Nouveautés
Modification du formulaire RSP‑073
La section 1 du formulaire Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RSP‑073) est modifiée afin que soient indiqués le nom et le numéro d'identification de l'employeur qui lui étaient attribués avant le 1er décembre 2024. Nous vous demandons d'utiliser cette nouvelle version du formulaire pour toute nouvelle nomination ou embauche d'une personne pour un emploi visé par le RRPE pendant sa période de qualification pour le régime.
2 décembre 2024Modification du titre du chapitre « Perception et paiement de cotisations »
Modification du nom du chapitre « Perception et paiement des cotisations ». Le chapitre s'intitule désormais « Remise de cotisations et paiements ». Aucun changement n'a été apporté au contenu du chapitre, seul son nom a été modifié pour correspondre davantage à vos responsabilités.
30 août 2024Vous trouverez maintenant
les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet
Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.
Les
formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.
27 mars 2024Périodes minimales de service pour certains types d'absence
Mise à jour du chapitre Participation - Absences concernant les périodes minimales de service qu'une personne doit accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite à des modifications de règles fiscales.
Voici les types d'absence concernés :
- la mise en disponibilité;
- la préretraite;
- le départ progressif;
- l'absence sans salaire soumise à cotisation, à temps partiel;
- l'absence sans salaire à temps partiel.
13 décembre 2023Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs
Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.
Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.
Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.
20 septembre 2023
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Introduction
Le Guide de la déclaration annuelle (DA) et le Guide d'administration sont maintenant regroupés en un seul outil de référence essentiel pour les employeurs des secteurs public et parapublic.
Toute l'information dont vous avez besoin sur les principaux régimes de retraite du secteur public y est détaillée. Que ce soit pour savoir comment remplir la déclaration annuelle des membres de votre personnel ou pour connaître les dispositions relatives aux régimes de retraite du secteur public, vous n'avez qu'à consulter ce guide, qui est un outil incontournable.
Il traite des principaux régimes de retraite du secteur public, c'est-à-dire le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE), le Régime de retraite des enseignants (RRE), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), ainsi que le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE).
De plus, un chapitre est consacré aux particularités du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) et un autre aux particularités du Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS); les dispositions d'application générale sont traitées dans les autres chapitres.
Si les membres de votre personnel souhaitent obtenir plus de renseignements concernant l'un des régimes dont traite ce guide (RREGOP ,
RRPE ,
RRE ,
RRF ,
RRCE ,
RRAPSC et
RRAS – Fonction publique RRAS - Réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux ), vous pouvez leur conseiller de consulter les bulletins destinés aux personnes qui participent à un régime de retraite du secteur public disponibles sur notre
site Web .
Vous pouvez également voir les critères et applications communs au RREGOP et au RRPE ainsi que les différences entre ces deux régimes en téléchargeant les tableaux comparatifs.
Certaines informations sur la déclaration annuelle des autres régimes de retraite du secteur public sont présentes dans ce guide. Pour obtenir plus d'information sur les principales dispositions de ces régimes, consultez les bulletins destinés aux personnes qui y participent. Voici la liste de ces régimes :
Pour toute question sur ces régimes, veuillez communiquer avec notre Centre des relations avec la clientèle.
Ce guide n'a pas pour objectif de répondre aux questions d'interprétation des conventions collectives ou des conditions de travail en vigueur. Cette responsabilité revient plutôt à la Direction générale des relations du travail (DGRT) de chaque secteur. Leurs numéros de téléphone, ainsi que d'autres numéros pouvant vous être utiles, se trouvent à la fin de ce chapitre, à l'annexe 1.5 – Quelques numéros utiles.
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et suggestions en utilisant le forum sécurisé se trouvant sous l'onglet
Messages et profils du service en ligne destiné aux employeurs, ou en les transmettant par écrit à la Direction générale des relations avec les partenaires à l'adresse suivante :
Retraite Québec
Régimes de retraite du secteur public
C. P. 5500, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
Protection des renseignements personnels
Nous vous rappelons qu'en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous ne pouvons pas vous transmettre l'état de participation ou l'estimation de la rente d'une personne travaillant pour vous sans son autorisation écrite. Elle doit alors avoir rempli et signé à l'endroit prévu à cette fin le formulaire
Demande d'état de participation (RSP-008) ou le formulaire
Demande d'estimation de rente (RSP‑009) .
Renseignements généraux sur la déclaration annuelle
Pratique
Renseignements sur l'identité de l'employeur et numéro du centre traiteur
Cette partie sert à établir votre identité comme employeur.
Dans la partie « Informations sur l'identification de l'employeur », en plus d'inscrire l'adresse complète, vous devez remplir les champs suivants :
- Numéro de ministère : Numéro délivré par le ministère du Conseil exécutif et propre à chacun des organismes du gouvernement.
- Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : Numéro de dix chiffres qui vous a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès du Registraire des entreprises. Ce numéro n'est pas le numéro d'identification principal et il sera donc considéré comme un numéro d'identification secondaire. Cette case est facultative, car les différents ministères de l'appareil gouvernemental n'ont pas tous leur propre NEQ.
- Numéro du centre traiteur : Ce champ s'adresse seulement aux employeurs qui utilisent les services d'un centre traiteur. Nous délivrons ce numéro au centre traiteur à titre d'employeur. Ce numéro débute par Q, M ou X.
- Nom du centre traiteur : Ce champ s'adresse seulement aux employeurs qui utilisent les services d'un centre traiteur.
Modifications de renseignements sur l'identité de l'employeur
Si vous êtes inscrit à nos services en ligne, la partie « Informations sur l'identification de l'employeur » contiendra les renseignements suivants : numéro de ministère, numéro d'entreprise du Québec (NEQ), adresse, numéro et nom du centre traiteur. Si des corrections doivent être effectuées, vous pourrez modifier les champs « Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) » et « Adresse » directement à l'écran. Pour effectuer d'autres modifications, communiquez avec votre agent dédié au Service de la déclaration des données des employeurs de Retraite Québec.
Fusion, intégration ou fermeture
S'il y a fusion, intégration ou fermeture d'organisme, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante : Assujettissement@retraitequebec.gouv.qc.ca
Données de participation
Pour répondre adéquatement aux demandes de rente de retraite, de remboursement de cotisations et de rachat de service, nous tenons à jour des données sur les personnes qui participent aux divers régimes de retraite du secteur public que nous administrons.
Les données recueillies à l'aide de la déclaration annuelle servent, entre autres, à établir le relevé de participation et à déterminer les droits et avantages accordés en vertu des lois régissant ces régimes de retraite.
Il est donc important que vous nous fournissiez des données exactes. De plus, si votre déclaration annuelle contient des renseignements précis et de qualité, le traitement en sera accéléré.
Personnes participant au régime visées par la déclaration
- Toutes les personnes qui sont visées par un régime de retraite du secteur public au cours de l'année concernée par la déclaration et qui étaient âgées, durant l'année, d'au moins 18 ans et d'au plus l'âge maximal de participation au régime pendant la période couverte par le calendrier de paie.
- Toutes les personnes visées ou qui ont déjà été visées par un régime de retraite du secteur public et qui ont reçu un montant de rétroactivité pendant la période couverte par le calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration annuelle. Il peut s'agir, entre autres, des personnes inscrites sur votre liste de rappel.
- Toutes les personnes qui n'ont pas cotisé à leur régime de retraite du secteur public parce qu'elles recevaient des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire pendant la période complète couverte par le calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration annuelle.
- Toutes les personnes qui étaient admissibles à une prestation d'assurance salaire obligatoire et qui n'ont pas cotisé à leur régime de retraite du secteur public parce qu'elles recevaient des indemnités provenant de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) ou de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pendant la période complète couverte par le calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration annuelle.
- Toutes les personnes libérées de leur emploi pour activité syndicale durant la période complète visée par la déclaration annuelle.
- Toutes les personnes qui n'ont pas cotisé à leur régime de retraite du secteur public parce qu'elles étaient en absence sans salaire durant la période complète couverte par le calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration annuelle.
Première déclaration annuelle visant une personne qui participe au régime
Lorsque vous produisez une première déclaration annuelle visant une personne membre de votre personnel, assurez-vous que son prénom, son nom de famille, son nom à la naissance et sa date de naissance correspondent au certificat de naissance délivré par le Directeur de l'état civil ou à tout document officiel délivré par le gouvernement fédéral.
Pour plus d'information, consulter le chapitre Participation – Déclaration de données financières.
Transmission de la facture et de la liste des personnes ayant un écart de cotisation à leur dossier
À la suite du traitement de la déclaration annuelle, vous recevrez une facture pour les cotisations de l'ensemble de vos employés. Vous recevrez également, s'il y a lieu, la confirmation des cotisations manquantes à percevoir et des cotisations versées en trop à rembourser pour l'année visée.
De plus, à la suite du traitement d'une demande de modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public, vous recevrez, s'il y a lieu, une facture pour les cotisations manquantes à percevoir et les cotisations versées en trop à rembourser pour l'année visée.
Annexe 1.1 – Services offerts
Pour nous joindre
Internet
Vous avez accès à toutes nos publications (formulaires, communiqués-retraite, bulletins, etc.) dans notre site Web. De plus, en vous inscrivant à l'Info express accessible dans notre site Web, vous resterez à l'affût de toute nouveauté ou de tout changement concernant les dispositions des régimes de retraite du secteur public, ainsi que de la parution d'une nouvelle publication ou de la mise à jour d'un document existant.
Par téléphone
Une ligne téléphonique exclusive aux employeurs, aux syndicats et aux associations de cadres est à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. Il vous suffit de composer l'un des numéros suivants :
- 418 643‑4640 (région de Québec)
- 1 866 627‑2505 (sans frais)
Pratique
Pour communiquez avec la personne responsable du traitement de votre déclaration annuelle au Service de la déclaration des données des employeurs, vous devez ensuite composer le numéro de poste de votre agent dédié.
Les numéros ci-dessous permettent à l'ensemble de la clientèle qui le désire de nous joindre :
- 418 643‑4881 (région de Québec)
- 1 800 463‑5533 (sans frais)
- 418 644‑8659 (télécopieur)
Par la poste
Si vous transmettez votre déclaration annuelle ou tout autre document nécessaire en version papier, l'adresse postale à utiliser est la suivante :
Retraite Québec
Régimes de retraite du secteur public
C. P. 5500, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
Outils de calcul
Un
outil d'estimation du coût d'un rachat de service est accessible dans notre site Web. Il permet de calculer rapidement et facilement le coût approximatif des rachats de service les plus fréquents au
RREGOP et au RRPE.
Un
outil d'estimation de la rente de retraite est aussi accessible dans notre site Web. Il permet d'obtenir rapidement et facilement une estimation d'une rente du
RREGOP ou du RRPE.
Différents outils de planification financière de la retraite qui tiennent compte de la rente de retraite versée par l'un des régimes de retraite du secteur public sont aussi accessibles à toute la population dans notre site Web.
Besoin de formation
Nous offrons plusieurs formations destinées aux employeurs de tous les réseaux. Pour obtenir la liste des sujets des formations, les dates de celles-ci et pour vous inscrire, consultez notre
site Web .
Changement d'adresse
Il est important de nous aviser de tout changement d'adresse de votre organisme en indiquant votre numéro d'identification, votre numéro de téléphone et votre nouvelle adresse.
Veuillez transmettre cet avis à l'adresse suivante :
Service en ligne destiné aux employeurs
Retraite Québec
Régimes de retraite du secteur public
C. P. 5500, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
Annexe 1.2 – Liens utiles
Pratique
Infonormes
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fra/cnrrsp/default.aspx#Général/Pages/IN99QXXX00A001.aspx
Adhésion d'une personne à un régime de retraite du secteur public
Assujettissement de l'employeur
Participation à un régime de retraite du secteur public
- Salaire admissible :
- Taux de cotisation salariale (historique) :
Régularisation de la participation
- Régularisation de la participation :
Mesures particulières
- Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) :
- Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) :
- Départ progressif :
- Préretraite :
Annexe 1.3 – Sigles
ARTT : | Aménagement et réduction du temps de travail |
---|
CRI : | Compte de retraite immobilisé |
---|
CNESST : | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail |
---|
CSTD : | Congé sabbatique à traitement différé |
---|
C.T. : | Décision du Conseil du trésor |
---|
FE : | Facteur d'équivalence |
---|
FERR : | Fonds enregistré de revenu de retraite |
---|
FESP : | Facteur d'équivalence pour services passés |
---|
FRV : | Fonds de revenu viager |
---|
L.Q. : | Lois du Québec |
---|
MGA : | Maximum des gains admissibles, calculé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec |
---|
SV : | Sécurité de la vieillesse |
---|
RCR : | Régime complémentaire de retraite |
---|
REER : | Régime enregistré d'épargne‑retraite |
---|
RPA : | Régime de pension agréé |
---|
RQAP : | Régime québécois d'assurance parentale |
---|
RRAPSC : | Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels |
---|
RRAS : | Régime de retraite de l'administration supérieure |
---|
RRCE : | Régime de retraite de certains enseignants |
---|
RRCHCN : | Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges |
---|
RRE : | Régime de retraite des enseignants |
---|
RREFQ : | Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec |
---|
RREGOP : | Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics |
---|
RRF : | Régime de retraite des fonctionnaires |
---|
RRPE : | Régime de retraite du personnel d'encadrement |
---|
RRQ : | Régime de rentes du Québec |
---|
SAAQ : | Société de l'assurance automobile du Québec |
---|
TAIR : | Taux d'augmentation de l'indice des rentes |
---|
Annexe 1.4 – Données utiles
Données utiles pour l'année 2024
Données relatives au RRQ
-
Maximum des gains admissibles (MGA) :68 500 $
-
Exemption générale :3 500 $
-
Maximum des gains cotisables :65 000 $
-
Taux de cotisation au
RRQ de la personne en lien d'emploi :6,40 %
-
Cotisation maximale au RRQ :4 160,00 $
-
Taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) :4,4 %
-
Rente maximale annuelle à 65 ans :16 375,20 $
Données relatives aux régimes de retraite du secteur public (RRSP)
-
Exemption du régime (RREGOP, RRCE) :17 125 $ Voir la Note 1
-
Exemption du régime (RRPE, RRAS) :23 975 $
-
Facteur de réduction (RREGOP, RRCE) :0,0156
- Taux de cotisation :
- Taux d'intérêt (du
1er juin 2024 au 31 mai 2025) :
- du régime (établi en fonction des taux de rendement)
-
RREGOP, RRCE3,28 %
-
RRAPSC3,48 %
-
RRPE, RRAS3,21 %
-
administratif (établi en fonction d'un indice externe)3,65 %
-
Montant annuel maximal de la rente donnant droit au paiement de sa valeur actuarielle2 026 $
-
Coût de base du rachat par année remboursée pour cause de mariage,
de maternité ou d'adoption18 412 $ - Salaire admissible maximum :
Annexe 1.5 – Quelques numéros utiles
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
1 844 838‑0808
Directeur de l'état civil
(certificat ou copie d'acte de naissance, de décès, etc.)
Québec : 418 644‑4545
Montréal : 514 644‑4545
Ailleurs : 1 877 644‑4545
Direction principale des conditions de travail
(Ministère de la Santé et des Services sociaux)
Pour toute question relative :
- aux personnes salariées du réseau (CAT; 1 à 4) : CPNSSS@sss.gouv.qc.ca
- au personnel d'encadrement : DGART.salarie@msss.gouv.qc.ca
- aux autres personnes professionnelles de la santé : ententes_professionnels_sante@msss.gouv.qc.ca
Direction générale des relations du travail
(Centre de services scolaire, Commissions scolaires et cégeps)
418 646‑9000
Direction générale des relations de travail, secteur de la fonction publique
418 643‑0875 poste 4612
Gouvernement du Canada
Système électronique de renseignements par téléphone : 1 800 267‑6999
Pension de la Sécurité de la vieillesse : 1 800 277‑9915
Numéro d'assurance sociale : 1 800 808‑6352
Revenu Québec
Québec : 418 659‑6299
Montréal : 514 864‑6299
Ailleurs : 1 800 267‑6299 (sans frais)
Régie de l'assurance maladie du Québec
Québec : 418 646‑4636
Montréal : 514 864‑3411
Ailleurs : 1 800 561‑9749 (sans frais)
Société de l'assurance automobile du Québec
Québec : 418 643‑7620
Montréal : 514 873‑7620
Ailleurs : 1 800 361‑7620 (Québec, Canada et États-Unis)
Rôles et responsabilités
Introduction
La connaissance approfondie des rôles et responsabilités respectifs des employeurs et de Retraite Québec est la base d'un partenariat d'affaires solide et d'une saine gestion des régimes de retraite, pour le bénéfice des participants et des prestataires.
Les employeurs
Vous avez un rôle essentiel dans l'administration des régimes de retraite : vous devez notamment déclarer des données de participation exactes, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Vous assumez des responsabilités importantes telles que :
- diffuser auprès des employés l'information transmise par Retraite Québec au sujet de leur retraite;
- renseigner les employés sur les dispositions de leur régime de retraite;
- accompagner les employés en cas de questionnement en lien avec les produits et services de Retraite Québec.
Retraite Québec
Nous avons notamment pour rôle d'administrer les régimes de retraite du secteur public institués en vertu de plusieurs lois.
Les dispositions de ces régimes de retraite sont le fruit de négociations ou de discussions entre les représentants du personnel du secteur public et le gouvernement du Québec.
Lorsqu'une entente prévoit des changements à ces dispositions, ils doivent y être intégrés par des modifications législatives et réglementaires. C'est uniquement lors de l'adoption de ces modifications que nous pouvons informer notre clientèle et nos partenaires de ces changements.
Pour vous aider à remplir vos rôles et à assumer vos responsabilités, nous avons développé un parcours de formation, des outils de calculs et des documents de référence. De plus, nous véhiculons de l'information régulièrement via l'Info express, et nous vous transmettons des communications administratives personnalisées afin de vous soutenir dans l'exercice de vos fonctions.
Déclaration annuelle
Les employeurs
Calendrier de paie
- Saisir et mettre à jour les données relatives aux calendriers de paie.
Déclaration annuelle (DA)
- Transmettre des données de participation qui :
- reflètent les prestations réelles de travail de vos employés et employées
- respectent les dispositions des régimes de retraite et les conditions de travail.
- Transmettre la déclaration annuelle au plus tard le
1er mars Voir la Note 1 de chaque année.
- Fournir des données de participation exactes de même que des renseignements précis et de qualité.
Demande de modification des données de participation à un régime de retraite (RSP‑291)
- Nous informer de toute correction à apporter aux données des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent chez vous, notamment en cas de modification, d'annulation ou de fin prématurée d'une entente.
Messages de validation
- Justifier ou corriger les anomalies de tous les dossiers comportant un message d'avertissement ou d'erreur, avant la soumission des données définitives.
Participation – Absence
Période d'absence pour invalidité et assurance salaire
- Respecter le maximum d'années d'exonération de cotisation permis par la loi.
- Remplir et nous transmettre le formulaire
Déclaration relative à la troisième année d'exonération de cotisation à la suite d'un congédiement administratif (RSP-091) dès la fin du lien d'emploi ou lorsqu'il y a un congédiement administratif après deux années d'invalidité.
Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) (C1 ou C2), mise en disponibilité (C3), congé de préretraite (C4)
- Nous informer de l'annulation d'une entente par une modification des données de participation de la personne concernée.
- Nous informer par écrit de la fin prématurée d'une entente.
Départ progressif (D1)
- Remplir les parties du formulaire
Demande de confirmation d'admissibilité au départ progressif (RSP-267) vous étant destinées.
- Nous informer de toute modification de la date de début ou de fin d'une entente.
- Nous informer de l'annulation d'une entente par une modification des données de participation de la personne concernée.
- Nous informer par écrit de la fin prématurée d'une entente.
Régularisation des emplois multiples
- Effectuer la régularisation des emplois multiples visés par le même régime.
Retraite Québec
Données de participation
La déclaration annuelle nous permet de recueillir les données de participation à un régime de retraite du secteur public. Grâce à ces données, nous pouvons :
- Établir les droits des participants à diverses prestations.
- Produire chaque année les relevés de participation.
Calendrier de paie
DA – 291 – Messages de validation
- Effectuer des validations dans le souci d'assurer la qualité des données.
- Communiquer avec vous pour que vous apportiez les corrections nécessaires, s'il y a lieu.
- Nous assurer de la conformité et de la qualité des données de participation que vous avez déjà transmises au moyen de validations effectuées à vos bureaux par nos vérificateurs.
Participation – Absence
Période d'absence pour invalidité et assurance salaire
- Accorder une 3e année d'exonération de cotisation au client ou à la cliente, s'il y a lieu.
Départ progressif (D1)
- Attester l'admissibilité de la personne à une rente immédiate à la fin de l'entente.
- Approuver toute modification de la date de début ou de fin de l'entente.
- Valider la conformité de l'entente et vous demander d'y apporter des corrections si nécessaire.
Régularisation des emplois multiples
- Effectuer la régularisation des emplois multiples qui sont :
- soit visés par plus d'un régime de retraite
- soit occupés chez plus d'un employeur.
- Référence à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics : « L'employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, faire à Retraite Québec, un rapport contenant le montant des cotisations qu'il a perçues et les autres renseignements et documents que détermine Retraite Québec à l'égard de chaque régime de retraite. » Revenir à la référence
Adhésion
Les employeurs
RREGOP
- Ne remplir aucun formulaire. Il n'y a aucune responsabilité à cet égard; l'adhésion est automatique via la déclaration annuelle de l'employeur.
RRPE
- Remplir le formulaire relatif à la validation de la participation d'une personne dès que cette dernière est nommée ou embauchée pour occuper un emploi visé par le RRPE pendant sa période de qualification.
- Informer Retraite Québec de tout changement pendant la période de qualification de la personne, par exemple si celle-ci occupe un nouvel emploi ou si le pourcentage de temps travaillé associé à son emploi est modifié.
RRAS
- Remplir le formulaire relatif à la validation de la participation d'une personne en utilisant les documents pertinents selon le réseau concerné dès que la personne est nommée pour occuper un emploi visé par le RRAS.
- Informer Retraite Québec dès que le titre d'emploi d'une personne participant au RRAS est modifié, ou encore lorsqu'une personne participante quitte son emploi.
RRCJQ
- Transmettre à Retraite Québec l'attestation de début d'exercice de charge et le décret de nomination d'une personne dès que cette dernière est nommée pour occuper un emploi visé par le RRCJQ.
Assurance collective des cadres
- Remplir le formulaire de l'assureur et le transmettre à Retraite Québec et à l'assureur.
Retraite Québec
RRPE
- Valider et confirmer sa participation à la personne participante et à l'employeur, pendant sa période de qualification.
- Valider et confirmer sa qualification à la personne participante et à l'employeur.
RRAS
- Valider et confirmer son adhésion à la personne participante et à l'employeur.
RRCJQ
- Valider et confirmer son adhésion à la personne participante.
Assurance collective des cadres
- Valider et confirmer l'adhésion de la personne à l'assureur; ce dernier doit alors envoyer le certificat d'assurance de la personne à l'employeur.
Les employeurs
Fournir à Retraite Québec tous les renseignements et les documents requis pour le traitement d'une demande, afin d'établir le droit à un bénéfice prévu au régime.
Accompagner et diriger les employés vers les services et les outils disponibles offerts par Retraite Québec.
En prévision de la retraite de vos employés :
- Promouvoir le programme d'information et de préparation à la retraite (PIPR) offert par Retraite Québec.
- Diriger les employés vers le site de Retraite Québec pour toute demande d'estimation de prestation.
Prestations (rente de retraite, remboursement de cotisations, prestation d'invalidité, prestation pour maladie en phase terminale)
- Fournir les données administratives et financières pour le traitement de la demande de prestation lorsque Retraite Québec en fait la demande.
Rachat de service
- Fournir à Retraite Québec les renseignements relatifs à une demande de rachat de service.
Entente de transfert avec les organismes externes
Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public
Retraite graduelle
- Fournir à Retraite Québec les renseignements relatifs à la demande de retraite graduelle à l'aide du
formulaire approprié .
- Fournir annuellement et à la demande de Retraite Québec, le salaire admissible versé dans la dernière année et celui prévu pour la prochaine année.
- Aviser Retraite Québec, dans le cadre de la retraite graduelle, de toute modification de 10 % ou plus au salaire estimé, dans les 30 jours de la modification.
Prestation de survivant et assurance vie
- Fournir les données administratives et financières pour le traitement de la demande de prestation de survivant, à la demande de Retraite Québec.
- Fournir l'information relative à l'assurance vie, selon les conditions de travail.
Retour au travail
- Vérifier si la personne est retraitée d'un régime de retraite du secteur public, lors d'une nouvelle embauche.
- Fournir à Retraite Québec les renseignements relatifs au retour au travail au moment de l'embauche.
- Fournir annuellement et à la demande de Retraite Québec, les données financières de la dernière année et celles prévues pour la prochaine année.
Retraite Québec
- Soutenir la personne participante, l'employeur et la personne prestataire lors des démarches entourant une demande.
- Rendre une décision conforme à la suite d'une demande.
- Accorder tous les droits et avantages que confère le régime de retraite.
- Réviser et corriger les décisions rendues conformément aux lois et règlements, s'il y a lieu.
Prestations (rente de retraite, remboursement de cotisations, prestation d'invalidité, prestation de maladie en phase terminale), rachat de service, partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public, entente de transfert avec les organismes externes et prestation de survivant et assurance vie
- Valider les informations reçues et s'il y a lieu, communiquer avec l'employeur pour que ce dernier apporte les corrections nécessaires.
Retraite graduelle
- Communiquer avec l'employeur pour obtenir le salaire admissible versé dans la dernière année et celui prévu pour la prochaine année, dans les 30 jours précédant l'anniversaire de la retraite graduelle.
- Valider et ajuster la rente de la personne.
Retour au travail
- Réduire ou suspendre en totalité la rente de retraite et récupérer les sommes dues par la personne participante, s'il y a lieu.
- Communiquer avec l'employeur pour obtenir les données financières de la dernière année et celles prévues pour la prochaine année.
Finances
Les employeurs
- Payer l'intérêt sur un solde en souffrance.
- Réclamer à Retraite Québec les sommes versées en trop.
Remise de cotisations à Retraite Québec
- Effectuer une retenue de cotisations sur le salaire des personnes participantes.
- Déclarer et verser,
au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations salariales du mois précédent.
- Verser les cotisations patronales, s'il y a lieu, en même temps que les cotisations salariales des personnes participantes.
- Payer l'intérêt prévu lors d'un retard dans la remise des cotisations.
Déclaration annuelle
- Payer le montant de compensation annuel (RRPE-RRAS), s'il y a lieu.
- Rembourser les cotisations perçues en trop ou réclamer les cotisations manquantes à la suite de la réception d'une facture de Retraite Québec.
- Arrêter de prélever des cotisations lorsque la personne atteint le service maximum pour le calcul de la rente ou au 30 décembre de l'année de l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime de retraite.
Congé sabbatique à traitement différé — CSTD (C1 ou C2), mise en disponibilité (C3), Congé de préretraite (C4)
- Payer le coût des mesures, s'il y a lieu.
Absence dont le salaire est cotisable et dont le service est crédité (D1 à D6)
- Effectuer une retenue de la cotisation sur le salaire égale à celle qui aurait été effectuée si la personne n'avait pas bénéficié de la mesure ou ne s'était pas absenté.
Demande de modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public
- Rembourser les cotisations perçues en trop ou réclamer les cotisations manquantes aux personnes concernées à la suite de la réception d'une facture de Retraite Québec.
Rachat de service
- Verser à Retraite Québec
au plus tard le 15 du mois suivant la retenue sur le salaire lorsque la personne choisit d'acquitter le rachat au moyen de retenues sur le salaire.
- Aviser Retraite Québec de tout changement aux retenues salariales prélevées.
- Verser à Retraite Québec la somme relative aux congés de maladie lorsque la personne choisit d'acquitter le rachat avec sa banque de congés de maladie.
Retraite Québec
- Produire des factures d'intérêts.
- Transmettre chaque mois le relevé de compte.
Déclaration annuelle
- Produire la facture de la déclaration annuelle et la facture de la compensation annuelle (RRPE-RRAS), s'il y a lieu.
- Transmettre la liste des personnes ayant des cotisations perçues en trop ou des cotisations manquantes.
- Informer l'employeur du taux de cotisation en vigueur.
- Informer l'employeur de l'atteinte du service maximum de participation au régime de retraite du secteur public afin qu'il cesse de percevoir des cotisations à la personne participante.
Congé sabbatique à traitement différé — CSTD (C1 ou C2), mise en disponibilité (C3), Congé de préretraite (C4)
- Déterminer le montant du coût des mesures et le facturer.
Régularisation d'emplois multiples
- Rembourser chaque année aux personnes participantes les cotisations perçues en trop résultant de la régularisation d'emplois multiples.
Demande de modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public
Pour les années postérieures à 1986
- Produire la facture et la remettre à l'employeur.
Pour les années antérieures à 1987
- Rembourser les cotisations perçues en trop ou réclamer les cotisations manquantes aux personnes participantes concernées.
Rachat de service
- Transmettre l'avis de retenue sur le salaire, s'il y a lieu.
- S'assurer que l'employeur transmet à Retraite Québec les sommes prélevées demandées.
- Vérifier que le coût du rachat a été acquitté.
Fiscalité
Les employeurs
- Déclarer un facteur d'équivalence [FE] à l'Agence du revenu du Canada [ARC] et inscrire le
FE calculé sur le feuillet T4 de la personne participante.
- Diriger la personne vers l'ARC pour toutes les questions relatives à l'espace fiscalVoir la Note 1.
- Diriger la personne vers Retraite Québec pour toutes les questions relatives à la banque fiscale.
Déclaration annuelle et demande de modifications des données déclarées
- Inscrire les cotisations versées à un régime de pension agréé (RPA) sur les feuillets de renseignements fiscaux [T4 et relevé 1], selon l'année de versement de ces cotisations.
- Calculer le
FE.
- Déclarer un
FE modifié à l'ARC lorsque les données qui figurent sur la déclaration annuelle sont modifiées, ou que Retraite Québec le demande.
Rachat
- Indiquer le montant prélevé sur le salaire dans les feuillets d'impôt lorsque le paiement d'un rachat est effectué par prélèvements sur le salaire.
- Déclarer un
FE modifié à l'ARC, à la demande de Retraite Québec.
- Produire les feuillets d'impôt lors du paiement d'un rachat par la banque de congés de maladie, s'il y a lieu.
- Indiquer le montant de la somme versée par banque de congés de maladie sur le feuillet d'impôt comme « Revenus » et « Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) ».
- Indiquer le montant de la somme versée par banque de congés de maladie sur le feuillet d'impôt comme « Revenus ».
- Informer la personne que cette modalité de paiement peut avoir une répercussion fiscale importante. Au besoin, la diriger vers Revenu Québec.
Retraite Québec
- Calculer et déclarer un facteur d'équivalence pour service passé (FESP) ou un facteur d'équivalence rectifié (FER).
- Ne pas accorder le service à la personne participante lorsque l'Agence du revenu du Canada (ARC) refuse une demande d'attestation d'un FESP.
- Informer la personne participante du refus de la demande de FESP par l'ARC.
Déclaration annuelle
- Informer l'employeur du rajustement à effectuer à un facteur d'équivalence (FE) lors du dépassement de la banque fiscale.
- Transmettre une demande d'attestation d'un FESP à l'ARC lors du dépassement de la banque fiscale.
Rachat
- Informer l'employeur du rajustement à effectuer à un
FE, s'il y a lieu.
- Transmettre une demande d'attestation d'un FESP à l'ARC, s'il y a lieu.
- Délivrer les reçus fiscaux nécessaires lorsque le rachat est effectué par chèque et ne provient pas d'un
REER ou d'un CRI.
- Délivrer les reçus fiscaux lors du paiement d'un rachat par la banque de congés de maladie, s'il y a lieu.
Prestation
- Calculer et déclarer le FER.
- Délivrer les feuillets d'impôt.
Entente de transfert
- Calculer et déclarer le FER ou le FESP, selon le cas.
- Délivrer les reçus fiscaux ou un feuillet d'impôt si la personne rachète le service non reconnu lors du transfert.
L'agence du revenu du Canada (ARC)
- Comptabiliser l'espace fiscalVoir la Note 1 associé à une personne et l'informer à ce sujet, s'il y a lieu.
- Approuver ou refuser la demande d'attestation d'un facteur d'équivalence pour service passé (FESP).
- Informer la personne de l'espace fiscal dont elle dispose.
- Communiquer avec la personne pour l'informer qu'elle peut libérer de l'espace fiscal lorsqu'il est insuffisant pour l'approbation d'une demande d'attestation d'un FESP.
Identité de l’employeur
Les employeurs
Accès au service en ligne destiné aux employeurs
- Assurer la protection des renseignements personnels.
- Gérer les droits d'accès de leurs employés au service en ligne destiné aux employeurs : leur donner accès seulement aux renseignements requis pour leur travail.
- Nommer un représentant autorisé ou une représentante autorisée (RA) et une personne responsable des services électroniques (RSE) qui agiront au nom de l'employeur et informeront Retraite Québec lors d'un changement de représentant autorisé.
- Effectuer une gestion des accès du service en ligne destiné aux employeurs.
- Déterminer et mettre à jour les droits d'accès des utilisateurs et des personnes-ressources.
Identité de l'employeur
- Informer Retraite Québec de tout changement à l'identification de l'employeur ou à un élément ayant un effet sur l'assujettissement de l'employeur (perte d'agrément, fusion, scission ou fermeture).
Retraite Québec
Accès au service en ligne destiné aux employeurs
- Mettre en place un mécanisme de gestion des droits d'accès sécurisé chez l'employeur.
Identité de l'employeur
- Informer les employeurs des conséquences d'une modification à leur assujettissement, s'il y a lieu.
Adhésion à un régime de retraite du secteur public
Dès qu'une personne occupe un emploi visé par un régime de retraite chez un employeur assujetti à l'un des régimes du secteur public, si elle répond aux critères d'admissibilité, elle adhère obligatoirement à ce régime de retraite.
Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
L'adhésion se fait automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur; il n'y a aucun formulaire à remplir.
Personnes visées
Les personnes visées par ce régime sont :
- depuis le
1er juillet 1973, celles qui occupent un poste régulier dans la fonction publique, dans le réseau de l'éducation et dans celui de la santé et des services sociaux
- depuis le
1er janvier 1987, celles qui occupent un poste occasionnel dans le réseau de la santé et des services sociaux et qui sont inscrites sur une liste de rappel au sens des conventions collectives, ou qui occupent un emploi obtenu par l'entremise de cette liste, que ce soit à temps plein ou à temps partiel
- depuis le
1er janvier 1988, celles qui occupent un poste occasionnel dans la fonction publique, dans le réseau de l'éducation ou dans celui de la santé et des services sociaux, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel
- depuis le 9 novembre 2004, les sages-femmes et les sages-hommes, s'ils sont engagés par un établissement de santé
- depuis le
1er janvier 2010, certains membres du personnel d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui satisfont à toutes les règles d'assujettissement
- les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur, dont la réintégration dans un emploi visé par le
RREGOP ou le
RRPE) à la fin de leur mandat
est assurée
- les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur, dont l'intégration ou la réintégration dans un emploi visé par le
RREGOP ou le
RRPE à la fin de leur mandat
n'est pas assurée, et qui font une demande de participation à Retraite Québec, sauf si ces personnes peuvent se prévaloir de leur droit de participer au
RRE ou au RRF.
Personnes non visées
Les personnes non visées par ce régime sont :
- les personnes de moins de 18 ans
- les personnes en lien d'emploi après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 71 ans
- les membres du personnel visés par le RRAPSC
- les membres de la Sûreté du Québec
- les membres de l'Assemblée nationale
- les personnes visées par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires
- les membres du personnel transférés de la fonction publique fédérale en vertu d'une entente spéciale et qui ont choisi de participer au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (RREFQ)
- les membres du personnel visés par le RRPE
- les personnes participant au
RRE ou au
RRF le 30 juin 1973
- les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération, soit :
- les personnes payées à l'acte ou à la vacation, c'est-à-dire les membres d'un ordre professionnel dans le domaine de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.
- les personnes aux études et les coopérants, si le statut d'étudiant est une condition d'admissibilité au poste que la personne occupe; les personnes qui étudient et travaillent chez un employeur visé par le
RREGOP cotisent à ce régime si leur emploi peut être occupé par une personne n'ayant pas le statut d'étudiant
- les personnes engagées pour occuper dans un collège, à titre de salariés-élèves, une fonction qui est en relation directe avec leur programme de formation
- les personnes engagées par un contrat, comme travailleuses ou travailleurs autonomes, et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source
- les médecins internes ou les personnes qui font une résidence en médecine selon le programme du Collège des médecins du Québec
- les personnes qui font un stage encadré par un collège, une université ou un ordre professionnel, à l'exception des personnes qui font partie des corps d'emploi qui prévoient une classe de stagiaires
- les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans un centre de recherche assujetti au régime.
Régime de retraite du personnel d'encadrement
Pour qu'une personne puisse adhérer au
RRPE, une demande de validation de participation doit être transmise à notre organisme afin que nous nous assurions que les critères d'admissibilité au
RRPE sont remplis. Vous devez pour ce faire nous transmettre le formulaire
Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) (073) dans les semaines qui suivent la nomination, la titularisation ou l'embauche de la personne à l'emploi ou au poste visé par la demande. Ce formulaire est disponible dans notre site Web.
Un employeur peut avoir à remplir plus d'un formulaire pour une même personne au cours de la période de qualification, par exemple si cette personne occupe un nouvel emploi ou si le pourcentage de temps de travail associé à l'emploi est modifié.
Le
1er janvier 1997, des dispositions particulières du
RREGOP visant principalement le personnel d'encadrement de la fonction publique, du réseau de l'éducation et de celui de la santé et des services sociaux sont entrées en vigueur sous le nom de « Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ».
Le
1er janvier 2001, ces dispositions particulières sont devenues un régime de retraite distinct à la suite de l'adoption d'un projet de loi concrétisant la dissociation du
RREGOP et du
RRPE (le
RREGOP visant le personnel syndicable et le
RRPE, le personnel non syndicable).
Le
1er juillet 2002, de nouvelles règles de participation et de qualification ont été instaurées. Ces nouvelles règles s'appliquent :
- aux personnes nommées ou embauchées le
1er juillet 2002 ou après
- aux personnes nommées ou embauchées avant le
1er juillet 2002 qui ne participaient pas au
RRPE (qui participaient, par exemple, au
RRE ou au RRF) et qui étaient titulaires d'un poste pour lequel le temps de travail se situait entre 20 % et 40 % d'un poste équivalent à temps plein.
Le
1er janvier 2013, une période de participation additionnelle a été ajoutée pour la personne qualifiée participant au régime. Cette règle s'applique aux personnes dont la période de qualification a commencé après le 31 décembre 2012.
Le
15 juin 2021, de nouvelles règles ont été instaurées pour les personnes en période de qualification au
RRPE qui occupent simultanément un emploi visé par le
RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire.
Personnes visées
Les personnes visées par ce régime sont :
- les personnes nommées ou embauchées le
1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (voir la section
Emplois non syndicables du présent chapitre) et qui sont visées à l'annexe II de cette loi
- les personnes visées à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement et nommées ou embauchées avant le
1er janvier 2001 pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de cette loi, dans la mesure où elles participaient, le 31 décembre 2000, au
RREGOP pour le personnel non syndicable et auraient continué d'y participer à ce titre le
1er janvier 2001 si ces dispositions n'avaient pas été remplacées par celles du RRPE
- les personnes qui participaient au
RREGOP pour le personnel non syndicable le 31 décembre 2000 en vertu d'un décret adopté avant le
1er janvier 2001, dans la mesure où ce décret continue de s'appliquer à elles
- les membres à temps plein d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec, si ces personnes en font la demande et si un décret est adopté à cet effet
- les administrateurs d'État ou les dirigeants d'organismes qui deviennent des personnes en lien d'emploi ou des membres à temps plein d'un établissement universitaire ou d'un organisme désigné par le gouvernement, si ces personnes demandent à continuer de participer au
RRPE et si le gouvernement adopte un décret à cet effet
- les personnes nommées ou embauchées pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, qui ont été libérées sans salaire et qui occupent pendant cette période de libération un emploi non syndicable désigné au paragraphe V de l'annexe I auprès d'un organisme désigné dans l'annexe III de cette loi (postes assimilables à des postes de cadres auprès d'associations de cadres)
- les personnes qui participaient au
RRPE lorsqu'elles occupaient un emploi visé par le
RREGOP immédiatement avant leur libération pour activités syndicales et qui, pendant cette période de libération, étaient au service d'un organisme désigné dans l'annexe II.I (employés libérés pour activités syndicales) de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics si, le cas échéant, elles faisaient partie de la catégorie d'emplois mentionnée dans cette annexe à l'égard de cet organisme
- les personnes à qui une loi, un règlement, un décret ou une résolution de l'Assemblée nationale rend le
RRPE applicable
- depuis le 15 juin 2021, les personnes qui exercent de façon temporaire un emploi non syndicable, en ayant le classement correspondant, pour pourvoir un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire; ou pour remplacer, au cours de son absence, une personne dont l'emploi est visé par le
RRPE, si elles occupent simultanément une autre fonction visée par le régime.
- les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur dont la réintégration dans un emploi visé par le
RREGOP ou le
RRPE est assurée
- les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée qui occupent un emploi non syndicable visé par le
RRPE dont l'intégration ou la réintégration dans un emploi visé par le
RRPE ou le
RREGOP n'est pas assurée, et qui font une demande de participation à l'un de ces régimes à Retraite Québec, sauf si ces personnes peuvent se prévaloir de leur droit de participer au
RRE ou au RRF
- les juges de paix magistrats, du 30 juin 2004 au 31 décembre 2016
- depuis le
1er janvier 2010, certains employés des centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui satisfont à toutes les règles d'assujettissement.
Outils!
Vous accompagnez les membres de votre personnel qui s'intéressent à un emploi visé par le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE)? Les
tableaux comparatifs du
RREGOP et du RRPE sont des outils qui permettent de prendre une décision éclairée.
Personnes non visées
Les personnes non visées par le
RRPE sont :
- les personnes de moins de 18 ans
- les personnes en lien d'emploi après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 71 ans
- les personnes visées par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires
- les personnes participant au
RRE, au
RRF et au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE)
- les personnes qualifiées au RRAPSC
- les personnes participant au
RREGOP qui sont libérées, avec ou sans salaire, pour exercer des activités syndicales et qui occupent, pendant cette période, un emploi non syndicable
- les membres de la Sûreté du Québec
- les membres de l'Assemblée nationale
- les juges de paix qui n'étaient pas visés par le
RREGOP ou le
RRPE avant leur nomination
- les juges de paix magistrats, depuis le
1er janvier 2017
- les personnes syndicables qui occupent un emploi non syndicable en ayant le classement correspondant, que ce soit pour :
- pourvoir temporairement un poste vacant
- pallier un surcroît provisoire de travail
- pourvoir un poste occasionnel, cyclique ou saisonnier
- remplacer temporairement une personne qui occupe un emploi non syndicable.
- les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération, notamment :
- les personnes engagées par un contrat, comme travailleuses ou travailleurs autonomes, et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source
- les personnes payées à l'acte ou à la vacation, c'est-à-dire les membres d'un ordre professionnel dans le domaine de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.
- les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans un centre de recherche assujetti au régime
- les juges de paix magistrats à la retraite qui effectuent un retour au travail pour exercer des fonctions judiciaires.
Règles de participation et de qualification
Depuis le
1er juillet 2002, une personne commence à participer au
RRPE si elle remplit les conditions suivantes :
- Elle est nommée ou embauchée pour occuper un emploi non syndicable (voir la section
Emplois non syndicables du présent chapitre).
- Elle est titulaire du poste dans lequel elle occupe l'emploi non syndicable (statut d'emploi permanent ou régulier).
- Elle a le classement lié à cet emploi.
- Son temps de travail correspond à 20 % ou plus de l'horaire habituel d'une personne occupant cet emploi à temps plein.
Depuis le 15 juin 2021, une personne en période de qualification pour le
RRPE qui occupe
simultanément un autre emploi visé par le
RRPE participe également au
RRPE si elle remplit toutes les conditions suivantes :
Une personne qui occupe simultanément chez le même employeur un emploi visé par le
RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire, en ayant le classement correspondant, participe au
RREGOP pour ce dernier emploi si elle l'occupe pour l'une des raisons suivantes :
- pallier un surcroît de travail provisoire ou à titre d'employé surnuméraire ou saisonnier
- exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou accomplir un mandat précis d'une durée déterminée
- pour une durée déterminée, à la suite d'un mandat électif dans une organisation syndicale, notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le RREGOP.
Une fois qu'elle est qualifiée pour le
RRPE, la personne y participe dans le cadre de l'ensemble de ses emplois, que ceux ci soient visés par le
RREGOP ou par le
RRPE, sauf si elle est sans lien d'emploi pendant une période de plus de 180 jours civils consécutifs et qu'elle retourne travailler pour occuper un emploi visé par le
RREGOP; dans ce cas, elle perd sa qualification pour le RRPE.
Période de qualification
La période de qualification pour le
RRPE débute le jour où la personne qui remplit toutes les conditions pour y participer commence à occuper un emploi visé par ce régime. Si elle occupe un emploi non syndicable et bénéficie de mesures relatives à la stabilité d'emploi, à la sécurité ou à la fin d'emploi prévues dans ses conditions de travail, elle peut être réputée occuper un emploi visé par le RRPE.
La période de qualification est de 24 mois consécutifs si le temps de travail correspond à au moins 40 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein, ou de 48 mois consécutifs si ce pourcentage est d'au moins 20 %, mais de moins de 40 %. Si la personne occupe simultanément plus d'un emploi visé par le régime, le pourcentage utilisé pour établir la durée de la période de qualification correspond alors au total des pourcentages de temps travaillé dans le cadre de ces emplois.
La personne se qualifie pour le
RRPE le dernier jour de la période de 24 ou de 48 mois consécutifs, selon le cas, sous réserve de modifications de la durée de la période de qualification si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois change.
À la suite de la production de la déclaration annuelle de l'année de la date de qualification prévue, nous analysons le dossier de la personne participante et communiquons avec l'employeur, dans certaines situations, pour obtenir des informations additionnelles. Nous faisons ensuite parvenir à l'employeur, ainsi qu'à la personne concernée une lettre confirmant l'adhésion de celle-ci au RRPE.
Pratique
En cas de changement du pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois
Au cours de la période de qualification, si le pourcentage du temps travaillé dans le cadre de l'emploi ayant servi à en fixer la durée devient égal ou supérieur à 40 %, la durée résiduelle est réduite de moitié; si le pourcentage devient inférieur à 40 %, elle double. La durée de la période de qualification s'ajuste si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi visé par le RRPE augmente ou diminue. Ce sont les mois qui restent à effectuer qui sont influencés par la modification. Si le pourcentage diminue, le nombre de mois double; si le pourcentage augmente, le nombre de mois est réduit de moitié.
Exemple 1
Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre du premier emploi est de 20 % et celui travaillé dans le cadre du deuxième, de 30 %. Comme le total de ces pourcentages excède 40 %, la durée de la période de qualification est de 24 mois.
Exemple 2
Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi est de 20 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 48 mois. Si la personne occupe un deuxième emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 31e mois, le pourcentage totalise alors 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification est réduite de moitié, passant ainsi de 18 à 9 mois, pour une durée totale de 39 mois, soit 30 + 9.
Exemple 3
Le pourcentage cumulé du temps travaillé dans le cadre des emplois est de 40 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 24 mois. Si la personne cesse d'occuper un emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 19e mois, le pourcentage totalise alors moins de 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification double, passant ainsi de 6 à 12 mois, pour une durée totale de 30 mois, soit 18 + 12.
En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours
Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période de qualification, celle-ci se poursuit.
En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours
Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi à temps plein pendant sa période de qualification, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente à l'excédent des 30 premiers jours, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.
Exemple 4
Une personne a bénéficié de deux périodes d'absence sans salaire, une première de 20 jours civils et une seconde de 25. La période de qualification sera prolongée de l'excédent de 30 jours, soit 15 jours (45 - 30 = 15).
En cas de période d'invalidité ou de congé de maternité
Une personne qui doit s'absenter en raison d'une invalidité ou pour un congé de maternité poursuit sa période de qualification pour le RRPE. Ces jours d'absence n'influencent donc pas la durée de la qualification en cours.
En cas de fin d'emploi
La personne qui cesse d'être visée par le RRPE pendant 30 jours civils ou moins au cours de la période de qualification continue sa période de qualification lorsqu'elle est de nouveau visée par le régime de retraite.
Par contre, lorsque le total des jours où la personne n'est pas visée par le RRPE dépasse 30 jours, la période de qualification prend fin. Elle devra commencer une nouvelle période de qualification si elle est de nouveau visée par le régime.
Période de participation additionnelle
La personne qui commence sa période de qualification pour le RRPE après le 31 décembre 2012 doit participer à ce régime pendant 5 années additionnelles afin de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le RRPE relatives aux critères d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction.
La personne qualifiée pour le RRPE le 1er janvier 2013 ou qui était en cours de qualification à cette date n'a pas à participer à ce régime pendant ces 5 années additionnelles pour avoir droit aux dispositions prévues par le RRPE.
En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours
Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci n'est ni suspendue ni terminée.
En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours
Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi équivalent à temps plein pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours d'absence, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.
Particularités
- La personne qui décède alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le
RRPE si, jusqu'au jour de son décès, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
- La personne qualifiée pour le
RRPE qui décède avant d'avoir complété la période additionnelle de participation au régime est considérée comme l'ayant complétée si, jusqu'au jour de son décès, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
- La personne atteinte d'une maladie en phase terminale alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le
RRPE si, jusqu'à la date à laquelle elle est atteinte d'une telle maladie, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
- La personne qualifiée pour le
RRPE qui demande une prestation pour maladie en phase terminale avant d'avoir complété la période additionnelle de participation est considérée comme l'ayant complétée si, à la date de réception de sa demande de prestation, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
- Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le
RRPE ou une personne participant au régime et admissible à une rente immédiate du
RRPE revient occuper un emploi visé par le
RREGOP après un délai de plus de 180 jours, elle perd sa qualification et doit participer au
RREGOP. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le
RRPE, elle participe de nouveau au
RRPE, même si elle occupe cet emploi à moins de 20 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein ou même si elle n'est pas titulaire du poste.
- Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le
RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au
RRPE et revient occuper un emploi visé par le
RRPE, la période additionnelle de participation se poursuit.
- Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le
RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au
RRPE et revient occuper un emploi visé par le
RREGOP dans les 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, elle participe au
RRPE et la période additionnelle de participation se poursuit. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le
RREGOP plus de 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, la personne participe au
RREGOP et perd sa qualification pour le
RRPE ainsi que la participation additionnelle effectuée.
- Lorsqu'une personne retraitée prestataire du
RRPE n'a pas complété la période additionnelle de 5 ans au moment où elle prend sa retraite, qu'elle est de retour au travail et qu'elle participe au
RRPE, sa nouvelle participation ne peut pas lui permettre de compléter la période additionnelle de participation.
- Lorsqu'une personne est nommée par résolution de l'Assemblée nationale ou par un décret du gouvernement, et qu'elle participe au
RRPE en vertu de cette résolution ou de ce décret, elle est réputée être qualifiée et avoir complété sa période additionnelle de participation dès le
1er jour de sa participation.
