rentes transmis à Retraite Québec.

Contenu de la politique de placement pour le fonds RVPV
Article 15

L'article 15 du projet de règlement propose l'ajout des articles 16.1 et 16.2 au Règlement.
Conformément à l'article 15.1 de la Loi, l'administrateur du régime doit établir une politique de placement afin de préciser la façon dont l'actif du fonds devra être investi.

L'article 16.1 proposé prévoit des critères dont il doit être tenu compte pour l'établissement de cette politique de placement.

Des contraintes semblables à celles prévues pour les régimes complémentaires de retraite (RCR) s'appliqueraient aux fonds quant aux placements admissibles (article 16.2).

Frais
Article 16
Article 17
Article 18

L'article 16 du projet de règlement propose de remplacer l'intitulé de la section VI du chapitre II par « FRAIS ».

L'article 17 propose de modifier l'article 18 afin, notamment, d'ajouter les frais liés à la production d'un relevé d'estimation d'une RVPV. Ce relevé devra, en vertu de l'article 55.1, être préparé et transmis lorsqu'une personne fera la demande d'une RVPV en vertu de l'article 70.1 de la Loi.

L'article 18 propose l'ajout de l'article 18.1, qui prévoit :

  • que le caractère peu coûteux d'un fonds RVPV s'évalue en tenant compte des frais, ou de certaines de leurs composantes (tels les frais d'administration, de gestion et de distribution), relatifs à des régimes de retraite ou à des produits financiers, collectifs et destinés à procurer un revenu de retraite périodique;
  • que seuls les frais ayant été engendrés pour l'administration du fonds et la gestion de son actif, les commissions et les taxes applicables peuvent être déduits des rendements obtenus sur le fonds;
  • quels types de frais et, dans certains cas, le montant de ces frais, qui peuvent être facturés à un bénéficiaire d'un fonds RVPV par l'administrateur.

Prestations

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Nouveau chapitre
Article 20

L'article 20 propose la création d'un nouveau chapitre, le chapitre III.1, intitulé « PRESTATIONS ».

Ce chapitre comprendrait deux sections, la section I visant les prestations variables et la section II concernant les rentes viagères à paiements variables.

Adaptations de concordance aux nouvelles règles de décaissement de l'épargne immobilisée
Articles 21 à 23

L'article 21 propose la création de la section I, intitulée « PRESTATIONS VARIABLES ».
Les modifications proposées visent à apporter les adaptations nécessaires au Règlement concernant les règles de décaissement de l'épargne-retraite.

L'expression « paiements variables » est remplacée par « prestations variables », en conformité avec les modifications apportées à la Loi.

Les adaptations visent à préciser qu'un participant de 55 ans ou plus pourra demander le versement de prestations variables en un ou plusieurs versements. Aucune limite ne sera imposée à ces versements.

Comme pour les RCR, le participant devra être informé annuellement d'une estimation du revenu viager que peuvent procurer les sommes qu'il détient dans ses comptes. Le transfert de toute prestation variable dans des véhicules d'épargne-retraite ne sera pas possible.

Rentes viagères à paiements variables

SECTION II RENTES VIAGÈRES À PAIEMENTS VARIABLES

L'article 24 propose l'ajout d'une section propre aux RVPV dans le nouveau chapitre III.1 intitulé « PRESTATIONS ».

Cette section comprend les cinq sous-sections suivantes :

  • Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.1 à 34.6)
  • Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables (articles 34.7 et 34.8)
  • Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables (articles 34.9 à 34.12)
  • Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables (article 34.13)
  • Cessation et liquidation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.14 à 34.26)
Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Sous-section 1 – Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables

Capital minimal et maximal
Article 24

L'article 34.1 vise à permettre au régime de prévoir un montant minimal de capital pouvant faire l'objet d'une conversion en RVPV.

Le texte du régime pourra aussi prévoir un montant cumulatif maximal par personne qui pourra faire l'objet de conversion en rente dans un même fonds ou dans l'ensemble des fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun.

