Nouveautés
Taux de cotisation abaissé pour le Régime de retraite des élus municipaux (RREM)
Cette modification fait suite à l'adoption du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, le 10 juillet 2024.
Effet rétroactif au 1er janvier 2024
- Le taux relatif aux cotisations salariales passe de 5,26 % à 4,81 %.
- Le taux relatif aux cotisations patronales passe de 17,73 % à 16,21 % (ratio inchangé : 3,37).
30 septembre 2024Modification du titre du chapitre « Perception et paiement de cotisations »
Modification du nom du chapitre « Perception et paiement des cotisations ». Le chapitre s'intitule désormais « Remise de cotisations et paiements ». Aucun changement n'a été apporté au contenu du chapitre, seul son nom a été modifié pour correspondre davantage à vos responsabilités.
30 août 2024Vous trouverez maintenant
les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet
Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.
Les
formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.
27 mars 2024Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs
Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.
Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.
Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.
20 septembre 2023
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Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public
Les droits accumulés dans un régime de retraite correspondent aux prestations acquises dans le régime de la personne qui y participe ou y a participé. Que la personne participe à un régime de retraite du secteur public, qu'elle y ait participé ou qu'elle soit retraitée et en soit prestataire, une rupture de la vie commune peut avoir un effet sur les prestations versées en vertu d'un régime de retraite, selon la situation du couple.
Les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile par chacun des conjoints au titre des régimes de retraite du secteur public que nous administrons font partie du patrimoine familial institué par la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, adoptée en 1989.
Les personnes visées sont les conjoints mariés avant et après l'adoption de cette loi, quel que soit le régime matrimonial choisi et, depuis le 24 juin 2002, les conjoints unis civilement.
- Depuis le 1er janvier 2019, le partage des droits accumulés au RREM est possible lorsque les conjoints de fait sont reconnus à ce titre. Pour la plupart des régimes de retraite du secteur public administrés par Retraite Québec, sont considérées comme conjoints de fait les personnes qui, à la date de la fin de leur vie commune, n'étaient ni mariées ni unies civilement, à la condition qu'elles se soient présentées publiquement comme conjoints de fait et qu'elles aient résidé maritalement pendant au moins :
- les trois années précédant la date de la fin de la vie commune
OU
- l'année précédant la date de la fin de la vie commune si un enfant est né ou est à naître de cette union.
Ne sont pas visés par les règles sur le partage :
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont cessé de faire vie commune et ont réglé par une entente écrite ou autrement les conséquences de leur séparation, sauf s'il y a eu reprise de la vie commune après le 14 mai 1989
- les conjoints mariés avant le 1er juillet 1989 qui ont manifesté avant le 1er janvier 1991, par acte notarié ou par déclaration judiciaire conjointe faite au cours d'une instance en divorce, en séparation légale ou en annulation de mariage, leur volonté de ne pas être assujettis aux dispositions relatives au patrimoine familial
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont présenté une demande de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage ou de paiement de prestation compensatoire.
Par ailleurs, une conjointe ou un conjoint peut, par acte notarié, renoncer à ses droits au partage des droits accumulés dans un régime de retraite à compter de la date du jugement de divorce, de séparation légale ou d'annulation du mariage, de dissolution ou d'annulation de l'union civile. Cette personne peut aussi y renoncer par déclaration judiciaire dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation légale, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile.
Valeur des droits
Pour les conjoints mariés ou unis civilement
La valeur des droits est établie à la date d'évaluation des droits pour la période allant de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'à la date d'évaluation des droits.
La date d'évaluation des droits correspond à l'une des dates suivantes :
- la date de l'introduction de l'instance en divorce, en séparation légale, en annulation du mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire, en annulation ou en dissolution de l'union civile. On entend par date de l'introduction de l'instance celle à laquelle la demande est déposée au greffe de la Cour supérieure du Québec
- la date de la fin de la vie commune, lorsque les conjoints en décident ainsi et que cette décision est entérinée dans le jugement
- la date déterminée dans la déclaration commune notariée qui règle les conséquences de la dissolution de leur union civile, dans le cas des conjoints unis civilement qui procèdent à une dissolution de leur union devant un notaire.
Les droits sont établis conformément aux dispositions du régime de retraite concerné, sur la base du droit à un remboursement de cotisations, à une rente différée, à une rente en cours de paiement ou à une rente immédiate avec ou sans réduction non versée. Les droits sont établis pour deux périodes distinctes :
- la période allant de la date du début de la participation au régime de retraite jusqu'à la date d'évaluation des droits
- la période allant de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'à la date d'évaluation des droits.