Assurance collective des cadres
Le personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic bénéficie d'une assurance collective obligatoire administrée par la SSQ Assurance.
Attention : L'admissibilité à l'assurance collective des cadres n'a pas de lien avec la qualification au Régime de retraite du personnel d'encadrement. Les critères d'admissibilité sont différents pour chacun des produits.
Lors de l'entrée en fonction d'une ou d'un cadre ou lors d'un transfert d'un employeur à un autre, vous devez remplir le
Formulaire d'adhésion ou de modification (FV3435F) et nous transmettre la copie jaune, ou remplir le formulaire
Résultat de la demande d'adhésion à transmettre à Retraite Québec, disponible sur le site Web de la SSQ Assurance. Il est à noter que le formulaire doit être transmis à SSQ Assurance également. Pour vous aider à remplir le formulaire d'adhésion, veuillez consulter la page Web
Formulaire d'adhésion : assurance des cadresFormulaire d'adhésion : assurance des cadresFormulaire d'adhésion : assurance des cadres.
Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de la titularisation ou du décret, ou de la lettre de nomination d'un membre du personnel, d'un député ou d'un cabinet de l'Assemblée nationale.
Pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique, le formulaire d'adhésion doit être accompagné soit de la titularisation, du décret, de la lettre de nomination, de la lettre d'engagement ou de l'avis de nomination, et il doit contenir la date d'entrée en fonction. Vous devez également joindre la description de tâches et l'organigramme.
Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de la lettre de nomination, ou de la lettre d'engagement, ou du décret, ou de l'avis de nomination, et il doit contenir la date d'entrée en fonction. Vous devez également joindre la description de tâches et l'organigramme.
Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de l'acte de nomination, du contrat d'engagement ou de la résolution et il doit contenir la date d'entrée en fonction.
Critères d'admissibilités pour chaque statut d'engagement à l'assurance collective des cadres
Pour le statut temporaire, tous les critères suivants doivent être respectés :
- Ne doit pas être déjà à l'emploi chez cet employeur lors de sa nomination comme cadre;
- Doit avoir un contrat de plus d'une année;
- Doit travailler à plus de 25% d'un temps complet.
Statut permanent
- Doit travailler à plus de 25% d'un temps complet.
Statut occasionnel
- Avoir un contrat de plus d'une année pour être admissible à l'assurance des cadres et travailler à plus de 25% d'un temps complet.
Pour le statut permanent, tous les critères suivants doivent être respectés :
- Même si le cadre à un statut temporaire (dans sa période de probation de 2 ans) doit être coché comme permanent sur le formulaire SSQ;
- Pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique, la personne doit travailler à plus de 25 % d'un temps complet.
Particularités pour les organismes
non visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique
- Un cadre en mutation n'a pas besoin de signer le formulaire;
- Un cadre occasionnel qui devient permanent doit remplir un nouveau formulaire SSQ, mais sa signature est non requise;
- Un conseiller en gestion de ressources humaines qui obtient un poste de cadre doit remplir un nouveau formulaire, et sa signature n'est pas requise.
Particularités pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique
Un cadre en mutation doit signer le formulaire s'il est muté d'un organisme visé par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique vers un organisme non visé par cet article, et vice-versa.
Par exemple, un cadre qui provient de Revenu Québec et qui est muté comme cadre à ITQ doit signer le formulaire;
- Lors de l'embauche d'un cadre à un poste permanent ou occasionnel, il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre, sans attendre la fin de la période de probation;
- Lorsqu'un cadre passe d'un poste occasionnel à un poste permanent, il faut obligatoirement remplir un nouveau formulaire SSQ et le transmettre à Retraite Québec;
- La notion de « qualification » est inexistante dans le domaine des assurances des cadres. À chaque changement d'employeur, vous devez obligatoirement remplir le formulaire SSQ;
- Chez un même employeur lorsqu'il y a un changement de fonction cadre à cadre, le formulaire SSQ n'est pas requis;
- Au retour d'une absence sans salaire, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, vous devez obligatoirement remplir un nouveau formulaire signé par les deux parties;
- Aucun formulaire SSQ n'est requis pour un changement de protection à Retraite Québec, mais uniquement à SSQ Assurance.
Particularités
- Lors de l'embauche d'un cadre à un poste permanent ou temporaire il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre sans attendre la fin de la période de probation;
- Pour un cadre qui obtient un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, l'employeur n'a pas besoin transmettre l'annexe A dès le changement de fonction. Il doit attendre que le cadre soit remplacé, puis joindre l'annexe A au formulaire du nouvel adhérent.
- Lors de l'embauche d'un cadre pour un poste permanent ou temporaire, il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre, sans attendre la fin de la période de probation ou de la période d'essai;
- Un cadre qui détient un poste permanent chez un employeur et qui change de fonction pour un emploi syndiqué chez le même employeur a le choix de conserver ses assurances s'il a fait plus de 2 ans comme cadre à cet endroit. Ce choix est par la suite définitif;
- Un cadre qui fait le choix de conserver son assurance pour occuper un poste syndicable et qui obtient à nouveau un poste de cadre doit obligatoirement remplir un formulaire SSQ.
- Lorsqu'un cadre passe d'un poste temporaire à un poste permanent, il faut obligatoirement remplir un nouveau formulaire SSQ et le transmettre à Retraite Québec ;
- La notion de « qualification » est inexistante dans le domaine des assurances des cadres. À chaque changement d'employeur, vous devez obligatoirement remplir le formulaire SSQ;
- Chez un même employeur, lorsqu'il y a un changement de fonction de cadre à cadre, le formulaire SSQ n'est pas requis;
- Au retour d'une absence sans salaire, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, vous devez obligatoirement remplir un nouveau formulaire signé par les deux parties;
- Aucun formulaire SSQ n'est requis pour un changement de protection à Retraite Québec, mais uniquement à SSQ Assurance.
Droits acquis
- La notion de « droits acquis » s'applique par employeur;
- Pour qu'un cadre ayant un statut permanent puisse avoir le choix de conserver ses assurances, il doit obligatoirement avoir travaillé plus d'une année comme cadre chez le même employeur. Ce choix est par la suite définitif;
- L'article 32 s'applique à un cadre qui est affecté à un poste de non-cadre à la suite d'une décision de l'employeur (entente);
- Lorsqu'un cadre prend la décision de démissionner de son poste de cadre, il ne peut en aucun cas conserver ses assurances, peu importe le nombre d'années où il a été cadre.
Veuillez vous assurer de transmettre un dossier complet et conforme à Retraite Québec en utilisant le forum sécurisé avec le sujet et le sous-sujet appropriés. Le formulaire doit être signé en tout temps par l'employeur et par le cadre.
Il est de notre responsabilité de vérifier l'admissibilité de la personne à l'assurance collective et de la confirmer à l'assureur. Ce dernier envoie alors à l'employeur le certificat d'assurance de la personne. L'omission de nous transmettre le formulaire d'adhésion à l'assurance collective ainsi que tous les documents requis peut faire en sorte que la personne se voit retirer son certificat d'assurance, même si elle paie ses cotisations d'assurance.
Forum sécurisé
Envoi du formulaire SSQ ainsi que des lettres avec les sujets et sous-sujets suivants :
- Sujet : Envoi d'un document ou d'un formulaire
- Sous-sujet : Formulaire d'adhésion à l'assurance collective
Communiquer avec l'équipe de la Division de l'adhésion à l'assurance des cadres
- Sujet : Assurance-cadre
- Sous-sujet : Questions relatives à l'assurance des cadres
Emplois non syndicables
Les emplois non syndicables ci-dessous sont visés par le
RRPE et doivent nous être confirmés par la Direction générale des relations du travail (DGRT) de chacun des réseaux ou son équivalent.
Dans les secteurs public et parapublic et dans les organismes dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique :
- les postes ou emplois de cadres ou de hors-cadres déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées des secteurs public et parapublic
- dans la fonction publique, les postes ou emplois suivants :
- conseillères ou conseillers en gestion des ressources humaines
- procureures ou procureurs aux poursuites criminelles et pénales
- médiatrices ou médiateurs et conciliatrices ou conciliateurs.
Il est à noter que les secteurs public et parapublic sont constitués :
- des ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1)
- des centres de services scolaires et des commissions scolaires au sens de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I‑13.3) ou au sens de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), et des collèges au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C‑29)
- des régies régionales et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), des conseils de la santé et des services sociaux, et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Dans les établissements d'enseignement privés et pour tous les autres employeurs visés par le RRPE :
- les postes assimilables à des postes de cadres du secteur public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l'autorité désignée du secteur visé.
Tout emploi non prévu précédemment qui est assimilable à un emploi non syndicable dans le secteur public et parapublic et qui est occupé par une personne qui fait partie d'une catégorie d'emploi désignée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement.
Les emplois occupés par des personnes nommées par le gouvernement, si leurs conditions d'emploi prévoient que le régime leur est applicable.
Participation – Calendrier de paie
Pratique
Le calendrier de paie nous renseigne, entre autres, sur la période couverte par les paies versées dans une même année civile, soit de la date du début de la première période de paie à la date de la fin de la dernière période de paie visée par les feuillets fiscaux d'une année civile. De plus, il nous informe sur le nombre de jours cotisables dans cette période. Ces données sont essentielles pour faire un lien entre la période couverte par votre déclaration annuelle et les données qui se trouvent dans la partie des données financières. Ce lien nous permettra d'effectuer la validation des données transmises, le calcul du salaire annualisé, etc.
Une capsule portant sur la saisie d'un calendrier de paie (personnel régulier – base 260 jours) est disponible dans le parcours de formation sur la
déclaration annuelle, au point 6 Autoformation (en ligne) .
Pour le réseau de l'éducation, il existe 3 types de calendriers de paie :
-
Personnel régulier – base de rémunération de 260 jours : Ce calendrier de paie est utilisé pour le personnel non enseignant dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours et un facteur quotidien de 260,9.
-
Personnel enseignant – base de rémunération de 260 jours : Ce calendrier de paie est utilisé pour les enseignants du primaire et du secondaire du secteur privé, pour les enseignants du collégial du secteur privé ou public et pour les enseignants en milieu carcéral des centres de services scolaires et commissions scolaires dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours et un facteur quotidien de 260 ainsi qu'aux enseignants libérés pour activité syndicale dans un organisme syndical.
-
Personnel enseignant – base de rémunération de 200 jours : Ce calendrier de paie est utilisé pour les enseignants du primaire et du secondaire du secteur privé ou public dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 200 jours et un facteur quotidien de 200 jours à l'exception des enseignants pour lesquels les calendriers atypiques de l'enseignement en milieu carcéral sont utilisés.
Des capsules portant sur la saisie de chacun des calendriers de paie sont disponibles dans les parcours de formation sur la
déclaration annuelle, au point 6 Autoformation (en ligne) .
Produisez plus d'un calendrier de paie lorsque :
- la période couverte par les paies versées dans une même année civile diffère pour un groupe d'employés, soit de la date du début de la première période de paie à la date de fin de la dernière période de paie visée par les feuillets fiscaux d'une année civile (Produisez autant de calendriers de paie qu'il y a de périodes de couverture différentes en application durant l'année civile en cause.);
- le nombre de jours cotisables compris dans la période de paie couverte par les paies versées dans une même année civile diffère pour un groupe d'employés, que ce soit pour ce qui est du nombre de jours cotisables ou pour ce qui est de la répartition des jours cotisables pour la période de paie visée par les feuillets fiscaux d'une année civile;
- plus d'un facteur quotidien est applicable dans votre organisme. Pour plus de renseignements sur la notion de « facteur quotidien », consultez le chapitre
Participation – Déclaration de données financières de ce guide.
Plusieurs calendriers peuvent être utilisés pour une même personne dans les situations suivantes :
- Toute l'année ou une partie de l'année, le salaire de la personne lui est versé en fonction de 2 calendriers de paie applicables simultanément et dont les périodes de couverture sont différentes. Dans ce cas, faites une déclaration par calendrier de paie.
- La personne doit changer de calendrier de paie au cours d'une même année civile. Faites alors une déclaration pour chaque calendrier de paie applicable. La première déclaration contiendra une date de fin d'emploi sur le calendrier d'origine et la seconde, une date de début d'emploi sur le nouveau calendrier.
Vous trouverez, dans les sections suivantes, la description de chacun des types de calendriers de paie, de même que celle de leurs champs.
Généralités
Calendrier de paie régulier – base de rémunération de 260 jours
Pratique
Ce calendrier de paie est utilisé pour le personnel non enseignant du réseau de l'éducation dont la base de rémunération est de 260 jours et le facteur quotidien est de 260,9. Inscrivez les renseignements relatifs au calendrier de paie applicable pour la déclaration annuelle selon la période visée par les feuillets fiscaux.
Ce calendrier de paie est utilisé pour le personnel dont la base de rémunération est de 260 jours et le facteur quotidien est de 260,9. Inscrivez les renseignements relatifs au calendrier de paie applicable pour la déclaration annuelle selon la période visée par les feuillets fiscaux.
Description des champs à inscrire et règles de validation
-
No de calendrier Retraite Québec : Champ numérique limité à 2 chiffres dans lequel vous saisissez l'information et qui est utilisé pour que nous repérions votre calendrier de paie dans notre système informatique.
- Le numéro de votre calendrier Retraite Québec doit être unique parmi tous les calendriers de l'année de la déclaration annuelle (DA) visée par le calendrier (E068).
-
No de calendrier employeur : Champ alphanumérique facultatif limité à 10 caractères dans lequel vous saisissez l'information et qui est utilisé pour que nous repérions votre calendrier de paie selon votre codification.
- Il ne peut pas y avoir plus d'un calendrier employeur portant le même numéro (E066). De plus, le numéro de calendrier doit toujours correspondre au même type de calendrier d'une année à l'autre (E091).
Nbre de jours cotisables : Le nombre de jours cotisables (du lundi au vendredi) compris entre la première période de paie et la dernière période de paie est indiqué dans ce champ. Les jours cotisables sont les jours ouvrables, auxquels s'ajoutent les jours fériés, et pour lesquels des cotisations peuvent être prélevées.
Il est à noter que les jours ouvrables sont des jours normalement consacrés au travail; les jours fériés ne sont pas inclus dans les jours ouvrables.
- Le nombre de jours cotisables doit correspondre au nombre de jours, à l'exclusion des samedis et dimanches, compris entre la date du début de la première période de paie et la date de la fin de la dernière période de paie (E062). Ce nombre doit être supérieur ou égal à 245 et inférieur ou égal à 285 (E009).
Première période de paie :
-
Début 1re pér. de paie : La date du début de la première période de paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ.
- Les mois qui peuvent y être inscrits sont janvier, février, novembre ou décembre, et les dates peuvent aller du
1er au 31, selon le mois (E011).
- La date du début de la première période de paie doit être antérieure à la date de la fin de la première paie et être antérieure à la date du versement de la première paie (E010).
- La date du début de la première période de paie doit correspondre à la journée qui suit la date de la fin de la dernière paie de l'année précédente pour le même numéro de calendrier de paie, si ce calendrier existait (E005).
-
Fin 1re pér. de paie : La date de la fin de la première période de paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ. En règle générale, le mois correspond au mois indiqué dans la date du début de la première période de paie ou au mois suivant.
- La date de la fin de la première période de paie doit être postérieure à la date du début de la première paie et antérieure à la date du début de la dernière paie (E014).
- L'année doit correspondre à l'année de la DA visée par le calendrier ou à l'année précédant celle de la DA en traitement (E012).
-
Versement 1re pér. de paie : La date du versement de la première paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ. La date inscrite doit se situer entre le
1er et le 31, selon le mois.
- L'année doit correspondre à l'année de la DA visée par le calendrier (E015).
Dernière période de paie :
-
Début dern. pér. de paie : La date du début de la dernière période de paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ.
- L'année doit correspondre à l'année de la DA visée par le calendrier ou à celle qui suit cette année (E016).
- La date du début de la dernière période de paie doit être antérieure à la date de la fin de la dernière paie (E017).
-
Fin dern. pér. de paie : La date de la fin de la dernière période de paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ. En règle générale, le mois correspond au mois indiqué dans la date du début de la dernière période de paie ou au mois suivant.
- Les mois qui peuvent y être inscrits sont janvier, février, novembre ou décembre, et les dates peuvent aller du
1er au 31, selon le mois (E074).
- L'année doit correspondre à l'année de la DA visée par le calendrier ou à l'année suivante (E018).
-
Versement dern. paie : La date du versement de la dernière paie visée par les feuillets fiscaux est indiquée dans ce champ.
- La date qui peut y être inscrite doit se situer entre le
1er et le 31 décembre (E022).
- L'année doit correspondre à l'année de la DA visée par le calendrier (E020).
Exemples de calendrier de paie régulier – Base de rémunération de 260 jours
Il est à noter que les caractères alphanumériques AAA1 représentent l'année de la déclaration annuelle en traitement, et AAA0, celle qui la précède.
Calendrier de paie : année AAA1
Correspond à un versement de paie toutes les 2 semaines et à 26 paies
Calendrier de paie : année AAA1
Correspond à un versement de paie toutes les 2 semaines et à 27 paies
Calendrier de paie : correspond à un versement de paie mensuel (12 paies dans l'année) et dont la couverture de la paie s'étend du
1er janvier au 31 décembre AAA1
Calendrier de paie : correspond à un versement de paie bimensuel (24 paies dans l'année) et dont la couverture de la paie s'étend du
1er janvier au 31 décembre AAA1
Pour établir le nombre de jours cotisables, calculez le nombre de jours du lundi au vendredi compris entre la date du début de la première période de paie à la date de la fin de la dernière période de paie.
Service en ligne – Traitement des calendriers de paie réguliers selon la base de rémunération de 260 jours
Pratique
Marche à suivre dans les services en ligne
Calendrier de paie personnel enseignant – base de rémunération de 260 jours
Service en ligne – Traitement des calendriers de paie personnel enseignant selon la base de rémunération de 260 jours
Calendrier de paie personnel enseignant – base de rémunération de 200 jours
Service en ligne – Traitement des calendriers de paie personnel enseignant selon la base de rémunération de 200 jours
Liste des messages d’erreur dans les calendriers de paie
Pratique
Numéro de message | Description |
---|
MSUS7115_I001 |
Utilisez le lien « Détail du calendrier » pour inscrire les informations sur une base journalière. |
MSUS7115_I002 |
La date de début ou de fin du calendrier a été modifiée. Si la grille de détail est présente, elle sera vidée de son contenu, selon la période qui a été touchée; voulez-vous continuer? |
MSUS7115_E003 |
Le détail du calendrier de paie numéro {0} n'est pas conforme. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous n'avez pas saisi le détail de tous les calendriers de paie. Veuillez le saisir pour chaque calendrier au complet. Au besoin, annulez la saisie du calendrier de paie et utilisez le calendrier approprié à la situation. |
MSUS7115_E004 |
Le nombre de jours cotisables de janvier à juin doit être de plus de 69 jours sans dépasser 130 jours. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous avez inscrit un nombre de jours cotisables qui ne respecte pas la limite permise dans la période de janvier à juin. Modifiez le nombre de jours cotisables de manière à respecter la limite inscrite dans le message. |
MSUS7115_E005 |
Le champ « Début 1re pér. de paie » doit correspondre au lendemain de la date de fin de la période de paie de l'année civile précédente et le champ « Fin dern. pér. de paie » doit correspondre à la veille de la date de début de la période de paie de l'année civile suivante. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel régulier – base de rémunération de 260 jours La date de début de la première période de paie doit correspondre au lendemain de la date de la fin de la dernière paie du même calendrier pour l'année précédente, si le même calendrier existait. |
MSUS7115_E007 |
Au moins un calendrier de paie doit être présent pour continuer. |
Solution : Vous avez appuyé sur le bouton
Étape suivante lors de la mise à jour des calendriers, et aucune information concernant un calendrier de paie n'a été inscrite ni modifiée. Inscrivez ou modifiez de l'information concernant au moins un calendrier de paie existant. |
MSUS7115_E008 |
Le premier jour du calendrier scolaire de la période de janvier à juin doit être en janvier ou en février. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Il y a une erreur dans la date du premier jour du calendrier scolaire de la période de janvier à juin. Le mois doit correspondre au mois de janvier ou de février. |
MSUS7115_E009 |
Le nombre de jours cotisables doit se situer entre 245 et 285. |
Solution : Modifiez le nombre de jours cotisables de manière à respecter la limite inscrite dans le message. |
MSUS7115_E010 |
La date de début de la première période de paie doit être antérieure à la date de fin de la première période de paie. |
Solution : Il y a une erreur dans la date de début de la première période de paie. Inscrivez une date de début de manière à ce qu'elle soit antérieure à la date de la fin de la première période de paie. |
MSUS7115_E011 |
Le mois de la date de début de la première paie doit être 11 ou 12 lorsqu'elle est située dans l'année précédant celle de l'année en traitement, sinon le mois doit être 1 ou 2. |
Solution : Il y a une erreur quant à l'année dans la date de début de la première période de paie. Corrigez cette donnée de manière à ce qu'elle corresponde à l'année de la DA visée par le calendrier si le mois est janvier (01) ou février (02), ou à l'année précédant l'année de la DA en traitement si le mois est novembre (11) ou décembre (12). |
MSUS7115_E012 |
L'année de la date de fin de la première période de paie doit correspondre à l'année en traitement ou à l'année précédente. |
Solution : Il y a une erreur dans la date de la fin de la première période de paie. Corrigez cette donnée de manière à ce que l'année corresponde à l'année de la DA visée par le calendrier ou à l'année précédente. |
MSUS7115_E014 |
La date de fin de la première période de paie doit être comprise entre la date de début de la première période de paie et la date de début de la dernière période de paie. |
Solution : Il y a une erreur dans la date de la fin de la première période de paie. Corrigez cette donnée de manière à ce qu'elle soit postérieure à la date de début de la première période de paie et antérieure à la date de début de la dernière période de paie. |
MSUS7115_E015 |
L'année de la date de versement de la première période de paie doit correspondre à l'année en traitement. |
Solution : Modifiez la date inscrite de manière à ce que l'année corresponde à celle de la DA visée par le calendrier. |
MSUS7115_E016 |
L'année de la date de début de la dernière période de paie doit correspondre à l'année en traitement ou à celle qui la suit. |
Solution : Modifiez la date de manière à ce que l'année corresponde à celle de la DA visée par le calendrier ou à celle qui la suit. |
MSUS7115_E017 |
La date de début de la dernière période de paie doit être antérieure à la date de fin de la dernière période de paie. |
Solution : Il y a une erreur dans la date de début de la dernière période de paie. Corrigez cette date de manière à ce qu'elle soit antérieure à la date de la fin de la dernière période de paie. |
MSUS7115_E018 |
L'année de la date de fin de la dernière période de paie doit correspondre à l'année en traitement ou à celle qui la suit. |
Solution : Modifiez la date de manière à ce que l'année corresponde à celle de la DA visée par le calendrier ou à la suivante. |
MSUS7115_E020 |
L'année de la date du versement de la dernière paie doit correspondre à l'année en traitement. |
Solution : Modifiez la date du versement. Si le versement est réellement fait dans l'année civile suivante, cette paie ne fait pas partie de l'année de la DA visée par le calendrier. Vous devez apporter des corrections aux dates de la dernière période de paie. |
MSUS7115_E022 |
Le mois de la date de versement de la dernière paie doit être « 12 ». |
Solution : Inscrivez le mois de décembre (12) comme mois dans la date du versement de la dernière paie. |
MSUS7115_E024 |
Le mois du début de l'année scolaire doit être juillet, août ou septembre. |
Solution : Inscrivez le mois de juillet (07), août (08) ou septembre (09) comme mois dans la date du début de la période de l'année scolaire. |
MSUS7115_E025 |
Le début de l'année scolaire doit se situer entre 0 et 13 jours ouvrables de la fin de l'année scolaire précédente. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 260 jours. Il y a une erreur dans la date du début de la première période de paie de l'année scolaire. Corrigez la date du début de manière à ce qu'elle se situe dans la période précisée dans le message. |
MSUS7115_E029 |
Le dernier jour du calendrier scolaire de la période de janvier à juin doit se situer en avril, mai ou juin. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Il y a une erreur dans la date du dernier jour du calendrier scolaire de la période allant de janvier à juin. La date du dernier jour du calendrier scolaire doit correspondre au mois d'avril (04), de mai (05) ou de juin (09). |
MSUS7115_E030 |
Toute relâche inscrite dans la période de janvier à juin doit avoir des dates situées dans cette période. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez des dates de relâche comprises dans la période allant de janvier à juin et entre le premier et le dernier jour du calendrier scolaire de cette période. |
MSUS7115_E031 |
Toute relâche inscrite dans la période de juillet à décembre doit avoir des dates situées dans cette période. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez des dates de relâche comprises dans la période allant de juillet à décembre et entre le premier et le dernier jour du calendrier scolaire de cette période. |
MSUS7115_E034 |
La seconde relâche de la période de janvier à juin ne peut pas débuter avant la date de fin de la première relâche de cette période. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date de début de la seconde relâche de la période de janvier à juin qui est postérieure à la date de la fin de la première relâche. |
MSUS7115_E038 |
La date du premier jour du calendrier scolaire de la période de juillet à décembre doit se situer en juillet, août ou septembre. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date située en juillet (07), août (08) ou septembre (09) comme date du premier jour du calendrier scolaire. |
MSUS7115_E039 |
Le mois de la date du dernier jour du calendrier scolaire de la période de juillet à décembre doit être décembre. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date située au mois de décembre (12) de l'année de la DA visée par le calendrier. |
MSUS7115_E040 |
Le nombre de jours cotisables de juillet à décembre doit être de plus de 69 jours, mais au maximum de 130 jours. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez un nombre de jours cotisables situé dans les limites indiquées. |
MSUS7115_E042 |
Pour au moins une relâche de la période de janvier à juin, la date de fin se situe avant la date de début. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date de fin postérieure à la date du début de cette relâche. |
MSUS7115_E043 |
La seconde relâche de la période de juillet à décembre ne peut pas débuter avant la date de fin de la première relâche de cette période. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date du début de la seconde relâche de la période allant de juillet à décembre qui est postérieure à la date de la fin de la première relâche. |
MSUS7115_E044 |
Pour au moins une relâche de la période de juillet à décembre, la date de fin se situe avant la date de début. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date de fin postérieure à la date du début de cette relâche. |
MSUS7115_E051 |
Pour les 2 périodes de l'année scolaire, la date du premier et du dernier jour du calendrier doit être située dans l'année en traitement. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Il y a une erreur quant à l'année dans la date du premier et/ou du dernier jour du calendrier scolaire. Corrigez l'année de manière à ce qu'elle corresponde à l'année de l'année de la DA visée par le calendrier. |
MSUS7115_E054 |
L'année inscrite n'est pas valide pour la saisie des calendriers. |
Solution : Vous avez inscrit une année qui n'est pas valide en ce qui concerne la saisie des données relatives aux calendriers de paie. Choisissez une année valide. |
MSUS7115_E058 |
Au moins une journée de semaine comprise dans une période de relâche ou dans la période d'été n'a pas été inscrite en congé. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous avez probablement supprimé la sélection des congés dans le détail du calendrier de paie. Toutes les journées de relâche ou de période estivale doivent être considérées comme un congé. Cochez les cases nécessaires, qui correspondent aux congés. |
MSUS7115_E059 |
Le format de l'année inscrite est invalide. |
Solution : Inscrivez une année dans un format valide (AAAA). |
MSUS7115_E060 |
Pour au moins une relâche de la période de janvier à juin, il manque la date de début ou de fin. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous n'avez pas inscrit de date de début pour une période de relâche (1re ou
2e), alors qu'une date de fin est inscrite ou vous n'avez pas inscrit de date de fin pour une période de relâche, alors qu'une date de début est inscrite. Corrigez la période ou les périodes de relâche erronées. |
MSUS7115_E061 |
Pour la période de janvier à juin, des informations ont été saisies, mais d'autres données obligatoires ont été omises. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous avez inscrit des renseignements dans la période allant de janvier à juin, mais il manque certaines données. Saisissez les données manquantes de cette période et, au besoin, les dates de début et de fin des 2 périodes de relâche, s'il y a lieu |
MSUS7115_E062 |
Le total des jours cotisables inscrit ne correspond pas au nombre de jours compris de la date de début de la première paie à la date de fin de la dernière paie en excluant les samedis et les dimanches. |
Solution : Il y a une erreur dans le nombre de jours cotisables. Corrigez-le de manière à ce qu'il soit égal au nombre de jours de la semaine compris entre la date de début de la première période de paie et la date de la fin de la dernière période de paie ou corrigez le calendrier de paie. |
MSUS7115_E066 |
Vous avez tenté d'inscrire un numéro de calendrier de paie employeur déjà existant pour cet employeur. |
Solution : Vous avez inscrit un numéro de calendrier de l'employeur identique à celui de l'un de vos calendriers de paie pour l'année de la DA visée par le calendrier. Inscrivez un numéro de calendrier de l'employeur unique parmi tous vos calendriers de paie pour l'année de la DA visée par le calendrier. |
MSUS7115_E067 |
Nous n'attendons aucun calendrier de paie de votre part. |
Solution : Vous ne pouvez pas créer de calendriers de paie, car nous ne sommes pas en attente de ceux-ci. |
MSUS7115_E068 |
Vous avez inscrit un numéro de calendrier de paie Retraite Québec déjà attribué pour un autre calendrier de paie. |
Solution : Vous avez inscrit un numéro de calendrier Retraite Québec identique à celui de l'un de vos calendriers de paie pour l'année de la DA visée par le calendrier. Inscrivez un numéro de calendrier Retraite Québec unique parmi tous vos calendriers de paie pour l'année de la DA. |
MSUS7115_E069 |
Vous devez saisir des informations pour au moins une des deux périodes. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez les renseignements pour la période allant de janvier à juin ou pour celle allant de juillet à décembre, ou encore annulez l'opération. |
MSUS7115_E071 |
Vous devez indiquer que vous avez reçu un document pour pouvoir transmettre les données. |
Solution : Pour pouvoir transmettre les données, la case « Reçu » doit être cochée dans la section des documents entrant. |
MSUS7115_E072 |
Vous n'êtes pas autorisé à saisir des calendriers car le processus d'assujettissement de votre organisme n'est pas complété. |
Solution : Attendez que le processus d'assujettissement de votre organisme soit terminé. |
MSUS7115_E074 |
Le mois de la date de fin de la dernière paie doit être 11 ou 12 lorsqu'elle est située dans l'année de la déclaration annuelle, sinon le mois doit être 1 ou 2. |
Solution : Modifiez la date de la fin de la dernière paie pour qu'elle corresponde à novembre (11) ou décembre (12) de l'année précédente, sinon inscrivez janvier (01) ou février (02). |
MSUS7115_E075 |
Pour la période de juillet à décembre, des informations ont été saisies, mais d'autres données obligatoires ont été omises. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous avez inscrit des renseignements dans la période allant de juillet à décembre, mais il manque certaines données. Saisissez les données manquantes relatives à cette période et, au besoin, les dates de début et de fin des 2 périodes de relâche, s'il y a lieu. |
MSUS7115_E076 |
Pour au moins une relâche de la période de juillet à décembre, il manque la date de début ou de fin. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Vous n'avez pas inscrit de date de début pour une période de relâche (1re ou
2e), alors qu'une date de fin est inscrite ou vous n'avez pas inscrit de date de fin pour une période de relâche, alors qu'une date de début est inscrite. Corrigez la période ou les périodes de relâche erronées. |
MSUS7115_E079 |
Le solde des jours cotisables doit être égal au dernier jour du calendrier scolaire de la période de janvier à juin. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Le solde de jours cotisables du détail du calendrier ne se termine pas le dernier jour du calendrier scolaire de la période allant de janvier à juin. Vérifiez si les congés et les jours fériés ont tous été cochés pour le type de congé approprié ou corrigez les dates du calendrier pour la période indiquée. |
MSUS7115_E081 |
Le nombre de paies de l'année scolaire doit être identique pour les 2 périodes de la même année scolaire (donc sur 2 années civiles). |
Solution : Le nombre de paies de l'année scolaire de la période allant du début de l'année scolaire à décembre du même calendrier, pour l'année précédente, est différent pour la période allant de janvier à la fin de l'année scolaire de cette année. Inscrivez le même nombre de paies de l'année scolaire pour la période allant de janvier à la fin de l'année scolaire de l'année de la DA visée par le calendrier que celui pour la période allant du début de l'année scolaire à décembre de l'année précédente, ou encore corrigez les données du même calendrier de l'année précédente, si possible. Si le système ne vous permet pas de corriger le nombre de paies de l'année scolaire d'un calendrier, veuillez communiquer avec Retraite Québec. |
MSUS7115_E082 |
La somme des nombres de paies des 2 périodes de la même année scolaire (donc sur 2 années civiles) doit être égale au nombre de paies de l'année scolaire. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 260 jours. Le nombre de paies entre (1) et (2) de la période allant de janvier à la fin de l'année scolaire de l'année de la DA visée par le calendrier additionné au nombre de paies entre (3) et (4) du même calendrier de l'année précédente n'est pas égal au nombre de paies dans l'année scolaire de l'année de la DA visée par le calendrier. Corrigez le nombre de paies entre (1) et (2) erroné pour la période ou corrigez les données de paie entre (3) et (4) du même calendrier de l'année précédente, si possible. Si le système ne vous permet pas de corriger le nombre de paies de l'année scolaire d'un calendrier, veuillez communiquer avec Retraite Québec. |
MSUS7115_E084 |
La différence entre le solde de jours cotisables de la première et la dernière journée du calendrier scolaire de la période janvier à juin {0} ne correspond pas au nombre de jours cotisables du calendrier. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Le solde de jours cotisables au premier jour du calendrier scolaire moins le solde de jours cotisables au dernier jour du calendrier scolaire plus 1, pour la période allant de janvier à juin, n'est pas égal au nombre de jours cotisables de la période correspondante. Modifiez les dates ou encore le nombre de jours cotisables correspondant à la période allant de janvier à juin. |
MSUS7115_E085 |
La différence entre le solde de jours cotisables de la première et de la dernière journée du calendrier scolaire de la période juillet à décembre {0} ne correspond pas au nombre de jours cotisables du calendrier. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Le solde de jours cotisables au premier jour du calendrier scolaire moins le solde de jours cotisables au dernier jour du calendrier scolaire plus 1, pour la période allant de juillet à décembre, n'est pas égal au nombre de jours cotisables de la période correspondante. Modifiez les dates ou encore le nombre de jours cotisables correspondant à la période allant de juillet à décembre. |
MSUS7115_C086 |
Une période de relâche a été modifiée, vous devez procéder manuellement aux ajustements requis sur les jours de congé touchés dans la grille de détail. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Des changements ont été apportés à une période de relâche dans votre calendrier. Vous devez modifier le détail du calendrier en fonction des changements qui ont été effectués. |
MSUS7115_E087 |
Le nombre de jours cotisables inscrit ne correspond pas au nombre de jours cotisables compris de la date de début de la première période de paie à la date de fin de l'année scolaire. |
Solution : Modifiez le nombre de jours cotisables inscrit ou les dates du calendrier. |
MSUS7115_I089 |
L'accès aux calendriers de paie est impossible pour l'instant car une mise à jour de ces derniers est en cours. Numéro de demande : {0}. |
Solution : Veuillez revenir un peu plus tard. Si l'accès vous est toujours interdit après une certaine période d'attente, communiquez avec Retraite Québec. |
MSUS7115_E091 |
Ce numéro de calendrier est déjà utilisé pour le type de calendrier {0}. Ce dernier ne peut pas être modifié. |
Solution : Veuillez sélectionner le même type de calendrier que celui de l'année précédente afin d'assurer la cohérence de celui-ci ou attribuez un autre numéro au calendrier erroné. |
MSUS7115_E094 |
Le nombre de paies {XX} ne respecte pas la limite {maximale OU minimale} qui a été calculée, soit {XX} paies pour cette période. |
Solution : Veuillez inscrire un nombre de paies compris dans la limite calculée. |
MSUS7115_E095 |
Le champ « Nbre de paies année scolaire » est inégal par rapport au total du nombre de paies des 2 périodes de l'année scolaire portant sur 2 années civiles. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Assurez-vous que le total du nombre de paies corresponde au nombre inscrit dans le champ « Nbre de paies année scolaire ». |
MSUS7115_I096 |
La section « Période de janvier à la fin de l'année scolaire » de l'année scolaire {AAAA année en traitement - AAAA année en traitement+1} sera mise à jour automatiquement par le système. |
MSUS7115_C097 |
La date de début de l'année scolaire indiquée semble hors des normes habituelles. Cette date ne doit pas correspondre à la date de début du calendrier de paie. Voulez-vous continuer? |
Solution : Inscrivez une date qui correspond à un jour de semaine (du lundi au vendredi). Assurez-vous d'inscrire la date de début réelle de disponibilité des enseignants. Ce n'est pas nécessairement la première journée de classe ni la première journée rémunérée. |
MSUS7115_E098 |
La date de début de l'année scolaire doit correspondre à un jour ouvrable, soit du lundi au vendredi. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 260 jours. Assurez-vous que la date de début de l'année scolaire soit un jour de semaine (du lundi au vendredi). |
MSUS7115_E099 |
Le nombre de paies de l'année scolaire {nombre entré par l'utilisateur} ne respecte pas les limites permises, soit de {0} à {00} paies. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 260 jours. Assurez-vous que le nombre de paies dans l'année scolaire de l'année de la DA visée par le calendrier soit compris dans les limites permises telles que précisées dans le message. |
MSUS7115_E100 |
Le champ « Début année scolaire » doit correspondre à l'année en traitement. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 260 jours. Inscrivez une date de début d'année scolaire pour l'année de la DA visée par le calendrier. |
MSUS7115_E105 |
Pour la période « X », le « Y » jour du calendrier doit être un jour de semaine. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date qui correspond à un jour de semaine (du lundi au vendredi). |
MSUS7115_E106 |
Une relâche doit débuter et se terminer un jour de semaine. |
Solution : Ce message s'applique au calendrier Personnel enseignant – Base de rémunération de 200 jours. Inscrivez une date qui correspond à un jour de semaine (du lundi au vendredi). |
MSUS7115_I470 |
Nous vous recommandons de remplir les champs de la section qui concernent la fin de l'année scolaire de ce calendrier, c'est-à-dire la période de janvier à juin {AAAA année en traitement +1}. |
Participation – Salaire admissible et cotisations
Salaire admissible
Le salaire admissible est composé des éléments suivants :
- salaire de base versé à un employé ou une employée dans une année civile, celui auquel cette personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à l'assurance salaire et celui auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
- montant de rétroactivité versé ou exonéré dans une année, mais qui concerne une année antérieure, s'il y a lieu.
Le salaire admissible comprend 2 types de salaires : cotisable et non cotisable.
Le salaire cotisable comprend :
- le salaire cotisable versé
- le salaire cotisable non versé, c'est-à-dire, le salaire auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
- départ progressif
- jours d'absence sans salaire avec maintien de la cotisation
- jours d'absence pour maladie ou invalidité
- jours d'absence pour obligations familiales ou parentales
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
- jours d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective.
- les rémunérations additionnelles désignées par règlement. Par exemple :
- un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à protéger le salaire
- un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire annuel de base
- un montant accordé à la suite d'une formation postscolaire, à certains employés ayant déjà atteint le maximum de l'échelle salariale
- un montant forfaitaire versé à un employé ou une employée, en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives.
Le salaire non cotisable comprend :
- le salaire auquel une personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à une prestation d'un régime d'assurance salaire obligatoire
- le salaire auquel une personne aurait droit si elle était en congé d'adoption
- le salaire auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
- le salaire après l'atteinte du service maximum
- le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
- le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
- mise en disponibilité
- préretraite.
Le salaire admissible comprend également le salaire relatif au service racheté crédité. Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au chapitre Rachat de service. Pour connaître les types de gains cotisables ou non cotisables, référez-vous au chapitre Déclaration de données, dans l'annexe Liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou heures supplémentaires sont exclues du salaire admissible. À titre d'exemple, les primes d'ancienneté et de responsabilité additionnelle sont exclues du salaire admissible depuis le 1er janvier 1990. La majoration de salaire versée à chaque paie pour compenser l'absence de congés ou d'autres avantages sociaux est également exclue du salaire admissible.
Montant de rétroactivité
Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC, le RREFQ et le RRCE.
Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC et le RRCE.
Le montant de rétroactivité versé à une personne participant au régime, à une personne retraitée ou à une personne qui a cessé de participer au régime fait partie du salaire admissible cotisable de l'année au cours de laquelle il est versé, même si, le cas échéant, aucun service n'est crédité pour cette année.
La personne participant au régime qui reçoit un montant de rétroactivité doit cotiser au régime selon la définition du salaire admissible pour les années auxquelles ce montant se rapporte. Par exemple, la partie qui s'applique à des heures supplémentaires ne fait pas partie du salaire admissible.
Notez que le montant de rétroactivité versé à une personne retraitée pour toute période pendant laquelle elle n'est pas visée par le régime, même si elle occupe un emploi visé par ce régime, ne fait pas partie du salaire admissible.
Personne participante libérée avec ou sans salaire
Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRPE libérée avec salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou, dans le cas de la personne participant au RRPE seulement, pour une association de cadres désignée dans l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, le salaire admissible comprend :
- le salaire versé par son employeur régulier ET
- le salaire versé par le syndicat OU
- le salaire versé par l'association de cadres.
Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRF libérée sans salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le salaire admissible est celui versé par cet organisme syndical.
Règlement d'un grief
Avec versement d'une somme à titre de salaire ou d'indemnité compensatoire
Quand une somme considérée comme du salaire admissible aux fins du régime de retraite est versée à une personne à la suite d'une sentence arbitrale ou d'un règlement à l'amiable de grief, cette somme est cotisable et reconnue pour l'année à laquelle elle s'applique ou à l'année de la prise de la retraite si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période. Cette règle est également applicable si le règlement du grief concerne un appel de classement.
Lorsque le règlement fait suite à une suspension, les règles suivantes s'appliquent :
- Si l'employeur annule la période de suspension et qu'il verse le salaire rétroactivement à la personne, le service et le salaire pour chacune des années doivent lui être reconnus. Cela signifie que le salaire admissible ainsi versé doit être réparti sur chacune des années en cause.
- Si l'employeur verse à la personne la différence entre le salaire qu'elle aurait reçu et le salaire qu'elle a gagné ailleurs, le salaire et le service pour la période de suspension doivent lui être reconnus. Le salaire admissible et le service deviennent alors ceux qui lui auraient été reconnus s'il n'y avait pas eu de suspension, et la personne doit verser au régime de retraite les cotisations requises.
Quand l'employeur verse à la personne une indemnité compensatoire, aucun service ni salaire admissible ne lui sont reconnus. En effet, lorsque, dans le cadre d'une entente avec la personne, l'employeur verse une compensation pour les dommages subis, il n'y a pas lieu de reconnaître du service, même si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période.
Un montant forfaitaire ou tout montant versé dans le régime enregistré d'épargne retraite (REER) d'une personne participant à un régime de retraite du secteur public à la suite d'un règlement à l'amiable de grief ne fait pas partie du salaire admissible.
Notez qu'une période durant laquelle la personne a été suspendue de ses emplois est rachetable selon les dispositions relatives au rachat de jours d'absence sans salaire.
Avec une période d'absence sans salaire
Des règles particulières s'appliquent lorsque, à la suite d'un congédiement, une entente prévoit que le lien d'emploi et la participation au régime de retraite d'une personne sont rétablis sous la forme d'une période d'absence sans salaire.
Depuis le 17 juillet 2018, s'il s'agit d'un règlement à l'amiable de grief (ou de tout autre type d'entente au RRPE) qui met fin à la contestation d'un congédiement, et qui vise à rétablir un lien d'emploi uniquement pour le régime de retraite, la période d'absence sans salaire qui peut être reconnue en vertu du régime de retraite est limitée. Pour être reconnue comme jours d'absence sans salaire, la période d'absence :
- doit être située dans les 36 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle de son invalidité OU
- doit être située dans les 24 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle d'une autre raison que l'invalidité.
Dans tous les cas, la période d'absence doit se terminer à la date la plus rapprochée de celle à laquelle la personne devient admissible à une rente immédiate.
De plus, une période d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective ou une période d'absence avec salaire exonéré, qui est prévue au règlement à l'amiable de grief ou à l'entente, pourra être reconnue uniquement comme une période d'absence sans salaire. Ainsi, après la date du congédiement, aucun maintien de la cotisation n'est permis et aucune exonération de cotisation n'est acceptée.
Notez qu'à l'égard du RREGOP, du RRE, du RRF et du RRCE, une période d'absence sera reconnue uniquement si elle est convenue dans un règlement à l'amiable de grief contestant le congédiement. Une période d'absence prévue dans d'autres types d'ententes (en l'absence de grief) par laquelle le lien d'emploi est rétabli uniquement pour le régime de retraite ne sera pas reconnue.
En ce qui concerne le RRPE, une période d'absence sera reconnue si elle est convenue dans tout type d'entente mettant fin à la contestation du congédiement.
Il est à noter qu'avant le 17 juillet 2018, d'autres dispositions étaient applicables.
Salaire admissible maximum
Depuis le 1er janvier 1992, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un plafond des prestations déterminées que peut acquérir une personne participante par année de service. Le salaire admissible maximum a été introduit afin que ce plafond soit respecté (référez-vous à la section Prestation maximale dans le chapitre Rachat de service).
Par conséquent, la personne ne cotise pas sur la portion du salaire qui excède le salaire admissible maximum, (référez-vous au tableau 3.1 - Données de base servant au calcul des cotisations). Si une personne participante se fait créditer moins d'une année de service dans une année civile, le salaire admissible maximum est calculé proportionnellement à ce service.
À la fin de ce chapitre, consultez le tableau 3.1 pour avoir la liste des salaires admissibles maximums, lequel est déterminé annuellement de la façon suivante :
{ | [ | Plafond des prestations déterminées | + | ( | 0,7 % | × | Maximum des gains admissibles | ) | ] | } | = | Salaire admissible maximum |
Taux d'accumulation de la rente |
En 2024, le plafond des prestations déterminées est de 3 610 $.
Par exemple, pour l'année 2024, le salaire admissible maximum pour le RREGOP est calculé comme suit :
Cotisations
Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire cotisable tel qu'il est défini au début de ce chapitre. Les cotisations sur un montant de rétroactivité qui fait partie du salaire admissible doivent être établies en fonction du taux de cotisation au régime et de l'année du versement de ce montant.
Tout montant de cotisation salariale prélevé en excédent crée une cotisation versée en trop. À l'inverse, tout montant de cotisation salariale non prélevé crée une insuffisance de cotisation. Pour les années postérieures à 1986, c'est l'employeur qui est responsable de rembourser à la personne les cotisations versées en trop ou de lui réclamer les cotisations manquantes. Par contre, nous remboursons les cotisations versées en trop à la suite d'une régularisation d'emplois à la personne participante.
Nous remboursons les cotisations versées en trop antérieures à 1987 avec intérêts, s'il y a lieu, dans le cas du
RREGOP, du
RRPE, du
RRE, du
RRF, du
RRMSQ, du
RRAPSC ou du RRCE.
Salaire admissible maximum
Le prélèvement des cotisations salariales doit être réparti également sur toute la période travaillée durant l'année sans que le salaire admissible maximum soit excédé. Cela permet de s'assurer que la personne puisse profiter des avantages prévus par son régime de retraite lors du rachat d'une période d'absence sans salaire, de la reconnaissance d'un congé de maternité ou de l'exonération des cotisations en période d'invalidité.
Si le salaire admissible par paie excède le maximum permis, les cotisations doivent être calculées sur ce maximum.
Exemple pour 2024
Statut : Personne participant au
RREGOP à temps plein sur une base de rémunération de 260 jours
-
Salaire admissible non limité :
210 000 $
-
Nombre de paies dans l'année :
26
-
Salaire admissible non limité par paie (210 000 $ ÷ 26) :
8 076,92 $
-
Salaire admissible maximum :
204 475 $
-
Salaire admissible maximum par paie (204 475 $ ÷ 26) :
7 864,42 $
-
Exemption par paie (17 125 $ ÷ 26) :
658,65 $
-
Calcul des cotisations par paie [9,39 % × (7 864,42 $ - 658,65 $) - réduction] :
676,62 $
La réduction correspond au montant le plus élevé entre 0 et le résultat du calcul suivant :
0,0156 (facteur de réduction) × [(MGA × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable]
0,0156 × [(68 500 $ × 1.0000) – 210 000 $] = -2 207,40 $
La réduction est donc de 0 $.
De plus, le salaire à inscrire dans la déclaration annuelle ne doit pas tenir compte du salaire admissible maximum. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous au chapitre
Déclaration de données.
Vous trouverez les données de base servant au calcul des cotisations dans le
tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations (RREGOP,
RRPE,
RRCE) à la fin de ce chapitre.
Cotisations salariales et patronales pour personnes libérées sans salaire
Depuis le 1er janvier 2004, un organisme syndical mentionné dans l'annexe 3.1 du présent chapitre pour lequel une personne travaille doit retenir les cotisations sur le salaire admissible qu'il lui verse et payer une cotisation patronale seulement sur la portion du salaire admissible qui excède celui que son employeur lui aurait versé si elle n'avait pas été libérée.
L'employeur d'origine, s'il est tenu de verser des cotisations patronales, verse celles-ci sur le salaire qu'il aurait normalement versé à la personne si elle n'avait pas été libérée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le
Cahier des normes .
Maintien de la cotisation en cas d'absence sans salaire
La cotisation est obligatoire pour une personne qui a une période d'absence sans salaire à temps plein d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une période d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence sans salaire
Définition d'« absence sans salaire »
Pour être considérée comme une période d'absence sans salaire, celle-ci doit respecter chacune des conditions suivantes :
- elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employée ou de l'employé
- elle doit être autorisée par l'employeur
- aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employée ou à l'employé pendant la période
- une prestation de travail de l'employée ou l'employé aurait été attendue ou possible s'il ou elle n'avait pas été en absence.
Lorsque l'employée ou l'employé s'absente en raison d'une grève ou d'un lock-out ou en raison d'une suspension disciplinaire pour laquelle il ne reçoit pas de salaire, il s'agit également d'une période d'absence sans salaire. Cette définition fait en sorte que les périodes de mise à pied temporaire ne constituent pas une période d'absence sans salaire.
Absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel
Un retour au travail, même d'une seule journée, met fin à la séquence de jours consécutifs d'une période d'absence. Les journées de fin de semaine et les jours fériés sont inclus dans les jours civils consécutifs. Une période d'absence sans salaire à temps plein calculée en jours civils débute le premier jour d'absence et se termine le dernier jour d'absence, inclusivement. Par exemple, le dernier jour d'absence sera le vendredi dans le cas où le retour au travail prévu est un lundi férié. Dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, les journées non travaillées du lundi au vendredi sont également incluses.
Une période d'absence sans salaire à temps plein ne se répète pas avec régularité au cours de la semaine ou des semaines suivantes, ou même des mois suivants. Une période d'absence sans salaire à temps partiel a un caractère répétitif et est généralement prévue dans les conditions de travail.
Pour l'employée ou l'employé à temps partiel, la période d'absence correspond au temps qu'il ou elle aurait effectué s'il ou elle avait été au travail.