Exigence quant aux hypothèses de mortalité
Article 24

L'article 34.2 exige, pour tous les fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun, des hypothèses actuarielles de mortalité identiques pour la constitution des rentes.

Transfert de sommes entre fonds
Article 24

L'article 34.3 vise à encadrer le transfert de sommes entre les fonds. Le transfert de sommes n'est permis qu'entre fonds dont l'expérience de mortalité est mise en commun. Il doit être effectué selon un rapport d'ajustement, dans lequel sera indiqué le montant de chaque transfert à effectuer et vers quels fonds les sommes doivent être transférées, comme le prévoit l'article 12.1.

Un tel rapport, préparé par un actuaire, est requis, selon l'article 34.4, chaque fois qu'un ajustement est calculé pour tenir compte de l'expérience de mortalité des bénéficiaires du fonds, dans le cas où l'expérience de mortalité est mise en commun entre plusieurs fonds que comporte le régime.

La somme à transférer à partir d'un fonds correspondra à l'excédent de l'actif de celui-ci sur son passif. Ce montant doit être déterminé après avoir effectué les calculs pour l'expérience de mortalité (article 34.10) et pour le changement d'hypothèses, si tel est le cas (article 34.11). En application du 4e alinéa de l'article 34.10, les calculs prévus par les articles 34.10 et 34.11 doivent être effectués en considérant l'ensemble des fonds qui partagent l'expérience de mortalité.

La somme à transférer doit être ajustée selon le rendement obtenu sur le fonds dont elle provient entre la date de fin d'exercice et la date de transfert. Le rendement peut être négatif, et la somme transférée peut être moindre que le montant déterminé à la date de la fin de l'exercice.

Les sommes doivent être transférées sans délai à la suite de la transmission du rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec.

Évaluation du fonds RVPV
Article 24

L'article 34.4 précise les circonstances pour lesquelles le fonds RVPV doit faire l'objet d'une évaluation par un actuaire :

  • au moins tous les trois ans;
  • s'il y a changement des hypothèses relatives à la mortalité;
  • en cas d'ajustement de rentes en lien avec l'expérience de mortalité lorsqu'il y a mise en commun de l'expérience avec d'autres fonds;
  • lorsque Retraite Québec le requiert.

Lorsqu'un fonds fait l'objet d'une évaluation par un actuaire, celui-ci doit évaluer l'ensemble des fonds du régime.

Un rapport consécutif à cette évaluation doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier.

En d'autres circonstances, l'administrateur peut procéder à l'ajustement des rentes sans l'intervention d'un actuaire et donc sans devoir transmettre un rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec.

Prestations de décès
Précisions
Article 24

L'article 34.5 apporte des précisions quant aux prestations de décès pouvant être offertes par un fonds RVPV.

Le paragraphe 1 prévoit l'application d'un plafond lorsque le régime offre une prestation de décès de type « remboursement de capital garanti », qui correspond à l'excédent du montant transféré au fonds sur le total des montants de rentes versés au bénéficiaire du fonds RVPV. Le plafond correspond au montant du remboursement de capital, établi en tenant compte des rendements obtenus par le fonds depuis la date de transfert des sommes au fonds. Cette mesure vise à assurer la suffisance du fonds en cas de rendements négatifs des placements.

Le paragraphe 2 donne des indications sur la méthode de calcul de la prestation lorsque l'option de prestations de décès choisie par le participant comporte une période de garantie et que le régime prévoit le versement de la prestation de décès en un seul versement.

Définition d'un actuaire
Article 24

L'article 34.6 proposé définit l'actuaire aux fins des dispositions relatives aux fonds RVPV. Un actuaire est celui visé par l'article 3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, donc toute personne membre de l'Institut canadien des actuaires, qui a le titre de fellow ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.