Si les droits établis correspondent à un remboursement de cotisations, la valeur des droits accumulés est égale au montant des cotisations versées avec les intérêts accumulés jusqu'à la date d'évaluation des droits, comme si le remboursement était effectué à cette date.
Par contre, si les droits établis correspondent à une rente immédiate, une rente différée ou une rente en cours de paiement, la valeur des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle d'une telle rente à la date d'évaluation des droits.
Lors du jugement prononçant le partage, le juge peut accorder au conjoint ou à la conjointe jusqu'à 50 % de la valeur totale des droits accumulés au régime de retraite.
Pour les conjoints de fait
La valeur des droits est établie à la date de la fin de la vie commune et correspond à la valeur des droits accumulés pendant toutes les années de participation à un régime de retraite, jusqu'à la fin de la vie commune.
Ainsi, la date d'évaluation des droits correspond à la date de la fin de la vie commune.
Les droits sont établis conformément aux dispositions du régime de retraite du secteur public concerné, sur la base du droit à un remboursement de cotisations, à une rente différée, à une rente immédiate ou à une rente en cours de paiement.
Si les droits établis correspondent à un remboursement de cotisations, la valeur des droits accumulés est égale au montant des cotisations versées avec les intérêts accumulés jusqu'à la date de la fin de la vie commune, comme si le remboursement était effectué à cette date (voir Intérêt dans le chapitre Départ de la personne participant à un régime du secteur public).
Par contre, si les droits établis correspondent à une rente immédiate, une rente différée, une rente en cours de paiement ou un crédit de rente, la valeur des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle d'une telle rente ou du crédit de rente à la date de la fin de la vie commune.
Le partage ne peut pas avoir pour effet d'attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur des droits accumulés de la date d'adhésion au régime à la date de la fin de la vie commune.
Relevé des droits
Pour les conjoints mariés ou unis civilement
Pour connaître la valeur des droits, une demande peut être faite dès l'introduction d'une procédure de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage, de paiement d'une prestation compensatoire, de dissolution ou d'annulation d'union civile. Aucun délai n'est fixé pour faire cette demande.
Cette demande peut être faite par la personne qui participe au régime, par sa conjointe ou son conjoint ou encore par une personne autorisée à représenter une de ces personnes, à l'aide du formulaire prescrit
Demande de relevé des droits – Conjoints mariés ou unis civilement (RSP-388). Celui-ci doit être rempli et nous être expédié accompagné des documents suivants :
- le certificat ou la copie de l'acte de mariage ou d'union civile
- la copie de la demande de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage ou de paiement d'une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement relatif à une telle demande
- la copie de la demande de dissolution ou d'annulation d'union civile ou, le cas échéant, une copie de l'acte notarié.
De plus, l'employeur doit fournir les données normalement contenues dans sa déclaration annuelle en remplissant le formulaire
Attestation de l'employeur pour le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public (RSP-205) pour l'année de l'évaluation des droits et l'année précédente. Les renseignements d'ordre financier doivent être arrêtés à la date d'évaluation des droits ou à la date de la fin de la participation au régime de retraite, si celle-ci est antérieure à la date d'évaluation.
Visionnez la
capsule de formation
Le formulaire RSP-205 afin de vous aider à remplir le formulaire. Vous y apprendrez notamment :
- qui peut présenter la demande
- les informations que vous devez inscrire dans chacun des champs du formulaire
- comment amender un formulaire RSP-205 qui a été envoyé précédemment.
Une demande de relevé des droits peut être formulée avant l'introduction d'une instance, mais seulement dans le cadre d'une médiation familiale réalisée en présence d'une médiatrice ou d'un médiateur accrédité qui confirme le tout. Au Québec, plus de 300 médiateurs appartenant à 5 ordres professionnels sont accrédités pour faire de la médiation familiale.
Nous disposons d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception d'une demande de relevé des droits remplie et accompagnée de tous les documents requis pour produire le relevé des droits, lequel est transmis aux deux conjoints. Il contient principalement les renseignements suivants :
- la date du début de la participation au régime et, s'il y a lieu, la date de la fin de la participation
- la valeur des droits accumulés depuis le début de la participation au régime jusqu'à la date d'évaluation des droits
- la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l'union civile
- s'il y a lieu, la valeur, à la date d'évaluation, des droits payés à une conjointe ou un conjoint lors de tout partage antérieur qui serait applicable.