Il n'y a pas de durée minimale pour une période d'absence sans salaire à l'intérieur de laquelle on peut déterminer qu'il s'agit d'une période d'absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, pendant une période de 4 semaines, une période d'absence à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, totalisant 8 jours d'absence, entraîne un rachat, alors qu'une période d'absence à temps plein totalisant 20 jours d'absence entraîne une cotisation obligatoire.
Pour plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence planifiée modifiée par un événement planifié ou imprévu
Certains événements, dans le cas d'une période d'absence sans salaire planifiée, pourraient avoir pour effet de modifier rétroactivement le moyen qui était prévu pour que le service (cotisation ou rachat de service) soit reconnu. Pour éviter une telle situation, voici ce qui est convenu : un événement
imprévu ne peut jamais modifier le moyen initialement prévu pour que le service soit reconnu. Toutefois, un événement
planifié pourrait modifier le moyen de reconnaissance de service initialement prévu lorsque les conditions requises (ex. : durée, pourcentage) pour appliquer ce moyen ne sont plus remplies.
Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Fin de la cotisation à un régime de retraite du secteur public
Une personne cesse de cotiser à un régime de retraite du secteur public le jour où elle n'occupe plus un emploi visé ou lorsque le lien d'emploi est rompu. La personne qui continue d'occuper un emploi visé par le régime de retraite cesse d'y participer au plus tard le 30 décembre de l'année de ses 71 ans. Par conséquent, à partir du 31 décembre suivant, elle ne cotise plus au régime de retraite, n'accumule plus de service, et son salaire ne compte pas pour le calcul de sa rente de retraite.
Par ailleurs, aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire admissible versé à une personne qui a atteint le service maximum pour le calcul de la rente, soit 40 années dans le cas du
RREGOP, du
RRPE, du
RRE et du
RRF. Toutefois, le salaire admissible versé après l'atteinte de ce service maximum est pris en considération dans la détermination du salaire admissible moyen servant au calcul de la rente de retraite. Ce salaire doit être inscrit dans la case prévue à cette fin dans la déclaration annuelle de l'employeur (référez-vous à la section
Salaire non cotisable dans le chapitre « Participation – Déclaration de données financières »). La personne participant au
RRCE ne cesse de verser des cotisations qu'après avoir atteint 40 années de service crédité, au taux annuel d'accumulation de la rente de 2 %.
Financement des régimes du secteur public
Le coût du
RREGOP et du
RRPE est partagé également entre la personne participant au régime et son employeur.
Depuis 2012, au
RRPE, les employeurs ont à verser un montant de compensation annuel dans le cas où le taux de cotisation total déterminé par l'évaluation actuarielle excède le taux de service courant.
Le versement de ce montant par les employeurs est reconduit pour les années 2018 à 2022. Ce montant, calculé par Retraite Québec, est établi au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit chacune de ces années.
De plus, pour les années 2018 à 2022, un taux de compensation initial est établi par une évaluation actuarielle. Par exemple, les taux initiaux de 2020 à 2022 inclusivement ont été déterminés par l'évaluation actuarielle produite à l'automne 2019 (voir le tableau plus bas). Toutefois, pour chacune de ces années, Retraite Québec doit tenir compte d'un montant de compensation annuel minimal et d'un montant de compensation annuel maximal déterminés après la déclaration annuelle de l'année correspondante. Ainsi, le taux définitif applicable pourrait différer du taux initial en raison de ces limites.
Voici les taux de compensation des années 2018 à 2022 :
Année | Taux initial (établi par l'évaluation actuarielle) | Taux suggéré par Retraite Québec aux employeurs (pour une provision budgétaire) | Taux définitif (tenant compte des montants minimum et maximum) |
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2018 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
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2019 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
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2020 | 0,00 % | 3,00 % | 3,02 % |
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2021 | 0,00 % | 3,00 % | 1,83 % |
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2022 | 0,00 % | 3,00 % | 1,65 % |
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Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, le montant de compensation est assumé par le gouvernement et il est calculé en fonction du même taux.
Afin de respecter les dispositions du
RRPE concernant le partage des coûts du régime, les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, doivent également nous verser, en plus d'un montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuel égal au montant de compensation.
La cotisation patronale annuelle est versée une fois par année à la caisse des employeurs, en même temps que le montant de compensation. Puisque les règles entourant l'établissement du montant de compensation annuel sont une condition générale du
RRPE, elles s'appliquent aussi au RRAS.
En ce qui concerne le
RRCE, le gouvernement assume la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les personnes y participant.
La baisse de 1 % du taux de cotisation applicable à la personne participant au
RRCE qui occupe un emploi non syndicable au sens du
RRPE, est assumée par le gouvernement et n'entraîne pas de réduction des prestations payables en vertu de ces régimes.
La cotisation des employeurs autonomes reste inchangée. Ils doivent verser, pour l'année 2024, les pleins taux de cotisation, soit 8,08 %,
7,25 % et 9,39 % du salaire admissible pour le
RRE, le
RRF et le
RRCE, respectivement.
Tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations Voir la Note 1 (RREGOP, RRPE, RRCE)
Année | MGA | Taux de cotisation | Salaire admissible maximum | Exemption du régime | Facteur de réduction RREGOP RRCE |
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Personne syndicable | Personne non syndicable |
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RREGOP RRCE | RRCE | RRPE | RRPE Ancien RRE | RRPE Ancien RRF |
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2024 | 68 500 $ | 9,39 % | 8,39 % | 12,67 % | 12,67 | 12,67 | 204 475 | 17 125 $ (RREGOP, RRCE)
23 975 $ (RRPE) | 0,0156 |
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2023 | 66 600 | 9,69 % | 8,69 % | 12,67 % | 12,67 % | 12,67 % | 198 644 | 16 650 $ (RREGOP, RRCE) 23 310 $ (RRPE) | 0,0162 |
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2022 | 64 900 | 10,04 % | 9,04 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 193 715 | 16 225 $ (RREGOP, RRCE) 22 715 $ (RRPE) | 0,0178 |
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2021 | 61 600 $ | 10,33 % | 9,33 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 183 838 $ | 15 400 $ (RREGOP, RRCE) 21 560 $ (RRPE) | 0,0184 |
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2020 | 58 700 $ | 10,63 % | 10,63 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 175 156 $ | 14 675 $ (RREGOP, RRCE) 20 545 $ (RRPE) | 0,0189 |
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2019 | 57 400 $ | 10,88 % | 10,88 % | 12,82 % | 12,82 % | 12,82 % | 171 368 $ | 14 350 $ (RREGOP, RRCE) 20 090 $ (RRPE) | 0,0184 |
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2018 | 55 900 $ | 10,97 % | 9,97 % | 12,82 % | 12,82 % | 12,82 % | 166 787 $ | 13 975 $ (RREGOP, RRCE) 19 565 $ (RRPE) | 0,0186 |
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2017 | 55 300 $ | 11,05 % | 10,05 % | 15,03 % | 15,03 % | 15,03 % | 165 077 $ | 13 825 $ (RREGOP, RRCE) 19 355 $ (RRPE) | 0,0188 |
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2016 | 54 900 $ | 11,12 % | 10,12 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 163 715 $ | 13 725 $ (RREGOP, RRCE) 19 215 $ (RRPE) | 0,0189 |
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2015 | 53 600 $ | 10,50 % | 9,50 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 159 705 $ | 14 472 $ (RREGOP, RRCE) 18 760 $ (RRPE) | 0,0143 |
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2014 | 52 500 $ | 9,84 % | 8,84 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 156 875 $ | 15 225 $ (RREGOP, RRCE) 18 375 $ (RRPE) | 0,0099 |
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2013 | 51 100 $ | 9,18 % | 8,18 % | 12,30 % | 12,30 % | 12,30 % | 152 719 $ | 15 841 $ (RREGOP, RRCE) 17 885 $ (RRPE) | 0,0071 |
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2012 | 50 100 $ | 8,94 % | 7, 94 % | 12,30 % | 12,30 % | 12,30 % | 149 869 $ | 16 533 $ (RREGOP, RRCE) 17 535 $ (RRPE) | 0,0034 |
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2011 | 48 300 $ | 8,69 % | 7,69 % | 11,54 % | 11,54 % | 11,54 % | 144 516 $ | 16 905 $ | |
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2010 | 47 200 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 141 242 $ | 16 520 $ | |
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2009 | 46 300 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 138 427 $ | 16 205 $ | |
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2008 | 44 900 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 132 382 $ | 15 715 $ | |
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2007 | 43 700 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 126 406 $ | 15 295 $ | |
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2006 | 42 100 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 120 291 $ | 14 735 $ | |
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2005 | 41 100 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 114 385 $ | 14 385 $ | |
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2004 | 40 500 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 105 842 $ | 14 175 $ | |
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2003 | 39 900 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 100 076 $ | 13 965 $ | |
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2002 | 39 100 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 99 796 $ | 13 685 $ | |
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2001 | 38 300 $ | 5,35 % | 4,35 % | 1 % | 5 % | 99 516 $ | 13 405 $ | |
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2000 | 37 600 $ | 5,35 % | 4,35 % | 1 % | 5 % | 99 271 $ | 13 160 $ | |
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1999 | 37 400 $ | 7,95 % | 6,35 % | 99 201 $ | 13 090 $ | |
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1998 | 36 900 $ | 7,95 % | 6,35 % | 99 026 $ | 12 915 $ | |
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1997 | 35 800 $ | 7,95 % | 6,35 % | 98 641 $ | 12 530 $ | |
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1996 | 35 400 $ | 7,95 % | | 98 501 $ | 12 390 $ | |
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1995 | 34 900 $ | 7,68 % | | 98 326 $ | 12 215 $ | |
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1994 | 34 400 $ | 7,68 % | | 98 151 $ | 12 040 $ | |
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1993 | 33 400 $ | 7,68 % | | 97 801 $ | 11 690 $ | |
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1992 | 32 200 $ | 7 % | | 97 381 $ | 11 270 $ | |
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1991 | 30 500 $ | 7 % | | | 10 675 $ | |
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1990 | 28 900 $ | 7 % | | | 10 115 $ | |
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1989 | 27 700 $ | 7 % | | | 9 695 $ | |
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1988 | 26 500 $ | 7 % | | | 9 275 $ | |
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1987 | 25 900 $ | 7 % | | | 9 065 $ | |
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1986 | 25 800 $ | 7 % | | | 9 030 $ | |
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1985 | 23 400 $ | 7 % | | | 8 190 $ | |
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1984 | 20 800 $ | 7 % | | 7 280 $ | |
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1983 | 18 500 $ | 7,1 % | | 6 475 $ | |
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1982 | 16 500 $ | 7,5 % janvier - juin et 7,1 % juillet - décembre | | 5 775 $ | |
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1981 | 14 700 $ | 7,5 % | | 5 145 $ | |
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1980 | 13 100 $ | 7,5 % | | 4 585 $ | |
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1979 | 11 700 $ | 7,5 % | | 4 095 $ | |
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1978 | 10 400 $ | 7,5 % | | 3 640 $ | |
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1977 | 9 300 $ | 7,5 % | | 3 255 $ | |
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1976 | 8 300 $ | 7,5 % (rabais de 1 % janvier - juin) | | 2 905 $ | |
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1975 | 7 400 $ | 7,5 % (rabais de 1,5 % janvier - juin et de 1 % juillet - décembre) | | 2 590 $ | |
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1974 | 6 600 $ | 7,5 % (rabais de 2 % janvier - juin et de 1,5 % juillet - décembre) | | 2 500 $ | |
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1973 | 5 900 $ | 7,5 % (rabais de 2 % juillet - décembre) | | 2 500 $ | |
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- Les données de base servant au calcul des cotisations au RRE et au RRF figurent dans l'annexe 1.1 – Liste des taux et des formules à utiliser par régime du chapitre « Participation – Déclaration de données financières ». Revenir à la référence
Invalidité et assurance salaire
En règle générale, l'admissibilité aux prestations d'assurance salaire de courte durée est déterminée par l'employeur, et les prestations sont payées par celui-ci, conformément aux conventions collectives ou au contrat de travail régissant les conditions de travail.
L'assurance salaire de courte durée est habituellement d'une durée maximale de 2 ans (104 semaines) et cesse donc à la fin de la période prévue par les conventions collectives ou par le contrat de travail, ou encore à la retraite.
Une personne peut aussi bénéficier d'un régime d'assurance salaire de longue durée. Selon ce qui est prévu par le contrat d'assurance, l'assureur assume alors en tout ou en partie le paiement des prestations d'assurance salaire jusqu'à :
- 60 ou 65 ans
- l'atteinte de 70 % du salaire admissible moyen
- la date à laquelle cesse l'invalidité
- la date de fin d'emploi
- la retraite.
Dans ce cas, et lors de l'atteinte de l'une ou l'autre de ces dates, nous versons sur demande les prestations de retraite, conformément aux dispositions prévues par le régime de retraite. À compter de cette date, et peu importe les prestations accordées par le régime de retraite, l'assureur procède à la coordination des prestations prévues au régime d'assurance, s'il y a lieu. Cette règle s'applique également si la personne reçoit des prestations en vertu d'une des lois suivantes :
- la Loi sur le régime de rentes du Québec
- la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
- la Loi sur l'assurance automobile
- la Loi visant à favoriser le civisme
- la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement
- une loi autre qu'une loi du Québec qui a le même effet que celles énumérées ci-dessus.
Salaire admissible pendant une période d'invalidité au cours de laquelle la personne est admissible à l'assurance salaire
Pour le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRCE et le RRAPSC, le salaire admissible correspond au salaire de base auquel la personne participant au régime aurait eu droit si elle avait été au travail, sauf dans les situations décrites ci-après.
En effet, depuis le 2 juin 2010, pour certains régimes d'assurance salaire, le salaire admissible d'une personne lors d'une période d'absence au cours de laquelle elle reçoit une prestation d'assurance salaire d'un régime obligatoire correspond, à compter de la 105e semaine, à celui établi à la fin de la 10e semaine d'invalidité. Pour d'autres régimes d'assurance salaire, le salaire admissible correspond, à compter de la 157e semaine, à celui établi à la fin de la 156e semaine d'invalidité.
Ce salaire est par la suite rajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d'assurance.
Date à considérer | Régime d'assurance salaire |
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À compter de la 105e semaine
(à compter de la 3e année d'invalidité) | Personne qui reçoit une prestation en vertu : - d'un régime obligatoire de base d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel d'encadrement du secteur public et parapublic
- d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales
- d'un régime obligatoire d'assurance invalidité de longue durée du personnel de la Caisse de dépôt et placement du Québec
- d'un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée de la Commission des services juridiques
- de certains régimes complémentaires obligatoires (RCO) d'assurance salaire au RRAPSC.
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À compter de la 157e semaine
(à compter de la 4e année d'invalidité) | Personne qui reçoit une prestation en vertu : - d'un régime d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel cadre et non syndiqué permanent à temps plein de la Société des alcools du Québec, lorsque l'invalidité a débuté avant le 1er juin 2014
- d'un des régimes complémentaires d'assurance prévus dans les ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et l'Association des optométristes du Québec.
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Exonération de cotisation
L'exonération de cotisation s'applique uniquement aux personnes admissibles à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire prévu par leurs conditions de travail.
Une personne qui recevrait de telles prestations si elle n'était pas en délai de carence non compensé ou si elle ne recevait pas une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une indemnité de remplacement de revenu, une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu des lois énumérées au début du présent chapitre est aussi exonérée de cotisation.
Par conséquent, la personne qui ne bénéficie pas d'un régime d'assurance salaire obligatoire, ou qui n'est pas considérée comme invalide par son régime d'assurance salaire obligatoire, ne peut pas être exonérée de cotisation.
La période durant laquelle une personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire, y compris le délai de carence non compensé (lorsque le nombre de jours compris dans la banque de congés de maladie est insuffisant pour compenser le délai de carence), lui est créditée, de même que les cotisations qu'elle aurait versées si elle avait été au travail, et ce, jusqu'à concurrence de 3 années de service. Le salaire qu'elle aurait reçu lui est également reconnu comme si elle ne s'était pas absentée. Les cotisations salariales sont donc calculées sur le salaire admissible de la personne, mais elle n'a pas à les verser. C'est le régime de retraite qui en assume le coût. Toutefois, ces cotisations salariales sont reconnues à la personne comme si elle les avait versées. Pour que cet avantage soit accordé, l'employeur doit confirmer le nombre de jours pendant lesquels la personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire lorsqu'il fait sa déclaration annuelle. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence. L'exonération de cotisation s'applique aussi pour les jours fériés payés durant une période d'assurance salaire.
Délai de carence
L'application d'un délai de carence, qu'il soit compensé ou non par la banque de congés de maladie, n'a pas pour effet de prolonger la période maximale de 3 années de service. Lorsqu'une personne écoule sa banque de congés de maladie pendant son délai de carence, elle doit cotiser au régime de retraite pour les jours où elle écoule sa banque. Toutefois, l'écoulement de la banque de congés de maladie n'a pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années civiles où une personne peut être exonérée de ses cotisations commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne est en délai de carence compensé par sa banque de congés de maladie.
Retrait préventif
Depuis le 1er janvier 1987, l'employée enceinte, ou qui allaite, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu dans le cadre d'un retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est exonérée de cotisation au régime de retraite, qu'elle soit visée ou non par un régime obligatoire d'assurance salaire.
Retour progressif ou période de réadaptation
Certaines conventions collectives accordent un retour progressif ou une période de réadaptation au travail afin de permettre à une personne travaillant à temps plein qui est en assurance salaire de réintégrer son emploi à temps partiel pour une période donnée, tout en conservant son droit à l'assurance salaire pour les journées où elle ne travaille pas. Dans ce cas, des cotisations doivent être prélevées pour les journées où elle travaille, alors que l'exonération de cotisation continue de s'appliquer pour les journées où elle ne travaille pas jusqu'à la fin de la troisième année d'exonération, le cas échéant. Prenez note qu'un tel retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période d'invalidité au-delà de la limite permise, même si le nombre maximal de jours n'est pas atteint.
Réorientation professionnelle ou rétrogradation
Une personne qui n'est plus en mesure d'accomplir les tâches de son emploi parce qu'elle est atteinte d'une invalidité peut être rétrogradée ou réorientée vers un autre emploi. Si tel est le cas, il n'y a pas de rupture du lien d'emploi, l'exonération de cotisation cesse lorsque la personne commence son nouvel emploi, et elle conserve le salaire qu'elle recevait, si ses conditions de travail le permettent.
Personnel cadre
Pour les membres du personnel cadre qui reçoivent la totalité de leur salaire durant les 5 premiers jours d'invalidité, l'exonération de cotisation ne s'applique pas pour cette période et ils doivent verser leurs cotisations salariales. Ces 5 jours d'invalidité n'ont pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années d'exonération de cotisation commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne n'est pas exonérée lors des 5 premiers jours d'absence.
Départ progressif
Une personne en départ progressif qui est admissible à l'assurance salaire est exonérée de ses cotisations pour les jours et les parties de jours où elle aurait été au travail si elle n'avait pas été en départ progressif.
Absence sans salaire à temps partiel en cours au début de l'invalidité
Lorsqu'une période d'absence à temps partiel est en cours et qu'une période d'invalidité commence, le nombre de jours en exonération de cotisation qui peuvent être reconnus à une personne correspond au nombre de jours auxquels elle est admissible à des prestations d'assurance salaire. Les jours d'absence sans salaire ne font pas l'objet d'une exonération de cotisation lorsqu'aucune prestation d'assurance salaire n'est payable pour ces jours. Pour déterminer le nombre de jours pendant lesquels une personne bénéficie d'une prestation d'assurance salaire lorsqu'elle est en période d'absence sans salaire à temps partiel, référez-vous aux règles de son régime d'assurance salaire.
Durée de l'exonération de cotisation
Exonération de base limitée à 3 années
Depuis le 1er janvier 2000, la période maximale d'exonération de cotisation est de 3 années de service. Pour avoir droit à une troisième année d'exonération lorsque le lien d'emploi est maintenu, il faut que la personne soit admissible à des prestations d'assurance salaire de son régime obligatoire. C'est à l'employeur qu'il revient de faire cette validation auprès de la compagnie d'assurance de l'employé.
La troisième année d'exonération accordée par le régime
Cependant, une troisième année d'exonération est accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi d'une personne admissible à l'assurance salaire est rompu après 2 années d'invalidité. S'il y a fin d'emploi, la personne ne peut plus se prévaloir des dispositions de son régime de retraite, comme le rachat de périodes de service ou d'absence. Cette troisième année d'exonération peut aussi être accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi est maintenu, dans des situations exceptionnelles. C'est le cas des employés qui ne bénéficient pas d'un régime d'assurance salaire après 2 années d'invalidité en vertu de leurs conditions de travail (ces personnes n'ont aucune couverture d'assurance de longue durée dans leurs conditions de travail). Pour cette situation, la déclaration de la troisième année d'exonération est de la responsabilité de l'employeur par le biais de la déclaration annuelle.
Le service de la troisième année d'exonération qui est accordée par le régime de retraite sera crédité au complet, à condition que la personne participant au régime soit reconnue invalide le dernier jour de sa deuxième année d'invalidité. Toutefois, si elle recommence à travailler et à participer à son régime de retraite au cours de cette troisième année, l'exonération prend fin à la date de son retour au travail. De plus, si au cours de cette troisième année la personne décède, prend sa retraite ou démissionne (pour celle qui a toujours un lien d'emploi), le service sera crédité jusqu'à la date à laquelle cet événement survient. Le salaire admissible pour cette troisième année est celui que la personne aurait reçu si elle avait occupé son emploi.
Pour que cette troisième année d'exonération soit accordée par Retraite Québec selon les dispositions du régime de retraite, l'employeur doit remplir et nous transmettre le formulaire Déclaration relative à la troisième année d'exonération de cotisation à la suite d'un congédiement administratif (RSP-091) dès la fin du lien d'emploi ou à la suite du congédiement administratif. Pour en connaitre les règles d'application, consultez les exemples relatifs à l'application de la 3e année d'exonération à la suite d'un congédiement administratif.
Exonération pour plus de 3 années de service
Notez bien que la période d'exonération de cotisation n'est pas limitée à 3 années de service pour la personne qui remplit certaines conditions. Cette personne doit faire partie d'un groupe d'employés bénéficiant d'un régime d'assurance salaire qui était obligatoire le 31 décembre 1989 en vertu des conditions de travail et qui prévoyait à cette date, et qui prévoit toujours, le versement de prestations d'assurance salaire jusqu'à 65 ans ou jusqu'à l'âge de la retraite.
La personne faisant partie d'un groupe d'employés visés qui est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire respectant ces critères pourra être exonérée de cotisation jusqu'à 65 ans, jusqu'à la fin de son invalidité ou jusqu'à son départ à la retraite, pourvu que son lien d'emploi soit maintenu. L'employeur doit cependant s'assurer que la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire pour chacune des années où il la déclare en exonération de cotisation. Des preuves, telles que des attestations d'assurance confirmant le droit au paiement de prestations d'assurance salaire pour chacune des années, peuvent être exigées par Retraite Québec.
Seuls quelques groupes d'employés syndiqués et associations d'employés sont visés par cette disposition. Il appartient à l'employeur de vérifier auprès de la direction générale des relations du travail de son réseau ou auprès de son assureur si les contrats d'assurance auxquels les membres de son personnel sont assujettis respectent les critères requis pour qu'ils puissent bénéficier d'une période d'exonération de cotisation de plus de 3 années. Notez que Retraite Québec exige un ensemble de preuves pour que soit accordé ce bénéfice.
Particularités concernant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
La personne participant au régime qui est admissible à des prestations d'assurance salaire, mais qui reçoit plutôt des prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est exonérée de cotisation jusqu'à un maximum de 3 années de service.
Si elle retourne au travail à temps réduit après les 3 années d'exonération tout en recevant des prestations de la CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille. Elle n'est pas exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la CNESST. Elle est considérée comme une personne en absence sans salaire.
La personne admissible à des prestations d'assurance salaire de longue durée en vertu d'un régime obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 qui reçoit des prestations de la CNESST peut être exonérée de ses cotisations pour une période excédant 3 années de service si elle remplit certaines conditions.
Si cette personne retourne au travail à temps réduit tout en recevant des prestations de la CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille, et elle est exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la CNESST.
La personne non admissible à des prestations d'assurance salaire peut être considérée en absence sans salaire si le contrat de travail ou la convention collective le prévoit et elle ne sera pas exonérée de cotisation. Cette personne peut toutefois bénéficier d'une période d'absence pour maladie ou invalidité selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) lui permettant de maintenir sa cotisation au régime de retraite jusqu'à ce qu'une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dispose de sa réintégration chez son employeur ou pouvant aller jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois selon la Loi sur les normes du travail (LNT). La personne dont l'absence est causée par un préjudice corporel grave à l'occassion, ou résultant directement, d'un acte criminel la rendant incapable d'occuper son poste habituel peut également bénéficer d'une période d'absence pour maladie ou invalidité selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) jusqu'à un maximum de 104 semaines. Dans ce cas, elle maintient sa participation à son régime de retraite en cotisant sur le salaire qu'elle recevrait si elle était au travail, et son employeur verse sa cotisation patronale, s'il est tenu de la verser.
La personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée reconnue par la CNESST peut continuer de participer à son régime de retraite selon la LATMP après sa période maximale d'exonération, ou après sa période d'absence pour maladie ou invalidité lorsque cette période d'absence découle de l'application de la LATMP. Elle verse alors ses cotisations salariales, et la CNESST assume les cotisations patronales, que le lien d'emploi soit maintenu ou non.
Cotisation patronale
Durant la période où la personne participant au régime est exonérée de ses cotisations salariales, l'employeur n'a pas à verser la cotisation patronale. Toutefois, après les 3 années d'exonération, lorsqu'un régime d'assurance salaire de longue durée le prévoit, l'assureur verse les cotisations qui auraient été versées par la personne ainsi que celles de l'employeur. Si le régime d'assurance ne prévoit pas le versement de la cotisation patronale, elle doit être versée par l'employeur, s'il est tenu de la verser.
Annexes
Annexe 3.1 – Organismes pour lesquels certains membres du personnel sont libérés pour exercer des activités syndicales (Annexe II.1 de la loi sur le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics)
- Alliance des professeures et professeurs de Montréal
- Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
- Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)
- Association des employés du Nord québécois
- Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEEM)
- Association des enseignants de l'ouest du Québec
- Les avocats et notaires de l'État québécois
- L'Association des professeurs de Lignery (CSQ)
- Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec
- L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
- Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
- Fédération autonome de l'enseignement
- Fédération de l'enseignement collégial
- Fédération des enseignants des écoles juives
- Fédération de la Santé du Québec, FSQ-CSQ
- Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ
- Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (F.P.S.E.S.) (C.S.Q.)
- Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (CSQ)
- Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)
- Fédération du personnel de l'enseignement privé (CSQ)
- Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS – CSQ)
- Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC)
- FIQ-SPSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
- FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est
- Les Professionnel(le)s en Soins de Santé Unis
- Syndicat Canadien de la fonction publique (3259)
- Syndicat de Champlain (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de Charlevoix (SEC – CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de l'Amiante (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de l'Estrie
- Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (FSE – CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud
- Syndicat de l'enseignement de la Haute Côte-Nord
- Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska inc.
- Syndicat de l'enseignement De La Jonquière – Centrale des syndicats du Québec
- Syndicat de l'enseignement de la Mauricie (S.E.M.)
- Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île
- Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord
- Syndicat de l'enseignement de Louis-Hémon (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal
- Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais
- Syndicat de l'enseignement de Portneuf
- Syndicat de l'enseignement de Riverside
- Syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides (SEBL)
- Syndicat de l'enseignement des Bois-Francs
- Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives (SEDR – CSQ)
- Syndicat de l'enseignement des Seigneuries
- Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges
- Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu
- Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement du Lac-Saint-Jean
- Syndicat de l'enseignement de Lanaudière (SEL-CSQ)
- Syndicat de l'enseignement du Saguenay
- Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville
- Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF)
- Syndicat de l'enseignement de la région de Laval
- Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis
- Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ)
- Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil
- Syndicat de l'enseignement de la région des Moulins (CSQ)
- Syndicat de l'enseignement Val-Maska
- Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.
- Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
- Syndicat des agents de protection de la faune du Québec
- Syndicat des employés de soutien de la Mauricie (CSQ)
- Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine
- Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (S.E.E.L)
- Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier
- Syndicat des enseignant(e)s de Pearson
- Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ)
- Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (CSQ)
- Syndicat des infirmières et infirmiers du Centre hospitalier Le Gardeur (S.I.I.C.H.L.G.)
- Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du centre universitaire de santé McGill (SPSICR-CUSM)
- Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ)
- Syndicat des professionnelles en soins de Québec (S.P.S.Q.)
- Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de l'ouest de Montréal
- Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM – CSQ)
- Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires Lac-Saint-Jean, Pays-des-Bleuets et Baie-James (SPPLPB)
- Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM)
- Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Éducation de Laurentides‑Lanaudière (SPPELL)
- Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ – CSQ)
- Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières (FSE – CSQ)
- Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSQ)
- Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) SPSTL (CSQ)
- Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord (CSQ)
- Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSQ)
- Syndicat du personnel professionnel des commissions scolaires de la région de Québec (SPPRÉQ)
- Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Cœur et du Centre-du-Québec (CSQ)
- Syndicat du personnel technique et administratif de la Commission scolaire
- de la Région-de-Sherbrooke-CSQ
- Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (CSQ)
- Syndicat du soutien scolaire de la Riveraine (C.S.Q.)
- Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais (CSQ)
- Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (FIQ)
- Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)
- Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec
- Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec (SRPSQ)
- Syndicat régional du personnel de soutien des townships (CSQ)
Annexe 3.2 – Organismes pour lesquels certains membres du personnel sont libérés par un employeur visé par le régime (Annexe III de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement)
- Alliance des cadres de l'État
- Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec
- Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
- Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)
- FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est
Participation – Déclaration des données financières
Pratique
Les données financières d'une personne qui participe à un régime de retraite sont déclarées dans 2 sections complémentaires, soit celle destinée aux données financières de base et celle destinée aux données financières variables. Ainsi, lorsque la première section est créée, la seconde est aussi créée. Ce chapitre présente le détail de chacune de ces catégories de données financières.
Étapes charnières du cycle de la déclaration annuelle des données de participation | Dates (périodes) clés |
---|
Saisie et mise à jour des calendriers de paie S'assurer que les calendriers de paie correspondent aux périodes de paie et au nombre de jours rémunérés. | Au cours de l'automne |
Ouverture du portail employeur dans le service en ligne pour la production de la déclaration annuelle (DA) Chaque année, deux groupes de services sont activés pendant la période visée par la production de la DA : - Transfert et approbation de fichiers de la déclaration annuelle (transmission automatisée par le système de paie);
- Traitement et soumission de la déclaration annuelle.
| Premiers jours de janvier 6 janvier 2025 |
Transmission préliminaire des données de participation | Première transmission de la DA Au plus tard le
1er mars 2025 |
Traitement des messages de validation Corriger les inexactitudes signalées par les messages d'erreur et justifier les anomalies signalées par les messages d'avertissement. Approuver et soumettre les données définitives de la DA. | Au plus tard le
31 mai 2025 |
Fermeture du portail employeur dans le service en ligne Désactiver les deux services qui ont été activés pour la période de production de la déclaration annuelle. | Le 31 mai 2025 à 23 h 59 |
Renseignements sur l’identité du participant
Pratique
Avant de déclarer les données financières, il est nécessaire de vérifier ou de saisir les renseignements sur l'identité du participant.
La partie « Renseignements sur l'identité du participant » contient la date de naissance, le sexe, la langue de correspondance (français ou anglais), le nom de famille et le prénom ainsi que les renseignements suivants :
-
Numéro d'assurance sociale (NAS) : Ce champ numérique est obligatoire. Si une personne a changé de NAS, vous devez inscrire le nouveau NAS et communiquer avec nous si ce n'est pas déjà fait.
- Le format du NAS doit être une combinaison valide de 9 chiffres, sinon vous obtiendrez le message d'erreur E123.
- Selon les critères de votre assujettissement, si vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles personnes et que vous tentez d'en ajouter une, vous obtiendrez le message d'erreur E036, sauf si le type de déclaration est « 1 ».
Champs facultatifs à des fins administratives seulement
-
Nom à la naissance : Ce champ est limité à 9 caractères. Vous devez remplir ce champ si le nom à la naissance est différent du prénom et du nom de famille couramment utilisé.
-
Numéro d'employé : Ce champ numérique permet d'identifier la personne en lien d'emploi. Le numéro d'employé sera utile principalement pour faciliter la recherche du dossier d'une personne lorsque nous communiquons avec vous.
-
Unité administrative : Ce champ alphanumérique est limité à 8 caractères. L'inscription de l'unité administrative sert principalement à trier des dossiers selon votre besoin lors de la correction de votre déclaration annuelle. Vous pourrez ainsi répartir le travail de validation de la déclaration annuelle selon l'inscription faite dans ce champ, que ce soit par service, par centre d'opération, par centre de responsabilité, etc.
Pour les champs qui suivent, notez qu'aucune mise à jour automatique ne sera effectuée si certaines données transmises sont différentes de celles connues par le système : nom de famille, prénom, nom à la naissance, sexe, date de naissance et langue de correspondance.
Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier les coordonnées d'une personne déjà inscrite par l'intermédiaire de la déclaration annuelle. À la demande de la personne participante, vous devez pour ce faire nous transmettre le formulaire
Demande de modification d'un renseignement personnel dans le dossier d'un participant (290) accompagné de la photocopie des pièces justificatives pertinentes.
Principes de base de la déclaration des données
Pratique
Critères d'identification d'un emploi
La section des données financières de base doit contenir certains critères pour chaque personne inscrite :
- un seul régime de retraite
- un seul groupe
- un seul calendrier de paie
- un seul numéro d'emploi
- un seul type de déclaration
- un seul facteur quotidien
- une seule base de rémunération.
Cet ensemble de critères d'identification doit faire l'objet d'une déclaration distincte, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un emploi distinct dans le cadre de la déclaration annuelle. Vous devez déclarer autant d'emplois qu'il y a d'ensembles de critères d'identification.
Critères d'identification d'un emploi
La section des données financières de base doit contenir pour chaque personne participante inscrite certains critères d'identification :
- un seul régime de retraite
- un seul groupe
- un seul calendrier de paie
- un seul numéro d'emploi
- un seul type de déclaration
- un seul facteur quotidien
- une seule base de rémunération.
Cet ensemble de critères d'identification doit faire l'objet d'une déclaration distincte, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un emploi distinct dans le cadre de la déclaration annuelle. Vous devez déclarer autant d'emplois qu'il y a d'ensembles de critères d'identification.
Exemple
Pour une personne qui participe à plus d'un régime de retraite du secteur public, vous devez créer une déclaration pour sa participation à chacun des régimes et déclarer séparément les données financières associées à chacun des régimes.
Continuité d'emploi
Pour chaque emploi, le changement d'un des critères d'identification peut rompre la continuité d'emploi. Afin de maintenir celle-ci, il est important d'ajouter une date de début d'emploi pour chaque nouvel ensemble de critères d'identification d'un emploi et une date de fin d'emploi à l'emploi précédent.
Pour chaque emploi, le changement d'un des critères d'identification peut rompre la continuité d'emploi. Afin de maintenir celle-ci, il est important d'ajouter une date de début d'emploi pour chaque nouvel ensemble de critères d'emploi et une date de fin d'emploi à l'emploi précédent.
Le changement de numéro de calendrier n'est pas un critère d'identification pouvant rompre la continuité d'emploi à lui seul. Vous ne devez pas ajouter de date de début ou de fin d'emploi lorsque la date de début d'un calendrier de paie est le lendemain de la date de fin du calendrier précédent.
Une rupture de la continuité d'emploi entraîne des messages d'erreur. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, consultez le chapitre Messages de validation de la déclaration annuelle de ce guide.
Exemples de continuité d'emploi
Situation 1 : Tous les critères d'identification de l'emploi restent les mêmes d'une année à l'autre
Il est à noter que les caractères alphanumériques AAA1 représentent l'année de la déclaration annuelle en traitement, et AAA0, celle qui la précède.
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Régime/groupe | RREGOP | Régime/groupe | RREGOP |
---|
Numéro d'emploi | | Numéro d'emploi | |
---|
Numéro de calendrier | 1 | Numéro de calendrier | 1 |
---|
Type de déclaration | | Type de déclaration | |
---|
Facteur quotidien | 260,9 | Facteur quotidien | 260,9 |
---|
Base de rémunération | 260 | Base de rémunération | 260 |
---|
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Régime/groupe | RREGOP | Régime/groupe | RREGOP |
---|
Numéro d'emploi | 1 | Numéro d'emploi | 1 |
---|
Numéro de calendrier | 1 | Numéro de calendrier | 1 |
---|
Type de déclaration | | Type de déclaration | |
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Facteur quotidien | 260,9 | Facteur quotidien | 260,9 |
---|
Base de rémunération | 260 | Base de rémunération | 260 |
---|
N'inscrivez pas de date dans la déclaration annuelle pour cette situation
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Date de fin | Date de début |
---|
| |
Si une date de début d'emploi est indiquée en AAA1, mais qu'il n'y a pas de date de fin d'emploi en AAA0, un message d'erreur (E175) s'affichera dans votre déclaration annuelle. Supprimez la date de début d'emploi en AAA1 pour corriger la situation.
Si une date de fin d'emploi est indiquée en AAA0, mais qu'il n'y a pas de date de début d'emploi en AAA1, un message d'erreur (E535) s'affichera dans votre déclaration annuelle. Inscrivez une date de début d'emploi en AAA1 pour corriger la situation.
Situation 2 : Un ou plusieurs critères de continuité d'emploi ont changé
Exemple : Changement de régime
Exemple 1 : Changement de régime
Cet exemple présente un changement de régime. Si un seul ou plusieurs critères de continuité d'emploi changent, le traitement doit être le même.
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Régime/groupe | RREGOP | Régime/groupe | RRPE |
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Numéro d'emploi | | Numéro d'emploi | |
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Numéro de calendrier | 1 | Numéro de calendrier | 1 |
---|
Type de déclaration | | Type de déclaration | |
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Facteur quotidien | 260,9 | Facteur quotidien | 260,9 |
---|
Base de rémunération | 260 | Base de rémunération | 260 |
---|
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Régime/groupe | RREGOP | Régime/groupe | RRPE |
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Numéro d'emploi | 3 | Numéro d'emploi | 3 |
---|
Numéro de calendrier | 1 | Numéro de calendrier | 1 |
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Type de déclaration | | Type de déclaration | |
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Facteur quotidien | 260,9 | Facteur quotidien | 260,9 |
---|
Base de rémunération | 260 | Base de rémunération | 260 |
---|
La bonne façon de déclarer cette situation est de mettre une date de fin d'emploi en AAA0 et une date de début d'emploi en AAA1.
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
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Date de fin | Date de début |
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AAA0-12-20 | AAA0-12-21 |
Dans cette situation, un des critères d'identification de l'emploi n'est pas le même en AAA1 qu'en AAA0. Par conséquent, un nouvel ensemble de critères d'identification d'un emploi (régime/groupe/numéro d'emploi/type de déclaration/facteur quotidien/base de rémunération) doit être créé dans la déclaration annuelle de AAA1. Vous devez donc indiquer une date de fin d'emploi en AAA0 selon les règles administratives en vigueur et une date de début d'emploi en AAA1. Dans le cas contraire, un message d'erreur (E175 ou E535) s'affichera dans votre déclaration annuelle.
Dans cette situation, un des critères d'identification de l'emploi n'est pas le même en AAA1 qu'en AAA0. Par conséquent, un nouvel ensemble de critères d'identification d'un emploi (régime/groupe/type de déclaration/facteur quotidien/base de rémunération) doit être créé dans la déclaration annuelle de AAA1. Vous devez donc indiquer une date de fin d'emploi en AAA0 selon les règles administratives en vigueur et une date de début d'emploi en AAA1. Dans le cas contraire, un message d'erreur (E175 ou E535) s'affichera dans votre déclaration annuelle.
Il peut s'agir d'un changement survenu pendant l'année. Dans ce cas, produisez 2 déclarations distinctes : l'une avec une date de fin d'emploi, l'autre avec une date de début d'emploi.
Si par contre une date de fin d'emploi est inscrite en AAA0 et qu'aucune date de début d'emploi n'est inscrite en AAA1, un message d'erreur (E535) s'affichera. Vous devrez inscrire la date à laquelle la personne a commencé à participer au nouveau régime comme date de début d'emploi en AAA1.
Note : D'autres messages d'erreur (ex. : E166, E173, E003, E020 ou E524) pourraient apparaître dans votre déclaration annuelle selon le critère de continuité de l'emploi qui a été modifié. Vérifiez les critères d'identification d'un emploi, par exemple le numéro d'emploi, le numéro de calendrier de paie, la base de rémunération et le facteur quotidien, afin de corriger la ou les situations.
Exemple 2 : Changement de numéro d'emploi, particularité module santé et sécurité au travail (SST)
Un module SST est une entente particulière entre la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et certains employeurs du réseau de la santé, par laquelle ces derniers s'engagent à mettre en application des programmes de santé au travail. En ce qui concerne les régimes de retraite du secteur public, pour les employés qui travaillent dans le cadre d'une entente d'un module SST, l'employeur assume la cotisation patronale associée à cet emploi. Notez que le numéro de calendrier doit demeurer le même (numéro de calendrier « 2 »), soit celui se rapportant à l'emploi exercé dans le cadre de l'entente du module SST.
Note : Si la personne occupe uniquement un emploi dans le cadre d'une entente d'un module SST, il n'est pas nécessaire de mettre un numéro d'emploi dans sa déclaration annuelle.
L'exemple suivant illustre la situation d'une personne ayant occupé 2 emplois simultanément : un dans le cadre d'une entente d'un module SST et un dans un établissement de santé. Cette personne a cessé de travailler à l'établissement de santé en AAA0 et elle travaille désormais uniquement dans le cadre d'une entente d'un module SST.
Voici comment ces emplois doivent être déclarés en AAA0 :
- L'emploi à l'établissement de santé est déclaré sous le numéro d'emploi laissé « en blanc », le numéro de calendrier « 1 » et une date de fin d'emploi est indiquée.
- L'emploi exercé dans le cadre d'une entente du module SST est déclaré sous le numéro d'emploi « 1 », le numéro de calendrier « 2 » qui est spécifique au module SST, et une date de début d'emploi est indiquée.
Déclarations annuelles AAA0 |
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Emploi à l'établissement de santé | Emploi exercé dans le cadre du module SST |
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Régime/groupe | RREGOP | Régime/groupe | RREGOP |
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Numéro d'emploi | | Numéro d'emploi | 1 |
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Numéro de calendrier | 1 | Numéro de calendrier | 2 |
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Cotisation patronale | Non | Cotisation patronale | Oui |
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Voici comment est déclaré l'emploi exercé dans le cadre du module SST se poursuivant en AAA1 :
Déclaration annuelle AAA1 |
---|
Emploi à l'établissement de santé | Emploi exercé dans le cadre du module SST |
---|
S/O |
Régime/groupe | RREGOP |
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Numéro d'emploi | 1 |
---|
Numéro de calendrier | 2 |
---|
Cotisation patronale | Oui |
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La bonne façon de déclarer l'emploi exercé dans le cadre du module SST est de ne mettre aucune date de fin en AAA0 ni aucune date de début en AAA1.
Déclaration annuelle AAA0 | Déclaration annuelle AAA1 |
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Date de début | Date de fin | Date de début | Date de fin |
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AAA0-01-01 | | | |
En AAA0, l'emploi exercé dans le cadre d'une entente du module SST est déclaré sous le numéro d'emploi « 1 ». En AAA1, il doit également être déclaré sous le numéro d'emploi « 1 ».
Cela n'implique aucune rupture dans la continuité d'emploi pour la déclaration de l'emploi exercé dans le cadre du module SST.
Si aucune date de début d'emploi n'est inscrite en AAA0, le message d'erreur E535 s'affichera. Vous devez inscrire une date de début d'emploi en AAA0 pour corriger la situation.
Note : D'autres messages d'erreur (ex. : E166, E173, E003, E020, E175 ou E524) pourraient apparaître dans votre déclaration annuelle, selon le critère de continuité de l'emploi qui est erroné. Vérifier les critères d'un emploi comme le numéro d'emploi, le numéro de calendrier de paie, la base de rémunération et le facteur quotidien afin de corriger la ou les situations.
Particularités
Un changement de type de calendrier de paie entraîne une rupture de la continuité d'emploi.
Exemple
En AAA0, le calendrier 1 est lié au facteur quotidien 260,9 alors qu'en AAA1, il doit être lié au facteur quotidien 260.
Si un emploi est déclaré sous le calendrier numéro 1 en AAA0 et en AAA1, alors qu'il y a un facteur quotidien différent pour chacune des années, une date de fin d'emploi devra être indiquée en AAA0 et une date de début d'emploi devra être indiquée en AAA1. Le numéro de calendrier devra également être différent, sinon le message d'erreur E091 s'affichera.
Données financières de base
Pratique
Dans cette section, nous traiterons des données financières de base. Pour chaque personne, vous devez déclarer distinctement chaque emploi correspondant à un ensemble de critères d'identification différent.
Les champs de « régime de retraite », « groupe », « calendrier de paie », « type de déclaration », entre autres, sont inclus et décrits dans cette section.
Dans ce bloc d'informations, un minimum de données à saisir est requis. Les champs obligatoires sont précédés d'un astérisque rouge, comme illustré plus haut.
Notez qu'en plus des champs obligatoires, si les champs « salaire cotisable », « salaire non cotisable », « cotisation salariale », « date de début » et « date de fin » ne sont pas remplis et qu'il n'y a aucun jour d'absence pendant la période visée par cette déclaration, le message d'erreur E116 s'affichera.
Régime de retraite
Inscrivez le code du régime de retraite auquel une personne participe.
Nom du régime de retraite | Code de régime de retraite à saisir |
---|
Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics – RREGOP | 001 |
Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec – RRMSQ | 005 |
Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges – RRCHCN | 009 |
Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels – RRAPSC | 010 |
Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 – RRCJAJ | 017 |
Régime de retraite de l'administration supérieure – RRAS | 021 |
Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec – RREFQ | 030 |
Régime de retraite du personnel d'encadrement – RRPE | 031 |
Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale – RRMAN | 036 |
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) – RRCJQ | 047 |
Régime de retraite de certains enseignants – RRCE | 054 |
Pour pouvoir déclarer la participation d'une personne à un régime, vous devez être assujetti à ce régime et la personne en lien d'emploi doit pouvoir participer à ce régime selon des critères déterminés, sinon un message d'erreur s'affichera (voir les détails dans le tableau ci‑dessous).
Régime | Critères de participation |
---|
La personne est qualifiée au RRPE (031) chez un employeur. | Le régime saisi doit être le RRPE sur toutes les déclarations annuelles liées à cette personne à partir de la date de qualification au RRPE, sinon un message d'erreur sera généré (E190 ou E191, selon la date de qualification). |
La personne n'est pas qualifiée au RRPE (031). | La demande d'adhésion au RRPE doit avoir été reçue, et Retraite Québec doit avoir validé la participation, sinon vous obtenez le message d'erreur E597. Vous devrez déclarer que la personne participe au RREGOP. |
La personne a cessé d'être visée par le RRPE (031) et participe de nouveau à un régime du secteur public. | S'il s'est écoulé plus de 180 jours depuis la date à laquelle la personne qui participait au RRPE a cessé d'être visée par celui-ci, le régime saisi dans la DA doit être celui auquel la personne participe dans le cadre de son nouvel emploi, car elle n'est plus qualifiée au RRPE. Si le délai est de 180 jours ou moins depuis la date à laquelle la personne qui participait au RRPE a cessé d'être visée par celui-ci, le régime saisi dans la DA doit être le RRPE, même si la personne n'est plus visée par le RRPE dans le cadre de son nouvel emploi, sinon vous obtenez le message d'erreur E193, car la personne est toujours considérée comme étant qualifiée au RRPE. |
La personne est qualifiée pour le RRAPSC (010) chez un autre employeur. | Le régime saisi doit être le RRAPSC et le groupe QP à partir de la date de qualification, sinon le message d'avertissement A592 ou A593 s'affichera, en fonction de la date de qualification. |
La personne occupe un emploi visé par le RRAS (021). | Le régime saisi doit être le RRAS dès que la personne est nommée à son poste, sinon vous obtenez le message (E599). |
La personne est membre de la Sûreté du Québec (SQ) et participe au RRMSQ (005). | Le régime saisi doit être le RRMSQ. La personne ne peut pas participer au RREGOP ni au RRPE aussi longtemps qu'elle est en lien d'emploi à la Sûreté du Québec (SQ). Le message d'avertissement A591 s'affichera. |
Le régime est le RRF (003) ou le RRE (004). | La personne doit avoir participé à l'un de ces régimes dans les 180 jours, peu importe l'employeur. S'il s'est écoulé plus de 180 jours depuis la date à laquelle la personne qui participait au RRF ou au RRE a cessé d'être visée par l'un de ces régimes, le régime saisi dans la DA doit être celui auquel la personne participe dans le cadre de son nouvel emploi. Si le délai est de 180 jours ou moins depuis la date à laquelle la personne qui participait au RRF ou au RRE a cessé d'être visée par l'un de ces régimes, le régime saisi dans la DA doit être le RRF ou le RRE, peu importe le nouvel emploi, sinon vous obtenez le message E596. |
Le régime est le RREFQ (030) ou le RRCJAJ (017). | Ces régimes sont fermés : aucune nouvelle adhésion n'est acceptée. Si vous déclarez une participation à l'un de ces régimes, vous obtenez le message E581. |
Le régime est RRCHCN (009). | Ce régime est fermé : aucune nouvelle adhésion n'est acceptée. Si vous déclarez une participation à l'un de ces régimes, vous obtenez le message E581. |
Groupe
Le champ « Groupe » indique qu'une particularité est applicable à certaines personnes qui participent à un régime de retraite du secteur public. Ce champ est étroitement lié au champ « Régime de retraite » décrit précédemment. Il peut s'agir d'un taux de cotisation différent de celui normalement applicable au régime de retraite ou du versement d'une rente supplémentaire.
Si aucune particularité n'est applicable au régime de retraite indiqué dans le champ « Régime de retraite », n'inscrivez rien dans le champ « Groupe ».
Une déclaration distincte par régime/groupe est produite si une personne participe à plus d'un régime ou à plus d'un groupe dans l'année visée par le calendrier de paie. Cela peut se produire de façon consécutive ou simultanée, selon les régimes de retraite concernés.
Dans le tableau qui suit, vous trouverez dans la dernière colonne l'indicateur à inscrire dans le champ « Groupe », de même que le code de régime de retraite à inscrire dans le champ « Régime de retraite », selon le cas.