Sous-section 2 – Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables

Établissement du montant de la RVPV
Article 24

L'article 34.7 nomme les éléments à prendre en compte pour établir le montant initial de la RVPV. Ainsi, le montant correspondra au montant de capital transféré au fonds divisé par un facteur de rente débutant au prochain versement prévu par le régime Voir la Note 1. Le facteur de rente tiendra compte de l'âge et du sexe de la personne à la date du transfert, des hypothèses de mortalité transmises à Retraite Québec ainsi que des options de rente et du taux de référence choisis pour la rente.

L'article 34.7 définit aussi le taux de référence. Ce taux correspond au taux d'intérêt utilisé pour calculer le montant initial de la RVPV et l'ajuster par la suite.

Lorsqu'il y a transmission d'un rapport d'ajustement établissant de nouvelles hypothèses de mortalité, le montant de la rente constituée avant la transmission de celui-ci doit être ajusté selon la méthode prévue au régime.

L'article 34.8 exige que le versement des rentes soit mensuel, à moins que le régime ne prévoie des versements plus fréquents.

  1. Sous réserve des règles fiscales. Revenir à la référence

Sous-section 3 – Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables

Ajustement de la RVPV pour tenir compte du rendement
Article 24

L'article 34.9 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV au cours de l'exercice financier précédent. Cette méthode simple consiste à multiplier le montant de la rente par (1 + le taux de rendement net du fonds) et à le diviser par (1 + le taux de référence de la rente). Un rendement obtenu sur les placements du fonds plus élevé que le taux de référence aura pour effet d'augmenter la rente.

Le taux de rendement net du fonds de l'exercice financier sera calculé selon les informations présentées dans le rapport financier audité, cela afin d'assurer la cohérence, d'un exercice financier à l'autre, des informations utilisées, et ce, peu importe l'intervenant qui effectue le calcul.

Lors du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV, il est obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes au fonds et la fin de l'exercice financier, selon la méthode prévue par le régime.

Ajustement de la RVPV pour tenir compte de l'expérience de mortalité
Article 24

L'article 34.10 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte de l'expérience de mortalité Voir la Note 2 des bénéficiaires du fonds, l'objectif étant de calculer le pourcentage d'ajustement nécessaire permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le passif du fonds égal à son actif. Ce calcul doit être effectué après ceux prévus à l'article 34.9.

Lorsqu'il y a mise en commun de la mortalité pour deux fonds ou plus d'un même régime, l'ajustement nécessaire pour tenir compte de l'expérience de mortalité est celui permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le total des passifs des fonds égal au total des actifs de ces fonds.

Cet article précise par ailleurs que le pourcentage d'ajustement doit être le même pour tous les bénéficiaires du ou des fonds, sauf si le régime prévoit une méthode particulière pour les bénéficiaires ayant joint un fonds depuis la fin du dernier exercice financier pour lequel un ajustement relatif à l'expérience de mortalité a été effectué.

  1. Cet ajustement reflète principalement l'expérience de mortalité. Il sera affecté légèrement par les estimations effectuées, notamment pour inclure l'effet de la fréquence des paiements, qui diffère de celle supposée dans l'approche de calcul de l'ajustement de rendement. Revenir à la référence

Ajustement de la RVPV pour tenir compte d'un changement des hypothèses de mortalité
Article 24

L'article 34.11 prévoit que la rente sera ajustée à la suite des ajustements pour le rendement et pour l'expérience de mortalité, si l'actuaire apporte une modification aux hypothèses de mortalité. Cet ajustement doit être du même pourcentage pour tous les bénéficiaires du fonds.

Moment d'ajustement du montant de la rente
Article 24

Les calculs nécessaires aux fins d'ajustement des rentes sont effectués en date de fin d'exercice financier du fonds RVPV, alors que l'ajustement des rentes en paiement peut prendre effet à une date ultérieure.

L'article 34.12 précise que le montant des rentes en paiement doit être ajusté au plus tard au cours du septième mois qui suit la fin de l'exercice.