Précisons que l'information contenue dans le relevé de participation ou de prestation ne constitue pas un relevé des droits.
Pour les conjoints de fait
- Pour connaître la valeur des droits, une demande de relevé des droits peut être faite à l'aide du formulaire prescrit
Demande de relevé des droits – Conjoints de fait (RSP-387). Celui-ci doit être rempli et signé par les deux conjoints de fait ou une représentante ou un représentant autorisé de l'une de ces personnes et nous être transmis.
- De plus, l'employeur doit fournir les données normalement contenues dans sa déclaration annuelle en remplissant le formulaire Attestation de l'employeur pour le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public (RSP‑205) pour l'année de la fin de la vie commune et l'année précédente. Les renseignements d'ordre financier doivent être arrêtés à la date de la fin de la vie commune ou à la date de la fin de la participation au régime de retraite, si celle-ci est antérieure à la date de la fin de la vie commune.
Visionnez la
capsule de formation
Le formulaire RSP-205 afin de vous aider à remplir le formulaire. Vous y apprendrez notamment :
- qui peut présenter la demande
- les informations que vous devez inscrire dans chacun des champs du formulaire
- comment amender un formulaire RSP-205 qui a été envoyé précédemment.
Nous disposons d'un délai maximal de 90 jours à compter de la réception d'une telle demande remplie et accompagnée de tous les documents requis pour produire le relevé des droits, lequel est transmis aux deux personnes. Il contient principalement les renseignements suivants :
- la date du début de la participation au régime et, s'il y a lieu, la date de la fin de la participation
- la valeur des droits accumulés depuis le début de la participation au régime jusqu'à la date de la fin de la vie commune
- s'il y a lieu, la valeur, à la date de la fin de la vie commune, des droits payés à une conjointe ou un conjoint lors de tout partage antérieur qui serait applicable.
Précisons que l'information contenue dans le relevé de participation ou de prestation ne constitue pas un relevé des droits.
Acquittement de la valeur des droits
Pour les conjoints mariés ou unis civilement
Lorsqu'un relevé des droits a été transmis et que le jugement conclut que les droits accumulés dans le régime de retraite doivent être partagés, une demande d'acquittement de la valeur des droits doit être faite au moyen du formulaire prescrit Demande d'acquittement de la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public – Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait (RSP-389). Ce formulaire doit être rempli par un des conjoints ou par la personne autorisée qui le ou la représente et il doit être accompagné des documents suivants :
- le jugement prononçant le divorce, la séparation légale, l'annulation du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire, la dissolution ou l'annulation de l'union civile
- la déclaration commune de dissolution de l'union civile et du contrat de transaction reçus devant un notaire
- tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits
- l'entente intervenue concernant les modalités d'acquittement de la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite, s'il y a lieu
- le certificat de divorce ou le certificat de non-appel de tout autre jugement.
À la suite du traitement de la demande d'acquittement, nous transmettons à la personne qui participe au régime ou à la personne retraitée une confirmation des sommes attribuées à la conjointe ou au conjoint ainsi que de la réduction attribuable au partage qui sera applicable, selon le cas, au remboursement des cotisations ou à la rente de retraite (voir la section Réduction des droits).
Nous transmettons également à la conjointe ou au conjoint une confirmation des sommes qui lui sont attribuées.
Une demande d'acquittement des sommes attribuées à la suite du partage des droits accumulés dans un régime de retraite peut être faite en tout temps, peu importe le délai écoulé depuis le jugement relatif au partage ou à la cession des droits.
Pour les conjoints de fait
Lorsqu'un relevé des droits a été transmis et que les conjoints de fait souhaitent partager les droits accumulés dans un régime de retraite, une demande d'acquittement de la valeur des droits doit être faite au moyen du formulaire prescrit Demande d'acquittement de la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public – Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait (RSP‑389). Ce formulaire peut être rempli par la personne qui participe ou qui a participé à un régime de retraite du secteur public, la personne retraitée, la conjointe ou le conjoint, ainsi que par la personne autorisée à représenter une de ces personnes, et il doit être accompagné des documents suivants :
- L'entente entre conjoints de fait qui prévoit le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public et qui a été faite devant une avocate ou un avocat, une ou un notaire ou au moyen d'une déclaration commune sous serment. Cette entente entre conjoints de fait doit être signée dans les 12 mois suivant la date de la fin de la vie commune. Si la date de la fin de la vie commune est postérieure au 31 août 1990, mais antérieure au 1er janvier 2019, les conjoints de fait disposent de 12 mois à compter de cette dernière date pour convenir du partage, soit jusqu'au 2 janvier 2020.