Nom du régime de retraite | Code de régime de retraite et groupe à saisir |
---|
Régime de retraite | Groupe |
Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics – RREGOP (personne qui occupe un emploi syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non) | 001 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec – RRMSQ (membre dont les cotisations salariales et patronales sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds (fonds capitalisé)) | 005 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec – RRMSQ (membre dont les cotisations salariales et patronales sont déposées au Fonds consolidé du revenu du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds) | 005 | FC |
Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges – RRCHCN | 009 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges – RRCHCN (personne qui a atteint le service maximum) | 009 | 1P |
Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels – RRAPSC | 010 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels – RRAPSC (personne qualifiée pour le RRAPSC qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE) | 010 | QP |
Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 – RRCJAJ | 017 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite de l'administration supérieure – RRAS (régime de base) | 021 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite de l'administration supérieure – RRAS (régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique (RRS)) | 021 | R1 |
Régime de retraite de l'administration supérieure – RRAS (régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique visés par l'annexe I du décret 961-2003 (RRS)) | 021 | R2 |
Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec – RREFQ | 030 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec – RREFQ (personne qui occupe un emploi non syndicable) | 030 | NS |
Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec – RREFQ (personne qui a atteint le service maximum) | 030 | 1P |
Régime de retraite du personnel d'encadrement – RRPE | 031 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite du personnel d'encadrement – RRPE (personne qui occupe un emploi non syndicable transférée du RRF) | 031 | RF |
Régime de retraite du personnel d'encadrement – RRPE (personne qui occupe un emploi non syndicable transférée du RRE) | 031 | RE |
Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale – RRMAN | 036 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) – RRCJQ (régime de pension agréé (RPA)) | 047 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) – RRCJQ (juge ayant atteint 21,7 années de service (RPA)) | 047 | 1P |
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) – RRCJQ (régime de prestations supplémentaires des juges (RRS) – juge ayant atteint 21,7 années de service (RRS)) | 047 | 1S |
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) – RRCJQ (régime de prestations supplémentaires des juges (RRS)) | 047 | 9S |
Régime de retraite de certains enseignants – RRCE | 054 | N'inscrivez rien |
Régime de retraite de certains enseignants – RRCE (personne qui occupe un emploi non syndicable) | 054 | NS |
Légende :
NS : | Personne qui occupe un emploi non syndicable. |
---|
FC : | Les cotisations des personnes participant à un régime de retraite du secteur public sont déposées au Fonds consolidé du revenu du Québec. Les prestations du régime sont payées à même ce fonds. |
---|
R1 : | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique – RRS. |
---|
R2 : | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique visés par l'annexe I du décret 961 2003 – RRS. |
---|
1P : | Taux de cotisation de 1 % applicable lorsque certains critères sont remplis. |
---|
QP : | Personne qualifiée au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) qui occupe un emploi visé par le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RF : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RE : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des enseignants (RRE) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
1S : | Taux de cotisation de 1 % applicable au régime de retraite supplémentaire (RRS) lorsque certains critères sont remplis. |
---|
9S : | Taux de cotisation de 9 % applicable au régime de retraite supplémentaire (RRS). |
---|
Légende :
NS : | Personne qui occupe un emploi non syndicable. |
---|
1P : | Taux de cotisation de 1 % applicable lorsque certains critères sont remplis. |
---|
QP : | Personne qualifiée au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) qui occupe un emploi visé par le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RF : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RE : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des enseignants (RRE) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
Légende :
NS : | Personne qui occupe un emploi non syndicable. |
---|
QP : | Personne qualifiée au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) qui occupe un emploi visé par le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RF : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
RE : | Personne qui occupe un emploi non syndicable, qui participe au Régime de retraite des enseignants (RRE) et qui a été transférée au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). |
---|
Numéro de calendrier de paie – Retraite Québec
Le numéro de calendrier est un champ obligatoire limité à 2 chiffres pour tous les régimes.
Indiquez le numéro de « calendrier de paie – Retraite Québec » approprié selon l'emploi occupé par la personne, en considérant son poste et sa base de rémunération.
Ce numéro a été saisi préalablement lorsque vous avez confirmé les données sur vos calendriers de paie qui couvrent la période de paie visée par les feuillets fiscaux. Veillez à sélectionner le numéro de « calendrier de paie – Retraite Québec » et non celui provenant de votre organisme, car ils peuvent être différents.
Pour chaque personne, la section des données financières de base contient un seul calendrier de paie. Donc, si une personne a été payée en fonction de 2 calendriers de paie, produisez 2 sections des données financières de base.
Pour un emploi déjà déclaré, le calendrier Retraite Québec choisi doit être en continuité avec celui utilisé pour la déclaration annuelle précédente. Le numéro de calendrier peut être différent, tant que les dates se suivent.
Particularité pour le module de santé et sécurité au travail (SST)
En ce qui concerne le module SST, vous devez saisir un calendrier distinct, même si la période couverte (jours cotisables, nombre de paies, etc.) est identique à un calendrier déjà existant. Les participations découlant d'un emploi exercé dans le cadre d'un module SST doivent être déclarées sous ce numéro de calendrier spécifique.
Numéro d'emploi
Ce champ est utilisé seulement par le réseau de l'éducation.
Particularité pour le module de santé et sécurité au travail (SST)
Vous devez remplir ce champ seulement lorsqu'une personne occupe simultanément un emploi dans un établissement de santé et dans le module de santé sécurité au travail (SST). Ce champ limité à 2 chiffres est un numéro séquentiel attribué par l'employeur. Il est nécessaire de déclarer distinctement l'emploi exercé dans le cadre d'un module SST sous un numéro d'emploi et sous le calendrier spécifique à ce module, car l'emploi exercé dans le cadre d'un module SST implique une cotisation patronale, contrairement à l'emploi à l'établissement de santé. Ainsi, si la personne n'occupe que l'emploi exercé dans le cadre d'un module SST, n'utilisez pas de numéro d'emploi et laissez ce champ vide.
Ce champ limité à 2 chiffres est un numéro séquentiel attribué par l'employeur. Il est obligatoire pour tous les membres de votre personnel. En conséquence, vous avez l'obligation de produire une section des données financières de base distincte pour chaque emploi occupé par une personne durant la période couverte par le calendrier de paie applicable.
Il est important de bien distinguer les tâches dont le mode de rémunération n'est pas identique et le salaire à l'échelle non équivalent, tout particulièrement pour les enseignants. Voici, entre autres, les catégories d'emplois associées à différents modes de rémunération dans le réseau de l'éducation :
- enseignante ou enseignant régulier
- enseignante ou enseignant à la leçon
- suppléante ou suppléant – commission scolaire
- chargée ou chargé de cours conventionné
- chargée ou chargé de cours non conventionné
- personnel enseignant à taux horaire au primaire
- personnel enseignant à taux horaire au secondaire.
Exemple
Lorsqu'un membre du personnel enseignant occupe un emploi d'enseignant régulier payé selon sa scolarité ou son expérience, et un emploi d'enseignant à la leçon, vous devez créer 2 numéros d'emploi, soit l'emploi 1 et l'emploi 2. En conséquence, vous aurez pour cette personne 2 sections des données financières de base distinctes (une pour chaque emploi) à remplir. Déclarez, pour chacun des emplois, les données correspondantes à chacune de ces sections financières.
Un des objectifs de l'ajout du champ « Numéro d'emploi » est de nous permettre de calculer un salaire annualisé correspondant au salaire à l'échelle selon les conditions de travail.
Corps d'emploi
Vous devez remplir ce champ limité à 20 caractères alphanumériques pour chaque déclaration produite.
Pour les organismes relevant du Secrétariat du Conseil du trésor, la donnée requise est la codification normalisée par le Secrétariat du Conseil du trésor des titres ou corps d'emploi prévus dans les conventions collectives ou conditions de travail. Au besoin, consultez l'annexe 1.4 – Liste des corps d'emploi de ce chapitre. Si votre organisme ne relève pas de cette instance, indiquez votre codification des corps d'emploi ou consultez l'annexe 1.4.
La codification du corps d'emploi à inscrire est celle qui correspond au classement de la personne dans son dossier personnel chez l'employeur (fiche maîtresse) :
- au dernier jour du calendrier de paie de l'année ou
- au dernier jour où elle est visée lorsqu'il y a une date de fin d'emploi.
Dans ces 2 situations, inscrivez le corps d'emploi correspondant au classement de la personne, même si celle-ci a occupé plus d'un emploi et que les données financières sont regroupées dans une même déclaration.
Cotisation patronale
Lorsque vous devez nous verser une cotisation patronale, inscrivez la lettre « O » pour « oui ». Lorsque vous n'êtes pas tenu de la verser, indiquez la lettre « N » pour « non ». Pour connaître le taux applicable, consultez l'annexe 1.1 – Liste des régimes de retraite du secteur public, des taux et des formules à utiliser pour la déclaration annuelle de l'année en cours.
Exemple
Dans un organisme syndical ou une association de cadres, les personnes sont libérées de leur emploi avec salaire pour activité syndicale et elles reçoivent un salaire supplémentaire de l'organisme syndical ou de l'association de cadres. Ces organismes doivent verser la cotisation patronale sur ce supplément.
Vous trouverez la liste des employeurs qui n'ont pas à verser de cotisation patronale dans l'annexe 1.5 – Liste des organismes qui n'ont pas à verser la cotisation patronale.
Particularité pour le module de santé et sécurité au travail (SST)
Un établissement de santé est tenu de verser une cotisation patronale pour les emplois occupés dans le cadre d'un module de santé et sécurité au travail (SST).
Type de déclaration
Les types possibles de déclaration sont « en blanc », « 1 », « 2 » ou « 3 ». Vous trouverez ci-après la description de chacun de ces types.
Produisez une section des données financières de base distincte pour chaque type de déclaration.
Exemple
Lorsqu'une personne occupe un emploi de type 2 et un emploi de type 3 pendant la même période couverte par le calendrier de paie, produisez une section des données financières de base pour chacun de ces types de déclaration.
Personnel visé (type « en blanc »)
La personne est visée par le régime pour l'année déclarée. Il s'agit de la situation la plus courante.
Personnel non visé (type 1)
Le type 1 est utilisé dans le cas d'une personne pour laquelle vous avez prélevé des cotisations par erreur alors qu'elle n'était pas visée par un régime de retraite pendant la période concernée du calendrier de paie. Il peut s'agir, entre autres, d'une personne pour laquelle vous avez prélevé des cotisations :
- alors qu'elle avait moins de 18 ans ou
- après le 30 décembre de l'année où elle a atteint l'âge maximal de participation au régime.
Dans ces cas, vous devez rembourser à la personne la cotisation prélevée par erreur. Pour ce faire, inscrivez « 1 » comme type de déclaration et nous vous créditerons les cotisations que vous nous avez remises par erreur, au moment de la production de la facture annuelle. Notez également que les données de participation de la personne ne seront pas enregistrées à son dossier.
Personnel libéré pour activité syndicale (type 2)
Le type 2 est utilisé majoritairement par les organismes syndicaux prévus à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10) et par les associations représentant le personnel d'encadrement prévu à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1). Vous trouverez l'information à ce sujet aux annexes 3.1 et 3.2 du chapitre « Salaire admissible et cotisations ».
Lorsqu'une personne est libérée de son emploi, avec ou sans salaire, pour travailler pour un syndicat ou une association de cadres, il arrive que le syndicat ou l'association verse à la personne un salaire plus élevé que celui qu'elle reçoit de son employeur d'origine. Le type 2 est utilisé pour déclarer ce salaire supplémentaire versé à la personne par le syndicat ou l'association. Il est à noter que ce salaire supplémentaire est assujetti à la cotisation patronale.
De plus, il est aussi possible d'utiliser le type 2 dans le cas d'une personne qui reçoit un salaire garanti. Le montant déclaré doit correspondre au salaire garanti versé à une personne qui participe à un régime du secteur public chez un autre employeur.
Notez que le type 2 ne s'applique pas pour le RRCJAJ, le RREFQ, le RRMAN ou le RRCJQ.
Notez que le type 2 ne s'applique pas pour le RRCHCN.
Personnel libéré sans salaire pour activité syndicale (type 3)
Le type 3 est utilisé uniquement par les organismes syndicaux prévus à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et par les associations représentant le personnel d'encadrement prévues à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Vous trouverez l'information à ce sujet aux annexes 3.1 et 3.2 du chapitre « Salaire admissible et cotisations ».
Le type 3 est inscrit pour déclarer le salaire versé à la personne par le syndicat ou l'association correspondant au salaire que l'employeur d'origine aurait versé si elle n'avait pas été libérée de son emploi sans salaire pour activité syndicale.
Si l'employeur d'origine est un employeur autonome, il doit payer la cotisation patronale qu'il aurait eu à verser si la personne n'avait pas été libérée.
Le syndicat ou l'association verse les cotisations patronales seulement sur la portion excédant le salaire que la personne aurait reçu si elle n'avait pas été libérée.
Notez que le type 3 ne s'applique pas pour le RRE, le RRAPSC, le RRCJAJ, le RRMAN ou le RRCJQ.
Notez que le type 3 ne s'applique pas pour le RRE ou le RRAPSC.
Notez que le type 3 ne s'applique pas pour le RRE, le RRCHCN ou le RRAPSC.
Facteur quotidien
Le facteur quotidien est établi en vertu des conditions de travail et utilisé par les systèmes de paie pour calculer le salaire quotidien d'une personne en lien d'emploi. Il varie selon la catégorie d'employés et la catégorie d'employeurs. Ce champ est obligatoire pour tous les régimes et vous devez le remplir pour chaque déclaration produite.
Pour un emploi déjà déclaré, le facteur quotidien doit être le même que celui utilisé pour la déclaration précédente.
Selon votre réseau, le facteur quotidien à inscrire est de 260,9. Il est de 260,9, car sur une période de 11 ans, une personne rémunérée aux 2 semaines aura reçu 26 paies par année pendant 10 ans et 27 paies pendant un an, soit :
Il est important de prendre en considération le nombre d'heures prévu aux conditions de travail d'une personne pour lui reconnaître une année complète de service (généralement 1 820 heures).
Les facteurs quotidiens applicables à votre réseau sont :
200 :
- pour les enseignants des commissions scolaires et les enseignants des écoles privées de niveaux primaire et secondaire dont la date de fin de contrat est le 30 juin
260 :
- pour les enseignants des cégeps et des collèges privés donnant de l'enseignement collégial
- pour les enseignants des écoles privées primaire et secondaire dont la date de fin de contrat n'est pas le 30 juin
- pour les enseignants en milieu carcéral des commissions scolaires dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours et un facteur quotidien de 260
- pour la déclaration annuelle des organismes syndicaux qui reçoivent des enseignants libérés pour activité syndicale.
Cela peut se traduire, entre autres, par un nombre d'heures maximal par année de 1 690 heures :
260,9 :
- pour tout le personnel de soutien et non enseignant (incluant les cadres) dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours
- pour la déclaration annuelle des organismes syndicaux qui reçoivent des employés libérés pour activité syndicale (personnel non enseignant)
- pour le personnel régulier des organismes syndicaux dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours
- pour les enseignants en promotion temporaire occupant un poste de cadre par intérim.
Le facteur quotidien est de 260,9, car, sur une période de 11 ans, une personne rémunérée toutes les 2 semaines aura reçu 26 paies par année pendant 10 ans et 27 paies pendant un an.
Il est important de prendre en considération un minimum de 1 820 heures pour reconnaître à cette personne une année complète de service.
Enseignants du collégial – 27 paies
Pour les enseignants du collégial dont le salaire annuel est réparti sur 27 paies réduites dans l'année scolaire, utilisez le facteur quotidien 260. Par ailleurs, le fait de recevoir 27 paies normales dans une année civile n'a pas de répercussion sur le facteur quotidien (voir la section Particularité pour le personnel enseignant d'un cégep dans le chapitre « Participation – Calendrier de paie »).
Base de rémunération
La base de rémunération est un champ obligatoire qui correspond au nombre habituel de jours cotisables dans une année de service (du 1er janvier au 31 décembre), bien que le nombre de jours cotisables du calendrier de paie puisse varier.
La base de rémunération est de 260 jours pour tous les employés de votre réseau qui participent à un régime de retraite que nous administrons.
Base de rémunération
La base de rémunération est un champ obligatoire qui correspond au nombre habituel de jours cotisables dans une année de service (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour les employés de votre réseau qui participent à un régime de retraite que nous administrons, voici les choix possibles :
Catégorie d'employés | Inscrivez 200 | Inscrivez 260 |
---|
Pour le personnel enseignant d'une commission scolaire | X | |
---|
Pour le personnel enseignant du primaire et du secondaire de tout autre établissement dont les contrats d'engagement se terminent le 30 juin | X | |
---|
Pour le personnel enseignant en promotion temporaire occupant un poste de cadre par intérim | | X |
---|
Pour le personnel enseignant du primaire et du secondaire de tout autre établissement dont les contrats d'engagement ne se terminent pas le 30 juin | | X |
---|
Pour le personnel enseignant d'un cégep ou d'un établissement privé de niveau collégial | | X |
---|
Pour le personnel non enseignant | | X |
---|
Pour un organisme syndical | | X |
---|
Pour un emploi déjà déclaré, la base de rémunération doit être la même que celle utilisée pour la déclaration précédente.
La liste complète des types d'emploi se trouve à l'annexe 1.3 – Liste des emplois sur une base de rémunération de 260 jours avec un facteur quotidien de 260,9 de ce chapitre.
Date de début
La date de début d'emploi doit être inscrite sous la forme « aaaa-mm-jj ». Elle est liée notamment aux champs « régime de retraite », « groupe », « facteur quotidien », « type de déclaration » et elle est comprise dans la période couverte par le calendrier de paie approprié. Si la date de début est inscrite dans la déclaration annuelle, celle-ci doit être antérieure à la date de fin d'emploi ou être la même.
Pour l'année de la déclaration annuelle, une date de début d'emploi est inscrite chaque fois qu'une nouvelle personne dont l'âge se situe entre 18 ans et l'âge maximal de participation au régime de retraite fait l'objet d'une déclaration si :
- Elle est embauchée pour un emploi visé dans la période couverte par le calendrier de paie.
Inscrivez la date du jour où cette personne a accompli du service si elle n'avait pas de lien d'emploi au début du calendrier de paie. Pour une personne qui atteint 18 ans en cours d'année, inscrivez comme date de début d'emploi la date de son anniversaire (date à laquelle elle commence à cotiser au régime de retraite). - Elle est réembauchée pour un emploi visé sans droit de rappel dans la fonction publique.
Inscrivez la date de début du contrat. - Elle participe à un second groupe ou régime de retraite du secteur public.
Inscrivez la date du jour où la personne commence à être visée par ce nouveau groupe ou régime de retraite. - Elle fait l'objet de plus d'un type de déclaration.
Inscrivez la date du jour où la personne commence à être visée par le second type de déclaration. - Elle est rémunérée en fonction de plus d'un calendrier de paie.
Inscrivez la date du jour où la personne commence à être rémunérée en fonction du second calendrier de paie. - Elle fait l'objet de déclarations faites sous plus d'un numéro d'emploi.
Inscrivez la date du jour où la personne commence à être visée par un nouveau numéro d'emploi.
N'inscrivez pas de date de début si la personne était en fonction ou avait un lien d'emploi (une personne inscrite sur une liste de rappel ou de priorité d'engagement ou une personne qui occupe un emploi saisonnier) au dernier jour couvert par le calendrier de paie de l'année précédente.
N'inscrivez pas de date de début si la personne était en fonction ou avait un lien d'emploi (une personne inscrite sur une liste de rappel ou une personne qui occupe un emploi saisonnier) au dernier jour couvert par le calendrier de paie de l'année précédente.
Date de fin
La date de fin d'emploi doit être inscrite sous la forme « aaaa-mm-jj ». Elle est liée notamment aux champs « régime de retraite », « groupe », « facteur quotidien », « type de déclaration » et elle est comprise dans la période couverte par le calendrier de paie approprié.
Pour l'année de la déclaration annuelle, une date de fin d'emploi est inscrite chaque fois qu'une nouvelle personne dont l'âge se situe entre 18 ans et l'âge maximal de participation au régime fait l'objet d'une déclaration si :
- Elle n'a plus de lien d'emploi avec l'employeur (démission, congédiement, décès, échéance de la liste de rappel ou de priorité d'engagement, échéance du contrat de travail). Cette date de fin d'emploi servira à établir l'admissibilité aux prestations.
Inscrivez la date du dernier jour où cette personne est visée, puisque le lendemain, elle n'a plus de lien d'emploi dans votre organisme. - Elle n'a plus de lien d'emploi avec l'employeur (démission, congédiement, décès, échéance de la liste de rappel, échéance du contrat de travail). Cette date de fin d'emploi servira à établir l'admissibilité aux prestations.
Inscrivez la date du dernier jour où cette personne est visée, puisque le lendemain, elle n'a plus de lien d'emploi dans votre organisme. - Elle décède.
Inscrivez obligatoirement une date de fin d'emploi : soit la date exacte du décès, si la personne était toujours en lien d'emploi à ce moment (même s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche), soit une date de fin d'emploi antérieure à la date de décès, seulement si le lien d'emploi s'est terminé avant le décès. Dans le dernier cas, la date de fin d'emploi sera celle correspondant à la dernière journée de travail. - Elle cesse de participer à un groupe ou à un régime de retraite.
Inscrivez la date du dernier jour où cette personne est visée par ce régime ou ce groupe. - Elle cesse d'occuper un de ses emplois.
Inscrivez la date du dernier jour où elle occupe cet emploi. - Elle n'est plus visée par le même type de déclaration.
Inscrivez la date du dernier jour où cette personne est visée par ce type de déclaration. - Elle cesse d'être rémunérée en fonction d'un calendrier de paie.
Inscrivez la date du dernier jour où cette personne est rémunérée ou a un lien d'emploi en fonction de ce calendrier de paie. - Elle atteint l'âge maximal de participation au régime en cours d'année.
La personne qui atteint l'âge maximal de participation au régime pendant l'année de la déclaration annuelle participera au régime de retraite jusqu'au 30 décembre, si elle a occupé un emploi visé toute l'année. La date à inscrire comme date de fin d'emploi sera donc le 30 décembre de l'année de son 71e anniversaire. - Elle reçoit durant la période couverte par le calendrier de paie une prestation de maladie en phase terminale du RREGOP, du RRAS ou du RRPE.
Inscrivez la date de fin d'emploi. Si la personne n'a pas démissionné, inscrivez la date du dernier jour où cette personne participe à un de ces régimes de retraite, c'est-à-dire celle qui a été indiquée quand nous avons accepté la demande de prestation de maladie en phase terminale. - Elle reçoit, durant la période couverte par le calendrier de paie, une rente d'invalidité du RRE ou du RRF.
Inscrivez la date de fin d'emploi. - Elle démissionne, dans le cas d'une personne enseignant au niveau collégial.
Inscrivez la date de fin de session en considérant qu'une session collégiale équivaut à 130 jours, y compris les vacances. Par contre, si un membre du personnel enseignant démissionne immédiatement à la fin de sa prestation de travail (par exemple : s'il devient admissible à la rente de retraite à cette date), cette date deviendra la date de fin d'emploi et le salaire qui lui sera versé à titre de revenu de vacances pour compléter les 130 jours de la session ne sera pas cotisable et aucun service ne lui sera reconnu. - Elle a une fin d'emploi qui se situe dans la période du 1er juillet au 31 août, pour une personne membre du personnel enseignant du secteur public du primaire ou du secondaire et du secteur privé et pour une personne membre du personnel enseignant du primaire ou du secondaire dont l'emploi est déclaré sur une base de rémunération de 200 jours.
Inscrivez la date de fin d'emploi, puisqu'une personne qui démissionne en juillet ou en août, alors qu'elle est admissible à une rente de retraite immédiate, n'a pas droit au paiement de celle-ci rétroactivement au 30 juin, mais bien à compter du jour qui suit celui où la personne cesse d'être visée par son régime de retraite.
Dans le cas d'une personne qui démissionne conditionnellement à l'obtention d'une indemnité de fin d'emploi (prime de séparation) payable au cours de la période du 1er juillet au 31 août, inscrivez la date de l'acceptation officielle ou la date du refus du versement de l'indemnité par la commission scolaire. La date inscrite est considérée comme étant la date où la personne cesse d'être visée par son régime de retraite.
Pour les membres du personnel enseignant régulier, la date de fin d'emploi correspond à la date de fin de l'année scolaire qui est indiquée dans le calendrier « Enseignant – base 260 », même si le dernier jour rémunéré est antérieur à cette date. C'est donc la date de la fin de l'année scolaire que vous devez inscrire dans la case « Date de fin ». Toutefois, si la personne démissionne avant la date de fin de l'année scolaire, la date de fin de participation correspond alors à la date de fin d'emploi. C'est alors la date de fin d'emploi que vous devez inscrire dans la case « Date de fin ».
Pour le personnel enseignant ayant travaillé toute l'année (jusqu'au dernier jour scolaire) et dont la base de rémunération est de 200 jours, la date de fin inscrite au dossier doit être le 30 juin, et ce, même si le dernier jour du calendrier est différent.
Dans le cas d'une participation d'un jour, la date de fin doit correspondre au jour suivant le jour travaillé. Vous devez également mettre le pourcentage de temps de travail à la moitié de sa valeur réelle afin d'éviter un message d'erreur lié au salaire admissible.
N'inscrivez aucune date de fin pour la personne qui :
- est en fonction ou conserve un lien d'emploi (une personne inscrite sur une liste de rappel ou de priorité d'engagement ou une personne occupant un emploi saisonnier) jusqu'au dernier jour de la période couverte par la dernière période de paie du calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration
- est en fonction ou conserve un lien d'emploi (une personne inscrite sur une liste de rappel ou une personne occupant un emploi saisonnier) jusqu'au dernier jour de la période couverte par la dernière période de paie du calendrier de paie applicable pour l'année de la déclaration
- atteint le service maximum en cours d'année et qui continue de travailler après le dernier jour couvert par le calendrier de paie applicable. Pour plus de renseignements, voir le champ « Salaire non cotisable » décrit plus loin.
Salaire cotisable
Le salaire cotisable correspond généralement au salaire versé en fonction de l'échelle salariale, auquel s'ajoute tout montant de rétroactivité prévu par le contrat de travail ou la convention collective, pour l'année couverte par le calendrier de paie.
Il comprend le salaire réellement versé à la personne au cours de la période couverte par le calendrier de paie applicable dans l'année à déclarer et aussi celui qui ne lui a pas été versé parce qu'elle s'est prévalue de jours d'absence sans salaire pendant lesquels elle a maintenu sa participation à son régime.
Le salaire cotisable doit inclure le salaire correspondant aux jours d'absences dont le salaire est cotisable et dont le service est crédité (code D). De plus, ces jours d'absences doivent être déclarés à la section des données financières variables :
- départ progressif (D1)
- absence sans salaire soumise à cotisation (D2)
- absence pour maladie ou invalidité (D3)
- absence pour obligations familiales ou parentales (D4)
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) (D5)
- absence pour toute autre situation prévue par une convention collective (D6).
Au salaire cotisable s'ajoutent, s'il y a lieu :
- le montant forfaitaire prévu par des mesures de protection du salaire de base en cas de réaffectation, de rétrogradation, de réorientation professionnelle, ou d'un autre événement semblable, afin de compenser une diminution du salaire annuel de base
- le montant forfaitaire versé, par exemple, aux employés hors échelle ou hors échelon lors des révisions de salaire périodiques, sauf la prime versée pour rendement exceptionnel
- la partie cotisable d'un montant de rétroactivité (pour plus de détails à ce sujet, consultez le champ « Rétroactivité » de la section « Données financières variables », plus loin dans ce guide)
- pour les médecins omnipraticiens à honoraires fixes qui ont conclu une entente à cet effet (amendement 129 ayant pris effet le 1er janvier 2013), jusqu'à un maximum de 260 heures excédentaires rémunérées, qui s'ajoutent à la base de 1 820 heures
- la rémunération additionnelle versée à une personne qui est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui a reçu une formation postscolaire reconnue dans le cadre de son contrat de travail ou sa convention collective et qui a atteint le maximum de l'échelle salariale
- toute rémunération additionnelle versée à une personne dont le titre d'emploi requiert un diplôme d'études collégiales (DEC) et dont le classement correspond au groupe des techniciennes et techniciens (code 2000 du réseau de la santé) ayant déjà atteint le maximum de l'échelle salariale et ayant suivi une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable
- la différence entre le salaire reçu et le salaire gagné versé sous forme d'un ajustement 10 mois ou d'un montant résiduel de contrat au 30 juin ou à la fin d'emploi pour les enseignants des commissions scolaires et des établissements d'enseignement privés qui travaillent selon un calendrier scolaire de 200 jours.
Le salaire cotisable n'inclut pas :
- le salaire auquel la personne aurait eu droit pendant qu'elle était absente et admissible à l'assurance salaire ou pendant qu'elle était en congé de maternité
- la partie différée du salaire auquel la personne aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'une entente de congé sabbatique à traitement différé (CSTD), durant la période de congé ou durant la période de travail
- la somme reçue à titre de gratification, de prime, d'allocation ou de compensation, à moins que le gouvernement ne les inclue par règlement
- la majoration de salaire versée à chaque paie aux employés à temps partiel ou occasionnels pour compenser l'absence d'avantages sociaux
- le salaire auquel le membre du personnel enseignant aurait eu droit s'il n'avait pas été :
- mis en disponibilité
- en préretraite.
Vous trouverez la liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables à l'annexe 1.2 – Liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables.
Particularités
Emplois multiples chez le même employeur
Devant une situation d'emplois multiples telle que décrite au chapitre « Participation – Régularisation des emplois multiples », établissez le salaire cotisable selon le mécanisme de régularisation du service et du salaire décrit à la section Méthode à appliquer pour produire une seule déclaration annuelle chez le même employeur.
Participation à un régime de retraite pendant une absence sans salaire
La personne qui participe au RREGOP, au RRPE, au RRE ou au RRF, qui est en absence sans salaire et qui occupe un autre emploi visé pendant son absence, continue de cotiser à son régime de retraite.
Personne qui atteint le service maximum
Le champ « Salaire cotisable » ne doit pas être rempli si la personne a atteint le service maximum. Le salaire doit plutôt être inscrit dans le champ « Salaire non cotisable ».
Personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée
Le salaire versé au personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée fait partie du salaire admissible déterminé par les régimes de retraite. Ainsi, le salaire admissible d'une année ne doit pas dépasser le salaire annuel de base pour cette année. Pour connaître le salaire cotisable maximum à inscrire pour le personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée, consultez le document concernant l'échelle de rémunération qui lui est applicable.
Salaire admissible maximum
Le plafond des prestations déterminées a été instauré pour limiter la prestation acquise par année de participation régulière ou rachetée. Afin de respecter ce plafond, un salaire admissible maximum a été établi. Par conséquent, la personne participant au régime ne cotise pas sur la portion de son salaire qui excède le salaire admissible maximum. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le chapitre Participation - Salaire admissible et cotisations.
Pour le calcul de la cotisation, tenez compte de ces maximums. Par contre, le salaire cotisable à indiquer dans la déclaration annuelle est le salaire admissible non limité par le plafond. Il correspond alors au salaire admissible versé et aussi à celui qui n'a pas été versé à la personne parce qu'elle a des jours d'absence sans salaire pendant lesquels elle a maintenu sa participation à son régime.
Versement d'une paie additionnelle au cours d'une année
Le versement d'une 27e ou d'une 53e paie dans la période couverte par le calendrier de paie fait partie du salaire cotisable de l'année de la déclaration. Une cotisation au régime de retraite est prélevée sur cette paie, celle-ci faisant partie du salaire admissible de l'année. Quant à l'exemption du régime pour le calcul des cotisations, elle est répartie sur 27 ou 53 périodes de paie selon le cas.
Qu'il y ait ou non le versement d'une 27e paie, répartissez l'exemption en fonction du calendrier scolaire, si vous le faisiez pour les employés ayant une base de 200 jours.
Cotisation salariale
Indiquez le montant des cotisations que vous avez déduites du salaire de la personne et que vous nous avez versées au cours de l'année. Vous devez par contre exclure toutes les cotisations récupérées pour les années antérieures et toute somme versée pour un rachat de service. Répartissez le montant des cotisations sur chacune des déclarations distinctes d'une personne.
Incluez également le montant des cotisations salariales que vous payez pour la personne.
Par conséquent, vous devez inscrire une valeur de cotisation (supérieure à zéro) pour tous les régimes lorsque :
- au moins un montant de rétroactivité déclaré est cotisable
- des absences de type D sont inscrites et que la valeur du salaire lié à ces absences est plus grande que zéro, par exemple, dans les situations telles que l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) (D5)
- l'écart entre les cotisations déclarées et les cotisations calculées est plus grand que la limite permise.
Particularité
Absence sans salaire soumise à cotisation (D2)
Concernant ce type d'absence (à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins ou à temps partiel à 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein), incluez la cotisation que la personne a versée ou qu'elle versera à son retour, comme décrit dans le chapitre Participation – Absence.
Partiel – % du temps
Ce champ numérique limité à 6 chiffres, dont 4 décimales (0,0000 %), sert à identifier les employés à temps partiel, c'est-à-dire les employés qui occupent un poste selon un horaire incomplet. Le pourcentage doit être arrondi au quatrième chiffre après la virgule.
Certaines personnes font partie de cette catégorie si :
- elles ne travaillent pas durant toute la période couverte par le calendrier de paie de l'année à déclarer ou
- elles ne travaillent pas à temps complet durant la période comprise entre leur date de début et leur date de fin d'emploi.
Il s'agit notamment des personnes à contrat, occupant un emploi occasionnel ou saisonnier.
N'inscrivez rien si la personne est à temps plein, soit à 100 % du temps de travail.
Formule pour calculer le pourcentage (%) :
Nombre de jours de travail | ( | y compris les jours de vacances, les jours fériés et les jours d'absence rémunérés par l'employeur | ) | + | Nombre de jours d'absences de codes A à E |
Nombre total de jours cotisables possibles de la date de début à la date de fin d'emploi (si la personne avait été à temps plein) |
ou
Nombre d'heures de travail | ( | y compris les jours de vacances, les jours fériés et les jours d'absence rémunérés par l'employeur | ) | + | Nombre d'heures d'absences de codes A à E |
Nombre total d'heures cotisables possibles de la date de début à la date de fin d'emploi (si la personne avait été à temps plein) |
S'il n'y a aucune date de début ni de fin d'emploi, le nombre de jours possibles correspond au nombre de jours cotisables compris entre la date de début du calendrier de paie et la date de fin du calendrier de paie applicable dans l'année.
Dans votre réseau, ce nombre est généralement de 260 jours. À l'occasion, le nombre de jours cotisables pourrait être différent. Par exemple, dans le cas d'une année comportant 27 paies, il pourrait y avoir jusqu'à 270 jours cotisables.
Dans votre réseau, le pourcentage peut également être établi en fonction du nombre de périodes, de cours, d'heures, etc., prévu dans la classification de la personne en tenant compte du calendrier de paie applicable.
S'il y a une date de début ou une date de fin d'emploi au cours de l'année, le calcul doit tenir compte du nombre possible d'unités (heures, jours, etc.) comprises dans la période d'emploi déclarée.
Pour les cas suivants, inscrivez zéro comme pourcentage :
- une personne sans lien d'emploi, qui n'a pas participé à son régime durant l'année visée par la déclaration et qui reçoit un montant de rétroactivité au cours d'une année civile postérieure à celle de sa date de fin d'emploi
- une personne qui n'a pas participé à son régime durant l'année visée par la déclaration et qui reçoit un montant de rétroactivité au cours d'une année civile postérieure à celle de l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime
- une personne en lien d'emploi qui occupe un emploi saisonnier ou qui est inscrite sur une liste de rappel si :
- elle n'a pas participé à son régime de retraite durant l'année et qu'elle a reçu un montant de rétroactivité
- son emploi prend fin durant l'année sans aucune participation à son régime de retraite, avec ou sans rétroactivité salariale
- le personnel enseignant ayant une base de rémunération de 200 jours qui n'a aucune participation dans l'année et qui reçoit uniquement la différence entre le salaire reçu et le salaire gagné sous forme d'ajustement 10 mois, avec ou sans rétroactivité salariale.
Inscrivez le montant d'ajustement 10 mois dans les champs des données financières variables réservés à cet effet. Si le pourcentage de temps est supérieur à 0,0000 %, ces champs ne doivent pas être utilisés.
Si le pourcentage est égal à zéro, plusieurs champs doivent concorder entre eux pour que la déclaration soit valide, notamment le « Salaire cotisable », le « Salaire non cotisable », le « Montant de rétroactivité » du bloc « Absences » et le « Montant admissible total » du bloc « Rétroactivité ».
Particularités
Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) ou toute absence pour laquelle le salaire est cotisable et pour laquelle le service est crédité (absence de type D) pour une personne travaillant à temps partiel ou occupant un emploi saisonnier
Ces situations n'ont pas d'effet sur le calcul de la valeur à inscrire dans le champ « Partiel – % du temps ». Ainsi, assurez-vous d'inscrire le même pourcentage que si la personne n'avait pas signé d'entente de CSTD ou bénéficié d'une absence de type D.
D'ailleurs, la personne visée se verra accorder les mêmes avantages que si elle n'avait pas signé d'entente de CSTD ou bénéficié d'une absence de type D. Notez que son salaire admissible sera le même, c'est-à-dire l'addition du salaire cotisable, du salaire exonéré, du salaire en congé de maternité et du salaire inscrit sous les codes d'absence C1 ou C2.
Exemple 1 – Personne occupant un emploi à temps plein
Pour une personne occupant un emploi à temps plein, vous ne devez rien inscrire dans le champ « Partiel – % du temps », même si le salaire sur lequel elle verse des cotisations est réduit à la suite de l'entente de CSTD. La partie du salaire non reçu, soit la partie du salaire qui est différée, est déclarée sous les codes d'absence C1 ou C2 dans la section des données financières variables.
Bien que la personne ne reçoive qu'une partie de son salaire, vous ne pouvez pas indiquer un pourcentage correspondant à un emploi à temps partiel dans votre déclaration.
Si elle bénéficie d'une absence de type D, vous ne devez rien inscrire dans le champ « Partiel – % du temps ». La partie du salaire relative à l'absence de type D doit être comprise dans le salaire cotisable inscrit dans la section des données financières de base et être déclarée sous les codes d'absence D1, D2, D3, D4, D5 ou D6 dans la section des données financières variables.
Exemple 2 – Personne occupant un emploi à temps partiel
Pour une personne occupant un emploi à temps partiel à 60 % du temps qui opte pour un CSTD, bien qu'un pourcentage de son salaire régulier soit différé ou réduit et qu'elle ne reçoive en fait que 48 % du salaire d'une personne occupant un emploi équivalent à temps plein, inscrivez 60 dans la case « Partiel – % du temps » et le salaire non versé, soit 12 % (60 % × 20 %) du salaire habituel, sous les codes d'absence C1 ou C2, dans la section des données financières variables.
Bien que la personne ne reçoive qu'une partie de son salaire, cette situation ne fait pas en sorte que le pourcentage du temps travaillé que vous déclarez doit être moindre.
Pour une personne occupant un emploi à temps partiel à 60 % du temps qui bénéficie d'une absence de type D, inscrivez 60 dans la case « Partiel – % du temps ». La partie du salaire relative à l'absence de type D, soit 12 % (60 % × 20 %) du salaire habituel, doit être comprise dans le salaire cotisable inscrit dans la section des données financières de base et être déclarée sous les codes d'absence D1, D2, D3, D4, D5 ou D6 dans la section des données financières variables.
Personnel enseignant en préretraite et recevant la moitié de son salaire (commissions scolaires)
Le fait qu'une personne soit visée par une telle mesure n'a pas de répercussion sur le calcul de la valeur à inscrire dans le champ « Partiel – % du temps ». En effet, le pourcentage à déclarer est le même que si la personne n'en avait pas bénéficié. Appliquez les mêmes consignes que pour une personne ayant signé une entente de CSTD, mais déclarez sous le code C4 le salaire non versé.
Personnel enseignant mis en disponibilité et recevant une partie de son salaire (centres de services scolaires, commissions scolaires et cégeps)
Le fait qu'une personne soit visée par une telle mesure n'a pas de répercussion sur le calcul de la valeur à inscrire dans le champ « Partiel – % du temps ». En effet, le pourcentage à déclarer est le même que si la personne n'en avait pas bénéficié. Appliquez les mêmes consignes que pour une personne ayant signé une entente de CSTD, mais déclarez le salaire non versé sous le code C3.
Exemple
Pour un membre du personnel enseignant à temps plein mis en disponibilité qui reçoit 80 % de son salaire régulier, n'inscrivez rien dans le champ « Partiel – % du temps » même si le salaire sur lequel il cotise est réduit en fonction du pourcentage relatif à sa mise en disponibilité. La partie du salaire qu'il ne reçoit pas (20 %) est déclarée sous le code C3.
Personnel enseignant au collégial ayant plus d'un contrat
Vous devez établir le pourcentage du temps travaillé en fonction des périodes travaillées, c'est-à-dire de la date de début du premier contrat à la date de fin du dernier contrat. Si la date de début du contrat est antérieure à la date de début du calendrier de paie, effectuez le calcul en prenant la date de début du calendrier applicable. Si la date de fin du contrat n'est pas indiquée, prenez la date de fin du calendrier de paie applicable.
Personne ayant atteint le service maximum durant l'année
Dans cette situation, vous devez considérer, dans la somme des jours cotisables utilisée dans la formule du pourcentage de temps travaillé, les types d'absence suivants, si l'absence survient après l'atteinte du service maximum :
- absence avec salaire exonéré
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de congé
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de travail
- mise en disponibilité
- préretraite
- départ progressif
- absence sans salaire soumise à cotisation
- absence pour maladie ou invalidité
- absence pour obligations familiales ou parentales
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
- absence pour toute autre situation prévue par une convention collective.
Pour la personne qui a atteint le service maximum pour le calcul de la rente de retraite, prenez note que vous ne devez déclarer aucune de ces périodes d'absence (absence de type A à D) au bloc « Absences » de la section des données financières variables, sauf les périodes d'absence de type E.
Pourcentage de temps de travail variable
Calculez le pourcentage de temps de travail d'une personne dont les heures travaillées varient en additionnant les périodes suivantes :
- les jours et les parties de jour effectivement travaillés, y compris les jours de vacances, les congés de maladie et les jours fériés payés et utilisés
- les jours et les parties de jour inscrits sous tous les codes d'absence de la section des données financières variables.
Afin d'établir le pourcentage, divisez le total ainsi obtenu par le nombre maximal de jours prévu par rapport à la classification d'emploi de la personne pour la période comprise entre la date de début et la date de fin d'emploi. Ces 2 dates doivent être comprises dans le calendrier de paie applicable.
Salaire non cotisable
Dès qu'une personne participant au RREGOP, au RRPE, au RRE, au RRF, au RRCE ou au RRAS atteint le service maximum pour le calcul de sa rente de retraite, le salaire versé devient du salaire non cotisable.
Ne prélevez aucune cotisation sur le salaire de cette personne pour la partie de l'année suivant l'atteinte du service maximum. Elle cesse alors de cotiser à son régime de retraite. Toutefois, le salaire non cotisable servira à établir le salaire admissible moyen lors du calcul de sa rente de retraite.
Inscrivez le salaire non cotisable dès qu'une personne atteint le service maximum pour le calcul de la rente de retraite.
Au début de chaque année civile, nous vous aviserons, pour les personnes susceptibles d'atteindre le service maximum durant l'année, du service total accumulé au 31 décembre de la dernière participation enregistrée.
Montant de rétroactivité après le service maximum
Prenez note que vous devez inscrire le salaire versé à titre de montant de rétroactivité après le service maximum seulement dans le champ « Salaire non cotisable » du bloc « Rétroactivité » de la section des données financières variables.
Vous ne devez pas l'inscrire dans le champ « Salaire non cotisable » de la section des données financières de base. Pour plus de détails sur la manière de traiter cette situation, consultez le sujet « Rétroactivité » de la section « Données financières variables » de ce chapitre.
Particularité
Personne qui a atteint le service maximum
Inscrivez, dans le champ « Salaire non cotisable », seulement le salaire auquel la personne aurait eu droit durant une des périodes d'absence suivantes :
- absence avec salaire exonéré
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de congé
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de travail
- mise en disponibilité
- préretraite
- départ progressif
- absence sans salaire soumise à cotisation
- absence pour maladie ou invalidité
- absence pour obligations familiales ou parentales
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
- absence pour toute autre situation prévue par une convention collective.
Vous ne devez déclarer aucune absence de type A à D au bloc « Absences » de la section des données financières variables, à l'exception des absences de type E.
Personnel enseignant rémunéré sur une base de 200 jours ayant atteint le service maximum
Inscrivez le salaire non cotisable, calculé de la façon suivante :
Personne qui a atteint le service maximum au RRMAN
Une personne participant au RRMAN cesse de cotiser à ce régime après l'atteinte du service maximum pour le calcul de sa rente de retraite, soit après qu'elle a accumulé une période équivalant à 25 années de service effectuées à compter du 1er janvier 1983. Le jour suivant l'atteinte du service maximum, le salaire versé devient non cotisable jusqu'à ce qu'elle cesse d'occuper un emploi visé, ou au plus tard le 30 décembre de l'année de son 69e anniversaire. Ce salaire n'est pas considéré pour le calcul de la rente de retraite, contrairement à celui qui est versé à une personne qui participe à un autre régime de retraite du secteur public et qui se trouve dans une situation équivalente. Il est cependant nécessaire que vous le déclariez aux fins d'administration de ce régime.
Salaire annuel de base
Pour chaque déclaration produite, un salaire annuel de base (SAB) doit être inscrit obligatoirement dans ce champ, sauf si la personne participe au RRMSQ, au RREFQ ou au RRMAN. Le champ doit cependant être rempli dans le cas d'une personne participant à l'un de ces 3 régimes si au moins une absence avec salaire est indiquée.
Pour chaque déclaration produite, un salaire annuel de base (SAB) doit être inscrit obligatoirement dans ce champ, sauf si la personne participe au RRCHCN. Le champ doit cependant être rempli dans le cas d'une personne participant à ce régime si au moins une absence avec salaire est indiquée.
Pour chaque déclaration produite, un salaire annuel de base (SAB) doit être inscrit obligatoirement dans ce champ.
Inscrivez le salaire annuel de base que la personne a eu ou aurait eu si elle avait été à temps plein à la dernière période de paie du calendrier de paie applicable dans l'année de la déclaration, ou si elle a quitté son emploi, à la date de sa démission. Les jours d'absence de type A à E sont considérés dans le salaire annuel de base.
Le salaire annuel de base à inscrire varie selon l'emploi et les conditions de travail s'y rapportant. Pour plus de détails, consultez le chapitre Participation - Salaire admissible et cotisations.
Pour tous les membres du personnel de votre réseau, le salaire annuel de base correspond au salaire prévu dans les conditions de travail en fonction de l'échelle salariale en vigueur, calculé sur une base de rémunération annuelle à temps complet (260 jours), ce qui équivaut au salaire d'une personne qui travaille 260,9 jours.
Ainsi, pour une personne dont les conditions de travail prévoient un taux horaire, calculez le salaire annuel de base de la façon suivante :
Exemple
- Taux horaire :13 $
- Nombre d'heures de travail par jour :7,75
- Salaire annuel de base (13 $ × 7,75 heures × 260,9 jours) :26 285,68 $
De façon générale, le salaire annuel de base correspond au salaire prévu dans les conditions de travail de la personne en fonction de l'échelle salariale en vigueur, calculé sur une base annuelle, soit sur l'équivalent de 260,9 jours, 260 jours ou 200 jours selon l'emploi occupé.
Salaire annuel de base selon la rémunération
- Pour le personnel non enseignant (facteur quotidien 260,9) dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours :
Pour chacune des déclarations requises, le salaire annuel de base correspond au salaire prévu dans les conditions de travail en fonction de l'échelle salariale en vigueur, calculé sur une base de rémunération annuelle à temps plein (260 jours), ce qui équivaut au salaire d'une personne qui travaille 260,9 jours. Ainsi, pour une personne dont les conditions de travail prévoient un taux horaire, calculez le salaire annuel de base de la façon suivante :
Exemple
- Taux horaire :20 $
- Nombre d'heures de travail par jour :7,25
- Salaire annuel de base (20 $ × 7,25 heures × 260,9 jours) :37 830,50 $
- Pour les personnes enseignant dans les commissions scolaires et les écoles privées de niveaux primaire et secondaire dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 200 jours :
Pour chacune des déclarations requises, le salaire annuel de base correspond au salaire prévu dans les conditions de travail en fonction de l'échelle salariale en vigueur, calculé sur une base de rémunération annuelle à temps plein, ce qui équivaut au salaire d'une personne qui travaille 200 jours. Ainsi, pour une personne dont les conditions de travail prévoient un taux unitaire (quotidien, à l'heure, à la période, à la minute, etc.), calculez le salaire annuel de base de la façon suivante :
Exemple 1
- Taux quotidien pour la suppléance :140 $
- Nombre de jours par année scolaire :200
- Salaire annuel de base (140 $ x 200 jours) :28 000 $
Exemple 2
- Taux pour une période de suppléance :30 $
- Nombre de périodes par année scolaire :1 000
- Salaire annuel de base (30 $ x 1 000 périodes) :30 000 $
Exemple 3
- Taux pour une période de suppléance au service de l'éducation des adultes
ou à la leçon :40 $ - Nombre de périodes par année scolaire :800
- Salaire annuel de base (40 $ x 800 périodes) :32 000 $
- Pour les personnes enseignant dans les cégeps et les écoles privées collégiales et les écoles privées primaire et secondaire dont l'emploi est déclaré selon la base de rémunération de 260 jours :
Pour chacune des déclarations requises, le salaire annuel de base correspond au salaire prévu dans les conditions de travail en fonction de l'échelle salariale en vigueur, calculé sur une base de rémunération annuelle à temps plein, ce qui équivaut au salaire d'une personne qui travaille 260 jours. Ainsi, pour une personne dont les conditions de travail prévoient un taux horaire (au nombre d'heures de cours, d'heures de périodes de cours non conventionnés, etc.), calculez le salaire annuel de base de la façon suivante :
Exemple 1
- Taux horaire pour une chargée ou un chargé de cours :60 $
- Nombre d'heures de charge de cours par année :525
- Salaire annuel de base (60 $ x 525 heures de cours) :31 500 $
Exemple 2
- Taux horaire pour une période de cours non conventionné :40 $
- Nombre d'heures de cours non conventionné par année :1 690
- Salaire annuel de base (40 $ x 1 690 heures de cours non conventionné) :67 600 $
Particularités
Personne qui a atteint le service maximum
Inscrivez, pour la personne participant au RREGOP, au RRPE, au RRCE, au RRAS, au RRE ou au RRF, le salaire annuel de base de la dernière journée pour laquelle elle a été rémunérée, sans tenir compte qu'elle ait atteint ou dépassé le service maximum pour le calcul de la rente de retraite.
Changement dans la séquence des paies – de 26 à 24
Inscrivez le salaire annuel de base comme si la personne recevait 26 paies durant l'année.
Personne travaillant à temps partiel
Pour une personne travaillant à temps partiel, le salaire annuel de base à inscrire est le salaire qu'elle aurait reçu si elle avait été à temps plein.
Personne dont le salaire annuel de base est supérieur au salaire admissible maximum
Lorsque le salaire annuel de base d'une personne est supérieur au salaire admissible maximum, déclarez son salaire annuel de base réel sans tenir compte du salaire admissible maximum.
Personnel libéré pour activité syndicale qui reçoit un supplément (type 2)
Le salaire annuel de base à inscrire correspond au supplément versé, en sus du salaire annuel de base, calculé sur une base annuelle. Cette particularité s'adresse seulement aux organismes syndicaux prévus à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et aux associations représentant le personnel d'encadrement prévues à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Vous trouverez l'information à ce sujet à l'annexe 3.1 et 3.2 du chapitre « Salaire admissible et cotisations ».