Le contenu du texte du régime doit, en vertu de l'article 4, préciser à quel moment prend effet l'ajustement ainsi que le moment de l'année auquel le montant des rentes est ajusté. À titre d'exemple, dans la situation où les RVPV sont versées mensuellement le 15 du mois, où le texte prévoit que l'ajustement prend effet en janvier et où le montant des rentes est ajusté au mois de juillet, le paiement du 15 juillet ainsi que les suivants devront tenir compte de l'ajustement. Le paiement du 15 juillet tiendrait compte aussi des sommes dues au bénéficiaire ou à recouvrer compte tenu de la prise d'effet de l'ajustement en janvier. L'article 125.1 de la Loi s'applique au recouvrement des sommes.

Dans le cas où le texte prévoit une prise d'effet de l'ajustement en juillet, il n'y aurait aucune somme due ou à recouvrer.

Sous-section 4 – Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables

Établissement à nouveau de la rente
Article 24

L'article 34.13 précise comment établir à nouveau la RVPV pour tenir compte du changement de la prestation de décès lorsqu'il y a partage ou cession de droits, ou lorsque le bénéficiaire en fait la demande à la suite de la rupture de l'union.

La RVPV établie de nouveau tiendra compte de la prestation de décès prévue par le régime dans un tel cas, comme si elle avait été choisie à la date où a débuté le service de la rente. La valeur actuarielle de la rente établie de nouveau devra être la même que celle de la RVPV avant le nouvel établissement. Cette dernière valeur doit être calculée à la date du partage, en fonction de la rente réduite après application de l'article 48.1, ou à la date de la demande, et en tenant compte de la prestation de décès qui avait été choisie par le bénéficiaire.

Sous-section 5 – Cessation et liquidation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

L'article 24 propose l'ajout d'une sous-section concernant la cessation et la liquidation des fonds RVPV dans la section II « RENTES VIAGÈRES À PAIEMENTS VARIABLES ».

Cette sous-section comprend les subdivisions suivantes :

  • Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.14 à 34.18)
  • Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables (article 34.19)
  • Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.20 à 34.21)
  • Acquittement des droits (articles 34.22 à 34.26)

Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

Date de cessation d'un fonds RVPV
Article 24

L'article 34.14 définit la date de cessation d'un fonds RVPV.

En aucun temps la date de cessation du fonds ne peut être postérieure au 1er du mois qui suit la date de décès du bénéficiaire qui a pour effet de réduire à moins de 10 le nombre de bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente viagère. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie.

La date de cessation du fonds est celle à laquelle les droits des bénéficiaires du fonds sont déterminés, comme le prévoit l'article 34.20.

Cas d'ordonnance de liquidation du fonds RVPV
Article 24

L'article 70.8 de la Loi prévoit que Retraite Québec peut ordonner la liquidation du fonds RVPV dans les cas prévus par règlement. Cette ordonnance ne viserait que le fonds RVPV, et non le régime.

L'article 34.15 propose les cas suivants :

  • lorsque l'administrateur omet de se conformer à une ordonnance de Retraite Québec;
  • lorsque le nombre de bénéficiaires du fonds RVPV qui reçoivent une rente viagère devient inférieur à 10. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie;
  • lorsque l'Autorité des marchés financiers ajoute une restriction à l'autorisation accordée à un administrateur, l'empêchant de maintenir le fonds RVPV.

Avis de modification du régime visant la liquidation du fonds RVPV
Article 24

L'article 3 de la Loi exige que soient avisés les participants au régime lorsque celui-ci est modifié.

L'article 34.16 prévoit un délai de 30 jours suivant la date de cessation du fonds pour transmettre l'avis aux bénéficiaires du fonds lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds RVPV. L'avis doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement.

Cet avis doit être aussi transmis à Retraite Québec dans le même délai de 30 jours.