- À la suite du traitement de la demande d'acquittement, nous transmettons à la personne participant au régime ou à la personne retraitée une confirmation des sommes attribuées à sa conjointe ou à son conjoint ainsi que la réduction attribuable au partage qui sera applicable, selon le cas, au remboursement des cotisations ou à la rente de retraite (voir la section Réduction des droits dans ce chapitre). Nous transmettons également à la conjointe ou au conjoint une confirmation des sommes qui lui sont attribuées.
Transfert des sommes attribuées à la conjointe ou au conjoint
Les sommes attribuées doivent être transférées dans :
- un contrat de rente
- un compte de retraite immobilisé(CRI)
- un fonds de revenu viager(FRV)
OU
- un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Cette possibilité est offerte seulement si les sommes proviennent du droit à un remboursement de cotisations.
La conjointe ou le conjoint doit, dans les 60 jours suivant la date de mise à la poste de la confirmation des sommes qui lui sont attribuées, nous faire parvenir le contrat d'adhésion confirmant les renseignements sur le véhicule financier dans lequel elle ou il souhaite que le transfert soit fait, accompagné du formulaire de l'Agence du revenu du Canada intitulé Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 (T2151). Si la conjointe ou le conjoint n'indique pas son choix et n'a pas fait les démarches nécessaires, les sommes seront transférées à un établissement financier avec lequel nous avons conclu une entente.
Nous procédons au transfert des sommes dans les 120 jours suivant l'expiration du délai de 60 jours mentionné précédemment. Des intérêts accumulés à compter de la date d'évaluation des droits jusqu'à la date d'acquittement de la valeur des droits sont ajoutés à ces sommes. Si la conjointe ou le conjoint décède entre la date de la demande et la date d'acquittement, les sommes sont payées directement aux héritiers de la personne qui participe au régime ou de la personne retraitée.
Réduction des droits
Lorsque les sommes attribuées à la conjointe ou au conjoint sont acquittées, une réduction attribuable au partage est calculée et inscrite au dossier de la personne qui participe au régime ou de la personne retraitée. Cette réduction est calculée en fonction des sommes versées et elle s'applique au montant des prestations que la personne qui participe au régime recevra ou que la personne retraitée reçoit.
Si la personne qui participe au régime a droit au remboursement de ses cotisations, au paiement de la valeur actuarielle de la rente ou au transfert d'un montant en vertu d'une entente de transfert, le montant à rembourser, à payer ou à transférer est réduit des sommes attribuées à la conjointe ou au conjoint, lesquelles sont augmentées des intérêts calculés à compter de la date d'évaluation des droits jusqu'à la date du remboursement, du paiement ou du transfert.
Si la personne qui participe au régime a droit à une rente différée ou à une rente immédiate, ses prestations sont réduites de façon permanente. Cette réduction attribuable au partage est pleinement indexée au coût de la vie de la date d'évaluation des droits à la date de la prise de la retraite, ou à la date d'acquittement si celle-ci est postérieure à la date de la prise de la retraite.
Si une rente est en cours de paiement à la date d'évaluation des droits, cette rente est réduite de façon permanente à compter de la date d'acquittement. Cette réduction est indexée de la même façon que la rente de retraite.
La réduction attribuable au partage est calculée en présumant son application à compter des 60 ans de la personne. Elle est rajustée selon que celle-ci prend sa retraite avant ou après cet âge et selon le moment de l'acquittement./p>
Retraite avant 60 ans
- La réduction attribuable au partage est diminuée de 0,33 % par mois compris de la date de la prise de la retraite, ou de la date d'acquittement, si elle est postérieure à la date de la prise de la retraite, à la date du 60e anniversaire, jusqu'à un maximum de 65 %.
- La réduction attribuable au partage est augmentée de 0,5 % par mois compris de la date du 60e anniversaire de naissance de la personne à la date de l'acquittement.
Retraite après 60 ans
- Acquittement avant la retraite : la réduction attribuable au partage n'est pas augmentée.
- Acquittement après la retraite : la réduction attribuable au partage est augmentée de 0,5 % par mois compris de la date de la prise de la retraite à la date d'acquittement.