Exemple
Supposons que le salaire annuel de base chez l'employeur d'origine est de 175 $ par jour (25 $ par heure × 7 heures par jour) et que l'organisme syndical paie un supplément de 56 $ par jour (8 $ par heure × 7 heures par jour). Le salaire annuel de base à inscrire pour l'organisme syndical est de 14 610,40 $ (8 $ par heure × 7 heures par jour × Facteur quotidien de 260,9 jours).
Paie additionnelle ou en moins pendant une année qui compte normalement 26 paies
Inscrivez le salaire annuel de base comme si la personne recevait 26 paies durant l'année, c'est-à-dire le salaire prévu dans l'échelle salariale basé sur le facteur quotidien de 260,9.
Personnel libéré pour activité syndicale qui reçoit un supplément (type 2)
Le salaire annuel de base à inscrire correspond au supplément versé, en sus du salaire annuel de base, calculé sur une base annuelle. Cette particularité s'adresse seulement aux organismes syndicaux prévus à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et aux associations représentant le personnel d'encadrement prévues à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Vous trouverez l'information à ce sujet à l'annexe 3.1 et 3.2 du chapitre « Salaire admissible et cotisations ».
Exemple
Supposons que le salaire annuel de base chez l'employeur d'origine est de 175 $ par jour (25 $ par heure × 7 heures par jour) et que l'organisme syndical paie un supplément de 56 $ par jour (8 $ par heure × 7 heures par jour). Le salaire annuel de base à inscrire pour l'organisme syndical est de 14 560 $ (8 $ par heure × 7 heures par jour × Facteur quotidien de 260 jours).
Paie additionnelle ou en moins pendant une année qui compte normalement 26 paies
Inscrivez le salaire annuel de base que la personne aurait reçu si elle avait reçu 26 paies durant l'année.
Personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée
Consultez le document concernant l'échelle de rémunération applicable au personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée pour connaître le salaire annuel de base à inscrire. En effet, le salaire versé au personnel de cabinet fait partie du salaire admissible déterminé par les règles relatives aux régimes de retraite. Il importe de noter que la personne membre du personnel de cabinet qui est assurée de réintégrer un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE à la fin de son mandat continue de participer à l'un de ces régimes de retraite, de façon obligatoire et automatique, dans son mandat comme membre du personnel de cabinet. Si elle n'est pas assurée de réintégrer un emploi visé à la fin de son mandat, elle a alors le choix de participer ou non au RREGOP ou au RRPE, selon l'emploi qu'elle occupe au cabinet.
Emplois multiples chez le même employeur mais ne dépassant pas une année de service
Pour la personne qui occupe plusieurs emplois simultanément ou consécutivement dans la même année et dont le total du service ne dépasse pas une année, regroupez les emplois dans une seule section des données financières lorsque les salaires annuels de base des emplois occupés sont différents. Par conséquent, le service acquis dans chacun des emplois est pris en compte dans la pondération du salaire annuel de base à inscrire.
Note : Vous n'avez pas à pondérer le salaire annuel de base lorsque le fait d'occuper des emplois multiples de façon consécutive résulte d'une promotion.
Pour plus de détails sur la régularisation des emplois multiples lorsque le service total est plus grand qu'une année, consultez le chapitre Participation – Régularisation des emplois multiples.
Étapes à suivre pour pondérer le salaire annuel de base :
Étape 1 : Trouvez le service correspondant à chacun des emplois
Service relatif à l'emploi 1 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 1] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 1] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 1] |
Service relatif à l'emploi 2 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 2] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 2] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Étape 2 : Trouvez le salaire annuel de base correspondant à chacun des emplois
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 1 :
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 2 :
Étape 3 : Appliquez la formule
( | Salaire annuel de base [emploi 1] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | ) | + | ( | Salaire annuel de base [emploi 2] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] | ) |
Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | + | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Inscrivez le résultat dans le champ « Salaire annuel de base ».
Rétrogradation en cours d'année sans protection du salaire
Appliquez les mêmes méthodes de calcul que celles établies pour la personne occupant des emplois multiples, en calculant un salaire annuel de base pondéré.
Exemple de pondération en situation d'emplois multiples :
Emploi | Heures travaillées | Base Heures/Jour | Jours | Taux horaire | Facteur quotidien |
---|
1 | 348 | 7,25 | | 20 $ | 260,9 |
---|
2 | 539 | 7 | | 22 $ | 260,9 |
---|
Étape 1 : Trouvez le service correspondant à chacun des emplois
Service relatif à l'emploi 1 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 1] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 1] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 1] |
Service relatif à l'emploi 2 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 2] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 2] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Étape 2 : Trouvez le salaire annuel de base correspondant à chacun des emplois
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 1 :
20 $ de l'heure × 7,25 heures par jour × 260,9 jours = 37 830,50 $
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 2 :
22 $ de l'heure × 7 heures par jour × 260,9 jours = 40 178,60 $
Étape 3 : Appliquez la formule
( | Salaire annuel de base [emploi 1] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | ) | + | ( | Salaire annuel de base [emploi 2] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] | ) |
Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | + | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Inscrivez 39 277,06 $ dans le champ « Salaire annuel de base ».
Changement du nombre d'heures par semaine en cours d'année (par ex. de 35 h/semaine à 40 h/semaine ou l'inverse)
Appliquez les mêmes modalités que celles établies pour la personne occupant des emplois multiples; calculez donc un salaire annuel de base pondéré.
Exemple de pondération lors d'un changement du nombre d'heures en cours d'année :
Emploi | Heures travaillées | Base Heures/Jour | Jours | Taux horaire | Facteur quotidien |
---|
1
(35 h/sem.) | 770 | 7 | | 22 $ | 260,9 |
---|
2
(40 h/sem.) | 1 200 | 8 | | 22 $ | 260,9 |
---|
Étape 1 : Trouvez le service correspondant à chacun des emplois
Service relatif à l'emploi 1 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 1] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 1] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 1] |
Service relatif à l'emploi 2 :
( | Nombre de jours de salaire cotisable versé [emploi 2] | + | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C et D [emploi 2] | ) |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Étape 2 : Trouvez le salaire annuel de base correspondant à chacun des emplois
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 1 :
22 $ de l'heure × 7 heures par jour × 260,9 jours = 40 178,60 $
Salaire annuel de base relatif à l'emploi 2 :
22 $ de l'heure × 8 heures par jour × 260,9 jours = 45 918,40 $
Étape 3 : Appliquez la formule
( | Salaire annuel de base [emploi 1] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | ) | + | ( | Salaire annuel de base [emploi 2] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] | ) |
Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | + | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] |
Inscrivez 43 489,89 $ dans le champ « Salaire annuel de base ».
Salaire pondéré
Si le salaire annuel de base (SAB) inscrit au champ « Salaire annuel de base » est le résultat de la pondération du SAB de plus d'un emploi, inscrivez la lettre « O » pour « oui ».
N'inscrivez rien dans ce champ ou indiquez la lettre « N » pour « non » lorsque le SAB inscrit précédemment n'a pas été pondéré.
Si vous omettez de calculer un SAB pondéré et d'indiquer « oui » dans le champ « Salaire pondéré », plusieurs messages peuvent être générés, comme des messages d'avertissement ou d'erreur relatifs au salaire admissible.
Afin de savoir dans quels cas pondérer les SAB et comment procéder, consultez le point précédent.
Données financières variables
Pratique
La section des données financières variables est liée à la section des données financières de base. Par conséquent, une section des données financières variables sera générée chaque fois qu'une section des données financières de base sera créée.
La section des données financières variables se subdivise en 2 blocs. Le premier s'intitule « Absences » et le second « Rétroactivité ». Ils sont utilisés seulement si la situation à laquelle ils sont liés s'applique au dossier. Par conséquent, pour la période couverte par le calendrier de paie, s'il n'y a aucun jour d'absence ou s'il n'y a aucun montant de rétroactivité à déclarer, n'inscrivez rien dans ce premier ou deuxième bloc de la section des données financières variables.
Vous trouverez ci-dessous la description de chacun des blocs, de même que celle des champs.
La section des données financières variables se subdivise en 3 blocs. Le premier s'intitule « Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base de 200 jours) ». Ce premier bloc est obligatoire pour toute déclaration annuelle produite pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire ayant 200 jours comme base de rémunération. Le second s'intitule « Absences » et le troisième, « Rétroactivité ». Ces derniers blocs concernent tout le réseau de l'éducation. Ils sont utilisés seulement si la situation à laquelle ils sont liés s'applique au dossier. Par conséquent, pour la période couverte par le calendrier de paie, s'il n'y a aucun jour d'absence ou s'il n'y a aucun montant de rétroactivité à déclarer, n'inscrivez rien dans ce deuxième ou troisième bloc de la section des données financières variables.
Vous trouverez ci-dessous la description de chacun des blocs, de même que celle des champs.
Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base de 200 jours)
Ce bloc concerne uniquement le personnel enseignant au primaire et au secondaire ayant une base de rémunération de 200 jours.
Échelle de salaire
Afin de nous permettre de bien annualiser le salaire d'un membre du personnel enseignant, il est important de connaître la progression de son salaire annuel de base (SAB) ainsi que les dates de prise d'effet de chacune des variations du SAB.
Dans le champ « Date de prise d'effet », inscrivez la date à laquelle le salaire annuel de base prend effet et dans le champ « Salaire annuel de base », le montant du SAB. Indiquez ces renseignements pour chaque variation du salaire annuel de base qui survient dans la période couverte par le calendrier de paie applicable.
Notez que le SAB inscrit dans la section « Données financières de base » doit être égal au SAB inscrit dans le bloc « Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base 200 jours) » dont la date de prise d'effet est la plus récente.
La date de prise d'effet du
premier SAB doit correspondre à la date de début d'emploi. S'il n'y a aucune date de début, la date de prise d'effet doit être le
1er janvier ou la première journée du calendrier scolaire postérieure au
1er janvier (incluse dans le calendrier de paie).
La date de prise d'effet du
dernier SAB doit correspondre à la date de la dernière variation du SAB et ne doit pas être postérieure à la date de fin d'emploi, s'il y a lieu.
Pour les exemples qui suivent, il est à noter que les caractères alphanumériques AAA1 représentent l'année de la déclaration annuelle en traitement, et AAA0, celle qui la précède.
Exemple 1 : Aucune date de début ou de fin d'emploi
Un enseignant est en lien d'emploi au dernier jour couvert par la dernière période de paie de l'année qui précède la déclaration annuelle en traitement.
- Date de début de la première période de paie du calendrier de paie applicable : 26 décembre AAA0
- Premier jour ouvrable suivant le congé des Fêtes : 10 janvier AAA1
- Salaire annuel de base au premier jour ouvrable après le retour du congé des Fêtes : 52 000 $
- Augmentation de salaire du
1er avril AAA1 (141e journée après le début de l'année scolaire) : SAB 53 040 $
- Avancement d'échelon le 24 août AAA1 : SAB 54 631 $
Exemple 2 : Présence d'une date de début et de fin d'emploi
Un enseignant a une date de début d'emploi le 15 février AAA1 et une date de fin le 30 juin dans la déclaration annuelle en traitement.
- Date de début de la première période de paie du calendrier de paie applicable : 26 décembre AAA0
- Premier jour ouvrable suivant le congé des Fêtes : 10 janvier AAA1
- Salaire annuel de base à la date de sa nomination le 15 février AAA1 : 52 000 $
- Augmentation de salaire du
1er avril AAA1 (141e journée après le début de l'année scolaire) : SAB 53 040 $
- Salaire annuel de base à la date de son départ le 30 juin AAA1 : 53 040 $
Puisqu'il a quitté son emploi le 30 juin AAA1, vous ne devez inscrire aucune évolution salariale après cette date.
Ajustement 10 mois
Le salaire des enseignants du primaire et du secondaire ayant 200 jours comme base de rémunération est réparti sur 26 paies par année, ce qui permet d'étaler leur revenu sur toute l'année civile. Ainsi, le salaire reçu à chaque paie (1 paie sur 26 paies) est inférieur au salaire gagné par l'enseignant (10 jours sur 200 jours). La différence entre les 2 salaires est versée à titre d'« ajustement 10 mois » après le 30 juin (durant les mois de juillet et d'août) ou à titre de montant résiduel de contrat suivant le départ de l'enseignant. Ce montant est cotisable dans l'année durant laquelle il est versé et il est ajouté au salaire cotisable.
Afin de nous permettre de bien calculer le salaire d'un membre du personnel enseignant, il est important de connaître le montant qui lui a été versé à titre d'ajustement 10 mois.
À cet effet, pour chaque emploi ayant un pourcentage de temps déclaré égal à 0,0000 %, inscrivez l'ajustement 10 mois cotisable dans le champ « Ajustement 10 mois cotisable ». Dans le champ « Ajustement 10 mois non cotisable », inscrivez l'ajustement 10 mois relatif à une période qui se situe après que la personne ait atteint le service maximum. Assurez-vous que le numéro d'emploi a déjà été utilisé pour la personne lors de la déclaration d'un ajustement 10 mois.
Dans le cas de la déclaration d'un ajustement 10 mois cotisable ou d'un ajustement 10 mois non cotisable, un montant de rétroactivité peut être déclaré si le pourcentage du temps déclaré est égal à 0,0000 %. Pour plus d'information au sujet des montants de rétroactivité, référez-vous au sujet « Rétroactivité » décrit dans cette section.
Si le pourcentage de temps déclaré est supérieur à 0,0000 %, les champs « Ajustement 10 mois cotisable » et « Ajustement 10 mois non cotisable » ne doivent pas être utilisés. Les montants d'ajustement 10 mois seront alors inclus dans le montant inscrit dans le champ « Salaire cotisable » ou « Salaire non cotisable » selon le cas.
Pour les exemples qui suivent, il est à noter que les caractères alphanumériques AAA1 représentent l'année de la déclaration annuelle en traitement, et AAA0, celle qui la précède.
Exemple 1
Le pourcentage de temps déclaré relatif à l'emploi d'un enseignant qui reçoit uniquement un ajustement 10 mois cotisable dans l'année visée par la déclaration annuelle en traitement doit être égal à 0,0000 %.
- Partiel – % du temps : 0,0000 %
- Ajustement 10 mois cotisable: 2 059,22 $
- Rétroactivité salariale cotisable : 0,00 $
- Salaire cotisable : Ajustement 10 mois cotisable + Rétroactivité cotisable = 2059,22 $
Exemple 2
Le pourcentage de temps déclaré relatif à l'emploi d'un enseignant qui a atteint le service maximum prévu à son régime dans l'année visée par la déclaration annuelle précédente et qui reçoit uniquement un ajustement 10 mois non cotisable et un montant de rétroactivité non cotisable dans l'année visée par la déclaration annuelle en traitement doit être égal à 0,0000 %.
- Partiel – % du temps : 0,0000 %
- Ajustement 10 mois non cotisable : 2 059,22 $
- Montant de rétroactivité salariale non cotisable : 500,00 $
- Salaire non cotisable : Ajustement 10 mois non cotisable = 2 059,22 $
Particularité
Date de fin d'emploi hors calendrier
Exceptionnellement, si la date de fin d'emploi se situe entre la fin d'un calendrier de paie et le début d'un autre, par exemple le 3 janvier, la date de fin d'emploi réelle ainsi que le pourcentage de temps travaillé réel doivent être inscrits dans la section précédente « Données financières de base ». Le pourcentage ne doit pas être à 0 %. Le montant de l'ajustement 10 mois doit être inscrit dans le champ « salaire cotisable » et non dans le champ « Ajustement 10 mois cotisable ».
Absences
Ce bloc permet de déclarer les jours d'absence d'une personne qui sont survenus durant une année. Il est à noter que les types de jours d'absence sont décrits dans le chapitre
Participation – Absence.
Voici les champs et leur description :
-
Code :
Ce champ permet d'identifier le type de jours d'absence qui est déclaré. Il doit être rempli dès qu'un nombre de jours, un salaire ou un montant de rétroactivité lié à l'absence doit être déclaré.
-
Jours :
Dans le champ « Jours », inscrivez le nombre de jours d'absence (arrondir à 4 décimales [0,0000]) en respectant le pourcentage de temps travaillé.
Notez que la somme de tous les jours d'absence doit être inférieure ou égale au total du nombre de jours cotisables de la période d'emploi, selon le pourcentage de temps déclaré.
La somme des jours d'absence (A1, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3 et E5) doit aussi être inférieure ou égale au total du nombre de jours cotisables de la période d'emploi, selon le pourcentage de temps déclaré.
-
Salaire :
Dans le champ « Salaire », inscrivez le salaire correspondant aux périodes d'absence. Pour tous les types d'absence, le salaire lié aux périodes d'absence doit respecter les proportions suivantes :
- Lorsque le salaire déclaré est plus petit que le résultat du calcul ci-dessus, le pourcentage d'écart doit être égal ou supérieur à la limite calculée.
- Lorsque le salaire déclaré est plus grand que le résultat du calcul ci-dessus, le pourcentage d'écart doit être égal ou inférieur à la limite calculée.
Selon la situation, vous devez alors corriger vos données telles que le facteur quotidien et le salaire annuel de base, ou corriger le nombre de jours ou le salaire correspondant aux périodes d'absence.
-
Montant de rétroactivité :
Ce champ facultatif permet de déclarer un montant de rétroactivité pour des années antérieures lié à cette période d'absence, s'il y a lieu. Ce champ doit être rempli seulement si un code d'absence est indiqué et que les champs « Jour » et « Salaire » ne sont pas affichés. Il est donc possible de déclarer le montant de rétroactivité, même si aucun jour d'absence lié à cette rétroactivité n'est déclaré dans la déclaration annuelle en traitement. Toutefois, il ne peut y avoir de montant de rétroactivité lié aux absences de type E.
Notez que la somme des montants de rétroactivité liés aux périodes d'absence doit être inférieure ou égale au total des montants de répartition annuelle (étalement) du montant de rétroactivité.
Ces données sont essentielles pour, entre autres, les situations qui ont une incidence sur la participation à certains régimes soient réflétées dans la déclaration annuelle.
Lorsqu'une personne a des périodes d'absence de plus d'un type, inscrivez dans la même section des données financières variables les jours d'absence et les congés correspondant aux données inscrites à la section des données financières de base.
Exemple :
Pour une personne qui n'a qu'un seul emploi et dont les périodes d'absence sont de 2 types différents, vous devez saisir dans la grille les 2 codes d'absence, le nombre de jours, les salaires correspondants ainsi que le montant de rétroactivité pour des années antérieures lié à chacun de ces codes d'absence, s'il y a lieu.
Particularités
Jours d'absence sur base de rémunération de 200 jours
Assurez-vous de ramener le nombre de jours d'absences sur une base de deux-centièmes (1/200), et ce, même si vous avez établi ce nombre sur une base de deux-cent-soixantièmes (1/260) dans votre système de paie.
Cela est valable pour tous les types d'absence que vous déclarez pour les personnes dont la base de rémunération est de 200 jours, y compris le congé sabbatique à traitement différé (CSTD).
Rétroactivité
Vous devez toujours remplir ce bloc lorsqu'il y a un montant de rétroactivité pour une ou plusieurs années antérieures à déclarer durant une année. Pour être considéré comme un montant de rétroactivité au sens de la déclaration annuelle, le montant doit avoir été payé à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une période antérieure à l'année civile pendant laquelle ce montant est versé. Aussi, la personne doit avoir été en lien d'emploi pendant chaque année d'étalement du montant de rétroactivité. Si le montant est versé au cours de l'année civile dont les données sont traitées, il doit être déclaré dans le salaire cotisable pour l'année courante. Pour plus d'explications, consultez
l'exemple 1 ci-dessous.
Les salaires admissibles annuels des personnes qui ont reçu un montant de rétroactivité doivent être identiques à ceux qu'elles auraient reçus si ce montant leur avait été versé chaque année. Pour ce faire, étalez le montant de rétroactivité sur la période couverte par la rétroactivité, et ce, pour chaque année civile visée. Plus précisément, la notion d'année fait référence à la période couverte par le calendrier de paie applicable, ce qui correspond, en fait, à la période couverte par les feuillets fiscaux (T4 et relevé 1).
Voici les champs et leur description :
-
Année et
montant
Ces 2 champs permettent une répartition annuelle du montant de rétroactivité. Lorsqu'un montant de rétroactivité est attribué, étalez-le sur la période couverte. Dans le champ « Montant », inscrivez le montant annuel de rétroactivité et dans le champ « Année », l'année à laquelle il s'applique.
-
Date du versement
Inscrivez la date du versement du montant de rétroactivité. Si le montant de rétroactivité a été payé en plusieurs versements ou s'il y a plus d'un montant de rétroactivité versé durant l'année déclarée, inscrivez la date correspondant au premier versement effectué.
-
Montant non cotisable
Dès qu'une personne atteint le service maximum pour le calcul de sa rente de retraite, elle cesse de cotiser à son régime de retraite. Toutefois, le salaire qu'elle reçoit après avoir atteint le service maximum est pris en considération pour établir le salaire admissible moyen qui servira au calcul de sa rente de retraite.
Par conséquent, vérifiez si, à la date de versement du montant de rétroactivité, la personne avait atteint le service maximum. Si tel est le cas, inscrivez dans la case « Montant non cotisable » la totalité du montant de rétroactivité, même si une partie de celui-ci se rapporte à une période précédant l'atteinte du service maximum.
De même, ce montant de rétroactivité est aussi étalé sur les années concernées dans les champs « Année » et « Montant » ci-dessus. Cependant, il n'est pas inclus à la section des données financières de base au champ « Salaire non cotisable ».
Le montant de rétroactivité correspond au total des montants suivants :
- le montant de rétroactivité cotisable comprenant le salaire régulier cotisable versé, auquel s'ajoute le montant de rétroactivité lié aux périodes d'absence de type D que la personne a reçu
- le montant de rétroactivité auquel a droit la personne qui a déjà atteint le service maximum pour le calcul de sa rente de retraite
- le montant de rétroactivité lié aux périodes d'absence de types A, B et C que la personne a reçu.
Le montant total de rétroactivité à déclarer ne comprend pas les intérêts versés sur ce montant.
Pour les exemples qui suivent, il est à noter que les caractères alphanumériques AAA1 représentent l'année de la déclaration annuelle en traitement, et AAA0 ou AAA(-1), celles qui la précèdent.
Exemple 1
Dans l'année de la déclaration annuelle en traitement (AAA1), le salaire d'une personne est augmenté de 2 000 $ pour AAA0 et de 100 $ pour AAA(-1). Le 13 octobre AAA1, elle reçoit 2 900 $ à titre de montant de rétroactivité, dont 2 100 $ pour les années antérieures et 800 $ pour l'année en traitement, soit AAA1.
Le bloc « Rétroactivité » indique les données suivantes :
Le montant de rétroactivité de 800 $ n'est pas étalé dans ce bloc, car il est lié à l'année AAA1. Vous devez l'inclure dans le champ salaire cotisable.
Exemple 2
Une personne atteint le service maximum pour le calcul de sa rente de retraite le
1er juillet AAA0. Dans l'année de la déclaration annuelle en traitement (AAA1), son salaire est augmenté de 2 000 $ pour AAA0 et de 100 $ pour AAA(-1). Le 13 octobre AAA1, elle reçoit 2 300 $ à titre de montant de rétroactivité, dont 2 100 $ pour les années antérieures et 200 $ pour l'année en traitement, soit AAA1. De plus, un montant de 1 000 $ en AAA0 correspond au salaire qu'elle a reçu après l'atteinte du service maximum. Le montant total de rétroactivité est donc non cotisable.
Le bloc « Rétroactivité » indique les données suivantes :
Le montant de rétroactivité de 200 $ n'est pas étalé dans ce bloc, car il est lié à l'année AAA1. Vous devez l'inclure dans le champ salaire non cotisable.
Particularités
Versement d'un montant de rétroactivité pour une personne retraitée
Que la personne soit retraitée ou toujours active, si elle n'a pas encore atteint le service maximum au moment du versement du montant de rétroactivité, vous devez prélever les cotisations requises. La rente sera ajustée à la suite du traitement de la déclaration annuelle.
Versement d'un montant de rétroactivité qui est déclaré sur un emploi d'un régime différent de celui visé par le montant
Personne non qualifiée au régime
Si la personne n'est pas encore qualifiée au nouveau régime auquel elle cotise (par exemple, le RRPE), déclarez le montant de rétroactivité au régime visé par la rétroactivité (par exemple, le RREGOP).
Pour ce faire, ajoutez une déclaration au régime visé par la rétroactivité (par exemple, le
RREGOP) sous le numéro d'emploi auquel elle est liée. Déclarez-y le montant de rétroactivité et son étalement avec un pourcentage partiel de 0,0000 %, puisqu'aucun nouveau service n'y a été effectué. Bien que l'emploi soit terminé, vous ne devez inscrire aucune date de début d'emploi.
Personne qualifiée au régime
Si la personne est qualifiée à un nouveau régime (par exemple, le
RRPE), déclarez le montant de rétroactivité au régime auquel elle participe en ce moment (par exemple, le
RRPE), même si la rétroactivité vise des années auxquelles elle a participé à un autre régime (par exemple, le RREGOP).
Service en ligne – Déclaration annuelle
Pratique
Marche à suivre dans les services en ligne
Pratique
Service crédité
[ | ( | Jours ouvrables dans la période de participation | ) | × | Partiel % du temps | ] | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Base de rémunération (260 jours) |
[ | ( | Nombre de jours ouvrables dans la période de participation | ) | × | Partiel % du temps | ] | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Base de rémunération (200 ou 260 jours) |
Méthode pour calculer le nombre de jours ouvrables à partir du nombre de jours civils (base 260)
Nombre de jours civils dans la période de participation Voir la Note 1 | × | Facteur de conversion |
Méthode pour calculer le nombre de jours ouvrables à partir du nombre de jours civils (base 200)
( | Nombre de jours civils dans la première partie de l'année scolaire | × | Facteur de conversion | ) | + | ( | Nombre de jours civils dans la deuxième partie de l'année scolaire | × | Facteur de conversion | ) |
Tableau des facteurs de conversion pour le calcul des jours ouvrables
Base annuelle de 200 jours | Base annuelle de 260 jours (janvier à décembre) |
---|
Périodes | Année de 365 jours | Année de 366 jours | Année de 365 jours | Année de 366 jours |
---|
Janvier à juin | 0,6519 118 j ouvrables ÷ 181 j civils | 0,6484 118 j ouvrables ÷ 182 j civils | 0,7123 260 j ouvrables ÷ 365 j civils | 0,7104 260 j ouvrables ÷ 366 j civils |
Septembre à décembre | 0,6721 82 j ouvrables ÷ 122 j civils |
Note : Pour les années 2008 et suivantes, le facteur de conversion pour la base 260 n'est plus utilisé, car on utilise les jours associés au calendrier de la base de rémunération de 260 jours.
Tableau des facteurs de conversion pour le calcul des jours ouvrables
Base annuelle de 260 jours (janvier à décembre) |
---|
Année de 365 jours |
Année de 366 jours |
---|
0,7123 260 j ouvrables ÷ 365 j civils | 0,7104 260 j ouvrables ÷ 366 j civils |
Note : Pour les années 2008 et suivantes, le facteur de conversion pour la base 260 n'est plus utilisé, car on utilise les jours associés au calendrier de la base de rémunération de 260 jours.
Jours cotisables selon le calendrier de paie (régulier – base 260)
Nombre de jours du lundi au vendredi de la date de début à la date de fin du calendrier de paie.
Jours cotisables dans la période d'emploi selon le calendrier de paie (régulier – base 260)
Nombre de jours du lundi au vendredi, de la date de début du calendrier de paie ou de début d'emploi à la date de fin du calendrier de paie ou de fin d'emploi.
Jours cotisables selon le calendrier de paie (enseignante ou enseignant – base 260)
Valeur en jours ouvrables pour les périodes de paie de l'année civile par rapport aux périodes de paie des années scolaires touchées. Ce sont donc les jours ouvrables de la date de début à la date de fin du calendrier de paie.
Jours cotisables d'une date de début à une date de fin d'emploi selon le calendrier de paie (enseignante ou enseignant – base 260)
Valeur en jours ouvrables pour les périodes de paie de l'année civile par rapport aux périodes de paie des années scolaires touchées. Ce sont donc les jours ouvrables de la date de début du calendrier de paie ou de début d'emploi à la date de fin du calendrier de paie ou de fin d'emploi.
Service correspondant au calendrier de paie (base 260)
( | Nombre de jours cotisables de la date de début à la date de fin | × | Partiel – % du temps | ) | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie |
Jours correspondant au service calendrier de paie (base 260)
Service calendrier de paie | × | Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie |
ou
( | Nombre de jours cotisables de la date de début à la date de fin | × | Partiel – % du temps | ) | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Service correspondant au calendrier de paie (base 200)
Ce service équivaut au service crédité pour la base 200.
Service crédité
[ | ( | Nombre de jours ouvrables dans la période de participation | ) | × | Partiel % du temps | ] | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Base de rémunération (200 ou 260 jours) |
Jours correspondant au service calendrier de paie (base 200)
Service correspondant au calendrier de paie | × | 200 jours |
ou
( | Nombre maximal de jours de service crédité de la date de début à la date de fin | × | Partiel – % du temps | ) | - | Nombre de jours d'absence de code E |
Jours de salaire cotisable versé (base 260)
( | Nombre de jours cotisables de la date de début à la date de fin | × | Partiel – % du temps | ) | - | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C, D et E |
Jours de salaire cotisable versé (base 200)
( | Nombre maximal de jours de service crédité de la date de début à la date de fin | × | Partiel – % du temps | ) | - | Nombre de jours d'absence de codes A, B, C, D et E |
Salaire cotisable versé (base 260)
Nombre de jours de salaire cotisable versé | × | Salaire quotidien |
Salaire cotisable versé (base 260)
[ | Salaire annuel de base | × | ( | Nombre de paies de la date de début à la date de fin
Nombre maximal de paies dans l'année | ) | × | Partiel % du temps | ] | - | Salaire lié aux jours d'absence de codes A, B, C, D et E |
Jours de salaire cotisable non versé
Jours d'absence de code D.
Jours de salaire cotisable
Nombre de jours de salaire cotisable versé | + | Nombre de jours de salaire cotisable non versé |
Salaire cotisable non versé
Salaire des jours d'absence de code D.
Salaire cotisable
Salaire cotisable versé | + | Salaire cotisable non versé |
Service pour le salaire cotisable (base 260)
Nombre de jours de salaire cotisable |
Nombre de jours cotisables correspondant au calendrier de paie |
Service pour le salaire cotisable (base 200)
Nombre de jours de salaire cotisable |
200 jours |
Cotisation au
RREGOP et au RRCE
{ | [ | Salaire cotisable | - | ( | Exemption du régime | × | Service correspondant au salaire cotisable | ) | ] | × | Taux de cotisation de l'année | } | - | Réduction |
La réduction correspond au chiffre le plus élévé entre 0 et celui résultant de la formule suivante :
0,0156 | × | [ | ( |
MGA | × | Service correspondant au salaire cotisable | ) | - | Salaire cotisable | ] |
Cotisation au
RRPE et au RRAS
[ | Salaire cotisable | - | ( | Exemption du régime | × | Service correspondant au salaire cotisable | ) | ] | × | Taux de cotisation de l'année |
Pourcentage du temps travaillé
Nombre de jours de travail | ( | y compris les jours de vacances, les jours fériés et les jours d'absence rémunérés par l'employeur | ) | + | Nombre de jours d'absences de codes A à E |
Nombre total de jours cotisables possibles de la date de début à la date de fin d'emploi (si la personne avait été à temps plein) |
ou
Nombre d'heures de travail | ( | y compris les jours de vacances, les jours fériés et les jours d'absence rémunérés par l'employeur | ) | + | Nombre d'heures d'absences de codes A à E |
Nombre total d'heures cotisables possibles de la date de début à la date de fin d'emploi (si la personne avait été à temps plein) |
Salaire annuel de base
Taux horaire | × | Nombre d'heures quotidiennes | × | Facteur quotidien |
ou
Taux journalier | × | Facteur quotidien |
Salaire annuel de base pondéré
( | Salaire annuel de base [emploi 1] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 1] | ) | + | ( | Salaire annuel de base [emploi 2] | × | Service correspondant au calendrier de paie [emploi 2] | ) |
(Service calendrier de paie [emploi 1] + Service calendrier de paie [emploi 2]) |
Montant de rétroactivité du salaire cotisable versé
Montant de rétroactivité des années antérieures | - | Montant de rétroactivité pour les jours d'absence de codes A, B, C et D | - | Montant de rétroactivité après le service maximum |
Salaire admissible
Salaire cotisable | + | Salaires et montants de rétroactivité liés aux jours d'absence de codes A, B et C | + | Salaire et montant de rétroactivité après le service maximum |
- Pour le calcul du service crédité, les jours doivent être compris du
1er janvier au 31 décembre.
Revenir à la référence
- Le montant utilisé est le moins élevé des montants entre le salaire cotisable et le maximum des gains admissibles (MGA).
Revenir à la référence
Cotisation au
RRE et au RRF
( | Exemption
RRQ | × | Taux de cotisation | ) | + | [ | ( |
MGA Voir la Note 2 - Exemption
RRQ | ) | × | ( | Taux de cotisation - 1,8 % | ) | ] | + | [ | ( | Salaire cotisable - MGA | ) | × | Taux de cotisation | ] |
Annexe 1.1 – Liste des taux et des formules à utiliser par régime
Pratique
Liste des régimes de retraite du secteur public, des taux et des formules à utiliser pour la déclaration annuelle 2023
Nom du régime de retraite | Codes | Description | Taux de cotisation |
---|
Salariale | Patronale |
---|
Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)
| 001 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 9,69 % | 9,69 % |
Taux × [Salaire cotisable Voir la Note 1 - (16 650 $ × Service pour salaire cotisable)] - Réduction La réduction correspond au chiffre le plus élevé entre 0 et celui résultant de la formule suivante :
0,0162 × [(66 600 $ × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] - Ne peut pas excéder 198 644 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite
du personnel d'encadrement (RRPE)
| 031 | Personne non syndicable | 12,67 % | 12,67 % |
031 RF | Personne non syndicable transférée du RRF | 12,67 % | 12,67 % |
031 RE | Personne non syndicable transférée du RRE | 12,67 % | 12,67 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - (23 310 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 198 644 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des membres de la Sûreté
du Québec (RRMSQ) | 005 | Membre du personnel dont les cotisations salariales et patronales sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds (fonds capitalisé) | 11,50 % Voir la Note 1 | 11,03 % |
005 FC | Membre du personnel dont les cotisations salariales et patronales sont déposées au Fonds consolidé du revenu du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds | 11,50 % Voir la Note 1 | 11,03 % |
Salaire cotisable Voir la Note 2 × Taux - Le taux est réduit de 2 % par année pendant 3 ans après la 30e année de service crédité. Cependant, la cotisation totale ne peut pas être inférieure à 1 % du salaire admissible. Revenir à la référence
- Ne peut pas excéder 175 334 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des élus municipaux (RREM) | 028 | Membres de certains conseils municipaux, de certains organismes supramunipaux et de certains organismes mandataires d'une municipalité | 5,26 % | Égale au total des cotisations des élus multiplié par le facteur 3,37 |
Salaire admissible Voir la Note 1 × 5,26 %
- Ne peut pas excéder 175 334 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) | 010 | | 10,63 % | 12,48 % |
010 QP | Personne qualifiée qui participe au RRAPSC et qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE | 11,63 % | 12,48 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - Le plus petit montant entre (Salaire cotisable × 25 %) et (16 650 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 191 984 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 (RRCJAJ) | 017 | | Non contributif | 14,64 %
du salaire admissible Voir la Note 1 |
083 | Régime de prestations supplémentaires des juges (RPS) | Non contributif | 20,44 %
du salaire admissible |
- Ne peut pas excéder 233 778 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) | 021 | | 12,67 % | 12,67 % |
021 R1 | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique non visés par l'annexe I du décret 961‑2003 | 12,67 % | 12,67 % |
021 R2 | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique visés par l'annexe I du décret 961‑2003 | 12,67 % | 12,67 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - (23 310 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 206 275 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite
des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement
du Québec (RREFQ) | 030 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 0 % | S. O. |
030 NS | Personne non syndicable | 0 % | S. O. |
030 1P | Personne ayant atteint 35 années de service | 0 % du salaire cotisable | S. O. |
Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RRMAN) | 036 | Moins de 25 années de service Voir la Note 1 | 9,00 % de l'indemnité Voir la Note 2 | S. O. |
036 | 25 années de service et plus | Non contributif | S. O. |
- Le calcul des 25 années ne peut pas commencer avant le 1er janvier 1983 pour les membres déjà en fonction à cette date. Revenir à la référence
- Ne peut pas excéder 200 381 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ, RRCJQ)
Service inférieur à 21,7 années :
Régimes 047 et 047 9S
| 047 | Régime de pension agréé (RPA), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 1 | 14,15 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 9S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 3 | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 9S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), à compter du 31 décembre de l'année du 69e anniversaire, sans excéder le jour précédant la date du 71e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
Régime de retraite de certains juges du Québec (RRCJQ)
Service égal ou supérieur à 21,7 années :
Régimes 047 1P et 047 1S
| 047 1P | Régime de pension agréé (RPA), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 1 et Voir la note 4 | 14,15 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 1S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 5 | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 1S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), à compter du 31 décembre de l'année du 69e anniversaire, sans excéder le jour précédant la date du 71e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
- Ne peut pas excéder 251 911 $. Revenir à la référence
- La cotisation de l'employeur est réduite de la cotisation de la personne à ce régime et des cotisations de la personne et de l'employeur à d'autres régimes. Revenir à la référence
- Est égal à l'excédent de 251 911 $. Revenir à la référence
- La cotisation à verser ne peut pas excéder 1 000 $. Revenir à la référence
- La cotisation est réduite de celle versée au régime 047 1P. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) | 054 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 9,69 % | 9,69 % |
054 NS | Personne non syndicable | 8,69 % | 9,69 % |
Taux × [Salaire cotisable Voir la Note 1 - (16 650 $ × Service pour salaire cotisable)] - Réduction La réduction correspond au montant le plus élevé entre 0 et celui résultant de la formule suivante :
0,0162 × [(66 600 $ × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] - Ne peut pas excéder 198 644 $. Revenir à la référence
|
Liste des régimes de retraite du secteur public, des taux et des formules à utiliser pour la déclaration annuelle 2024
Nom du régime de retraite | Codes | Description | Taux de cotisation |
---|
Salariale | Patronale |
---|
Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)
| 001 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 9,39 % | 9,39 % |
Taux × [Salaire cotisable Voir la Note 1 - (17 125 $ × Service pour salaire cotisable)] - Réduction La réduction correspond au chiffre le plus élevé entre 0 et celui résultant de la formule suivante :
0,0156 × [(68 500 $ × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] - Ne peut pas excéder 204 475 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite
du personnel d'encadrement (RRPE)
| 031 | Personne non syndicable | 12,67 % | 12,67 % |
031 RF | Personne non syndicable transférée du RRF | 12,67 % | 12,67 % |
031 RE | Personne non syndicable transférée du RRE | 12,67 % | 12,67 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - (23 975 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 204 475 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des membres de la Sûreté
du Québec (RRMSQ) | 005 | Membre du personnel dont les cotisations salariales et patronales sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds (fonds capitalisé) | 11,50 % Voir la Note 1 | 11,34 % |
005 FC | Membre du personnel dont les cotisations salariales et patronales sont déposées au Fonds consolidé du revenu du Québec et dont les prestations sont payées à même ce fonds | 11,50 % Voir la Note 1 | 11,34 % |
Salaire cotisable Voir la Note 2 × Taux - Le taux est réduit de 2 % par année pendant 3 ans après la 30e année de service crédité. Cependant, la cotisation totale ne peut pas être inférieure à 1 % du salaire admissible. Revenir à la référence
- Ne peut pas excéder 180 500 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des élus municipaux (RREM) | 028 | Membres de certains conseils municipaux, de certains organismes supramunipaux et de certains organismes mandataires d'une municipalité | 4,81 % | Égale au total des cotisations des élus multiplié par le facteur 3,37 |
Salaire admissible Voir la Note 1 × 4,81 %
- Ne peut pas excéder 180 500 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) | 010 | | 10,63 % | 12,48 % |
010 QP | Personne qualifiée qui participe au RRAPSC et qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE | 11,63 % | 12,48 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - Le plus petit montant entre (Salaire cotisable × 25 %) et (17 125 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 197 625 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 (RRCJAJ) | 017 | | Non contributif | 14,64 %
du salaire admissible Voir la Note 1 |
083 | Régime de prestations supplémentaires des juges (RPS) | Non contributif | 20,44 %
du salaire admissible |
- Ne peut pas excéder 240 667 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) | 021 | | 12,67 % | 12,67 % |
021 R1 | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique non visés par l'annexe I du décret 961‑2003 | 12,67 % | 12,67 % |
021 R2 | Régime de prestations supplémentaires pour les membres de l'administration supérieure de la fonction publique visés par l'annexe I du décret 961‑2003 | 12,67 % | 12,67 % |
[Salaire cotisable Voir la Note 1 - (23 975 $ × Service pour salaire cotisable)] × Taux - Ne peut pas excéder 212 353 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite
des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement
du Québec (RREFQ) | 030 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 0 % | S. O. |
030 NS | Personne non syndicable | 0 % | S. O. |
030 1P | Personne ayant atteint 35 années de service | 0 % du salaire cotisable | S. O. |
Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RRMAN) | 036 | Moins de 25 années de service Voir la Note 1 | 9,00 % de l'indemnité Voir la Note 2 | S. O. |
036 | 25 années de service et plus | Non contributif | S. O. |
- Le calcul des 25 années ne peut pas commencer avant le 1er janvier 1983 pour les membres déjà en fonction à cette date. Revenir à la référence
- Ne peut pas excéder 206 286 $. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ, RRCJQ)
Service inférieur à 21,7 années :
Régimes 047 et 047 7S
| 047 | Régime de pension agréé (RPA), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 1 | 14,15 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 7S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 3 | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 7S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), à compter du 31 décembre de l'année du 69e anniversaire, sans excéder le jour précédant la date du 71e anniversaire | 9,00 %
du salaire cotisable | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
Régime de retraite de certains juges du Québec (RRCJQ)
Service égal ou supérieur à 21,7 années :
Régimes 047 1P et 047 1S
| 047 1P | Régime de pension agréé (RPA), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 1 et Voir la note 4 | 14,15 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 1S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), jusqu'au 30 décembre de l'année du 69e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable Voir la Note 5 | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
047 1S | Régime de prestations supplémentaires (RPS), à compter du 31 décembre de l'année du 69e anniversaire, sans excéder le jour précédant la date du 71e anniversaire | 1,00 %
du salaire cotisable | 33,02 %
du salaire admissible Voir la Note 2 |
- Ne peut pas excéder 259 144 $. Revenir à la référence
- La cotisation de l'employeur est réduite de la cotisation de la personne à ce régime et des cotisations de la personne et de l'employeur à d'autres régimes. Revenir à la référence
- Est égal à l'excédent de 259 144 $. Revenir à la référence
- La cotisation à verser ne peut pas excéder 1 000 $. Revenir à la référence
- La cotisation est réduite de celle versée au régime 047 1P. Revenir à la référence
|
Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) | 054 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non | 9,39 % | 9,39 % |
054 NS | Personne non syndicable | 8,39 % | 9,39 % |
Taux × [Salaire cotisable Voir la Note 1 - (17 125 $ × Service pour salaire cotisable)] - Réduction La réduction correspond au montant le plus élevé entre 0 et celui résultant de la formule suivante :
0,0156 × [(68 500 $ × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] - Ne peut pas excéder 204 475 $. Revenir à la référence
|
Nom du régime de retraite | Codes | Description | Taux de cotisation |
---|
Salariale | Patronale |
---|
Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) | 003 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non |
7,25 % |
7,25 % |
003 NS | Personne non syndicable |
S. O. % |
7,25 % |
(3 500 $ × Taux) + [(Salaire
cotisable Voir la Note 1 -
3 500 $) × (Taux - 1,8 %)] + [(Salaire
cotisable Voir la Note 2 -
68 500 $) × Taux] - Utilisez le plus petit montant entre le salaire cotisable et 68 500 $.
Revenir à la référence
- Ne peut pas excéder 204 475 $.
Revenir à la référence
|
Régime de retraite des enseignants (RRE) | 004 | Personne syndicable, qu'elle soit syndiquée ou non |
8,08 % |
8,08 % |
004 NS | Personne non syndicable |
7,25 % |
8,08 % |
(3 500 $ × Taux) + [(Salaire
cotisable Voir la Note 1 -
3 500 $) × (Taux - 1,8 %)] + [(Salaire
cotisable Voir la Note 2 -
68 500 $) × Taux] - Utilisez le plus petit montant entre le salaire cotisable et 68 500 $.
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- Ne peut pas excéder 204 475 $.
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Annexe 1.2 – Liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables
Pratique
Types de gains | Cotisables |
---|
Allocation de dépenses ou allocation pour frais de voyage ou de représentation | Non |
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Avantages sociaux | Non |
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Banque de congés de maladie (utilisation de la banque) | Oui |
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Banque de congés de maladie monnayés au départ ou pendant l'année | Non |
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Boni pour rendement exceptionnel | Non |
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Compensation de jours de maladie accumulés en préretraite | Oui |
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Congé d'adoption | Oui |
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Congé de nuit | Oui |
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Congé de paternité, 5 jours | Oui |
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Congé de perfectionnement scolaire | Oui |
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Congé férié en assurance salaire | Non |
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Garantie d'augmentation de salaire | Oui |
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Congé férié pour une personne travaillant à temps plein | Oui |
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Congé mobile pour une personne travaillant à temps plein | Oui |
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Garantie de salaire à la suite d'une réaffectation ou d'une rétrogradation | Oui |
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Indemnité compensatrice de jours fériés ou chômés (A82 SAGIP) si du service est reconnu | Oui |
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Indemnité de départ ou de fin d'emploi | Non |
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Indemnité de réorientation professionnelle | Oui |
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Indemnité de dérangement ou de nuisance | Non |
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Libération pour activité syndicale | Oui |
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Montant additionnel payé pour promotion temporaire | Non |
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Juristes, emploi de complexité supérieure, niveau expert | Oui |
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Montant additionnel payé pour promotion temporaire (gain cotisable si le total du salaire et du montant additionnel équivaut au salaire annuel de base associé à l'emploi occupé) | Oui |
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Montant additionnel payé pour surplus d'élèves | Non |
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Montant forfaitaire versé à une professionnelle ou un professionnel non enseignant hors échelle | Oui |
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Montant versé pour des périodes additionnelles | Non |
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Prestations d'assurance salaire | Non |
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Prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) | Non |
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Prestations de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | Non |
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Prestations de la SAAQ, y compris l'utilisation de la banque de congés de maladie (P1) | Oui |
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Prestations de maternité | Non |
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Prime à l'initiative | Non |
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Prime d'ancienneté | Non |
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Prime d'éloignement ou indemnité d'isolement | Non |
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Prime d'emploi provisoire ou intérimaire | Non |
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Prime d'inconvénient (soir, nuit, vêtements souillés) | Non |
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Prime de chef d'équipe | Non |
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Prime de complexité supérieure | Non |
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Prime de coordination départementale ou professionnelle | Non |
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Prime de disponibilité | Non |
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Prime de fin de semaine | Non |
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Prime de chef de département | Non |
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Prime de directrice générale adjointe ou directeur général adjoint | Non |
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Prime de doctorat non intégrée à l'échelle salariale | Non |
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Prime de psychiatrie | Non |
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Prime de responsabilité | Non |
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Prime de rétention | Non |
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Prime de séparation | Non |
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Prime de soir ou de nuit | Non |
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Prime pour horaire brisé | Non |
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Professionnel, emploi de complexité supérieure, niveau expert ou émérite | Oui |
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Récupération pour heures supplémentaires prises en congé | Oui |
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Rémunération additionnelle versée à un cadre qui occupe temporairement plus d'un poste (représente de 5 à 15 % du salaire) | Non |
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Rémunération additionnelle associée à la formation postscolaire requise et reconnue selon sa convention collective (technicienne et technicien), depuis le 14 mai 2006 | Oui |
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Rémunération additionnelle associée à la formation postscolaire d'un membre de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec reconnue selon sa convention collective, depuis le 1er janvier 1991 | Oui |
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Rémunération additionnelle pour la réalisation de mandats spéciaux (juriste = entre 3 % et 10 % du salaire) | Oui |
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Retrait préventif | Non |
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Retrait préventif (5 premiers jours) | Oui |
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Montant de rétroactivité lié à des avantages sociaux | Non |
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Montant de rétroactivité lié à des prestations de maternité | Non |
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Montant de rétroactivité lié à des prestations d'assurance salaire | Non |
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Montant de rétroactivité lié à du salaire régulier | Oui |
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Montant de rétroactivité lié à des heures supplémentaires | Non |
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Salaire régulier | Oui |
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Supplément de salaire en remplacement d'une ou d'un chef d'équipe | Non |
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Suppléance | Oui |
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Heures supplémentaires | Non |
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220 à 260 heures supplémentaires pour la médecin omnipraticienne ou le médecin omnipraticien qui a conclu une entente à cet effet (amendement 129 ayant pris effet le 1er janvier 2013) | Oui |
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Vacances (4 %, 6 % ou 8 %) monnayées au départ ou versées à chacune des paies | Non |
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Vacances pour une personne travaillant à temps partiel si du service est reconnu | Oui |
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Vacances prises | Oui |
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Vacances prises (portion attribuable à des avantages sociaux ou à des primes) | Non |
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Annexe 1.3 – Liste des emplois associés à la base de rémunération 260 et au facteur quotidien 260,9
Annexe 1.4 – Liste des corps d’emploi
Pratique
La liste ci-dessous présente l'ensemble des corps d'emplois tels qu'ils figurent dans la liste de la fonction publique.