Exigence d'information si décision de Retraite Québec de liquider le fonds RVPV
Article 24

L'article 34.17 exige de l'administrateur qu'il avise les bénéficiaires du fonds dès qu'il reçoit la décision de Retraite Québec de liquider le fonds.

L'avis doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement.

L'administrateur doit de plus modifier le régime en conséquence de cette décision. C'est dans le cadre du processus de modification que les autres parties au régime (participants et employeurs) seront avisées.

Adaptation des dispositions législatives lorsque le régime est terminé et qu'il comprend un fonds RVPV
Article 24

L'article 34.18 prévoit que certaines exigences des articles 82 à 84 de la Loi ne s'appliquent qu'aux comptes du régime, et non au fonds RVPV.

Il prévoit un délai de 30 jours à compter de la date de cessation du fonds pour aviser Retraite Québec ainsi que les bénéficiaires du fonds lorsque l'administrateur décide de terminer le RVER.

L'avis aux bénéficiaires doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement.

Si l'actif du régime est liquidé à la suite d'une décision de Retraite Québec, l'avis doit alors être transmis aux bénéficiaires du fonds sans délai après la réception de cette décision.

Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables

Exigence d'un rapport de cessation du fonds (date et contenu)
Article 24

L'article 34.19 prévoit que l'administrateur doit transmettre à Retraite Québec un rapport de cessation du fonds, et ce, règle générale, dans les 90 jours suivant la date de cessation du fonds.

Il vise aussi à identifier les éléments du rapport qui sont requis et les déclarations nécessaires de l'actuaire.

Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

Date et méthode d'évaluation des droits au titre d'un fonds RVPV lors de sa liquidation
Article 24

L'article 34.20 prescrit que les droits de chaque bénéficiaire du fonds soient évalués à la date de cessation du fonds et précise comment déterminer la valeur à laquelle chaque bénéficiaire du fonds RVPV a droit au titre d'un fonds lorsqu'il y a liquidation.

Chaque bénéficiaire a droit à une part de l'actif du fonds RVPV selon le prorata que représente son passif sur le passif total du fonds RVPV. La valeur du passif est déterminée à la date de cessation du fonds RVPV.

Exigence du relevé et son contenu
Article 24

L'article 34.21 détermine le contenu du relevé transmis au bénéficiaire du fonds RVPV visé par la liquidation.

Le relevé doit être transmis par l'administrateur de manière que le bénéficiaire dispose d'au moins 10 jours pour indiquer son choix et présenter ses observations.

Acquittement des droits

Modes d'acquittement des droits
Article 24

L'article 34.22 précise les modes d'acquittement possibles pour les bénéficiaires du fonds RVPV liquidé.

Le bénéficiaire du fonds pourra choisir entre :

  • obtenir une rente établie en fonction de la valeur des droits auprès d'un assureur choisi par l'administrateur. Les caractéristiques de la RVPV qui était en paiement sont alors maintenues;
  • transférer sa part d'actif du fonds dans un régime de retraite visé à l'article 27 du Règlement ou dans un compte immobilisé du régime dans le cas où le fonds cesse sans que le régime soit terminé.

Dans le cas où le bénéficiaire du fonds décède avant l'acquittement de ses droits, la prestation est payable en un seul versement.

Choix par défaut
Article 24

L'article 34.23 impose l'achat de rente auprès d'un assureur au moyen de la valeur des droits lorsque le bénéficiaire du fonds RVPV omet de faire connaître son choix.

Acquittement des droits du fonds RVPV (autorisation et délai)
Article 24

L'article 34.24 subordonne à l'autorisation de Retraite Québec l'acquittement des droits des bénéficiaires du fonds RVPV lorsqu'un RVER est liquidé ou lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds.

L'administrateur devra procéder à l'acquittement au cours de la période qui s'étend du 30e au 60e jour suivant la date de réception de l'autorisation de Retraite Québec.

Accumulation entre la date de cessation du fonds et la date d'acquittement
Article 24

Selon l'article 34.25, la somme due à la date de cessation du fonds doit être réduite des montants de rentes versés jusqu'à la date d'acquittement. Des intérêts doivent être pris en compte selon le rendement obtenu sur le fonds pour cette période.

Ajustement du délai pour transmission du rapport de liquidation du régime
Article 24

L'article 34.26 porte le délai de transmission du rapport de liquidation exigé par l'article 91 de la Loi à 60 jours suivant la date la plus tardive entre la date de liquidation des comptes et la date de liquidation du fonds RVPV.

Il précise de plus que la présence d'un fonds RVPV n'affecte pas le délai prévu à l'article 91 de la Loi pour communiquer les coordonnées du nouvel administrateur à la suite de la liquidation des comptes.

Renonciation du conjoint
Article 24

L'article 34.27 propose le contenu de la déclaration de renonciation du conjoint à la prestation de décès.

Cession, partage et saisie des droits

Les articles 25 à 34 visent à adapter les règles applicables en cas de cession de droits, partage et saisie pour tenir compte des droits que pourrait avoir un participant à un RVER au titre d'un fonds RVPV.

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Adaptation du relevé de droits
Article 25

L'article 25 propose des adaptations à l'article 38 du Règlement pour tenir compte des droits au titre d'un fonds RVPV.

L'article 38 du Règlement précise le contenu du relevé de droits qui peut être demandé à l'administrateur en vertu de l'article 76 de la Loi lors de l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile ou en paiement d'une prestation compensatoire.

Nouvelle définition des droits globaux
Article 26

L'article 26 propose le remplacement de l'article 39 du Règlement pour redéfinir les droits globaux du participant et tenir compte des droits au titre d'un fonds RVPV.

Formule de calcul des droits globaux
Article 27

L'article 39.1 vise à spécifier la méthode de calcul des droits globaux.

Les droits globaux correspondent au total des comptes à la date de l'évaluation et de la valeur actualisée, à cette date, de la RVPV.

Formule de calcul de la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l'union civile
Article 28

L'article 28 propose des changements à l'article 40 du Règlement pour préciser une nouvelle formule de calcul afin de déterminer la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l'union civile pour tenir compte des droits au titre du fonds RVPV.

Les valeurs déterminées à la date du mariage ou de l'union civile doivent être accumulées de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'à la date de l'évaluation en tenant compte des rendements obtenus sur le fonds entre ces deux dates.

Non-disponibilité des données en date du mariage ou de l'union civile
Article 29

L'article 29 propose le remplacement de l'article 41 du Règlement qui vise à encadrer la situation où de l'information en date du mariage ou de l'union civile est manquante.

Il est proposé que les données disponibles à la date la plus près de celle du mariage ou de l'union civile soient utilisées.

Les intérêts seront calculés à compter de la date des données.

Provenance des sommes et calcul des intérêts sur les sommes
Article 30

L'article 30 propose le remplacement de l'article 44 du Règlement pour tenir compte des droits au titre d'un fonds RVPV.

Des intérêts devront être ajoutés aux sommes déterminées à la date de l'évaluation jusqu'à la date de l'acquittement.

Afin de connaître les intérêts à ajouter, l'administrateur devra déterminer la provenance des sommes, soit de chacun des comptes et du fonds.

Pour ce faire, il est proposé qu'il se base sur la proportion que représente, à la date de l'exécution du partage ou de la cession de droits, l'estimation de la valeur d'un compte ou de la valeur d'une rente sur le total de la valeur des comptes et de chaque rente.

Révision du montant de la rente à la suite d'un partage ou d'une cession de droits
Article 33

L'article 48.1 précise que lorsque la somme versée au conjoint est prise d'un fonds RVPV, le montant d'une RVPV est réduit, à la date de l'exécution du partage ou de la cession des droits, dans la proportion que représente la somme versée au conjoint quant à cette rente sur la valeur actualisée de la rente à cette date.