Numéro du corps d'emploi | Description |
---|
100-01 | Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines – Grade I, niveau standard |
100-02 | Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines – Grade II |
100-11 | Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines – Grade I, niveau expert |
100-16 | Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines – Grade I, niveau émérite |
101-00 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Niveau standard |
101-01 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Classe générale |
101-04 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Stagiaire |
101-05 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade II, niveau standard |
101-06 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade I, niveau standard |
101-10 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Niveau expert |
101-11 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Classe générale |
101-15 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Niveau émérite |
101-16 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Classe générale |
101-20 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade II, niveau expert |
101-21 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade I, niveau expert |
101-25 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade II, niveau émérite |
101-26 | Conseillère ou conseiller du vérificateur général – Grade I, niveau émérite |
102-00 | Agente ou agent de développement industriel – Niveau standard |
102-10 | Agente ou agent de développement industriel – Niveau expert |
102-15 | Agente ou agent de développement industriel – Niveau émérite |
103-00 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau standard |
103-10 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau expert |
103-15 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau émérite |
103-50 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau standard AGF, Revenu Québec |
103-60 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau expert AGF, Revenu Québec |
103-65 | Agente ou agent de la gestion financière – Niveau émérite AGF, Revenu Québec |
104-00 | Agente ou agent d'information – Niveau standard |
104-10 | Agente ou agent d'information – Niveau expert |
104-15 | Agente ou agent d'information – Niveau émérite |
105-00 | Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique – Niveau standard |
105-10 | Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique – Niveau expert |
105-15 | Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique – Niveau émérite |
106-00 | Agronome – Niveau standard |
106-10 | Agronome – Niveau expert |
106-15 | Agronome – Niveau émérite |
107-00 | Agente culturelle ou agent culturel – Niveau standard |
107-10 | Agente culturelle ou agent culturel – Niveau expert |
107-15 | Agente culturelle ou agent culturel – Niveau émérite |
108-00 | Analyste de l'informatique et des procédés administratifs – Niveau standard |
108-10 | Analyste de l'informatique et des procédés administratifs – Niveau expert |
108-15 | Analyste de l'informatique et des procédés administratifs – Niveau émérite |
109-00 | Architecte – Niveau standard |
109-04 | Architecte – Stagiaire |
109-10 | Architecte – Niveau expert |
109-15 | Architecte – Niveau émérite |
110-00 | Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-géomètre – Niveau standard |
110-10 | Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-géomètre – Niveau expert |
110-15 | Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-géomètre – Niveau émérite |
111-00 | Attachée ou attaché d'administration – Niveau standard |
111-10 | Attachée ou attaché d'administration – Niveau expert |
111-15 | Attachée ou attaché d'administration – Niveau émérite |
112-00 | Bibliothécaire – Niveau standard |
112-10 | Bibliothécaire – Niveau expert |
112-15 | Bibliothécaire – Niveau émérite |
113-00 | Biologiste – Niveau standard |
113-10 | Biologiste – Niveau expert |
113-15 | Biologiste – Niveau émérite |
115-00 | Avocate ou avocat ou notaire |
115-01 | Avocate ou avocat ou notaire – Niveau standard |
115-15 | Avocate ou avocat ou notaire – Niveau expert |
116-00 | Conseillère ou conseiller d'orientation professionnelle – Niveau standard |
116-10 | Conseillère ou conseiller d'orientation professionnelle – Niveau expert |
116-15 | Conseillère ou conseiller d'orientation professionnelle – Niveau émérite |
117-00 | Dentiste |
119-00 | Ingénieure forestière ou ingénieur forestier – Niveau standard |
119-10 | Ingénieure forestière ou ingénieur forestier – Niveau expert |
119-15 | Ingénieure forestière ou ingénieur forestier – Niveau émérite |
120-01 | Médecin – Spécialiste (autres spécialités) |
120-03 | Médecin – Spécialiste (hygiène publique) |
120-05 | Médecin – Médecin évaluatrice ou médecin évaluateur |
120-06 | Médecin – Médecin omnipraticienne ou médecin omnipraticien |
121-00 | Médecin vétérinaire – Niveau standard |
121-10 | Médecin vétérinaire – Niveau expert |
121-15 | Médecin vétérinaire – Niveau émérite |
122-00 | Psychologue – Niveau standard |
122-10 | Psychologue – Niveau expert |
122-15 | Psychologue – Niveau émérite |
123-00 | Spécialiste en sciences de l'éducation – Niveau standard |
123-10 | Spécialiste en sciences de l'éducation – Niveau expert |
123-15 | Spécialiste en sciences de l'éducation – Niveau émérite |
124-00 | Spécialiste en sciences physiques – Niveau standard |
124-10 | Spécialiste en sciences physiques – Niveau expert |
124-15 | Spécialiste en sciences physiques – Niveau émérite |
125-00 | Traductrice ou traducteur – Niveau standard |
125-10 | Traductrice ou traducteur – Niveau expert |
125-15 | Traductrice ou traducteur – Niveau émérite |
126-00 | Travailleuse sociale ou travailleur social – Niveau standard |
126-10 | Travailleuse sociale ou travailleur social – Niveau expert |
126-15 | Travailleuse sociale ou travailleur social – Niveau émérite |
129-00 | Actuaire – Niveau standard |
129-10 | Actuaire – Niveau expert |
129-15 | Actuaire – Niveau émérite |
130-00 | Agente ou agent de l'approvisionnement – Niveau standard |
130-10 | Agente ou agent de l'approvisionnement – Niveau expert |
130-15 | Agente ou agent de l'approvisionnement – Niveau émérite |
131-00 | Attachée ou attaché judiciaire – Niveau standard |
131-10 | Attachée ou attaché judiciaire – Niveau expert |
131-15 | Attachée ou attaché judiciaire – Niveau émérite |
132-00 | Agente ou agent d'évaluation foncière ou évaluatrice agréée ou évaluateur agréé – Niveau standard |
132-10 | Agente ou agent d'évaluation foncière ou évaluatrice agréée ou évaluateur agréé – Niveau expert |
132-15 | Agente ou agent d'évaluation foncière ou évaluatrice agréée ou évaluateur agréé – Niveau émérite |
133-00 | Conseillère ou conseiller en affaires internationales – Niveau standard |
133-10 | Conseillère ou conseiller en affaires internationales – Niveau expert |
133-15 | Conseillère ou conseiller en affaires internationales – Niveau émérite |
150-01 | Médiatrice ou médiateur ou conciliatrice ou conciliateur – Grade I |
150-02 | Médiatrice ou médiateur ou conciliatrice ou conciliateur – Grade II |
186-00 | Ingénieure ou ingénieur – Grade I |
186-04 | Ingénieure ou ingénieur – Grade stagiaire |
186-10 | Ingénieure ou ingénieur – Niveau expert |
186-15 | Ingénieure ou ingénieur – Niveau émérite |
200-05 | Agente ou agent de bureau – Classe principale |
200-10 | Agente ou agent de bureau – Classe nominale |
200-55 | Agente ou agent de bureau – Classe principale, secteur fiscal, Revenu Québec |
200-60 | Agente ou agent de bureau – Classe nominale, secteur fiscal, Revenu Québec |
204-10 | Agente ou agent de la prévention des incendies – Classe nominale |
205-10 | Préposée ou préposé aux établissements accrédités – Classe principale |
206-20 | Technicienne ou technicien en vérification fiscale – Classe générale, niveau standard |
206-21 | Technicienne ou technicien en vérification fiscale – Classe générale, niveau supérieur |
206-22 | Technicienne ou technicien en vérification fiscale – Classe générale, niveau supérieur (ajustement) |
206-23 | Technicienne ou technicien en vérification fiscale – Classe générale, niveau supérieur (ancien 05) |
207-05 | Agente ou agent d'indemnisation – Classe principale |
207-10 | Agente ou agent d'indemnisation – Classe nominale |
208-05 | Agente ou agent de rentes, de retraite et d'assurances – Classe principale |
208-10 | Agente ou agent de rentes, de retraite et d'assurances – Classe nominale |
209-05 | Agente vérificatrice ou agent vérificateur – Classe principale |
209-10 | Agente vérificatrice ou agent vérificateur – Classe nominale |
210-10 | Agente ou agent agricole – Classe nominale |
211-05 | Auxiliaire de bureau – Classe principale |
211-10 | Auxiliaire de bureau – Classe nominale |
212-10 | Auxiliaire de laboratoire – Classe nominale |
213-05 | Auxiliaire en informatique – Classe principale |
213-10 | Auxiliaire en informatique – Classe nominale |
214-05 | Agente ou agent d'aide socio-économique – Classe principale |
214-10 | Agente ou agent d'aide socio-économique – Classe nominale |
216-05 | Inspectrice enquêteuse ou inspecteur enquêteur à la Commission des normes du travail – Classe principale |
216-10 | Inspectrice enquêteuse ou inspecteur enquêteur à la Commission des normes du travail – Classe nominale |
217-10 | Bibliotechnicienne ou bibliotechnicien – Classe nominale |
219-05 | Dessinatrice ou dessinateur – Classe principale |
219-10 | Dessinatrice ou dessinateur – Classe nominale |
220-10 | Dispatcher de navigation aérienne – Classe nominale |
221-10 | Agente ou agent de secrétariat – Classe I |
221-15 | Agente ou agent de secrétariat – Classe II |
221-20 | Agente ou agent de secrétariat |
221-21 | Agente ou agent de secrétariat – Adjointe ou adjoint à la magistrature |
222-10 | Enquêtrice évaluatrice ou enquêteur évaluateur – Classe nominale |
223-05 | Préposée ou préposé aux permis et à l'immatriculation – Classe principale |
223-10 | Préposée ou préposé aux permis et à l'immatriculation – Classe nominale |
224-05 | Garde forestière ou forestier – Classe principale |
224-10 | Garde forestière ou forestier – Classe nominale |
225-05 | Greffière-audiencière ou greffier-audiencier – Classe principale |
225-10 | Greffière-audiencière ou greffier-audiencier – Classe nominale |
226-05 | Infirmière ou infirmier – Classe principale |
226-10 | Infirmière ou infirmier – Classe nominale |
227-10 | Inspectrice ou inspecteur d'ascenseurs – Classe nominale |
228-10 | Inspectrice ou inspecteur de cinémas – Classe nominale |
230-05 | Inspectrice ou inspecteur de produits agricoles et d'aliments – Classe principale |
230-10 | Inspectrice ou inspecteur de produits agricoles et d'aliments – Classe nominale |
230-25 | Inspectrice ou inspecteur de produits agricoles et d'aliments – Inspectrice principale ou inspecteur principal en agroalimentaire et en santé animale |
230-30 | Inspectrice ou inspecteur de produits agricoles et d'aliments – Inspectrice ou inspecteur en agroalimentaire et en santé animale |
231-10 | Inspectrice ou inspecteur d'établissements hôteliers et touristiques – Classe nominale |
233-05 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Classe principale |
233-10 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Classe nominale |
233-15 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Stagiaire |
233-25 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Inspectrice principale ou inspecteur principal des installations sous pression |
233-30 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Inspectrice ou inspecteur des installations sous pression – Grade 1 |
233-35 | Inspectrice ou inspecteur des appareils sous pression – Inspectrice ou inspecteur des installations sous pression – Stagiaire |
234-05 | Inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité – Classe principale |
234-10 | Inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité – Grade I |
234-15 | Inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité – Stagiaire |
234-25 | Inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité – Inspectrice principale ou inspecteur principal en bâtiment et en installations techniques |
234-30 | Inspectrice ou inspecteur en santé et sécurité – Inspectrice ou inspecteur en bâtiment et en installations techniques |
235-05 | Inspectrice ou inspecteur en électricité – Classe principale |
235-10 | Inspectrice ou inspecteur en électricité – Classe nominale |
236-05 | Inspectrice ou inspecteur en gaz – Classe principale |
236-10 | Inspectrice ou inspecteur en gaz – Classe nominale |
237-05 | Inspectrice ou inspecteur en hygiène publique – Classe principale |
237-10 | Inspectrice ou inspecteur en hygiène publique – Classe nominale |
237-25 | Inspectrice ou inspecteur en hygiène publique – Inspectrice ou inspecteur principal en environnement |
237-30 | Inspectrice ou inspecteur en hygiène publique – Inspectrice ou inspecteur en environnement |
238-05 | Préposée ou préposé à la photocopie – Classe principale |
238-10 | Préposée ou préposé à la photocopie – Classe nominale |
239-05 | Inspectrice ou inspecteur en tuyauterie – Classe I |
239-10 | Inspectrice ou inspecteur en tuyauterie – Classe II |
240-10 | Instructrice ou instructeur en sauvetage minier – Classe nominale |
241-05 | Magasinière ou magasinier – Classe principale |
241-10 | Magasinière ou magasinier – Classe nominale |
242-05 | Préposée ou préposé aux services d'imprimerie – Classe principale |
242-10 | Préposée ou préposé aux services d'imprimerie – Classe nominale |
244-05 | Opératrice ou opérateur en informatique – Classe principale |
244-10 | Opératrice ou opérateur en informatique – Classe I |
244-15 | Opératrice ou opérateur en informatique – Classe II |
246-05 | Photographe – Classe principale |
246-10 | Photographe – Classe nominale |
247-10 | Auxiliaire de laboratoire photographique – Classe nominale |
248-04 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou commandante ou commandant d'avions d'affaires |
248-05 | Pilote d'aéronefs – Commandante ou commandant standard d'avions d'affaires |
248-06 | Pilote d'aéronefs – Chef pilote d'avions affaires |
248-09 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou commandante ou commandant d'avions citernes |
248-10 | Pilote d'aéronefs – Commandante ou commandant standard d'avions citernes |
248-11 | Pilote d'aéronefs – Chef pilote d'avions citernes |
248-15 | Pilote d'aéronefs – Pilote surveillante ou surveillant d'hélicoptères |
248-20 | Pilote d'aéronefs – Pilote d'hélicoptères |
248-25 | Pilote d'aéronefs – Copilote standard d'avions d'affaires |
248-26 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou copilote d'avions d'affaires |
248-35 | Pilote d'aéronefs – Copilote standard d'avions citernes |
248-36 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou copilote d'avions citernes |
248-39 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou commandante ou commandant d'hélicoptères |
248-40 | Pilote d'aéronefs – Commandante ou commandant standard d'hélicoptères |
248-41 | Pilote d'aéronefs – Chef pilote d'hélicoptères |
248-45 | Pilote d'aéronefs – Copilote standard d'hélicoptères |
248-46 | Pilote d'aéronefs – Assistante-chef ou assistant-chef pilote ou copilote d'hélicoptères |
249-05 | Préposée ou préposé aux renseignements – Classe principale |
249-10 | Préposée ou préposé aux renseignements – Classe nominale |
249-55 | Préposée ou préposé aux renseignements – Classe principale, renseignements fiscaux, Revenu Québec |
249-60 | Préposée ou préposé aux renseignements – Classe nominale, renseignements fiscaux, Revenu Québec |
250-10 | Préposée ou préposé aux autopsies – Classe nominale |
251-05 | Préposée ou préposé aux empreintes digitales – Classe principale |
251-10 | Préposée ou préposé aux empreintes digitales – Classe nominale |
251-15 | Préposée ou préposé aux empreintes digitales – Stagiaire |
251-30 | Préposée ou préposé aux empreintes digitales – Agente ou agent de soutien aux enquêtes policières |
252-10 | Préposée ou préposé aux relevés d'arpentage – Classe nominale |
253-05 | Préposée ou préposé aux télécommunications – Classe principale |
253-10 | Préposée ou préposé aux télécommunications – Classe nominale |
253-25 | Préposée ou préposé aux télécommunications – Classe principale |
253-30 | Préposée ou préposé aux télécommunications – Classe nominale |
254-05 | Agente ou agent de protection du consommateur – Classe principale |
254-10 | Agente ou agent de protection du consommateur – Classe nominale |
257-05 | Technicienne ou technicien agricole – Classe principale |
257-10 | Technicienne ou technicien agricole – Classe nominale |
258-05 | Technicienne ou technicien de laboratoire – Classe principale |
258-10 | Technicienne ou technicien de laboratoire – Classe nominale |
259-05 | Technicienne ou technicien de la faune – Classe principale |
259-10 | Technicienne ou technicien de la faune – Classe nominale |
260-05 | Technicienne ou technicien en évaluation foncière – Classe principale |
260-10 | Technicienne ou technicien en évaluation foncière – Classe nominale |
261-05 | Technicienne ou technicien de l'entretien des aéronefs – Technicienne inspectrice ou technicien inspecteur |
261-10 | Technicienne ou technicien de l'entretien des aéronefs – Technicienne ou technicien breveté |
261-15 | Technicienne ou technicien de l'entretien des aéronefs – Technicienne ou technicien |
262-05 | Technicienne ou technicien de l'équipement motorisé – Classe principale |
262-10 | Technicienne ou technicien de l'équipement motorisé – Classe nominale |
263-05 | Technicienne ou technicien des travaux publics – Classe principale |
263-10 | Technicienne ou technicien des travaux publics – Classe nominale |
264-05 | Technicienne ou technicien en administration – Classe principale |
264-10 | Technicienne ou technicien en administration – Classe nominale |
265-05 | Technicienne ou technicien en art appliqué et graphique – Classe principale |
265-10 | Technicienne ou technicien en art appliqué et graphique – Classe nominale |
266-05 | Technicienne ou technicien en eau et assainissement – Classe principale |
266-10 | Technicienne ou technicien en eau et assainissement – Classe nominale |
267-10 | Technicienne ou technicien en économie domestique – Classe nominale |
268-05 | Technicienne ou technicien en électronique – Classe principale |
268-10 | Technicienne ou technicien en électronique – Classe nominale |
269-05 | Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire – Classe principale |
269-10 | Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire – Classe nominale |
270-05 | Technicienne ou technicien en génie industriel – Classe principale |
270-10 | Technicienne ou technicien en génie industriel – Classe nominale |
271-10 | Technicienne ou technicien en information – Classe nominale |
272-05 | Technicienne ou technicien en informatique – Classe principale |
272-10 | Technicienne ou technicien en informatique – Classe nominale |
272-35 | Technicienne ou technicien en informatique – Grade stagiaire |
273-05 | Technicienne ou technicien en mécanique du bâtiment – Classe principale |
273-10 | Technicienne ou technicien en mécanique du bâtiment – Classe nominale |
275-05 | Technicienne ou technicien en ressources minérales – Classe principale |
275-10 | Technicienne ou technicien en ressources minérales – Classe nominale |
276-10 | Téléphoniste-réceptionniste – Classe nominale |
277-10 | Enquêtrice ou enquêteur en relations du travail – Classe nominale |
280-05 | Inspectrice ou inspecteur en produits pétroliers – Classe principale |
280-10 | Inspectrice ou inspecteur en produits pétroliers – Classe nominale |
281-05 | Inspectrice ou inspecteur en taxe à la consommation – Classe principale |
281-10 | Inspectrice ou inspecteur en taxe à la consommation – Classe nominale |
282-05 | Secrétaire juridique – Classe principale |
283-05 | Technicienne ou technicien en droit – Classe principale |
283-10 | Technicienne ou technicien en droit – Classe nominale |
285-15 | Agente ou agent de recouvrement fiscal – Stagiaire |
285-20 | Agente ou agent de recouvrement fiscal – Classe générale, niveau standard |
285-21 | Agente ou agent de recouvrement fiscal – Classe générale, niveau supérieur |
285-22 | Agente ou agent de recouvrement fiscal – Classe générale, niveau supérieur (ajustement) |
287-10 | Enquêtrice ou enquêteur des loteries et courses – Classe nominale |
289-10 | Investigatrice ou investigateur à la curatelle publique – Classe nominale |
290-10 | Inspectrice enquêteuse ou inspecteur enquêteur de la Loi des huissiers – Classe nominale |
291-10 | Instructrice ou instructeur au simulateur – Classe nominale |
292-10 | Technicienne ou technicien en criminalistique – Classe nominale |
292-15 | Technicienne ou technicien en criminalistique – Stagiaire |
292-30 | Technicienne ou technicien en criminalistique |
293-10 | Instructrice ou instructeur en opération d'équipements mobiles – Classe nominale |
294-05 | Inspectrice ou inspecteur de conformité législative et réglementaire – Classe principale |
294-10 | Inspectrice ou inspecteur de conformité législative et réglementaire – Classe nominale |
295-10 | Agente ou agent d'accréditation – Classe nominale |
296-05 | Assistante-pathologiste ou assistant-pathologiste en médecine légale – Classe principale |
296-10 | Assistante-pathologiste ou assistant-pathologiste en médecine légale – Grade I – Classe nominale |
296-15 | Assistante-pathologiste ou assistant-pathologiste en médecine légale – Grade stagiaire |
296-30 | Assistante-pathologiste ou assistant-pathologiste en médecine légale |
297-05 | Secrétaire principale ou principal – Classe principale |
298-05 | Enquêteuse ou enquêteur en matières frauduleuses – Classe principale |
298-10 | Enquêteuse ou enquêteur en matières frauduleuses – Classe nominale |
298-15 | Enquêteuse ou enquêteur en matières frauduleuses – Stagiaire |
298-30 | Enquêteuse ou enquêteur en matières frauduleuses – Enquêteuse ou enquêteur en matières frauduleuses |
300-05 | Agente ou agent de conservation de la faune – Agente principale ou agent principal de conservation de la faune |
300-10 | Agente ou agent de conservation de la faune |
303-05 | Constable spéciale ou spécial – Classe principale |
303-10 | Constable spéciale ou spécial – Classe nominale |
303-41 | Constable spéciale ou spécial – Stage d'accueil |
307-10 | Agente ou agent des services correctionnels |
307-15 | Agente ou agent des services correctionnels – Agente ou agent de services correctionnels en soins de santé |
307-41 | Agente ou agent des services correctionnels – Stage d'accueil |
309-10 | Gardienne ou gardien du corps chauffeur |
310-05 | Contrôleuse routière ou contrôleur routier – Classe principale |
310-10 | Contrôleuse routière ou contrôleur routier – Classe nominale |
310-15 | Contrôleuse routière ou contrôleur routier – Vérificatrice ou vérificateur mécanique |
410-05 | Menuiserie – Menuisière-ébéniste ou menuisier-ébéniste |
410-10 | Menuiserie – Charpentière-menuisière ou charpentier-menuisier |
410-15 | Menuiserie – Menuisière ou menuisier d'atelier |
412-10 | Rembourrage – Rembourreuse ou rembourreur |
413-10 | Peinture – Peintre |
414-10 | Maçonnerie – Briqueteuse-maçonne ou briqueteur-maçon |
416-05 | Entretien général – Ouvrière ou ouvrier certifié en entretien |
416-10 | Entretien général – Aide de métier de bâtiment |
417-01 | Conduite de machines fixes – Aide-mécanicienne ou aide-mécanicien |
417-05 | Conduite de machines fixes – Classe I |
417-10 | Conduite de machines fixes – Classe II |
417-15 | Conduite de machines fixes – Classe III |
417-20 | Conduite de machines fixes – Classe IV |
417-25 | Conduite de machines fixes – Classe V |
417-30 | Conduite de machines fixes – Classe VI |
417-35 | Conduite de machines fixes – Classe VII |
417-40 | Conduite de machines fixes – Classe VIII |
417-45 | Conduite de machines fixes – Classe IX |
417-50 | Conduite de machines fixes – Classe X |
417-55 | Conduite de machines fixes – Classe XI |
417-60 | Conduite de machines fixes – Classe XII |
417-65 | Conduite de machines fixes – Classe XIII |
417-70 | Conduite de machines fixes – Clase XIV |
417-75 | Conduite de machines fixes – Classe XV |
417-80 | Conduite de machines fixes – Classe XVI |
417-85 | Conduite de machines fixes – Classe XVII |
417-90 | Conduite de machines fixes – Classe XVIII |
417-95 | Conduite de machines fixes – Classe XIX |
418-10 | Entretien des installations frigorifiques – Mécanicienne ou mécanicien en réfrigération |
419-10 | Entretien des appareils et accessoires – Préposée ou préposé |
420-05 | Plomberie et chauffage – Mécanicienne ou mécanicien en plomberie et chauffage |
420-10 | Plomberie et chauffage – Aide en tuyauterie |
421-05 | Électricité – Électricienne ou électricien principal |
421-10 | Électricité – Électricienne ou électricien |
421-15 | Électricité – Aide-électricienne ou aide-électricien |
422-10 | Conduite et entretien des remontées mécaniques – Conductrice ou conducteur |
422-15 | Conduite et entretien des remontées mécaniques – Aide-conductrice ou aide-conducteur |
426-10 | Confection de béton bitumineux – Opératrice ou opérateur d'usine |
429-05 | Fabrication de panneaux de signalisation – Ouvrière principale ou ouvrier principal d'usine |
429-10 | Fabrication de panneaux de signalisation – Découpeuse ou découpeur |
429-15 | Fabrication de panneaux de signalisation – Apprêteuse ou apprêteur |
429-20 | Fabrication de panneaux de signalisation – Aide d'usine |
430-05 | Patrouille – Patrouilleuse principale ou patrouilleur principal |
430-10 | Patrouille – Patrouilleuse ou patrouilleur |
431-05 | Forage – Chef d'équipe en sondage |
431-10 | Forage – Opératrice ou opérateur de foreuse à diamants |
431-15 | Forage – Opératrice ou opérateur de foreuse mobile |
431-20 | Forage – Aide-foreuse ou aide-foreur |
433-05 | Entreposage de matériel – Manutentionnaire principal |
433-10 | Entreposage de matériel – Préposée ou préposé au matériel |
433-15 | Entreposage de matériel – Manutentionnaire |
434-05 | Entretien mécanique d'équipements motorisés – Mécanicienne ou mécanicien, classe I |
434-10 | Entretien mécanique d'équipements motorisés – Mécanicienne ou mécanicien, classe II |
434-15 | Entretien mécanique d'équipements motorisés – Préposée ou préposé à l'entretien mécanique |
434-20 | Entretien mécanique d'équipements motorisés – Machiniste |
435-05 | Forge et soudure – Forgeronne-soudeuse ou forgeron-soudeur |
435-10 | Forge et soudure – Soudeuse ou soudeur |
436-10 | Débosselage et peinture – Débosseleuse-peintre ou débosseleur-peintre |
437-10 | Assistance aux mécaniciens et personnel d'atelier mécanique – Aide de garage et d'atelier mécanique |
440-05 | Entretien de machines de bureau – Mécanicienne ou mécanicien de machines de bureau, classe I |
440-10 | Entretien de machines de bureau – Mécanicienne ou mécanicien de machines de bureau, classe II |
441-05 | Agriculture – Ouvrière agricole principale ou ouvrier agricole principal |
441-10 | Agriculture – Ouvrière ou ouvrier agricole |
441-15 | Agriculture – Aide agricole |
442-05 | Horticulture – Jardinière principale ou jardinier principal |
442-10 | Horticulture – Jardinière ou jardinier |
443-05 | Foresterie – Ouvrière sylvicole principale ou ouvrier sylvicole principal |
443-10 | Foresterie – Ouvrière ou ouvrier sylvicole |
443-15 | Foresterie – Assistante-forestière ou assistant-forestier |
443-20 | Foresterie – Bûcheronne ou bûcheron |
443-25 | Foresterie – Aide sylvicole |
444-05 | Surveillance de territoires forestiers – Gardienne principale ou gardien principal de territoire |
444-10 | Surveillance de territoires forestiers – Gardienne ou gardien de territoire |
445-05 | Faune – Aquariste principale ou principal |
445-10 | Faune – Aquariste |
445-15 | Faune – Piscicultrice ou pisciculteur |
445-20 | Faune – Pêcheuse ou pêcheur |
445-25 | Faune – Trappeuse ou trappeur |
445-30 | Faune – Gardienne ou gardien d'animaux |
445-40 | Faune – Aide-aquariste |
445-45 | Faune – Aide-piscicultrice ou aide-pisciculteur |
445-55 | Faune – Gardienne principale ou gardien principal d'animaux |
446-05 | Cuisine – Chef de cuisine |
446-10 | Cuisine – Chef d'équipe en cuisine |
446-15 | Cuisine – Cuisinière ou cuisinier, classe I |
446-20 | Cuisine – Cuisinière ou cuisinier, classe II |
446-25 | Cuisine – Pâtissière ou pâtissier |
446-30 | Cuisine – Bouchère ou boucher |
446-35 | Cuisine – Préposée ou préposé à la cafétéria et à la cuisine |
446-40 | Cuisine – Aide à la cuisine |
447-05 | Service de table – Chef de rang |
447-10 | Service de table – Barmaid ou barman |
447-15 | Service de table – Serveuse ou serveur |
450-05 | Entretien domestique – Nettoyeuse-laveuse ou nettoyeur-laveur |
450-10 | Entretien domestique – Laveuse ou laveur de vitres |
450-15 | Entretien domestique – Aide domestique |
451-05 | Surveillance de la propriété – Gardienne principale ou gardien principal |
451-10 | Surveillance de la propriété – Gardienne ou gardien |
451-15 | Surveillance de la propriété – Gardienne ou gardien de barrage |
451-20 | Surveillance de la propriété – Préposée ou préposé à la morgue |
454-10 | Projection de films – Projectionniste |
456-10 | Aide générale ou général – Journalière ou journalier |
457-05 | Contrôle de la circulation dans un tunnel – Contrôleuse principale ou contrôleur principal |
457-10 | Contrôle de la circulation dans un tunnel – Contrôleuse ou contrôleur |
458-05 | Reliure – Relieuse principale ou relieur principal |
458-10 | Reliure – Relieuse ou relieur |
459-05 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Chef d'équipe en routes et structures |
459-10 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Boutefeu |
459-15 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Conductrice ou conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, classe I |
459-20 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Conductrice ou conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, classe II |
459-25 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Conductrice ou conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, classe III |
459-30 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Conductrice ou conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, classe IV |
459-35 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Ouvrière ou ouvrier de voirie |
459-40 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Poseuse ou poseur de panneaux de signalisation routière |
459-45 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Râteleuse ou râteleur de béton bitumineux |
459-50 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Traceuse ou traceur de bandes de démarcation routière, classe I |
459-55 | Construction et entretien de routes et de structures, conduite de véhicules et d'équipements mobiles – Traceuse ou traceur de bandes de démarcation routière, classe II |
460-10 | Monteur de pylônes |
462-10 | Sécurité et entretien des aéroports – Préposée ou préposé à l'aéroport |
500-10 | Agente ou agent de bord – Classe nominale |
616-00 | Membre de l'Assemblée nationale |
616-01 | Membre de l'Assemblée nationale – Ministre |
617-00 | Sous-ministre |
618-00 | Sous-ministre associée ou sous-ministre associé |
619-00 | Sous-ministre adjointe ou sous-ministre adjoint |
630-01 | Cadre – Classe 01 |
630-02 | Cadre – Classe 02 |
630-03 | Cadre – Classe 03 |
630-04 | Cadre – Classe 04 |
630-05 | Cadre – Classe 05 |
630-06 | Cadre – Classe 06 |
630-07 | Cadre – Classe 07 |
630-08 | Cadre – Classe 08 |
630-09 | Cadre – Classe 09 |
630-10 | Cadre – Classe 10 |
640-00 | Cadre juridique |
640-01 | Cadre juridique – Classe 01 |
640-02 | Cadre juridique – Classe 02 |
675-18 | Personnel enseignant – 18 années de scolarité et moins |
675-19 | Personnel enseignant – 19 années de scolarité et plus |
681-18 | Professeure occasionnelle ou professeur occasionnel à la leçon – 18 années de scolarité et moins |
681-19 | Professeure occasionnelle ou professeur occasionnel à la leçon – 19 années de scolarité et plus |
692-01 | Fonctionnaire prêtée ou prêté – Mutuelle vie fonctionnaire |
692-02 | Fonctionnaire prêtée ou prêté – Commission des affaires municipales |
692-03 | Fonctionnaire prêtée ou prêté – Caisse populaire des fonctionnaires |
825-00 | Dirigeante ou dirigeant |
826-00 | Vice-présidente ou vice-président ou membre |
830-10 | Animatrice-guide ou animateur-guide |
832-25 | Conductrice ou conducteur – Conductrice ou conducteur de motoneige, fourgon |
832-30 | Conductrice ou conducteur – Conductrice ou conducteur d'embarcation |
833-10 | Huissière-audiencière ou huissier-audiencier |
836-05 | Technicienne ou technicien de scène |
837-05 | Spécialiste costumière ou spécialiste costumier |
845-05 | Recherchiste |
899-00 | Titulaire d'emploi supérieur à honoraires ou jetons |
909-01 | Officière ou officier – Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint |
909-02 | Officière ou officier – Inspectrice-chef ou inspecteur-chef |
909-03 | Officière ou officier – Inspectrice ou inspecteur |
909-04 | Officière ou officier – Capitaine |
909-05 | Officière ou officier – Lieutenante ou lieutenant de probation |
909-21 | Officière ou officier – Inspectrice-chef ou inspecteur-chef |
909-22 | Officière ou officier – Inspectrice-chef ou inspecteur-chef |
909-23 | Officière ou officier – Inspectrice-chef ou inspecteur-chef |
909-31 | Officière ou officier – Inspectrice ou inspecteur |
909-32 | Officière ou officier – Inspectrice ou inspecteur |
909-33 | Officière ou officier – Inspectrice ou inspecteur |
909-41 | Officière ou officier – Capitaine |
909-42 | Officière ou officier – Capitaine |
909-43 | Officière ou officier – Capitaine |
909-51 | Officière ou officier – Lieutenante ou lieutenant de probation |
909-52 | Officière ou officier – Lieutenante ou lieutenant de probation |
909-53 | Officière ou officier – Lieutenante ou lieutenant de probation |
910-04 | Policière provinciale ou policier provincial – Agente ou agent |
910-05 | Policière provinciale ou policier provincial – Cadette ou cadet |
910-07 | Policière provinciale ou policier provincial – Agente régulière ou agent régulier sur appel |
910-12 | Policière provinciale ou policier provincial – Sergente ou sergent |
910-22 | Policière provinciale ou policier provincial – Sergente ou sergent |
910-24 | Policière provinciale ou policier provincial – Agente ou agent |
910-32 | Policière provinciale ou policier provincial – Sergente ou sergent |
910-34 | Policière provinciale ou policier provincial – Agente ou agent |
915-01 | Procureure ou procureur aux poursuites criminelles et pénales – Niveau standard |
915-15 | Procureure ou procureur aux poursuites criminelles et pénales – Niveau expert |
915-04 | Procureure ou procureur aux poursuites criminelles et pénales – Procureure-chef adjointe ou procureur-chef adjoint |
915-05 | Procureure ou procureur aux poursuites criminelles et pénales – Procureure-chef ou procureur-chef |
920-00 | Juge – Juge en chef |
920-01 | Juge – Juge en chef associée ou associé |
920-02 | Juge – Juge en chef adjointe ou adjoint |
920-03 | Juge – Juge coordonnatrice ou coordonnateur |
920-04 | Juge – Juge coordonnatrice adjointe ou juge coordonnateur adjoint |
920-05 | Juge |
921-00 | Juge de paix |
921-01 | Juge de paix – Juge de paix magistrate ou magistrat |
933-00 | Personnel de cabinet – Directrice ou directeur de cabinet |
934-00 | Personnel de cabinet – Attachée ou attaché politique ou personnel professionnel de cabinet |
935-00 | Personnel de cabinet – Employée ou employé de soutien |
937-00 | Personnel de députée ou député – Attachée ou attaché politique |
938-00 | Personnel de députée ou député – Employée ou employé de soutien |
939-00 | Conseillère ou conseiller politique – Personnel de cabinet |
940-00 | Cadre du conseil des services essentiels |
941-00 | Professionnelle ou professionnel du conseil des services essentiels |
942-00 | Employée ou employé de soutien du conseil des services essentiels |
950-00 | Aumônière ou aumônier |
990-20 | Étudiante ou étudiant – Programmes interprovinciaux – Alberta |
990-21 | Étudiante ou étudiant – Programmes interprovinciaux – Île-du-Prince-Édouard |
990-22 | Étudiante ou étudiant – Programmes interprovinciaux – Nouveau Brunswick |
990-23 | Étudiante ou étudiant – Programmes interprovinciaux – Ontario |
990-40 | Étudiante ou étudiant – Emploi non relié au domaine d'études secondaires |
990-41 | Étudiante ou étudiant – Emploi non relié au domaine d'études collégiales |
990-42 | Étudiante ou étudiant – Emploi non relié au domaine d'études universitaires |
990-50 | Étudiante ou étudiant – Emploi relié au domaine d'études secondaires (DEP) |
990-51 | Étudiante ou étudiant – Emploi relié au domaine d'études collégiales |
990-52 | Étudiante ou étudiant – Emploi relié au domaine d'études universitaires, 1er cycle |
990-53 | Étudiante ou étudiant – Emploi relié au domaine d'études universitaires, 2e cycle |
990-54 | Étudiante ou étudiant – Emploi relié au domaine d'études universitaires, 3e cycle |
990-55 | Étudiante ou étudiant – Emploi à pourboire |
991-60 | Stagiaire – Stage (programme d'études secondaires – DEP) |
991-61 | Stagiaire – Stage (programme d'études collégiales) |
991-62 | Stagiaire – Stage (programme d'études universitaires, 1er cycle) |
991-63 | Stagiaire – Stage (programme d'études universitaires, 2e cycle) |
991-64 | Stagiaire – Stage (programme d'études universitaires, 3e cycle) |
991-71 | Stagiaire – Stage (membre de l'ordre professionnel collégial) |
991-72 | Stagiaire – Stage (membre de l'ordre professionnel universitaire, 1er cycle) |
991-73 | Stagiaire – Stage (membre de l'ordre professionnel universitaire, 2e cycle) |
991-74 | Stagiaire – Stage (membre de l'ordre professionnel universitaire, 3e cycle) |
991-81 | Stagiaire – Stage AIESEC – collégial |
991-82 | Stagiaire – Stage AIESEC – universitaire, 1er cycle |
991-83 | Stagiaire – Stage AIESEC – universitaire, 2e cycle |
991-84 | Stagiaire – Stage AIESEC – universitaire, 3e cycle |
991-85 | Stagiaire – Stage à pourboire |
La liste ci-dessous présente l'ensemble des corps d'emplois tels qu'ils figurent dans la liste du réseau de la santé et des services sociaux.
Numéro du corps d'emploi | Description |
---|
100 | Directrice générale ou directeur général |
101 | Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint |
102 | Adjointe ou adjoint à la directrice générale ou au directeur général |
105 | Présidente-directrice générale ou président-directeur général |
106 | Présidente-directrice générale adjointe ou président-directeur général adjoint |
107 | Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint |
109 | Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint |
110 | Conseillère ou conseiller cadre à la direction générale |
200 | Directrice ou directeur des ressources humaines |
201 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des ressources humaines |
202 | Adjointe ou adjoint à la directrice des ressources humaines ou au directeur des ressources humaines |
209 | Directrice ou directeur des ressources humaines |
210 | Directrice ou directeur des ressources financières |
211 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des ressources financières |
212 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des ressources financières |
219 | Directrice ou directeur des ressources financières |
220 | Directrice ou directeur des services techniques ou matériels |
221 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des services techniques ou matériels |
222 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des services techniques ou matériels |
229 | Directrice ou directeur des services techniques ou matériels |
230 | Directrice ou directeur des services administratifs |
231 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des services administratifs |
232 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des services administratifs |
239 | Directrice ou directeur des services administratifs |
245 | Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes) |
246 | Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles (volet sécurité des personnes) |
249 | Directrice ou directeur des ressources financières, techniques ou matérielles |
250 | Directrice ou directeur d'activités d'établissement |
251 | Directrice adjointe ou directeur adjoint d'activités d'établissement |
252 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur d'activités d'établissement |
259 | Directrice ou directeur d'activités d'établissement |
260 | Directrice ou directeur de la réadaptation et de l'administration des services sociaux |
261 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de la réadaptation et de l'administration des services sociaux |
262 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de la réadaptation et de l'administration des services sociaux |
269 | Directrice ou directeur de la réadaptation et de l'administration des services sociaux |
270 | Directrice ou directeur des ressources informationnelles |
271 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des ressources informationnelles |
272 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des ressources informationnelles |
280 | Directrice ou directeur des communications |
297 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur (fonction particulière) |
298 | Directrice adjointe ou directeur adjoint (fonction particulière) |
299 | Directrice ou directeur (fonction particulière) |
300 | Directrice ou directeur des services professionnels |
301 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des services professionnels |
302 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des services professionnels |
309 | Directrice ou directeur des services professionnels |
310 | Directrice ou directeur des services professionnels et hospitaliers |
313 | Directrice adjointe ou directeur adjoint clinique des services professionnels et hospitaliers |
314 | Directrice adjointe administrative ou directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers |
319 | Directrice ou directeur des services professionnels et hospitaliers |
320 | Directrice ou directeur de réadaptation |
321 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de réadaptation |
322 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de réadaptation |
326 | Chef de secteur à la direction des soins infirmiers |
327 | Conseillère cadre ou conseiller cadre à la direction des soins infirmiers |
329 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d'activités à la direction des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/hébergement) |
330 | Directrice ou directeur des services professionnels et de réadaptation |
331 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des services professionnels et de réadaptation |
332 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des services professionnels et de réadaptation |
335 | Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires (volet criminologie et volet psychologie) |
339 | Directrice ou directeur des services professionnels et de réadaptation |
340 | Directrice ou directeur des soins infirmiers |
341 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des soins infirmiers |
342 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des soins infirmiers |
343 | Directrice ou directeur des soins infirmiers – Conseil |
344 | Directrice ou au directeur de la pratique professionnelle |
345 | Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des programmes sociaux et de réadaptation |
346 | Directrice ou directeur de la qualité et de la gestion des risques |
349 | Directrice ou directeur des soins infirmiers |
350 | Directrice ou directeur de la recherche |
351 | Directrice adjointe administrative ou directeur adjoint administratif de la recherche |
352 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de la recherche |
353 | Directrice ou directeur de l'enseignement |
354 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de l'enseignement |
355 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de l'enseignement |
356 | Directrice ou directeur de la recherche et de l'enseignement |
357 | Directrice adjointe administrative ou directeur adjoint administratif de la recherche et de l'enseignement |
359 | Directrice ou directeur de la recherche |
360 | Directrice ou directeur des services hospitaliers |
361 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des services hospitaliers |
362 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des services hospitaliers |
369 | Directrice ou directeur des services hospitaliers |
370 | Directrice ou directeur de l'administration du ou des programmes |
371 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de l'administration du ou des programmes |
372 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de l'administration du ou des programmes |
373 | Directrice ou directeur de l'administration du programme de santé physique |
374 | Directrice ou directeur de l'administration du programme Perte d'autonomie liée au vieillissement |
375 | Directrice ou directeur de l'administration du programme Enfance, jeunesse et famille |
376 | Directrice ou directeur de l'administration du programme de santé publique |
377 | Directrice ou directeur de l'administration de programme Santé mentale et dépendances |
378 | Directrice ou directeur de l'administration de programmes –Problématiques particulières |
379 | Directrice ou directeur de l'administration du ou des programmes |
380 | Directrice ou directeur de la protection de la jeunesse – Directrice provinciale ou directeur provincial |
381 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de la protection de la jeunesse |
382 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de la protection de la jeunesse |
389 | Directrice ou directeur de la protection de la jeunesse |
400 | Directrice ou directeur de l'administration des services sociaux |
401 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de l'administration des services sociaux |
402 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur de l'administration des services sociaux |
409 | Directrice ou directeur de l'administration des services sociaux |
410 | Commissaire locale ou local aux plaintes et à la qualité des services |
411 | Commissaire locale adjointe ou commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services |
420 | Commissaire régionale ou commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services |
505 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) |
506 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY) |
507 | Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement |
510 | Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) |
511 | Chef des services administratifs |
512 | Chef des programmes à la clientèle |
513 | Chef du service d'hôpital de jour |
518 | Chef en centre jeunesse – réadaptation |
521 | Chef du service de la permanence |
522 | Chef du service du contentieux |
525 | Chef en centre jeunesse – application des mesures |
527 | Chef du service d'orthophonie |
528 | Chef du service d'audiologie |
531 | Chef du service d'activités récréatives |
532 | Chef du service social |
534 | Chef du service d'ergothérapie |
535 | Chef du service de psychologie |
536 | Chef du service de physiothérapie |
537 | Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier |
538 | Chef du service du centre de jour |
539 | Chef du service du génie biomédical |
542 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale |
543 | Chef du service de médecine nucléaire |
544 | Chef du service d'électrophysiologie |
545 | Chef du service des activités respiratoires |
548 | Chef du service de centrale de distribution |
550 | Chef du service d'accueil |
551 | Chef du service d'accueil et des archives |
552 | Chef du service des archives |
553 | Chef des ressources bénévoles |
555 | Chef du service de nutrition clinique |
556 | Chef des activités d'alimentation |
558 | Chef du service d'alimentation |
560 | Chef du service en ressources humaines |
561 | Chef du service de santé |
562 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement |
563 | Chef du service des relations de travail |
565 | Chef du service des avantages sociaux |
566 | Chef du service de développement des ressources humaines |
567 | Chef d'activités de santé et sécurité au travail |
568 | Chef du service de dotation |
570 | Chef du service des ressources financières |
571 | Chef du service de comptabilité |
573 | Chef du service d'informatique |
575 | Chef du service d'approvisionnement |
576 | Chef du service des achats |
577 | Chef du service d'entreposage |
578 | Chef du service des télécommunications |
579 | Chef du service de la paie |
580 | Chef du service des installations matérielles |
581 | Chef du service du fonctionnement des installations |
582 | Chef du service d'hygiène et salubrité |
583 | Chef du service de buanderie |
584 | Chef du service de buanderie/lingerie |
586 | Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles |
589 | Chef du service de sécurité |
590 | Chef des activités techniques |
599 | Chef des services (fonction particulière) |
655 | Chef du secteur de nutrition clinique |
656 | Chef du secteur de production alimentaire |
657 | Chef du secteur de distribution alimentaire |
658 | Chef du secteur de production/distribution alimentaire |
680 | Chef du secteur des installations matérielles |
682 | Chef du secteur d'hygiène et salubrité |
685 | Chef de section alimentaire |
686 | Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles |
688 | Chef du secteur de lingerie |
699 | Chef de secteur (fonction particulière) |
700 | Conseillère ou conseiller en santé et sécurité au travail |
704 | Conseillère ou conseiller en communication |
705 | Conseillère ou conseiller en relations de travail |
706 | Conseillère ou conseiller en dotation |
707 | Conseillère ou conseiller en avantages sociaux |
708 | Conseillère ou conseiller en développement des ressources humaines |
709 | Conseillère ou conseiller en gestion financière |
710 | Conseillère ou conseiller en évaluation de la qualité des soins |
711 | Conseillère ou conseiller en gestion des programmes sociaux |
712 | Conseillère ou conseiller en gestion des programmes |
714 | Conseillère clinicienne ou conseiller clinicien en soins infirmiers |
715 | Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines |
716 | Conseillère ou conseiller en budgétisation |
717 | Conseillère ou conseiller en procédés administratifs |
718 | Conseillère ou conseiller en activités cliniques |
719 | Conseillère ou conseiller en planification et programmation |
720 | Conseillère ou conseiller aux établissements |
721 | Conseillère ou conseiller en informatique |
799 | Conseillère ou conseiller (fonction particulière) |
800 | Coordonnatrice ou coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié |
802 | Coordonnatrice ou coordonnateur du bloc opératoire |
803 | Coordonnatrice médicale ou coordonnateur médical à l'urgence |
806 | Coordonnatrice ou coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie |
819 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef du service de biologie médicale |
820 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef en réadaptation – Déficience physique |
821 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef en réadaptation – Déficience intellectuelle |
822 | Coordonnatrice ou coordonnateur ou chef en réadaptation – Dépendances |
823 | Coordonnatrice ou coordonnateur d'activités d'établissement |
825 | Coordonnatrice ou coordonnateur des services sociaux |
899 | Coordonnatrice ou coordonnateur (fonction particulière) |
900 | Hors-cadre – autre |
901 | Directrice ou directeur de la santé publique – Agence |
902 | Directrice adjointe ou directeur adjoint de la santé publique – Agence |
903 | Adjointe ou adjoint au directeur de la santé publique – Agence |
904 | Directrice ou directeur de la santé publique régionale – Agence |
910 | Présidente-directrice générale ou président-directeur général – Agence |
911 | Directrice ou directeur des affaires corporatives et des communications – Agence |
912 | Directrice ou directeur des services administratifs – Agence |
913 | Directrice ou directeur des ressources humaines – Agence |
914 | Directrice ou directeur des ressources financières et immobilières – Agence |
915 | Directrice ou directeur des ressources informationnelles – Agence |
916 | Directrice ou directeur régional des affaires médicales et universitaires – Agence |
917 | Directrice ou directeur des programmes clientèles – Agence |
918 | Directrice adjointe ou directeur adjoint des programmes Clientèles – Agence |
919 | Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur des programmes Clientèles – Agence |
920 | Cadre supérieure ou supérieur – direction des services hospitaliers |
921 | Cadre supérieure ou supérieur – soins infirmiers autres que 340 ou 349 |
922 | Cadre supérieure ou supérieur – réadaptation |
923 | Cadre supérieure ou supérieur – direction des services professionnels ou diagnostiques |
926 | Cadre supérieure ou supérieur – services techniques ou matériels |
927 | Cadre supérieure ou supérieur – direction du service à la clientèle |
928 | Cadre supérieure ou supérieur – administration |
930 | Cadre intermédiaire – direction des services hospitaliers |
931 | Cadre intermédiaire – soins infirmiers |
932 | Cadre intermédiaire – réadaptation |
933 | Cadre intermédiaire – direction des services professionnels ou diagnostiques |
934 | Cadre intermédiaire – réadaptation jeunesse |
936 | Cadre intermédiaire – services techniques ou matériels |
937 | Cadre intermédiaire – direction du service à la clientèle |
938 | Cadre intermédiaire – administration |
1101 | Agent ou agente de la gestion du personnel |
1104 | Agent ou agente d'approvisionnement |
1105 | Agent ou agente de la gestion financière |
1106 | Conseillère ou conseiller aux établissements |
1109 | Spécialiste en procédés administratifs |
1114 | Avocate ou avocat |
1115 | Conseillère ou conseiller en bâtiment |
1121 | Conseillère ou conseiller en promotion de la santé |
1123 | Analyste en informatique |
1124 | Analyste spécialisée ou spécialisé en informatique |
1200 | Bactériologiste |
1201 | Biochimiste clinique |
1202 | Biochimiste |
1203 | Physicienne médicale ou physicien médical |
1204 | Audiologiste-orthophoniste |
1205 | Ingénieure biomédicale ou ingénieur biomédical |
1206 | Bibliothécaire |
1207 | Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires |
1211 | Biochimiste clinique – chef de laboratoire, niveau 1 |
1212 | Biochimiste clinique – chef de laboratoire, niveau 2 |
1219 | Diététiste-nutritionniste |
1228 | Éducatrice ou éducateur physique/kinésiologue |
1230 | Ergothérapeute |
1233 | Physiothérapeute |
1234 | Chargée ou chargé d'enseignement clinique (physiothérapie) |
1236 | Assistante-chef physiothérapeute ou assistant-chef physiothérapeute |
1238 | Candidate ou candidat admissible par équivalence (physiothérapie) |
1241 | Traductrice ou traducteur |
1244 | Agente ou agent d'information |
1254 | Audiologiste |
1255 | Orthophoniste |
1258 | Thérapeute par l'art |
1291 | Spécialiste clinique en biologie médicale |
1320 | Pharmacienne ou pharmacien |
1321 | Pharmacienne-chef ou pharmacien-chef I |
1322 | Pharmacienne-chef ou pharmacien-chef II |
1323 | Pharmacienne-chef ou pharmacien-chef III |
1324 | Pharmacienne-chef ou pharmacien-chef IV |
1325 | Pharmacienne-chef adjointe I ou pharmacien-chef adjoint I |
1326 | Pharmacienne-chef adjointe II ou pharmacien-chef adjoint II |
1407 | Spécialiste en activités cliniques |
1521 | Spécialiste en évaluation des soins |
1533 | Agente ou agent de formation |
1534 | Agente ou agent de formation dans le domaine de la déficience auditive |
1538 | Conseillère ou conseiller en éthique |
1539 | Conseillère ou conseiller en génétique |
1540 | Génagogue |
1543 | Conseillère ou conseiller en enfance inadaptée |
1544 | Criminologue |
1546 | Psychologue |
1550 | Travailleuse sociale professionnelle ou travailleur social professionnel |
1551 | Organisatrice ou organisateur communautaire |
1552 | Intervenante ou intervenant en soins spirituels |
1553 | Agente ou agent de relations humaines |
1554 | Sociologue |
1557 | Spécialiste en orientation et en mobilité |
1559 | Agente ou agent de modification du comportement |
1560 | Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle |
1565 | Agente ou agent de planification, de programmation et de recherche |
1570 | Réviseure ou réviseur |
1572 | Sexologue |
1573 | Sexologue clinicienne ou sexologue clinicien |
1651 | Agente ou agent en techniques éducatives |
1652 | Psychoéducatrice ou psychoéducateur |
1656 | Orthopédagogue |
1658 | Récréologue |
1660 | Jardinière ou jardinier d'enfants |
1661 | Spécialiste en audiovisuel |
1701 | Conseillère ou conseiller en orientation professionnelle |
1702 | Hygiéniste du travail |
1703 | Conseillère ou conseiller en adaptation au travail |
1907 | Infirmière clinicienne ou infirmier clinicien (Institut Pinel) |
1911 | Infirmière clinicienne ou infirmier clinicien |
1912 | Infirmier clinicien assistant de l'infirmier-chef, infirmière clinicienne assistante de l'infirmière-chef, infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat, infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat |
1913 | Conseillère ou conseiller en soins infirmiers |
1914 | Candidate infirmière praticienne spécialisée, candidat infirmier praticien spécialisé |
1915 | Infirmière praticienne spécialisée, infirmier praticien spécialisé |
1916 | Infirmière première assistante en chirurgie, infirmier premier assistant en chirurgie |
1917 | Infirmière clinicienne spécialisée, infirmier clinicien spécialisé |
2101 | Technicienne ou technicien en administration |
2102 | Technicienne ou technicien aux contributions |
2106 | Chargée ou chargé de production |
2123 | Technicienne ou technicien en informatique |
2124 | Technicienne spécialisée en informatique ou technicien spécialisé en informatique |
2203 | Assistante ou assistant en pathologie |
2205 | Technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic |
2207 | Technologue en radio-oncologie |
2208 | Technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire |
2212 | Technologue spécialisée ou spécialisé en imagerie médicale |
2213 | Coordonnatrice ou coordonnateur technique (radiologie) |
2214 | Institutrice ou instituteur clinique (radiologie) |
2217 | Technologue spécialisée ou spécialisé en échographie – pratique autonome |
2218 | Technologue spécialisée ou spécialisé en radio-oncologie |
2219 | Assistante-chef technologue en radiologie ou assistant-chef technologue en radiologie |
2222 | Technologue en radiologie (système d'information et d'imagerie numérique) |
2223 | Technologiste médicale ou technologiste médical |
2224 | Technicienne de laboratoire médical diplômée ou technicien de laboratoire médical diplômé |
2227 | Coordonnatrice ou coordonnateur technique (laboratoire) |
2232 | Institutrice ou instituteur clinique (laboratoire) |
2234 | Assistante-chef ou assistant-chef (laboratoire) |
2236 | Assistante-chef technicienne en électrophysiologie médicale ou assistant-chef technicien en électrophysiologie médicale |
2240 | Assistante-chef technicienne en diététique ou assistant-chef technicien en diététique |
2241 | Technicienne ou technicien en électro-encéphalographie (EEG) |
2242 | Assistante-chef ou assistant-chef du service des archives |
2244 | Inhalothérapeute |
2246 | Coordonnatrice ou coordonnateur technique (inhalothérapie) |
2247 | Chargée ou chargé de l'enseignement clinique (inhalothérapie) |
2248 | Assistante-chef ou assistant-chef inhalothérapeute |
2251 | Archiviste médicale ou médical |
2253 | Illustratrice médicale ou illustrateur médical |
2254 | Photographe médicale ou médical |
2257 | Technicienne ou technicien en diététique |
2258 | Technicienne ou technicien en audiovisuel |
2259 | Orthoptiste |
2261 | Hygiéniste dentaire, technicienne ou technicien en hygiène dentaire (Titre Réservé) |
2262 | Technicienne ou technicien dentaire |
2270 | Technicienne ou technicien en physiologie cardiorespiratoire |
2271 | Cytologiste |
2273 | Psychotechnicienne ou psychotechnicien |
2275 | Technicienne ou technicien en communication |
2276 | Coordonnatrice ou coordonnateur technique en électrophysiologie médicale |
2277 | Coordonnatrice ou coordonnateur technique en génie biomédical |
2278 | Technologue en hémodynamique |
2280 | Technicienne ou technicien en horticulture |
2282 | Archiviste médicale ou médical (chef d'équipe) |
2284 | Technicienne ou technicien en cytogénétique clinique |
2285 | Technicienne ou technicien en gérontologie |
2286 | Technicienne ou technicien en électrophysiologie médicale |
2287 | Perfusionniste clinique |
2290 | Chargée ou chargé clinique de sécurité transfusionnelle |
2291 | Chargée ou chargé technique de sécurité transfusionnelle |
2295 | Thérapeute en réadaptation physique |
2333 | Technicienne ou technicien en arts graphiques |
2356 | Technicienne ou technicien en documentation |
2360 | Technicienne ou technicien de braille |
2362 | Technicienne ou technicien en orthèse-prothèse |
2363 | Opticienne ou opticien d'ordonnances |
2367 | Technicienne ou technicien en génie biomédical |
2368 | Technicienne ou technicien en prévention |
2369 | Technicienne ou technicien en électronique |
2370 | Technicienne ou technicien en électricité industrielle |
2371 | Technicienne ou technicien en électromécanique |
2374 | Technicienne ou technicien en bâtiment |
2375 | Travailleuse ou travailleur communautaire |
2377 | Technicienne ou technicien en fabrication mécanique |
2379 | Technicienne ou technicien en instrumentation et contrôle |
2381 | Technicienne ou technicien en électrodynamique |
2459 | Infirmière ou infirmier chef d'équipe |
2462 | Infirmière monitrice ou infirmier moniteur |
2466 | Chargée ou chargé de l'assurance qualité et de la formation aux services préhospitaliers d'urgence |
2471 | Infirmière ou infirmier |
2473 | Infirmière ou infirmier (Institut Pinel) |
2485 | Infirmière ou infirmier en stage d'actualisation |
2489 | Assistante-infirmière-chef ou assistant-infirmier-chef, assistante ou assistant du supérieur immédiat |
2490 | Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou candidat à l'exercice de la profession d'infirmier |
2491 | Infirmière ou infirmier en dispensaire |
2584 | Technicienne ou technicien en recherche psychosociale |
2586 | Technicienne ou technicien en assistance sociale |
2588 | Aide sociale ou social |
2686 | Technicienne ou technicien en éducation spécialisée |
2688 | Agente ou agent d'intégration |
2691 | Éducatrice ou éducateur |
2694 | Responsable d'unité de vie et/ou de réadaptation |
2696 | Technicienne ou technicien en loisirs |
2697 | Sociothérapeute (Institut Pinel) |
2699 | Chef de module |
2702 | Technicienne ou technicien en hygiène du travail |
3201 | Assistante ou assistant technique aux soins de santé |
3203 | Préposée ou préposé aux autopsies |
3204 | Préposée ou préposé au transport |
3205 | Assistante ou assistant technique au laboratoire ou en radiologie |
3208 | Préposée ou préposé en ophtalmologie |
3212 | Assistante ou assistant technique en pharmacie |
3215 | Assistante ou assistant technique senior en pharmacie |
3218 | Assistante ou assistant technique en médecine dentaire |
3223 | Préposée ou préposé en physiothérapie et/ou ergothérapie |
3224 | Technicienne ou technicien, classe B |
3229 | Préposée ou préposé senior en orthopédie |
3241 | Préposée ou préposé aux soins des animaux |
3244 | Aide de service |
3245 | Préposée ou préposé à l'audiovisuel |
3247 | Préposée ou préposé en orthopédie |
3251 | Préposée ou préposé à l'accueil |
3259 | Préposée ou préposé à la centrale des messagers |
3262 | Mécanicienne ou mécanicien en orthèse et/ou prothèse |
3445 | Infirmière ou infirmier auxiliaire chef d'équipe |
3449 | Préposée ou préposé en salle d'opération |
3455 | Infirmière ou infirmier auxiliaire |
3456 | Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire ou candidat à l'exercice de la profession d'infirmier auxiliaire |
3459 | Préposée ou préposé aux bénéficiaires (certifié A) |
3461 | Puéricultrice ou puériculteur/garde-bébé |
3462 | Assistante ou assistant en réadaptation |
3465 | Travailleuse ou travailleur de quartier ou de secteur |
3467 | Préposée ou préposé au matériel et équipement thérapeutique |
3480 | Préposée ou préposé aux bénéficiaires |
3481 | Préposée ou préposé à la stérilisation |
3485 | Brancardière ou brancardier |
3505 | Préposée ou préposé en établissement nordique |
3529 | Infirmière ou infirmier auxiliaire en stage d'actualisation |
3543 | Agente ou agent d'intervention en milieu psychiatrique |
3544 | Agente ou agent d'intervention en milieu médico-légal |
3545 | Agente ou agent d'intervention |
3585 | Instructrice ou instructeur aux ateliers industriels |
3588 | Auxiliaire aux services de santé et aux services sociaux |
3598 | Instructrice ou instructeur – Métier artisanal ou occupation thérapeutique |
3679 | Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur |
3685 | Préposée ou préposé à l'unité et/ou au pavillon |
3687 | Monitrice ou moniteur en éducation |
3699 | Monitrice ou moniteur en loisirs |
4001 | Externe en soins infirmiers |
4002 | Externe en inhalothérapie |
4003 | Externe en technologie médicale |
4104 | Étudiante ou étudiant universitaire en pharmacie |
4430 | Résidente ou résident I |
4431 | Résidente ou résident II |
4432 | Résidente ou résident III |
4433 | Résidente ou résident IV |
4434 | Résidente ou résident V |
4435 | Résidente ou résident VI |
4436 | Résidente ou résident VII |
4437 | Résidente ou résident VIII |
4901 | Sage-femme ou sage-homme |
4902 | Responsable des services de sage-femme ou de sage-homme |
5108 | Opératrice ou opérateur en informatique, classe I |
5111 | Opératrice ou opérateur en informatique, classe II |
5117 | Préposée ou préposé aux magasins |
5119 | Opératrice ou opérateur de duplicateur offset |
5130 | Opératrice ou opérateur en système de production braille |
5141 | Magasinière ou magasinier |
5187 | Assistante ou assistant de recherche |
5289 | Auxiliaire en bibliothèque |
5311 | Agente administrative ou agent administratif, classe 1 – secteur secrétariat |
5312 | Agente administrative ou agent administratif, classe 1 – secteur administration |
5313 | Adjointe ou adjoint à la direction |
5314 | Agente administrative ou agent administratif, classe 2 – secteur secrétariat |
5315 | Agente administrative ou agent administratif, classe 2 – secteur administration |
5316 | Agente administrative ou agent administratif, classe 3 – secteur secrétariat |
5317 | Agente administrative ou agent administratif, classe 3 – secteur administration |
5318 | Agente administrative ou agent administratif, classe 4 – secteur secrétariat, agente administrative |
5319 | Agente administrative ou agent administratif, classe 4 – secteur administration |
5320 | Adjointe administrative ou adjoint administratif à l'enseignement universitaire |
5321 | Secrétaire juridique |
5323 | Commis surveillante d'unité ou commis surveillant d'unité (Institut Pinel) |
5324 | Acheteuse ou acheteur |
5345 | Relieuse ou relieur |
6262 | Préposée ou préposé à la peinture et à la maintenance |
6299 | Aide-cuisinière ou aide-cuisinier |
6301 | Cuisinière ou cuisinier |
6302 | Pâtissière-boulangère ou pâtissier-boulanger |
6303 | Bouchère ou boucher |
6312 | Caissière ou caissier à la cafétéria |
6317 | Technicienne ou technicien en alimentation |
6320 | Buandière ou buandier |
6325 | Presseuse ou presseur |
6327 | Couturière ou couturier |
6334 | Préposée ou préposé à l'entretien ménager (travaux lourds) |
6335 | Préposée ou préposé à l'entretien ménager (travaux légers) |
6336 | Conductrice ou conducteur de véhicules |
6340 | Coiffeuse ou coiffeur |
6341 | Portière ou portier |
6344 | Porteuse ou porteur |
6346 | Garde (Institut Pinel) |
6347 | Préposée ou préposé aux ascenseurs |
6349 | Gardienne ou gardien de résidence |
6352 | Mécanicienne ou mécanicien de machines frigorifiques |
6353 | Machiniste (mécanicienne ajusteuse ou mécanicien ajusteur) |
6354 | Électricienne ou électricien |
6355 | Conductrice ou conducteur de véhicules lourds |
6356 | Maître électricienne, maître électricien |
6357 | Maître plombière, maître plombier |
6359 | Plombière et/ou mécanicienne en tuyauterie ou plombier et/ou mécanicien en tuyauterie |
6360 | Mécanicienne ou mécanicien d'entretien (Millwright) |
6361 | Soudeuse ou soudeur |
6362 | Peintre |
6363 | Journalière ou journalier |
6364 | Menuisière ou menuisier |
6365 | Ébéniste |
6366 | Maître mécanicienne ou maître mécanicien de machines frigorifiques |
6367 | Serrurière ou serrurier |
6368 | Plâtrière ou plâtrier |
6369 | Ferblantière ou ferblantier |
6370 | Électronicienne ou électronicien |
6373 | Ouvrière ou ouvrier de maintenance |
6374 | Cordonnière ou cordonnier |
6375 | Apprentie ou apprenti de métier |
6380 | Mécanicienne ou mécanicien de garage |
6382 | Rembourreuse ou rembourreur |
6383 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes |
6386 | Préposée ou préposé au service alimentaire |
6387 | Aide-mécanicienne ou aide-mécanicien de machines fixes |
6388 | Ouvrière ou ouvrier d'entretien général |
6395 | Calorifugeuse ou calorifugeur |
6398 | Préposée ou préposé à la buanderie |
6407 | Nettoyeuse ou nettoyeur |
6409 | Dessinatrice ou dessinateur |
6414 | Aide générale ou général |
6415 | Aide générale ou général en établissement nordique |
6418 | Préposée ou préposé au transport des bénéficiaires handicapés physiquement |
6422 | Surveillante ou surveillant en établissement |
6423 | Électromécanicienne ou électromécanicien |
6436 | Agente ou agent d'intervention (Institut Pinel) |
6438 | Gardienne ou gardien |
La liste ci-dessous présente l'ensemble des corps d'emplois tels qu'ils figurent dans la liste du réseau de l'éducation.