Saisie
Article 34

L'article 34 propose de remplacer l'article 50 du Règlement afin de préciser que les sommes seront prises en premier lieu du compte non immobilisé, en deuxième lieu du compte immobilisé et, au besoin, d'un fonds RVPV.

Le montant de la rente doit être réduit afin de tenir compte des sommes versées, de la façon précisée à l'article 48.1.

Informations

Les articles 36 à 40 visent à proposer l'ajout d'exigences d'information afin de tenir compte de l'offre de la RVPV et de la possibilité de demander des prestations variables.

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Relevé annuel à transmettre aux participants
Article 36

L'article 53 du Règlement prévoit le contenu à inclure dans les relevés annuels devant être remis aux participants au RVER, donc aux personnes détenant des comptes.

L'article 36 propose d'ajouter à cet article l'exigence de faire mention que :

  • le cas échéant, le régime offre la possibilité de demander des prestations variables, ainsi que les modalités applicables;
  • le cas échéant, le régime comporte un fonds RVPV, ainsi que les modalités applicables.

Il propose aussi les adaptations nécessaires étant donné les modifications des règles de décaissement applicables aux RCR qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. 

Relevé de cessation d'emploi
Article 37

L'article 54 du Règlement prévoit le contenu à inclure dans les relevés remis à la suite de la cessation d'emploi.

L'article 37 propose d'ajouter à cet article l'exigence de faire mention que :

  • le cas échéant, le régime offre la possibilité de demander des prestations variables, ainsi que les modalités applicables;
  • le cas échéant, le régime comporte un fonds RVPV, ainsi que les modalités applicables.

Relevé d'estimation
Article 39

En vertu de l'article 55.1, l'administrateur doit fournir à toute personne qui fait la demande d'une RVPV un relevé d'estimation afin de lui présenter des estimations de montant de rente qu'elle pourrait obtenir selon différentes options et taux de référence offerts par le régime.

Le relevé d'estimation doit être remis dans les 60 jours suivant la date de la demande.

L'article 55.1 précise les exigences quant au contenu de ce relevé, y compris les mises en garde utiles à la prise de décision, compte tenu de l'irréversibilité de la décision de joindre un fonds RVPV.

Le relevé devra notamment présenter une ou plusieurs illustrations permettant à une personne raisonnable de comprendre que le montant de la rente variera après qu'il aura été établi. Le format et le contenu de celles-ci seront à la discrétion de l'administrateur.

Avis de mise en paiement
Article 39

L'article 55.2 exige la transmission d'un avis de mise en paiement, confirmant le montant de la rente mise en paiement à la suite du choix effectué par la personne et tenant compte du montant transféré au fonds RVPV.

L'avis de mise en paiement doit être transmis dans les 60 jours suivant le transfert des sommes au fonds, mais avant le début du paiement de la rente.

L'article 55.2 énonce les exigences quant au contenu de cet avis.

Relevé annuel du bénéficiaire du fonds
Article 39

L'article 55.3 prévoit l'exigence de transmettre un relevé annuel au bénéficiaire du fonds RVPV au moins 30 jours avant le paiement du montant ajusté de la RVPV. Cet article prévoit également le contenu de ce relevé.

Relevé au décès d'un bénéficiaire du fonds qui était participant
Article 39

L'article 55.4 complète le contenu du relevé à transmettre en cas de décès d'un participant quant aux informations relatives au fonds RVPV.

Relevé au décès de tout autre bénéficiaire du fonds
Article 39

L'article 55.5 exige la transmission d'un relevé au décès d'un bénéficiaire du fonds qui n'était pas un participant au régime, étant une personne qui n'avait pas de compte.

Site Web de Retraite Québec
Article 40

L'article 40 propose, à l'article 56 du Règlement, l'ajout d'informations sur le site Web de Retraite Québec visant à faire connaître les fonds RVPV mis en place par des administrateurs de RVER au Québec.

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