Numéro du corps d'emploi | Description |
---|
| Cadres |
| Hors-cadres |
0310 | Enseignante ou enseignant |
0395 | Suppléante ou suppléant occasionnel (durée de remplacement de 60 minutes ou moins) |
0396 | Enseignante ou enseignant à taux horaire (800 heures) |
0397 | Enseignante ou enseignant à la leçon |
2102 | Bibliothécaire |
2103 | Conseillère ou conseiller en mesure et évaluation |
2104 | Conseillère ou conseiller pédagogique |
2105 | Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement |
2106 | Agente ou agent de réadaptation |
2107 | Animatrice ou animateur de vie étudiante |
2109 | Conseillère ou conseiller d'orientation |
2111 | Travailleuse sociale ou travailleur social |
2112 | Orthophoniste |
2113 | Psychologue |
2114 | Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle |
2115 | Diététiste ou nutritionniste |
2116 | Ergothérapeute |
2118 | Agente ou agent de la gestion financière |
2119 | Conseillère ou conseiller en communication |
2120 | Analyste |
2121 | Attachée ou attaché d'administration |
2122 | Ingénieure ou ingénieur |
2123 | Orthopédagogue |
2140 | Traductrice ou traducteur |
2141 | Animatrice ou animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire |
2142 | Conseillère ou conseiller en éducation spirituelle, religieuse et morale |
2143 | Agente ou agent de développement |
2144 | Avocate ou avocat |
2145 | Notaire |
2146 | Traductrice agréée ou traducteur agréé |
2147 | Conseillère ou conseiller à l'éducation préscolaire |
2148 | Architecte |
2149 | Agente ou agent de service social |
2150 | Psychoéducatrice ou psychoéducateur |
2151 | Agente ou agent de réadaptation fonctionnelle |
2152 | Agente ou agent de correction du langage et de l'audition |
2153 | Conseillère ou conseiller en formation scolaire |
2154 | Conseillère ou conseiller en rééducation |
2155 | Conseillère ou conseiller en alimentation |
2156 | Audiologiste |
4101 | Agente ou agent de bureau, classe principale |
4102 | Agente ou agent de bureau, classe I |
4103 | Agente ou agent de bureau, classe II |
4107 | Acheteuse ou acheteur |
4108 | Magasinière ou magasinier, classe principale |
4109 | Magasinière ou magasinier, classe I |
4110 | Magasinière ou magasinier, classe II |
4111 | Secrétaire de gestion |
4113 | Secrétaire |
4114 | Auxiliaire de bureau |
4116 | Secrétaire d'école ou de centre |
4117 | Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale |
4118 | Opératrice ou opérateur en reprographie |
4163 | Secrétaire de gestion – centre administratif et regroupement (CSDM) |
4201 | Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale |
4202 | Opératrice ou opérateur en informatique, classe I |
4204 | Technicienne ou technicien en informatique |
4205 | Technicienne ou technicien en documentation |
4206 | Infirmière ou infirmier |
4207 | Technicienne ou technicien en éducation spécialisée |
4208 | Technicienne ou technicien en travail social |
4209 | Technicienne ou technicien en travaux pratiques |
4211 | Technicienne ou technicien en administration |
4212 | Technicienne ou technicien en audiovisuel |
4213 | Technicienne ou technicien en bâtiment |
4214 | Technicienne ou technicien en loisir |
4215 | Technicienne ou technicien en organisation scolaire |
4216 | Technicienne ou technicien en psychométrie |
4217 | Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance |
4218 | Apparitrice ou appariteur |
4221 | Opératrice ou opérateur en imprimerie |
4223 | Surveillante ou surveillant d'élèves |
4225 | Technicienne-relieuse ou technicien-relieur (CSDM) |
4226 | Surveillante-sauveteur ou surveillant sauveteur |
4228 | Technicienne ou technicien en écriture braille |
4229 | Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale |
4230 | Technicienne-interprète ou technicien-interprète |
4276 | Technicienne ou technicien en gestion alimentaire |
4277 | Technicienne ou technicien en électronique |
4278 | Technicienne ou technicien en informatique, classe principale |
4279 | Technicienne ou technicien en arts graphiques |
4280 | Technicienne ou technicien en transport scolaire |
4281 | Technicienne ou technicien en formation professionnelle |
4282 | Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire |
4283 | Relieuse ou relieur |
4284 | Éducatrice ou éducateur en service de garde |
4285 | Technicienne ou technicien en service de garde |
4286 | Préposée ou préposé aux élèves handicapés |
4288 | Éducatrice ou éducateur au service de garde, classe principale |
5102 | Ébéniste |
5103 | Électricienne ou électricien, classe principale |
5104 | Électricienne ou électricien |
5106 | Mécanicienne ou mécanicien, classe I |
5107 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I |
5108 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II |
5109 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III |
5110 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV |
5114 | Maître mécanicienne ou maître mécanicien en tuyauterie |
5115 | Tuyauteuse ou tuyauteur |
5116 | Menuisière ou menuisier |
5117 | Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien |
5118 | Peintre |
5120 | Serrurière ou serrurier |
5121 | Soudeuse ou soudeur |
5125 | Spécialiste de la mécanique d'ajustage |
5126 | Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien |
5133 | Apprentie ou apprenti de métier – 1re année |
5134 | Apprentie ou apprenti de métier – 2e année |
5135 | Apprentie ou apprenti de métier – 3e année |
5136 | Apprentie ou apprenti de métier – 4e année |
5137 | Mécanicienne ou mécanicien, classe II |
5301 | Concierge, classe I |
5302 | Concierge, classe II |
5303 | Concierge de nuit, classe I |
5304 | Concierge de nuit, classe II |
5306 | Aide générale ou général de cuisine |
5307 | Buandière ou buandier |
5308 | Conductrice ou conducteur de véhicules lourds |
5309 | Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds |
5310 | Conductrice ou conducteur de véhicules légers |
5311 | Cuisinière ou cuisinier, classe I |
5312 | Cuisinière ou cuisinier, classe II |
5313 | Cuisinière ou cuisinier, classe III |
5316 | Gardienne ou gardien |
5317 | Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (poseuse ou poseur de vitres, poseuse ou poseur de tuiles, sableuse ou sableur) |
5318 | Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II |
5319 | Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (aide domestique) |
5321 | Jardinière ou jardinier |
5334 | Aide de métiers |
5336 | Déménageuse ou déménageur (CSDM) |
Pour les cégeps
La liste ci-dessous présente l'ensemble des corps d'emplois tels qu'ils figurent dans la liste du réseau de l'éducation.
Numéro du corps d'emploi | Description |
---|
1 | Directrice générale ou directeur général |
2 | Directrice générale ou directeur général de collège régional |
3 | Directrice ou directeur des études |
5 | Directrice ou directeur de collège |
6 | Conseillère ou conseiller cadre |
7 | Directrice ou directeur de services – Affaires étudiantes |
10 | Directrice ou directeur de services – Ressources humaines |
11 | Directrice ou directeur de services – Ressources financières |
12 | Directrice ou directeur de services – Ressources matérielles |
13 | Directrice ou directeur des affaires corporatives et communications |
14 | Directrice ou directeur de la formation continue |
15 | Directrice ou directeur de services – Informatique (gestion et pédagogie) |
16 | Directrice ou directeur de campus (Champlain Regional College) |
17 | Directrice ou directeur de centre d'études collégiales |
18 | Adjointe ou adjoint à la direction des études |
19 | Coordonnatrice ou coordonnateur de la formation continue ne relevant pas d'une direction |
20 | Coordonnatrice ou coordonnateur de l'informatique ne relevant pas d'une direction |
21 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Ressources humaines |
22 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Ressources financières |
23 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Ressources matérielles |
24 | Coordonnatrice ou coordonnateur – Services informatiques relevant d'une direction |
25 | Coordonnatrice ou coordonnateur – Affaires étudiantes relevant d'une direction |
26 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Services pédagogiques autres qu'adjointe ou adjoint de la direction des études |
29 | Adjointe administrative ou adjoint administratif |
30 | Régisseuse générale ou régisseur général |
31 | Régisseuse ou régisseur des services communautaires |
32 | Régisseuse ou régisseur des services de l'approvisionnement |
33 | Régisseuse ou régisseur des services de l'entretien |
34 | Contremaîtresse ou contremaître d'entretien spécialisé |
35 | Agente ou agent d'administration |
36 | Contremaîtresse ou contremaître d'entretien général |
57 | Directrice ou directeur de services (cumul de fonctions) |
58 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services |
59 | Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Formation continue relevant d'une direction |
60 | Directrice ou directeur des services regroupés (Chicoutimi) |
140 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de services – Affaires étudiantes |
141 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de services – Ressources humaines |
142 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de services – Ressources financières |
143 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de services – Ressources matérielles |
144 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur des affaires corporatives et des communications |
145 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de la formation continue |
146 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de services – Informatique (gestion – pédagogie) |
147 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de campus (Champlain Regional College) |
148 | Évaluation particulière – Directrice ou directeur de centre d'études collégiales |
149 | Évaluation particulière – Adjointe ou adjoint à la direction des études |
150 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de la formation continue ne relevant pas d'une direction |
151 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de l'informatique ne relevant pas d'une direction |
152 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Ressources humaines |
153 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur – Ressources financières |
154 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Ressources matérielles |
155 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Service informatique relevant d'une direction |
156 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Affaires étudiantes relevant d'une direction |
157 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Service pédagogique autre qu'adjointe de direction des études ou qu'adjoint de direction des études |
158 | Évaluation particulière – Adjointe administrative ou adjoint administratif |
159 | Évaluation particulière – Régisseuse générale ou régisseur général |
160 | Évaluation particulière – Régisseuse ou régisseur des services communautaires |
161 | Évaluation particulière – Régisseuse ou régisseur des services de l'approvisionnement |
162 | Évaluation particulière – Régisseuse ou régisseur des services de l'entretien |
163 | Évaluation particulière – Contremaîtresse ou contremaître d'entretien spécialisé |
164 | Évaluation particulière – Agente ou agent d'administration |
165 | Évaluation particulière – Contremaîtresse ou contremaître d'entretien général |
166 | Évaluation particulière – Coordonnatrice ou coordonnateur de services – Formation continue relevant d'une direction |
202 | Agente ou agent de la gestion financière |
203 | Conseillère ou conseiller en communication |
204 | Aide pédagogique individuelle ou aide pédagogique individuel |
205 | Analyste |
206 | Animatrice ou animateur d'activités étudiantes |
208 | Attachée ou attaché d'administration |
209 | Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement |
214 | Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle |
216 | Conseillère ou conseiller en services adaptés |
219 | Conseillère ou conseiller pédagogique |
220 | Conseillère ou conseiller d'orientation |
221 | Conseillère ou conseiller en formation scolaire |
222 | Psychologue |
223 | Conseillère ou conseiller en adaptation scolaire |
231 | Travailleuse sociale ou travailleur social |
233 | Agente ou agent de service social |
262 | Bibliothécaire |
263 | Conseillère ou conseiller à la vie étudiante |
299 | Professionnelle ou professionnel – autre |
303 | Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier en aéronautique (Édo-JoA) |
305 | Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier – FNEEQ |
307 | Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier – FEC |
309 | Enseignante ou enseignant à la formation continue – FNEEQ |
311 | Enseignante ou enseignant à la formation continue – FEC |
320 | Enseignante ou enseignant à l'Institut maritime du Québec (avec brevet maritime) |
330 | Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier en aéronautique (Chicoutimi) |
393 | Enseignante ou enseignant en aéronautique – heures supplémentaires, suppléance (Chicoutimi) |
394 | Enseignante ou enseignant en aéronautique – formation continue (Chicoutimi) |
395 | Formatrice ou formateur non syndiqué hors échelle – Marie-Victorin |
397 | Enseignante ou enseignant chargé de cours – écoles juives – Marie-Victorin |
398 | Enseignante ou enseignant à la formation continue – autre |
399 | Enseignante ou enseignant à l'enseignement régulier – autre |
401 | Technicienne ou technicien en documentation |
402 | Technicienne ou technicien en informatique, classe principale |
403 | Technicienne ou technicien en informatique |
404 | Technicienne ou technicien en travaux pratiques |
405 | Technicienne ou technicien en administration |
406 | Technicienne ou technicien en audiovisuel |
407 | Technicienne ou technicien en loisirs |
409 | Technicienne ou technicien en arts graphiques |
411 | Technicienne ou technicien en électronique |
413 | Technicienne ou technicien en bâtiment |
414 | Technicienne ou technicien en information |
416 | Technicienne ou technicien en fabrication mécanique |
417 | Hygiéniste dentaire |
418 | Technicienne ou technicien en travail social |
419 | Technicienne ou technicien au banc d'essai |
421 | Interprète |
424 | Technicienne ou technicien en éducation spécialisée |
430 | Monitrice ou moniteur de camp de jour |
431 | Animatrice ou animateur d'activités socioculturelles ou sportives |
432 | Monitrice ou moniteur d'activités socioculturelles ou sportives |
499 | Soutien technique – autre |
503 | Agente ou agent de soutien administratif, classe principale |
505 | Agente ou agent de soutien administratif, classe I |
506 | Agente ou agent de soutien administratif, classe II |
599 | Soutien administratif – autre |
606 | Secrétaire administratif ou administrative |
620 | Magasinière ou magasinier, classe I |
621 | Magasinière ou magasinier, classe II |
700 | Opératrice ou opérateur de duplicateur offset, classe principale |
701 | Apparitrice ou appariteur |
702 | Électricienne ou électricien |
703 | Opératrice ou opérateur de duplicateur offset |
704 | Électricienne ou électricien, classe principale |
706 | Tuyauteuse ou tuyauteur |
707 | Menuisière ou menuisier |
708 | Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien |
709 | Peintre |
716 | Ébéniste |
719 | Mécanicienne ou mécanicien d'entretien d'équipements |
726 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I |
728 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III |
729 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV |
732 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe VII |
735 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe X |
737 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe XII |
738 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe XIII |
741 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe XVI |
742 | Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe XVII |
746 | Accompagnatrice ou accompagnateur d'étudiants handicapés |
753 | Surveillante sauveteuse ou surveillant sauveteur |
755 | Opératrice ou opérateur en informatique |
799 | Soutien ouvrière qualifiée ou ouvrier qualifié – autre |
830 | Technicienne ou technicien de l'entretien aéronautique |
840 | Technicienne ou technicien breveté de l'entretien aéronautique |
902 | Aide domestique |
903 | Aide générale ou général de cuisine |
905 | Concierge de résidence |
907 | Jardinière ou jardinier |
908 | Préposée ou préposé à la sécurité |
910 | Agente ou agent à la prévention et à la sécurité |
911 | Aide de métiers |
915 | Cuisinière ou cuisinier, classe I |
916 | Cuisinière ou cuisinier, classe II |
917 | Cuisinière ou cuisinier, classe III |
925 | Conductrice ou conducteur de véhicules légers |
926 | Conductrice ou conducteur de véhicules lourds |
934 | Manœuvre |
Annexe 1.5 – Liste des organismes qui n’ont pas à verser la cotisation patronale
Pratique
Les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale n'ont pas à payer de cotisation patronale, sauf dans la mesure prévue en vertu d'une loi.
Les organismes suivants n'ont pas à payer de cotisation patronale :
- l'Association BCS (Bishop's College School), pour le personnel qui occupait une fonction auprès de cet établissement et qui participait au régime le 19 octobre 2010
- le Collège Marie de France
- le Collège Stanislas
- le Collège Stanstead, pour le personnel qui occupait une fonction au sein de cet établissement et qui participait au régime le 19 octobre 2010
- les collèges d'enseignement général et professionnel, au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
- les centres de services scolaires et commissions scolaires, au sens de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
- les établissements d'enseignement universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
- les établissements d'enseignement privé agréés aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1)
- les établissements d'enseignement privé ayant un contrat d'association en vertu de l'article 215 de la Loi sur l'instruction publique, dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de valeur au moins égale à celles versées aux établissements d'enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.
Les organismes suivants n'ont pas à payer de cotisation patronale :
- les agences de santé et de services sociaux, ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d'une loi
- les conseils de santé et de services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
- les employeurs du personnel des centres de recherche au sens de l'article 6.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Participation – Absence
Introduction
Cette section présente tous les types d'absence qu'il est possible de déclarer en fonction de votre réseau. Ils sont répartis en trois catégories :
Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est crédité
Vous devez déclarer le nombre de jours d'absence pour lesquels le salaire est non cotisable et le service est crédité dans le cadre de la déclaration annuelle sans que la personne ait à cotiser au régime.
Absence pour laquelle le salaire est cotisable et le service est crédité
Vous devez déclarer le nombre de jour d'absence sans salaire pour lequel le service est crédité dans le cadre de la déclaration annuelle à la suite du paiement des cotisations correspondant au salaire non reçu. Ce salaire non reçu et le nombre de jours d'absence sans salaire sont à déclarer. De plus, ce salaire non reçu doit être inclus dans le salaire cotisable.
Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est non crédité
Vous devez déclarer le nombre de jours d'absence pour lesquels le salaire est non cotisable et aucun service n'est crédité dans le cadre de la déclaration annuelle.
Afin, entre autres, d'évaluer le pourcentage de temps de travail et de déterminer le nombre de jours d'absence qui pourraient être rachetés, identifiez les différents jours d'absence en fonction des catégories mentionnées ci-dessous et indiquez dans le champ « Jours » le nombre de jours d'absence sans salaire pour lesquels aucun service n'est crédité. Le salaire non reçu correspondant à ces jours d'absence est déclaré dans le champ « Salaire ». Pour ces types d'absence, aucun montant de rétroactivité ne peut être versé.
Utilisez autant de codes d'absence qu'il y a de situations distinctes.
Pour chacune de ces catégories, voici les types d'absence qui sont pris en considération ainsi que leur code d'absence correspondant :
Pratique
Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est crédité
Code |
Type d'absence |
Description |
---|
A1 | Absence avec salaire exonéré | Période durant laquelle une personne absente pour maladie ou invalidité est exemptée de verser des cotisations parce qu'elle est admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire ou est en retrait préventif. |
---|
B1 | Congé de maternité | Période déterminée par les conditions de travail pendant laquelle une employée est autorisée à s'absenter de son travail à l'occasion d'une grossesse et de ses suites. |
---|
C1 | Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de congé | Période couverte par une entente avec l'employeur qui permet à une personne de s'absenter pour une durée déterminée et de différer une partie de son salaire pour la recevoir pendant son absence. |
---|
C2 | Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) durant la période de travail | Période couverte par une entente avec l'employeur qui permet à une personne de s'absenter pour une durée déterminée et de différer une partie de son salaire pour la recevoir pendant son absence. |
---|
C3 | Mise en disponibilité | Période durant laquelle une personne membre du personnel enseignant permanent ne travaille pas en raison de la compression des effectifs ou de changements importants dans l'organisation du travail. Pendant une période de mise en disponibilité, la personne reçoit une partie de son salaire et bénéficie de certains droits et privilèges pendant une durée déterminée. |
---|
C4 | Préretraite | Situation dans laquelle se trouve une personne membre du personnel enseignant permanent qui reçoit une partie de son salaire pour cesser de travailler avant la date de sa retraite dans le but de libérer un poste. |
---|
Absence pour laquelle le salaire est cotisable et le service est crédité
Code |
Type d'absence |
Description |
---|
D1 | Départ progressif | Mesure permettant à une personne de réduire le nombre de ses heures de travail avant sa retraite sans réduire le service et le salaire qui seraient normalement reconnus dans le cadre de son régime de retraite. |
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D2 | Absence sans salaire soumise à cotisation | Période d'absence pour laquelle des cotisations sont prélevées sur le salaire non versé. Cette période peut être : - à temps plein, de 30 jours civils consécutifs ou moins
OU
- à temps partiel, de 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein.
|
---|
D3 | Absence pour maladie ou invalidité | Période de maladie ou d'invalidité durant laquelle une personne qui ne peut bénéficier de l'exonération de cotisation maintient sa participation à son régime de retraite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur les normes du travail (CNESST). |
---|
D4 | Absence pour obligations familiales ou parentales | Période durant laquelle une personne est absente pour s'acquitter de responsabilités familiales ou parentales prévues par la Loi sur les normes du travail. Cette période comprend le congé de compassion lorsque la personne demande le maintien de ses cotisations et l'absence pour un congé de paternité ou d'adoption en vertu du Régime québécois d'assurance parentale. |
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D5 | Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) | Mesure prévue dans les conditions de travail qui permet à une personne de réduire le nombre de ses heures de travail en répartissant ou non celles-ci sur un nombre de jours différent de celui de la semaine de travail normale. |
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D6 | Absence pour toute autre situation prévue par les conditions de travail | Période durant laquelle une personne est absente de son travail sans salaire pour toute autre situation prévue par les conditions de travail et qui prévoit le maintien des cotisations au régime de retraite. |
---|
Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est non crédité
Code |
Type d'absence |
Description |
---|
E1 | Congé parental | Période durant laquelle une personne a le droit de s'absenter de son travail, sans salaire, après la naissance ou l'adoption d'un enfant et dont la durée peut varier selon les conditions de travail. |
---|
E2 | Absence pour activité syndicale | Période durant laquelle une personne est absente de son travail dans le but d'exercer des fonctions au sein d'une association ou d'un syndicat d'employés assujetti. |
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E3 | Absence sans salaire | Période qui est prévue aux conditions de travail d'une personne et autorisée par l'employeur, pour laquelle la personne ne reçoit pas de rémunération et pendant laquelle une prestation de travail aurait été attendue de sa part ou possible si elle ne s'était pas absentée. Cette période peut être : - à temps plein, de plus de 30 jours civils consécutifs
OU
- à temps partiel, de plus de 20 % du temps régulier d'une personne à temps plein.
|
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E5 | Congé de compassion | Période durant laquelle une personne est absente de son travail, sans salaire, pour s'acquitter de responsabilités familiales ou parentales à la suite de certaines situations prévues par la Loi sur les normes du travail (lorsqu'elle ne demande pas le maintien de sa cotisation). |
---|
Si vous désirez obtenir plus de détails sur ces différents types d'absence, consultez le chapitre
Participation – Salaire admissible et cotisation. De plus, pour avoir davantage d'information sur la manière de déclarer les jours d'absence, consultez la section
Absences du chapitre Participation – Déclaration des données financières.
Jours d’absence avec salaire exonéré (A1)
La personne qui reçoit des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire est exonérée de cotisation à son régime de retraite pour les jours d'absence où elle reçoit ces prestations. Le service lié à ces jours d'absence lui est crédité automatiquement. Si la personne reçoit plutôt une indemnité de remplacement du revenu, une aide financière palliant une perte de revenu, une aide financière compensant certaines incapacités ou toute autre indemnité au même effet en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme, de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement ou d'une loi autre qu'une loi du Québec qui a le même effet que celles énumérées ci-dessus, elle doit tout de même être admissible à des prestations d'assurance salaire d'un régime obligatoire pour être exonérée de ses cotisations. Des vérifications concernant l'admissibilité aux prestations d'assurance salaire doivent donc être effectuées par l'employeur avant qu'il ne déclare une personne en exonération de cotisation.
Depuis le
1er janvier 2000, la personne admissible à des prestations d'assurance salaire peut être exonérée de cotisation jusqu'à concurrence de 3 années de service, sur une période qui n'excède pas 3 années civiles. Cette période de 3 années civiles débute au moment où la personne participante est reconnue invalide selon son régime d'assurance salaire obligatoire. De plus, cette période de 3 années civiles inclut le délai de carence. Le délai de carence correspond au nombre de jours compris entre le début d'une période d'invalidité reconnue selon le régime d'assurance salaire prévu aux conditions de travail et le début du paiement des prestations d'assurance salaire. Ce délai est généralement d'un minimum de 5 jours ouvrables.
Le délai de carence peut être compensé ou non compensé par des congés de maladie :
- Si la personne écoule ses congés de maladie pendant son délai de carence, elle doit verser les cotisations à son régime pendant cette période. Dans un tel cas, la personne ne pourra pas atteindre le maximum de 3 années de service en exonération de cotisation, car son délai de carence compensé réduit le nombre de jours d'exonération pouvant être accordés.
- Si la personne n'écoule pas ses congés de maladie pendant son délai de carence (par exemple, si la personne ne dispose d'aucun jour de congé de maladie en réserve), on parle alors d'un délai de carence non compensé. Dans ce cas, la personne est exonérée de cotisation au régime de retraite pendant son délai de carence.
Par ailleurs, lorsqu'une personne effectue un retour progressif ou entame une période de réadaptation et qu'elle s'absente à nouveau pour la même invalidité, sa période d'exonération se poursuit lors de cette nouvelle période d'absence, mais n'est pas prolongée pour tenir compte du retour progressif ou de la période de réadaptation.
Donc, un maximum de 780 jours consécutifs d'exonération de cotisation au régime de retraite pour une même invalidité, peuvent être accordés à une personne par période d'invalidité.
Exemple 1
Une personne a 2 jours de congé de maladie en réserve lorsque débute sa période d'invalidité. Son délai de carence est de 5 jours. Elle écoule donc ses 2 jours de congé de maladie pour lesquels elle cotise au régime et est exonérée de cotisation pour les 3 jours restant ainsi que pour la période où elle reçoit des prestations d'assurance salaire. Puis, elle effectue un retour progressif pour un total de 100 jours, mais s'absente de nouveau pour la même invalidité. Dans ce cas, la période d'exonération de cotisation se poursuit tant que la personne reçoit des prestations d'assurance salaire. Toutefois, elle doit prendre fin au plus tard le 30 mars 2016. De plus, les 2 jours de congé de maladie et les 100 jours de retour progressif pour lesquels elle a cotisé au régime viennent réduire la période d'exonération maximale de 780 à 678 jours (780 – 102 = 678).
Exemple 2
Une personne écoule 60 jours de congé de maladie pendant son délai de carence. Elle cotise au régime sur ces 60 jours et est exonérée de cotisation pour les jours suivants, sans que la date du 30 mars 2016 soit dépassée. Elle pourrait donc se voir reconnaître jusqu'à 720 jours (780 – 60 = 720) en exonération de cotisation si son invalidité perdure jusqu'au 30 mars 2016 et qu'elle demeure admissible au versement de prestations d'assurance salaire pendant toute cette période.
Ces exemples illustrent que, peu importe la durée du délai de carence et le nombre de jours de congés de maladie qu'écoule la personne avant de bénéficier de prestations d'assurance salaire, le décompte des 3 années d'exonération de cotisation au régime de retraite commence dès le début de la période d'absence pour invalidité, soit le
1er avril 2013 dans tous ces exemples.
Donc, un maximum de 600 jours consécutifs (base de rémunération de 200 jours) ou de 780 jours consécutifs (base de rémunération de 260 jours) d'exonération de cotisation au régime de retraite pour une même invalidité, peuvent être accordés à une personne par période d'invalidité.
À titre d'exemple, si une période d'absence pour invalidité débute le
1er avril 2013, l'exonération de cotisation au régime de retraite prendra fin au plus tard le 30 mars 2016, soit au bout de 3 années civiles, peu importe que le délai de carence soit compensé ou non, ou qu'un retour progressif ait eu lieu. Voici 4 exemples qui illustrent comment s'applique l'exonération de cotisation dans le cas où un délai de carence précède le versement de prestations d'assurance salaire, en utilisant la date du
1er avril 2013 comme date de début d'invalidité.
Exemple 1
Une personne qui travaille sur une base de rémunération de 200 jours n'a aucun congé de maladie en réserve lorsque débute sa période d'invalidité. Son délai de carence est de 5 jours et elle ne reçoit pas de salaire pendant cette période. Puisqu'elle n'écoule aucun congé de maladie pendant son délai de carence, elle est exonérée de cotisation pendant ces 5 jours et pourrait se voir reconnaître jusqu'à 600 jours en exonération si sa période d'invalidité perdure jusqu'au 30 mars 2016 et qu'elle demeure admissible au versement de prestations d'assurance salaire pendant toute cette période.
Exemple 2
Une personne qui travaille sur une base de rémunération de 260 jours a 2 jours de congé de maladie en réserve lorsque débute sa période d'invalidité. Son délai de carence est de 5 jours. Elle écoule donc ses 2 jours de congé de maladie pour lesquels elle cotise au régime et est exonérée de cotisation pour les 3 jours restant ainsi que pour la période où elle reçoit des prestations d'assurance salaire. Puis, elle effectue un retour progressif pour un total de 100 jours, mais s'absente de nouveau pour la même invalidité. Dans ce cas, la période d'exonération de cotisation se poursuit tant que la personne reçoit des prestations d'assurance salaire. Toutefois, elle doit prendre fin au plus tard le 30 mars 2016. De plus, les 2 jours de congé de maladie et les 100 jours de retour progressif pour lesquels elle a cotisé au régime viennent réduire la période d'exonération maximale de 780 à 678 jours (780 – 102 = 678).
Exemple 3
Une personne rémunérée sur une base de 200 jours a 5 jours de congé de maladie en réserve lorsque débute son invalidité. Son délai de carence est d'un minimum de 5 jours. Elle écoule ses 5 jours de congé de maladie sur lesquels elle cotise et est exonérée pour les jours suivants, jusqu'à l'atteinte de 3 années de service, soit jusqu'au 30 mars 2016. Elle sera donc exonérée pour un maximum de 595 jours (600 – 5 = 595), pourvu qu'elle demeure admissible au versement de prestations d'assurance salaire pendant toute cette période.
Exemple 4
Une personne qui travaille sur une base de rémunération de 260 jours écoule 60 jours de congé de maladie pendant son délai de carence. Elle cotise au régime sur ces 60 jours et est exonérée de cotisation pour les jours suivants, sans que la date du 30 mars 2016 soit dépassée. Elle pourrait donc se voir reconnaître jusqu'à 720 jours (780 – 60 = 720) en exonération de cotisation si son invalidité perdure jusqu'au 30 mars 2016 et qu'elle demeure admissible au versement de prestations d'assurance salaire pendant toute cette période.
Ces exemples illustrent que, peu importe la durée du délai de carence et le nombre de jours de congés de maladie qu'écoule la personne avant de bénéficier de prestations d'assurance salaire, le décompte des 3 années d'exonération de cotisation au régime de retraite commence dès le début de la période d'absence pour invalidité, soit le
1er avril 2013 dans tous ces exemples.
Ces exemples illustrent que, peu importe la durée du délai de carence et le nombre de jours de congés de maladie qu'écoule la personne avant de bénéficier de prestations d'assurance salaire, le décompte des 3 années d'exonération de cotisation au régime de retraite commence dès le début de la période d'absence pour invalidité, soit le
1er avril 2013 dans tous ces exemples.
Il importe cependant de souligner que la période d'exonération de cotisation n'est pas limitée à 3 années de service pour la personne qui remplit certaines conditions. La personne doit faire partie d'un groupe d'employés bénéficiant d'un régime d'assurance salaire qui était obligatoire le 31 décembre 1989 en vertu des conditions de travail et qui prévoyait à cette date, et qui prévoit toujours, le versement de prestations d'assurance salaire jusqu'à ce que la personne atteigne 65 ans ou l'âge de la prise de la retraite. Notez que Retraite Québec exige un ensemble de preuves pour que ce bénéfice soit accordé. Veuillez communiquer avec nous pour valider l'admissibilité de vos employés à ce bénéfice.
La personne faisant partie d'un groupe d'employés visés qui est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire qui respecte ces critères pourra être exonérée de ses cotisations jusqu'à 65 ans, jusqu'à la fin de son invalidité ou jusqu'à sa retraite, pourvu que son lien d'emploi soit maintenu. L'employeur doit cependant s'assurer que la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire pour chacune des années où il la déclare en exonération de cotisation. Des preuves, telles que des attestations d'assurance confirmant le droit au paiement de prestations d'assurance salaire pour chacune des années, peuvent être exigées par Retraite Québec.
Pour plus d'information, consultez le chapitre Participation – Salaire admissible et cotisations.
Pratique
Pour nous permettre d'accorder cet avantage, indiquez dans le champ « Jours » le nombre total de jours ouvrables dans la période d'absence avec salaire exonéré, y compris :
- les jours de délai de carence non compensés par des congés de maladie, tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives (référez-vous à la définition du délai de carence plus haut)
- les jours d'invalidité pendant lesquels la personne reçoit des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire
- les jours pendant lesquels la personne reçoit des prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), y compris celles versées pour pallier une perte de revenu ou pour compenser certaines incapacités reçues en vertu de la
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement ou de la
Loi visant à favoriser le civisme, tout en étant admissible à des prestations d'assurance salaire au sens de sa convention collective ou de ses conditions de travail
- les jours pendant lesquels la personne reçoit des prestations de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) tout en étant admissible à des prestations d'assurance salaire au sens de sa convention collective ou de ses conditions de travail
- les jours pendant lesquels la personne reçoit une indemnité de la
CNESST pour un retrait préventif, même si elle n'est pas admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire (Vous ne devez pas inclure dans le champ « Jours » le délai prévu par la
CNESST, soit les 5 premiers jours ouvrables de cessation de travail, qui sont payés par l'employeur.)
- les jours non travaillés au cours d'un retour progressif accordé par certaines conventions collectives permettant à une personne travaillant à temps plein qui reçoit des prestations d'assurance salaire ou de la
CNESST depuis un certain temps de réintégrer son emploi, à temps partiel pour une période donnée, tout en conservant son droit à des prestations d'assurance salaire ou de la CNESST.
Inscrivez dans le champ « Salaire » le salaire auquel la personne aurait eu droit durant une ou des périodes d'absence à l'égard desquelles elle était admissible à des prestations d'assurance salaire ou recevait effectivement des prestations d'un régime. Le salaire exonéré est le salaire conformément au rythme de croissance de l'échelle salariale de la personne et des avancements d'échelon lorsqu'ils ont été accordés. Pour ce faire, il s'agit de multiplier le salaire quotidien auquel la personne aurait eu droit pour chaque période d'invalidité par le nombre de jours correspondant et d'additionner les montants de chaque période. Le salaire exonéré est donc toujours plus élevé que les prestations d'assurance salaire reçues.
Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit pour la période d'exonération comme si elle n'avait jamais été en absence avec salaire exonéré. Il pourrait arriver, dans certaines situations, que vous ayez à déclarer un montant de rétroactivité et qu'il n'y ait aucun jour ni salaire inscrit dans ces champs pour l'année courante. À titre d'exemple, cela pourrait se produire lorsqu'une personne n'a pas eu de jour d'invalidité durant l'année, mais en a eu dans une ou plus d'une année antérieure.
Particularités
Absence sans salaire soumise à cotisation
Pour une personne en période d'absence sans salaire à temps plein d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou en absence sans salaire à temps partiel à 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein à qui survient une période d'invalidité, déclarez sous le code d'absence A1 les jours qui étaient prévus au travail. Quant aux jours d'absence non prévus qui sont attribuables à l'absence sans salaire de 30 jours ou moins, ou à 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein, utilisez le code d'absence D2 pour déclarer ces jours ainsi que le salaire correspondant.
Exemple
Une personne a un poste à temps plein et est en congé le lundi de chaque semaine (20 % du temps de travail). Cette personne s'absente pour cause d'invalidité pour une durée totale de 2 semaines, soit 10 jours de travail. Sous le code d'absence A1, déclarez 8 jours et le salaire correspondant à ce nombre de jours. Sous le code d'absence D2, déclarez 2 jours et le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Annulation d'une période d'invalidité
Lorsque vous annulez une période d'invalidité (assurance salaire,
CNESST, etc.) et que cette période fait partie de l'année courante de la déclaration annuelle, déclarez ces jours d'absence sous un code d'absence différent de A1 ou en salaire cotisable, selon le cas. Le code d'absence à utiliser dépendra de la situation. Il pourrait s'agir d'une absence dans la catégorie « Absence pour laquelle le salaire est cotisable et le service est crédité » ou « Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est non crédité » comme les jours d'absence sans salaire (de plus de 30 jours civils consécutifs).
Si vos corrections touchent les années antérieures à la déclaration annuelle, remplissez le formulaire
Demande de modification des données de participation à un régime de retraite (RSP‑291) pour corriger les données.
Personnel cadre couvert par le régime d'assurance collective du secteur public et parapublic
Pour ces personnes, les jours d'invalidité à déclarer sous le code d'absence A1 sont les jours qui excèdent la cinquième journée d'invalidité. Inscrivez le nombre de jours d'invalidité ainsi que le salaire correspondant à ces jours dans les champs appropriés. Quant aux 5 premiers jours d'invalidité, ils sont inclus dans le salaire cotisable. Prenez note que ces 5 premiers jours d'invalidité ne prolongent pas la période d'exonération maximale pouvant être accordée.
Mise en disponibilité d'un membre du personnel enseignant recevant une partie de son salaire – centres de services scolaires, commissions scolaires et cégeps
Lorsqu'une période d'invalidité survient pour un membre du personnel enseignant mis en disponibilité (exclusif aux centres de services scolaires, commissions scolaires et cégeps) qui reçoit une partie de son salaire, utilisez le code d'absence A1 pour déclarer les jours d'absence et le salaire correspondant à ces jours en proportion du salaire versé dans le cadre des dispositions concernant la mise en disponibilité.
Quant à la partie du salaire non reçu, relativement aux dispositions de la mise en disponibilité, déclarez-la sous le code d'absence C3 dans le champ « Salaire » et, dans le champ « Jours », déclarez le nombre de jours correspondant à ce salaire.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé qui a eu des jours d'absence avec salaire exonéré pendant l'année scolaire et à qui le montant résiduel de contrat a été payé, utilisez le code d'absence A1 pour déclarer ces jours d'absence et le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Membre du personnel à temps partiel, occasionnel ou sur liste de rappel
Si la personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire, vous devez utiliser le code d'absence A1 pour déclarer les jours et le salaire correspondant à la période d'invalidité. Le nombre de jours exonérés de cotisation d'une personne est établi selon le pourcentage de temps de travail utilisé pour déterminer la prestation d'assurance salaire. Indiquez le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ».
Personne admissible à l'assurance salaire au cours de la période qui excède le service maximum
Pour une personne participant au
RRE, au
RRF, au
RRAS, au
RRPE, au
RRCE ou au
RREGOP qui a atteint le service maximum pour le calcul de sa rente de retraite et qui est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire, vous n'avez aucun code d'absence, ni aucun jour ou salaire à inscrire. Inscrivez le salaire auquel elle aurait eu droit durant cette période d'absence dans le champ « Salaire non cotisable » de la partie des données financières de base.
Personne admissible à d'autres prestations d'assurance salaire
Pour une personne admissible à des prestations d'assurance salaire d'un régime obligatoire, au sens de sa convention collective ou de ses conditions de travail, qui reçoit des prestations en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement ou de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), utilisez le code d'absence A1 pour déclarer les jours d'absence et le salaire correspondant au nombre de jours où cette personne est admissible à des prestations d'assurance salaire.
Pour la personne non admissible à des prestations d'assurance salaire d'un régime obligatoire qui reçoit des prestations en vertu des lois nommées précédemment ou de la
SAAQ, utilisez le code d'absence D2, D3 ou E3, selon la situation.
Personne participant au RREFQ
Le code d'absence A1 n'est pas utilisé pour une personne participant au
RREFQ qui est en congé pour invalidité. Déclarez ses jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ces jours, sous le code d'absence D3. Si vous désirez obtenir plus de détails, consulter la section
Jours d'absence pour maladie ou invalidité (D3).
Personne participant au RRCHCN
Le code d'absence A1 n'est pas utilisé pour une personne participant au
RRCHCN qui est pour invalidité. Déclarez ces jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ces jours, sous le code d'absence D3. Si vous désirez obtenir plus de détails, consultez la section
Jours d'absence pour maladie ou invalidité (D3).
Personne en période d'absence pour une situation prévue par sa convention collective
Si une personne est en période d'absence sans salaire prévue dans certaines conventions collectives et qu'une invalidité survient pendant cette période d'absence sans salaire, déclarez sous le code d'absence A1 les jours qui étaient prévus au travail selon l'entente relative à une période d'absence sans salaire, de même que le salaire correspondant à ces jours. Pour les jours prévus en absence selon l'entente, utilisez le code d'absence D6 pour les déclarer ainsi que pour déclarer le salaire correspondant.
Exemple
Une personne a un poste à temps plein et est en congé le lundi et le mardi de chaque semaine (selon une entente). Une invalidité d'une durée totale de 2 semaines survient, ce qui équivaut à 10 jours ouvrables. Déclarez donc 6 jours sous le code d'absence A1 et le salaire correspondant à ce nombre de jours. Sous le code d'absence D6, déclarez 4 jours et le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Personne qui bénéficie d'une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)
Pour la personne qui a signé une entente d'aménagement et de réduction du temps de travail avec son employeur et qui devient admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire, utilisez le code d'absence A1 pour déclarer son absence. Dans le champ « Jours », indiquez le nombre de jours calculés en fonction des heures normalement prévues selon ses conditions de travail, c'est-à-dire sans tenir compte de la réduction prévue par l'entente, de même que pour le salaire à inscrire dans le champ « Salaire ». Indiquez le salaire correspondant au nombre de jours d'absence sans tenir compte de la réduction prévue par l'entente.
Personne en congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
Lorsqu'une personne est en congé sabbatique à traitement différé et qu'elle est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire, diverses mesures peuvent s'appliquer, selon que l'invalidité survient avant, pendant ou après que la personne a pris son congé. Pour plus de détails, consultez la section
Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) (C1 ou C2).
Personne en départ progressif
Lorsqu'une personne a signé une entente de départ progressif avec son employeur et que survient une période d'invalidité, utilisez le code d'absence A1 pour déclarer ces jours d'absence. Le nombre de jours d'absence de la période d'invalidité est calculé comme s'il n'y avait jamais eu d'entente de départ progressif. De même, inscrivez le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Personne en retour progressif
Pour une personne en retour progressif, utilisez le code d'absence A1 pour les jours non travaillés et pour lesquels la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire en vertu de son régime obligatoire d'assurance salaire. Indiquez le nombre de jours non travaillés dans le champ « Jours » ainsi que le salaire correspondant dans le champ « Salaire ». Un tel retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période d'invalidité au-delà de la limite permise même si le nombre maximal de jours n'est pas atteint. Pour plus d'information, consultez le chapitre
Participation – Salaire admissible et cotisations.
Le salaire correspondant au nombre de jours travaillés est inclus dans le champ « Salaire cotisable » de la partie concernant les données financières de base.
Personne en retour progressif durant la troisième année d'exonération de cotisation
Pendant la troisième année d'exonération de cotisation, la personne peut se prévaloir d'un retour progressif dans ses tâches habituelles si les dispositions de sa convention collective le permettent. Utilisez le code d'absence A1 pour les jours non travaillés et pour lesquels la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire en vertu de son régime obligatoire d'assurance salaire. Indiquez le nombre de jours non travaillés dans le champ « Jours » ainsi que le salaire correspondant dans le champ « Salaire ». Prenez note qu'un tel retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période d'invalidité au-delà de la limite permise, même si le nombre maximal de jours n'est pas atteint. Pour plus d'information, consultez le chapitre
Participation – Salaire admissible et cotisations
Le salaire correspondant au nombre de jours travaillés est inclus dans le champ « Salaire cotisable » de la partie concernant les données financières de base.
Participante en retrait préventif
Vous devez utiliser le code d'absence A1 pour déclarer la période durant laquelle la participante reçoit l'indemnité de remplacement du revenu de la
CNESST prévue par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Inscrivez la durée de cette période en nombre de jours de même que le salaire correspondant dans les champs appropriés. Cela s'applique même si la participante n'est pas admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire.
Récupération des congés de maladie anticipés
Vous devez utiliser le code d'absence A1 pour déclarer les jours d'absence pour lesquels une personne a anticipé des congés de maladie dans le champ « Jours » s'il y a récupération des congés anticipés lors de la démission de la personne ou du remboursement de la réserve de congés de maladie pendant l'année, et inscrire le salaire exonéré. Cette période est considérée comme un délai de carence non compensé.
Notez que si cette récupération touche des congés anticipés de l'année précédente, il se pourrait, dans certains cas, que vous ayez à corriger les données de l'année précédente.
Vérifiez si les conditions de travail de la personne permettent cette situation.
Congé de maternité (B1)
Une période d'absence pour congé de maternité est accordée à l'employée en vertu de ses conditions de travail. Les dispositions du régime de retraite prévoient la reconnaissance d'un nombre maximal de jours pour cette période, et l'employée n'a rien à débourser. Il en est de même pour les employées occasionnelles depuis leur adhésion au RREGOP en 1987 et 1988.
Depuis le 1er janvier 1989, la reconnaissance du congé de maternité se fait automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur.
Pour les congés de maternité en cours le
1er janvier 1989 ou qui se sont terminés avant cette date, l'employée peut demander que cette période lui soit reconnue en remplissant et en transmettant à Retraite Québec le formulaire
Demande de rachat d'une ou de périodes d'absence (RSP-727-ABS), lequel est prescrit conformément à la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. L'employeur concerné recevra de Retraite Québec une demande d'information via le Service en ligne destiné aux employeurs.
Les conditions à respecter se rattachant à chacune des périodes sont indiquées dans le
tableau 5.1 - Congé de maternité, présenté dans ce chapitre. Reportez-vous également à ce tableau pour connaître le nombre de jours reconnus en fonction des différentes périodes concernées.
En vertu des dispositions du régime de retraite, l'employée peut se voir reconnaître jusqu'à 135 jours ouvrables si elle a bénéficié, en vertu de ses conditions de travail, d'une prolongation de son congé de maternité.
Cependant, vous devez vous référez à chacune des conventions collectives, car le nombre de jours de congé de maternité est déterminé selon celles-ci. Depuis le 1er janvier 2006, la majorité des conventions collectives accordent 21 semaines, soit un maximum de 105 jours ouvrables pour une base de rémunération de 260 jours. En l'absence de convention collective ou de conditions de travail, un congé de maternité d'une durée maximale de 18 semaines continues est accordé selon la Loi sur les normes du travail (LNT). Il peut être de durée plus longue si l'employeur y consent.
En vertu des dispositions du régime de retraite, l'employée peut se voir reconnaître jusqu'à 135 jours ouvrables si elle a bénéficié, en vertu de ses conditions de travail, d'une prolongation de son congé de maternité.
Cependant, vous devez vous référez à chacune des conventions collectives, car le nombre de jours de congé de maternité est déterminé selon celles-ci. Depuis le 1er janvier 2006, la majorité des conventions collectives accordent 21 semaines, soit un maximum de 105 jours ouvrables. En l'absence de convention collective ou de conditions de travail, un congé de maternité d'une durée maximale de 18 semaines continues est accordé selon la Loi sur les normes du travail (LNT). Il peut être de durée plus longue si l'employeur y consent.
Pour une personne rémunérée sur une base de 200 jours dont le congé de maternité chevauche la période estivale du 1er juillet au 31 août, aucun jour d'absence en congé de maternité ne lui est reconnu pendant cette période, puisqu'aucun service ne lui aurait été normalement reconnu.
Particularité pour le personnel enseignant des centres de services scolaires francophones qui sont membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
À partir de la période estivale 2022, le congé de maternité est suspendu pendant la période estivale (période comprise entre la fin de l'année scolaire et le début de l'année scolaire suivante). Si le congé a débuté avant la fin de l'année scolaire, il est suspendu durant la période estivale et se poursuit au début de la nouvelle année scolaire. Lorsque le congé de maternité devait débuter pendant la période estivale, son début est reporté à une date ultérieure selon l'entente entre le personnel enseignant et le centre de services scolaire. Ces modalités s'appliquent uniquement au personnel enseignant à temps plein, sous réserve de la semaine de relâche, qui s'applique aussi au personnel enseignant à temps partiel.
Exemples
- Personne à temps plein qui commence un congé de maternité le 1er juin : le congé de maternité reconnu est divisé en deux périodes. La première période s'étend du 1er juin au 30 juin, et la deuxième débute le premier jour du calendrier de paie de l'année scolaire pour totaliser le nombre de semaines de congé de maternité prévu dans les conditions de travail (habituellement 21 semaines).
- Enseignante à temps plein qui donne naissance à son enfant le 1er août : le congé de maternité débute le premier jour du calendrier de l'année scolaire et se poursuit jusqu'à l'atteinte du nombre de semaines de congé de maternité prévu dans les conditions de travail (habituellement 21 semaines), si c'est ce qui est conclu avec le centre de services scolaire.
Pour l'employée à temps partiel titulaire d'un poste, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au nombre d'heures prévu au poste dont elle est titulaire (pourcentage du poste) au moment du congé. Cependant, si au cours des 20 semaines qui précèdent le début du congé, le pourcentage de temps de travail moyen est supérieur au pourcentage de son poste, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au pourcentage de temps de travail moyen. Pour l'employée à temps partiel non titulaire d'un poste avec un pourcentage déterminé, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au pourcentage de temps de travail moyen au cours des 20 semaines précédant le début du congé de maternité.
Lorsqu'une convention collective prévoit un congé de maternité plus long que celui reconnu par le régime de retraite, l'employée peut racheter l'excédent en jours d'absence sans salaire si elle remplit les conditions nécessaires.
Tableau 5.1 – Congé de maternité
Période | Nombre de jours reconnus | Conditions | Particularités |
---|
En cours le
1er juillet 1965 ou qui a débuté après, mais a terminé avant le
1er juillet 1973 | 90 maximum | Faire une demande. Participer au régime à la date de transmission de la demande de rachat. Avoir été enseignante au sens du
RRE ou avoir cotisé au Fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement en vertu de la huitième partie de la Loi de l'instruction publique au moment du congé. Avoir cotisé au Fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement en vertu de la huitième partie de laLoi de l'instruction publique, au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 12 mois précédant la date du début du congé. Avoir cotisé Voir la Note 1 à nouveau au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 24 mois suivant l'année de la fin du congé. Le rachat de la période du congé doit compléter dans une proportion d'au moins 95 % l'année scolaire au cours de laquelle a eu lieu le congé. | S'il y a eu le rachat d'une période incluant le congé de maternité, seul le coût de ce congé est remboursé, avec ou sans intérêt, selon le régime en vertu duquel le rachat a été fait. |
En cours le
1er juillet 1973 ou qui a débuté après, mais a terminé avant le
1er juillet 1976 | 90 maximum | Faire une demande. Participer au régime de retraite concerné à la date de transmission de la demande de rachat. Avoir cotisé Voir la Note 1 au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 12 mois précédant le congé. Avoir cotisé Voir la Note 1 à nouveau au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 24 mois suivant l'année de la fin du congé. | S'il y a eu le rachat d'une période incluant le congé de maternité, seul le coût de ce congé est remboursé, avec ou sans intérêt, selon le régime en vertu duquel le rachat a été fait. L'employée qui a acquis un crédit de rente à la suite du transfert d'un
RCR ou du rachat d'une période qui précède immédiatement son adhésion au
RREGOP est réputée avoir cotisé au
RREGOP dans les 12 mois précédant son congé, et les jours du congé de maternité précédant immédiatement l'adhésion au
RREGOP sont reconnus pour l'admissibilité seulement. |
En cours le
1er juillet 1976 ou qui a débuté après, mais a terminé avant le
1er juillet 1983 | 90 à 120 maximum | Faire une demande. Participer au régime à la date de transmission de la demande de rachat. Avoir cotisé Voir la Note 1 au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 12 mois précédant le congé. Avoir cotisé Voir la Note 1 à nouveau au
RRE, au
RRF ou au
RREGOP dans les 24 mois suivant l'année de la fin du congé. | S'il y a eu le rachat d'une période incluant le congé de maternité, seul le coût de ce congé est remboursé, avec ou sans intérêt, selon le régime en vertu duquel le rachat a été fait. |
En cours le
1er juillet 1983 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 | 100 à 130 maximum | Faire une demande. Participer au régime de retraite concerné à la date de transmission de la demande de rachat. | L'employée peut faire reconnaître un congé de maternité qui n'a jamais été reconnu même s'il se trouve dans une période remboursée. Ce congé doit avoir été obtenu en vertu du même régime de retraite que celui auquel l'employée participe aujourd'hui. |
Qui a débuté après le 31 décembre 1988, mais avant le
1er janvier 2006 | 100 à 130 maximum | Aucune demande ne doit être faite. | Le congé est reconnu automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur. |
Qui a débuté après le 31 décembre 2005 | 105 à 135 maximum | Aucune demande ne doit être faite. | Le congé est reconnu automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur. |
- Une employée est réputée avoir cotisé si elle a versé des cotisations régulières, si elle en a été exonérée ou encore si elle a racheté une période de service, et ce, même si ses cotisations ont été remboursées. Revenir à la référence
Congé de maternité pour une employée occasionnelle avant 1988
Depuis le 16 mars 1995, une employée qui participe au
RREGOP et qui a le droit de racheter le service qu'elle a effectué alors qu'elle avait le statut d'emploi occasionnel dans la période allant du
1er juillet 1973 au 31 décembre 1987 (du
1er juillet 1973 au 31 décembre 1986 pour les employées sur liste de rappel du réseau de la santé et des services sociaux) peut racheter un congé de maternité dont elle a bénéficié en vertu des dispositions sur les congés parentaux prévues par ses conditions de travail.
L'employée peut demander le rachat de cette période en remplissant et en transmettant à Retraite Québec le formulaire
Demande de rachat d'une ou de périodes d'absence (RSP-727-ABS), lequel est prescrit conformément à la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. L'employeur concerné recevra de Retraite Québec une demande d'information via le Service en ligne destiné aux employeurs. Le maximum de jours rachetables, jusqu'à concurrence de 120 ou de 130 jours, selon le cas, est déterminé par les conditions de travail applicables lors du congé. Le nombre de jours reconnu est proportionnel au pourcentage du temps de travail moyen au cours des 20 semaines précédant le début du congé (référez-vous aussi à la section
Service comme occasionnelle ou occasionnel dans le chapitre « Rachat de service »).
Le tableau de la page suivante présente les conditions de travail relatives au congé de maternité dans la fonction publique et les 2 réseaux avant 1988. Il aide l'employeur à déterminer le statut de l'employée ainsi que son droit au rachat du congé de maternité.
Tableau 5.2 – Congé de maternité accordé aux employées occasionnelles
| Santé et services sociaux Employée occasionnelle avec droit de rappel | Fonction publique Employée occasionnelle avec droit de rappel | Éducation et fonction publique Employée occasionnelle sans droit de rappel |
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Acquisition du statut d'employée occasionnelle | L'employée acquiert ce statut à la date d'inscription sur une liste de rappel, qu'une période d'affectation débute ou non à cette date. | L'employée acquiert ce statut à la date du début d'une affectation. L'employée acquiert un droit de rappel si elle remplit certaines conditions. | L'employée acquiert ce statut à compter de la date du début d'une affectation et uniquement durant la période d'affectation. |
---|
Droit au congé de maternité | Les congés de maternité sont accordés depuis au moins l'entrée en vigueur de la convention collective 1973‑1976. Cette disposition s'applique au cours d'une période d'affectation de la même façon et pour la même durée que pour une employée régulière, et ce, même si l'affectation prend fin avant l'expiration de cette période. Cette disposition s'applique également entre 2 périodes d'affectation. | Les congés de maternité sont accordés selon les catégories suivantes : -
depuis 1978 aux employées engagées pour une période supérieure à un an pour un projet spécifique
- depuis 1979 aux employées engagées pour une période inférieure à un an en raison d'un surcroît de travail
- depuis 1986 aux personnes qui occupent un emploi saisonnier dont le nom paraît sur une liste de rappel.
Cette disposition s'applique seulement au cours d'une période d'affectation et se termine automatiquement à la fin de cette période. Cette disposition ne s'applique pas entre 2 périodes d'affectation. | Aucun congé de maternité n'est accordé. |
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Perte du statut d'employée occasionnelle | L'employée perd ce statut à la date à laquelle son nom est retiré de la liste de rappel (rupture du lien d'emploi). | L'employée perd ce statut à la date à laquelle son nom est retiré de la liste de rappel (rupture du lien d'emploi). | L'employée perd ce statut à la date de la fin de la période d'affectation. |
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Pratique
Déclaration de la période d'absence
Pour nous permettre d'accorder un congé de maternité, remplissez les champs « Jours », « Salaire » et « Montant de rétroactivité », s'il y a lieu. Pour en savoir davantage sur la notion de congé de maternité et les conditions à respecter, consultez chacune des conventions collectives, s'il y a lieu.
Inscrivez dans le champ « Jours » le nombre de jours ouvrables au cours desquels une employée était en congé de maternité.
Inscrivez dans le champ « Salaire » le salaire auquel aurait eu droit cette employée si elle n'avait pas bénéficié d'un congé de maternité. Vous devez multiplier le salaire quotidien auquel elle aurait eu droit durant son absence par le nombre de jours inscrit dans le champ « Jours ».
Vous devez remplir le champ « Montant de rétroactivité » lorsqu'une employée a eu un congé de maternité durant la période couverte par le versement d'un montant de rétroactivité. Dans le champ « Montant de rétroactivité » inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel l'employée aurait eu droit pour la période du congé de maternité comme si elle n'avait jamais été en congé de maternité, c'est-à-dire à 100 % du salaire. Il pourrait arriver, dans certaines situations, que vous ayez à déclarer un montant de rétroactivité uniquement dans le champ « Montant de rétroactivité » et qu'il n'y ait aucun jour ni salaire à inscrire dans les champs « Jours » et « Salaire » pour l'année courante. À titre d'exemple, cela pourrait se produire lorsqu'une employée n'a pas eu de congé de maternité durant l'année, mais en a eu un dans une ou plus d'une année antérieure.
Prenez note que les semaines supplémentaires de prestations d'assurance parentale payées par le Régime québécois d'assurance parentale ne font pas partie du congé de maternité. Considérez ces absences dans la catégorie « Absence pour laquelle le salaire est non cotisable et le service est non crédité » et déclarez-les sous le code d'absence E1 à titre de « Congé parental ». Consultez la section Congé parental (E1), au besoin.
Selon certaines conventions collectives, le congé de maternité peut être prolongé si l'état de santé de l'enfant l'exige. Cette prolongation doit être déclarée comme une absence sans salaire.
Particularités
Participante en retrait préventif
Cette période diffère du congé de maternité. Indiquez une absence A1 pour la période durant laquelle la participante reçoit l'indemnité de remplacement du revenu de la CNESST prévue par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Inscrivez la durée de cette période en nombre de jours de même que le salaire correspondant dans les champs appropriés. Cela s'applique même si la participante n'est pas admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire.
Employée travaillant à temps plein en absence sans salaire à temps partiel
Inscrivez le nombre de jours de congé de maternité prévus par la convention collective ou les conditions de travail de l'employée comme si celle-ci était à temps plein.
Employée occasionnelle, saisonnière ou mise à pied de façon temporaire
Inscrivez le nombre de jours pendant lesquels l'employée est en congé de maternité seulement pour la période comprise entre la date du début et la date de la fin de la période de travail prévue, de même que le salaire correspondant.
Exemple
Une employée embauchée chaque année pour une période de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin, et dont le congé de maternité débute le 1er avril, n'a droit qu'aux jours compris entre le 1er avril et le 30 juin comme jours d'absence pour un congé de maternité.
Participante au RREFQ
Le code d'absence B1 n'est pas utilisé pour une participante au RREFQ qui s'absente pour un congé de maternité. Déclarez ces jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours, sous le code d'absence D4.
Participante au RRCHCN
Le code d'absence B1 n'est pas utilisé pour une participante au RRCHCN qui s'absente pour un congé de maternité. Déclarez ces jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours, sous le code d'absence D4.
Mise en disponibilité
Lorsqu'une enseignante mise en disponibilité (exclusif aux centres de services scolaires, commissions scolaires et cégeps) se prévaut des droits relatifs au congé de maternité, utilisez le code d'absence B1 pour déclarer son nombre de jours d'absence et le salaire correspondant à ce nombre de jours. Accordez à l'employée les mêmes avantages que ceux auxquels elle aurait eu droit si elle n'avait pas été mise en disponibilité.
Montant résiduel de contrat pour une enseignante travaillant dans un établissement privé
Pour une enseignante travaillant dans un établissement privé qui a reçu un montant résiduel de contrat au 30 juin et qui a été en congé de maternité durant l'année scolaire, utilisez le code d'absence B1 pour les jours en congé de maternité et déclarez le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Participante en congé sabbatique à traitement différé durant la période de congé ou durant la période de travail
Lorsqu'une entente de congé sabbatique à traitement différé (CTSD) a été conclue entre une participante et son employeur et que la participante se prévaut des droits relatifs au congé de maternité, la participation à l'entente de CSTD peut être annulée, suspendue ou poursuivie. Ce sont les conditions de travail de l'employée qui encadre cette situation. Pour plus d'information, consultez la section Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) (C1 ou C2).
Si l'entente est suspendue, la participation à l'entente de congé sabbatique à traitement différé sera prolongée d'une période équivalente à celle du congé de maternité, si les conditions de travail de la participante le prévoient et si le CSTD continue de respecter les règles fiscales.
Participante qui bénéficie d'une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) pendant un congé de maternité
La participation de la participante en congé de maternité pendant un ARTT est calculée comme si la participante ne bénéficiait pas de la mesure d'ARTT.
Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) (C1 ou C2)
Le congé sabbatique à traitement différé (CSTD) est une mesure qui permet à une personne de s'absenter pour une période déterminée dans le cadre d'une entente avec son employeur. Selon cette entente, la personne accepte de différer une partie de son salaire pendant qu'elle travaille pour recevoir le salaire retenu pendant son congé. La personne qui bénéficie d'un CSTD se voit reconnaître le même service et le même salaire que si elle n'avait pas participé à une telle entente.
Pour qu'une personne puisse se prévaloir d'un CSTD, cette mesure doit être prévue dans sa convention collective, à laquelle le gouvernement est partie prenante (entente prise avec le gouvernement), ou dans ses conditions de travail déterminées par le gouvernement.
Un organisme qui n'est pas lié à une convention collective à laquelle le gouvernement est partie prenante ou dont les conditions de travail du personnel ne sont pas déterminées par le gouvernement doit être désigné par un décret pour qu'une personne puisse bénéficier de cette mesure.
Une demande en ce sens doit être adressée au :
Secrétariat du Conseil du trésor
Direction générale des régimes collectifs et de l'actuariat
Édifice J
875, Grande-Allée Est, RC 123
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone : 418 643‑1529
Numéro sans frais : 1 866 552‑5158
Télécopieur : 418 643‑9226
L'autorisation d'un CSTD relève entièrement de la responsabilité de l'employeur et chacune des ententes doit respecter la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et les conditions de travail de la personne en lien d'emploi.
Pour que les avantages du congé sabbatique à traitement différé soient reconnus, la personne doit respecter toutes les conditions suivantes :
- avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail
- conclure une entente avec son employeur
- différer une partie de son salaire pendant un maximum de 4,5 années
- prendre un congé d'au plus 1 an pendant l'entente
- respecter les règles fiscales.
Les droits reconnus par rapport aux régimes de retraite sont :
- une pleine année de service pour l'admissibilité aux prestations et pour le calcul de la rente de retraite dans le cas d'une personne en lien d'emploi à temps plein et, dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, une pleine année de service pour l'admissibilité aux prestations et une partie d'année pour le calcul de la rente de retraite, pour chaque année ou partie d'année de participation à l'entente
- le salaire admissible que la personne aurait reçu si elle ne s'était pas prévalue d'une telle entente.
Une personne ne peut pas demander un CSTD lorsqu'elle est en départ progressif (référez-vous à la section Départ progressif plus loin dans ce chapitre).
La personne peut avoir, en cours d'entente, une journée ou plusieurs journées d'absence sans salaire, un congé pour invalidité ou, dans le cas d'une employée, un congé de maternité, ou elle peut recevoir, au cours d'une certaine période, 100 % de son salaire.
L'employeur doit nous informer du CSTD dans sa déclaration annuelle.
L'employeur doit retenir la cotisation prévue au régime de retraite auquel la personne participe sur la partie du salaire versée à la personne. Ces cotisations doivent être calculées à l'aide du même pourcentage de salaire admissible pour toutes les années visées par l'entente.
Exemple d'une entente de CSTD pour une personne en base 260
- Durée du congé :12 mois
- Durée de l'entente :5 ans à 80 % du salaire
Année de l'entente | Salaire admissible | Salaire versé (80 %) | Salaire différé (20 %) | Service reconnu |
---|
1 | 40 000 $ | 32 000 $ | 8 000 $ | 1,0000 |
2 | 41 000 $ | 32 800 $ | 8 200 $ | 1,0000 |
3 | 42 000 $ | 33 600 $ | 8 400 $ | 1,0000 |
4 | 43 000 $ | 34 400 $ | 8 600 $ | 1,0000 |
5 (congé) | 44 000 $ | 35 200 $ | 0 $ | 1,0000 |
Le pourcentage du salaire versé doit être le même pour toutes les années de l'entente, peu importe à combien s'élèvent les versements du salaire différé. Dans la situation présentée, le pourcentage du salaire versé représente 80 % et la personne visée diffère le versement de 20 % de son salaire à chacune des années pour financer la période de congé qui se déroule à l'an 5.
En ce qui concerne les cotisations au régime de retraite, elles sont calculées sur le salaire que la personne reçoit chaque année, soit sur 32 000 $ pour la première année, sur 32 800 $ pour l'année suivante et ainsi de suite.
Par contre, pour chacune des années de l'entente, le salaire admissible et le service sont reconnus à 100 % dans le régime pour le calcul de la rente, comme si la personne ne s'était pas absentée.
Voici un extrait des données de participation à inscrire dans le service en ligne pour la première et la cinquième année de l'entente.
Année 1 : l'employé bénéficie de son entente de CSTD pendant toute la période visée par le calendrier de paie de la DA. Il travaille selon son horaire régulier et reçoit 80 % de son salaire à l'échelle.
Le nombre de jours de salaire différé à inscrire dans la section « Absences » correspond à :
Nombre de jours d'entente de CSTD visés par le calendrier de paie x % de salaire différé = 260 jours x 20 % = 52 jours
Année 5 : l'employé est en congé et est rémunéré à 80 % du salaire à l'échelle qu'il aurait reçu s'il n'y avait pas eu d'entente.
Le nombre de jours de salaire différé à inscrire dans la section « Absences » correspond à :
Nombre de jours d'entente de CSTD visés par le calendrier de paie x % de salaire différé = 260 jours x 20 % = 52 jours
Placement du salaire différé dans un établissement financier
Pour la participante ou le participant qui choisit de financer son congé en plaçant le salaire différé dans un établissement financier, l'argent versé au cours du congé représente la somme des salaires différés et non le pourcentage du salaire admissible déterminé par l'entente.
Lorsque l'entente de CSTD prévoit le placement du salaire différé dans un établissement financier, les cotisations salariales pour la période du congé sont calculées en proportion du salaire admissible prévu pour toutes les années visées par l'entente, même si la somme différée que la participante ou le participant reçoit réellement au cours de la période de congé est différente.
Jours d'absence à temps complet
Pour toutes les journées d'absence à temps complet survenues pendant une entente de CSTD, deux situations sont possibles.
- Jours d'absence à temps complet d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins. Selon les conditions de travail, dans une telle situation, l'entente de CSTD peut être maintenue ou suspendue. Dans les deux cas, la cotisation est obligatoire pendant les jours d'absence.
- Si l'entente est maintenue, les jours cotisés obligatoirement correspondent au nombre de jours d'absence multiplié par le pourcentage du salaire reçu pendant l'entente de CSTD. Par exemple, dans le cas d'une entente de CSTD à 80 % qui est maintenue, la cotisation est obligatoire pour la période d'absence et elle est calculée en fonction du pourcentage de l'entente, soit 80 %.
- Si l'entente est suspendue et prolongée, les cotisations versées pour les jours cotisés obligatoirement correspondent à celles qui seraient réellement versées s'il n'y avait pas d'entente de CSTD.
- Jours d'absence à temps complet d'une durée de plus de 30 jours civils consécutifs. L'entente est suspendue et prolongée d'une période équivalente à celle de la suspension. Cette période d'absence sans salaire est rachetable.
Jours d'absence en raison de l'invalidité
Une entente de CSTD peut se poursuivre, être suspendue, être annulée ou prendre fin en raison de l'invalidité de la personne.
Les circonstances entraînant la poursuite, la suspension, l'annulation, ou la fin prématurée d'un CSTD en raison de l'invalidité sont prévues dans les conditions de travail de la personne. Veuillez-vous y référer.
Paramètres spécifiques établis par le gouvernement et pouvant se retrouver dans les conditions de travail
L'invalidité débute avant le congé et perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié.
L'invalidité débute pendant le congé.
L'entente se poursuit, et la personne continue de recevoir son salaire différé. À sa date prévue de retour, si la personne est toujours invalide et qu'elle est admissible à des prestations d'assurance salaire, elle est réputée être en absence avec salaire exonéré (A1). Ses prestations d'assurance salaire sont calculées à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente.
L'invalidité débute après le congé.
L'invalidité se prolonge au-delà de 2 années (ou au-delà de la période déterminée par les conditions de travail de la personne).
Obligations ou règles fiscales
Les règles fiscales prévoient certains critères pour qu'une personne qui bénéficie d'un congé sabbatique à traitement différé (CSTD) profite du traitement fiscal approprié. Si l'entente de CSTD ne satisfait pas à ces critères, la personne pourrait subir des conséquences non seulement fiscales, mais également sur sa rente de retraite en cas d'annulation de l'entente.
Ces règles prévoient notamment que :
- l'impôt est prélevé sur le salaire versé chaque année pour toute la durée de l'entente
- le facteur d'équivalence est calculé sur le salaire que la personne aurait reçu chaque année pour toute la durée de l'entente si elle n'avait pas bénéficié d'un CSTD
- le congé doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de 6 ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés, même en cas d'invalidité
- après le congé, sauf dans certaines situations hors du contrôle de l'employé, la personne doit réintégrer physiquement son emploi et offrir une prestation régulière de travail pour une durée au moins égale à celle du congé auprès de son employeur ou d'un autre employeur assujetti au régime de retraite, si ce dernier accepte de poursuivre l'entente de CSTD. Il n'est pas obligatoire que la réintégration se fasse immédiatement après le congé. La personne peut donc, par exemple, prendre des jours d'absence sans salaire à la suite du congé initialement prévu par l'entente
- la durée du congé doit être d'au moins 3 mois s'il est pris pour des études ou d'au moins 6 mois pour toute autre raison et d'au plus 12 mois
- le congé doit être pris de façon consécutive
- le pourcentage de salaire différé ne peut pas excéder 33 1/3 % par année civile
- au cours de l'année de congé prévue par l'entente, la personne ne peut recevoir de son employeur, ni d'un autre employeur qui a un lien de dépendance avec son employeur, aucun salaire autre que la somme correspondant au pourcentage de son salaire fixé pour la durée de l'entente en plus des avantages sociaux que l'employeur paie habituellement.
Annulation ou fin prématurée d'une entente
Les circonstances ayant pour effet d'annuler une entente ou d'y mettre fin sont celles qui sont prévues dans les conditions de travail de la personne. C'est à l'employeur de nous informer lorsqu'il est en présence d'une de ces circonstances. Soulignons que nous pouvons toujours vérifier si les circonstances prévues par les conditions de travail sont respectées, puisque nous devons veiller à l'application des modalités prévues par la loi. Notez que l'annulation et la fin prématurée d'une entente ont des conséquences différentes à l'égard du régime de retraite.
Annulation d'une entente de CSTD
Principales circonstances pouvant mener à l'annulation d'une entente de CSTD :
- La personne se désiste unilatéralement de l'entente.
- La personne débute une période d'invalidité avant la prise du congé et choisit de ne pas poursuivre l'entente.
- En cours d'entente ou dans la période durant laquelle la personne est tenue de revenir au travail, si cette période est après la fin de l'entente :
- Elle prend sa retraite
- Elle démissionne
- Elle prend une préretraite au sens des conventions collectives
- Elle est congédiée ou mise à pied.
Dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ayant pour effet d'annuler une entente de CSTD :
- La personne diffère une partie de son salaire sur plus de 4,5 années.
- Le pourcentage de salaire que reçoit la personne durant l'entente est différent des pourcentages prévus par ses conditions de travail.
- La durée du congé est supérieure à une année.
Conséquences de l'annulation d'une entente de CSTD
Si le congé n'a pas été pris, l'employeur doit rembourser à la personne le salaire qui a été différé. Le salaire admissible reconnu est celui qui aurait été versé à la personne si elle n'avait pas été en CSTD, et son service lui est crédité en totalité. L'employeur doit également percevoir les cotisations salariales correspondant au salaire non versé sur le salaire différé remboursé.
Cependant, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de cette année doivent servir à compléter les cotisations requises pour que soit reconnu le service complet pour chacune des autres années pendant lesquelles la personne n'a reçu qu'une partie de son salaire. Le salaire admissible alors reconnu est celui que la personne aurait reçu s'il n'y avait pas eu d'entente. Quant au congé, il n'est pas reconnu, et la personne pourrait racheter cette période si elle respecte les conditions relatives au rachat de jours d'absence sans salaire.
L'employeur doit nous informer par écrit lorsque l'entente de CSTD est annulée. Pour ce faire, il doit remplir, pour chacune des années concernées, le formulaire Demande de modification des données de participation à un régime de retraite (RSP-291) et faire les modifications permettant que les droits et les prestations de la personne soient correctement reconnus.
Il doit également nous fournir la raison pour laquelle l'entente est annulée et la date à laquelle l'événement est survenu afin que nous puissions corriger les données de participation.
Fin prématurée d'une entente de CSTD
Principales circonstances pouvant mettre fin à une entente :
- La personne décède.
- L'invalidité de la personne se prolonge au-delà de 2 ans ou au-delà de la période déterminée par les conditions de travail de la personne.
- La personne est mutée, reçoit une promotion ou est affectée à un autre poste, sauf si son nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente.
- La personne est mise en disponibilité, sauf si son nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente.
Conséquences de la fin prématurée d'une entente de CSTD
Si le congé n'a pas été pris, l'employeur doit rembourser à la personne le salaire qui a été différé, sans intérêt. Si le congé a été pris, le salaire versé pendant cette période n'est pas exigible. De plus, aucun rajustement du salaire admissible, du service ni des cotisations ne doit être apporté pour la période au cours de laquelle l'entente a eu cours. Par conséquent, le salaire admissible et le service crédité de chaque année visée par l'entente (y compris celle du congé) sont reconnus en totalité par le régime de retraite, jusqu'à la date de l'événement qui y met fin.
L'employeur doit nous informer par écrit lorsque l'entente de CSTD prend fin. Il doit également nous fournir la raison pour laquelle l'entente a pris fin et la date à laquelle l'événement est survenu.
Pratique
Déclaration de l'absence
Pour nous permettre d'accorder ces avantages, remplissez les champs « Jours », « Salaire » et « Montant de rétroactivité », s'il y a lieu. Pour en savoir davantage sur la notion de congé sabbatique à traitement différé, consultez chacune des conventions collectives, s'il y a lieu.
Lorsqu'une telle entente est signée, utilisez le code d'absence C1 pour déclarer le congé sabbatique à traitement différé durant la période de l'entente pendant laquelle la personne est en congé. Vous devez utiliser le code d'absence C2 pour déclarer le congé sabbatique à traitement différé durant la période de l'entente pendant laquelle la personne est au travail.
Durant la période de congé ou durant la période de travail d'une personne en CSTD, remplissez les champs « Jours », « Salaire » et « Montant de rétroactivité », s'il y a lieu.
Inscrivez dans le champ « Salaire » le salaire différé non reçu durant l'année ainsi que le nombre de jours correspondant au salaire non reçu dans le champ « Jours ».
Vous devez remplir le champ « Montant de rétroactivité » lorsqu'une personne était en CSTD durant la période couverte par un montant de rétroactivité. Dans le champ « Montant de rétroactivité » inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit pour la période du CSTD comme s'il n'y avait jamais eu d'entente. Il pourrait arriver, dans certaines situations, que vous ayez à déclarer un montant de rétroactivité uniquement dans le champ « Montant de rétroactivité » et qu'il n'y ait aucun jour ni salaire à inscrire dans ces champs pour l'année courante. À titre d'exemple, cela pourrait se produire lorsque vous versez un montant de rétroactivité et que la personne n'est pas ou n'est plus à votre service ou encore qu'il n'y a pas d'entente de CSTD dans l'année concernée pour cette personne.
Prenez note que le salaire versé à la personne durant la période de congé ou durant la période de travail d'un CSTD fait partie du salaire cotisable.
Particularités
Jours d'absence à temps complet
Pour toutes les périodes d'absence à temps complet survenues durant une entente de CSTD, il y a 2 situations possibles. Voici la manière dont vous devez effectuer la déclaration annuelle :
- Absence à temps complet d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins (selon les conditions de travail, l'entente de CSTD peut être maintenue ou suspendue et prolongée)
- Si l'entente est maintenue, utilisez le code d'absence D2 et indiquez le nombre de jours d'absence réduit selon le pourcentage prévu à l'entente de CSTD et du salaire correspondant. Pour les codes d'absence C1 ou C2, selon la situation, indiquez, dans le champ « Salaire », la partie du salaire différé relative à l'entente de CSTD.
- Si l'entente est suspendue et prolongée, utilisez le code d'absence D2, indiquez le nombre de jours d'absence et le salaire correspondant. Pour les codes d'absence C1 ou C2, selon la situation, suspendez l'entente durant l'absence sans salaire.
- Jours d'absence à temps complet d'une durée de plus de 30 jours civils consécutifs
- Utilisez le code d'absence E3 et indiquez le nombre de jours d'absence et le salaire correspondant sans tenir compte du pourcentage prévu à l'entente. Pour les codes d'absence C1 ou C2, selon la situation, suspendez l'entente pendant que la personne prend des jours d'absence sans salaire.
Période d'absence en raison d'une invalidité
Pour une personne qui est en congé sabbatique à traitement différé et qui commence une période d'invalidité pendant laquelle elle est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire, voici comment vous devez effectuer la déclaration annuelle :
Si l'invalidité survient pendant le congé sabbatique
Vous devez utiliser le code d'absence C1, car l'entente de CSTD se poursuit, et la personne continue de bénéficier de son congé et de recevoir son salaire différé. Elle n'est pas réputée être en absence avec salaire exonéré pendant son congé.
Si la personne est toujours en invalidité lorsque le congé prend fin et qu'elle est admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire, elle est réputée être en absence avec salaire exonéré, et vous devez utiliser le code d'absence A1 (absence avec salaire exonéré).
Si l'invalidité survient après que la personne a pris son congé
Vous devez saisir 2 codes d'absence dans cette situation : le code d'absence C2 (congé sabbatique à traitement différé) durant la période de travail et le code d'absence A1 (absence avec salaire exonéré).
- Pour le code d'absence C2 (congé sabbatique à traitement différé) durant la période de travail, la proportion du salaire attribuable à ce code est calculée par la multiplication du salaire annuel établi selon le calendrier de paie en vigueur par le pourcentage prévu dans l'entente de congé sabbatique à traitement différé pour la partie du salaire différé et par le pourcentage de temps travaillé. Inscrivez le résultat dans le champ « Salaire » et le nombre de jours correspondant à ce salaire dans le champ « Jours ». Vérifiez si les conditions de travail de la personne travaillant à temps partiel permettent qu'un CSTD soit accordé.
- Pour le code d'absence A1 (absence avec salaire exonéré), la proportion du nombre de jours attribuable à ce code est calculée par la multiplication du nombre de jours en absence avec salaire exonéré pour lesquels la personne est admissible aux prestations d'un régime d'assurance salaire obligatoire par le pourcentage prévu dans l'entente de congé sabbatique à traitement différé pour la partie du salaire versé et par le pourcentage de temps travaillé. Inscrivez le résultat dans le champ « Jours » et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ».
Si l'invalidité survient avant le congé et qu'elle se poursuit jusqu'à la date prévue du congé
Si les conditions de travail de la personne le prévoient, et ce, dans le respect des règles fiscales, la personne peut poursuivre son entente et reporter son congé ou bien annuler son entente de CSTD. De plus, si l'invalidité survient pendant la dernière année de l'entente, la personne peut suspendre son entente jusqu'à la fin de son invalidité.
- Si elle décide de poursuivre l'entente et de reporter le congé, vous devez saisir le code d'absence A1 (absence avec salaire exonéré) pour la période au cours de laquelle la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire d'un régime obligatoire. La façon d'utiliser ce code est la même que celle décrite ci-dessus (référez-vous à la partie intitulée « Si l'invalidité survient après que la personne a pris son congé »).
Lorsque l'invalidité cesse et que le congé débute, vous devez utiliser le code C1. Si la personne revient au travail avant le début de son congé, vous devez utiliser le code C2.
- Si elle décide d'annuler l'entente, les modalités de l'entente qui devient nulle s'appliquent dans cette situation. Ainsi, vous déclarerez les jours d'absence avec salaire exonéré comme s'il n'y avait jamais eu d'entente en utilisant le code d'absence A1. Cette option oblige généralement l'employeur à effectuer des corrections aux années antérieures à l'aide du formulaire Demande de modification des données de participation à un régime de retraite (RSP-291).
- Si elle décide de suspendre et de prolonger l'entente, le CSTD est suspendu et il est prolongé par la suite d'une période équivalente à celle de la suspension. Si l'entente de CSTD est suspendue, la personne est réputée être en absence avec salaire exonéré (A1) pendant la période de suspension.
Combinaison d'une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et d'un congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
Lorsque les conditions de travail permettent la combinaison d'une entente d'aménagement et de réduction du temps de travail et d'une entente de congé sabbatique à traitement différé, voici la manière dont vous devez faire la déclaration annuelle pour cette personne :
Congé de maternité durant une entente de CSTD
Une participante peut se prévaloir des droits relatifs au congé de maternité durant une entente de CSTD. Si ses conditions de travail le prévoient et dans le respect des règles fiscales, la participante peut annuler, suspendre ou poursuivre son entente de CSTD.
- Si le congé de maternité survient avant le CSTD, l'entente peut être annulée ou suspendue et prolongée d'autant de semaines que dure le congé de maternité, jusqu'à la période maximale prévue dans les conditions de travailet selon les règles fiscales. Si le CSTD est suspendu et prolongé, inscrivez le nombre de jours en congé de maternité (B1) comme s'il n'y avait jamais eu d'entente de CSTD, et inscrivez-le dans le champ « Jours ». Dans le champ « Salaire », indiquez le salaire correspondant au nombre de jours inscrit.
- Si le congé de maternité survient après le CSTD, l'entente est suspendue et prolongée. Inscrivez les données comme indiqué au point précédent.
- Si le congé de maternité survient pendant le CSTD, l'entente se poursuit, car le congé de CSTD ne peut être interrompu pour aucune raison (règles fiscales).
Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) après l'atteinte du service maximum
Vous ne devez pas remplir les champs « Jours » et « Salaire » pour la personne en CSTD après l'atteinte du service maximum, car aucune cotisation n'est calculée sur ce salaire, puisque la personne a cessé de cotiser à son régime de retraite. Par conséquent, inscrivez le salaire auquel la personne aurait eu droit durant cette période d'absence dans le champ « Salaire non cotisable » de la partie concernant les données financières de base seulement.
Personne travaillant à temps partiel ou occupant un emploi saisonnier
Lorsqu'une personne travaillant à temps partiel ou occupant un emploi saisonnier bénéficie d'une entente de CSTD, déclarez sa période d'absence en utilisant les codes d'absence C1 ou C2, selon la situation, et inscrivez son salaire différé non reçu durant l'année et le nombre de jours correspondant en fonction du pourcentage de temps travaillé. Vérifiez si les conditions de travail de la personne permettent cette situation.
Exemple : Personne travaillant à temps partiel
Pour une personne travaillant à temps partiel à 60 % qui opte pour un CSTD à 80 %, bien que 20 % de son salaire régulier soit différé et qu'elle ne reçoive en fait que 48 % du salaire d'une personne travaillant à temps plein, inscrivez « 60 » dans la case « Partiel – % du temps » et le salaire non versé, soit 12 % (60 % × 20 %) du salaire équivalent à temps complet, sous les codes d'absence C1 ou C2 de la partie concernant les données financières variables.
La personne ne revient pas au travail pour une période équivalente à son congé
L'entente de CSTD doit être annulée, puisqu'elle ne respecte pas l'une des conditions prévues par les règles fiscales. Vous devez donc corriger les données de participation au dossier et, pour les années antérieures, nous faire parvenir le formulaire Demande de modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-291).
Les codes C1 et C2 devront être annulés et, si le congé a été pris, des absences E3 (absence sans salaire) devront être déclarées au dossier. Le salaire admissible devra également être rajusté, et les cotisations devront être recalculées.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et qu'elle a eu des jours d'absence non payés durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence C1 ou C2.
Mise en disponibilité (C3)
Congé de préretraite (C4)
Départ progressif (D1)
Le départ progressif est une mesure qui permet au membre du personnel régulier participant au
RREGOP, au
RRPE, au
RRAS, au
RRF, au
RRE ou au
RREFQ de réduire le nombre de ses heures de travail avant de prendre sa retraite sans réduire le service et le salaire qui lui sont normalement reconnus par son régime de retraite.
Pour que les avantages du départ progressif soient reconnus, la personne doit respecter toutes les conditions suivantes :
- Faire partie du personnel régulier, à temps plein ou à temps partiel.
- Cumuler au moins 3 mois de service pour l'admissibilité chez un ou des employeurs assujettis à l'un des régimes de retraite du secteur public que nous administrons.
- Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail, et ne jamais en avoir bénéficié.
- Obtenir au préalable une attestation de notre organisme confirmant qu'à la fin de l'entente de départ progressif, la personne sera admissible à une rente de retraite; toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit être acceptée par notre organisme.
- Avoir droit à une rente immédiate, avec ou sans réduction, à la fin de l'entente.
- Conclure une entente avec son employeur d'une durée d'au moins 12 mois et d'au plus 60 mois.
- Avoir travaillé 40 % ou plus du temps normal d'une personne travaillant à temps plein, et ce, pour chacune des années de l'entente.
- Les jours considérés comme du temps travaillé aux fins du départ progressif sont les jours pour lesquels un salaire est versé, soit : les jours de travail, les jours de vacances annuelles, les jours de congé de maladie (exonérés ou non) et les jours fériés. De plus, les heures supplémentaires reprises dans l'horaire de travail régulier sous la forme d'un congé payé peuvent être considérées comme du temps travaillé si les conditions de travail de la personne le lui permettent. Tous les autres jours d'absence (avec ou sans maintien de la cotisation) sont exclus du calcul du temps travaillé.
- Une personne qui est mise à pied de façon cyclique est considérée comme une employée ou un employé à temps partiel. Ainsi, le temps qu'elle ou il a travaillé doit être calculé selon la base de rémunération (200 ou 260 jours) et non en fonction de la période réellement travaillée. Par exemple, si un employé sur une base de rémunération de 260 jours cotisables, à temps partiel et dont le poste est à 40 % du temps normal d'une personne travaillant à temps plein diminue son temps de travail à 80 % de ce poste, son temps de travail correspond à 32 % d'un poste à temps plein. Il ne respecte pas le minimum requis de 40 % pour bénéficier d'une entente de départ progressif. Toutefois, si un employé à temps partiel qui occupe un poste à 50 % du temps normal d'une personne travaillant à temps plein diminue son temps de travail à 80 % de ce poste, son temps de travail correspond à 40 % d'un poste à temps plein. Puisqu'il respecte le minimum requis de 40 %, il peut bénéficier d'une entente de départ progressif. (Réf. : 37054N).
- Prendre sa retraite à la fin de l'entente.
Lorsqu'une personne en départ progressif a des jours d'absence sans salaire, elle doit continuer de respecter toutes les conditions du départ progressif, particulièrement celle concernant les 40% de temps travaillé au minimum et le maximum de 5 ans d'entente, pour que l'entente soit maintenue.
À partir du 30 juin 2024, une personne qui participe au RREGOP peut prolonger son entente de départ progressif au-delà de la période de 5 ans si elle en convient par écrit avec son employeur au moins 6 mois avant la date de fin de l'entente initiale et si ses conditions de travail le prévoient. Cette prolongation peut s'étendre sur une période d'une à cinq années, mais la durée totale de l'entente prolongée ne peut pas dépasser sept ans. L'entente peut être prolongée à plusieurs reprises pourvu qu'elle respecte toujours les conditions pour qu'une personne y ait droit. Les ententes de départ progressif qui étaient en cours le 30 juin 2024 et dont la date de fin est avant le 31 mars 2025 peuvent être prolongées, même si le délai de 6 mois prévu n'est pas respecté.
Notez que les membres du personnel saisonniers et occasionnels ne sont pas admissibles au départ progressif.
Une personne peut bénéficier de la mesure de départ progressif une seule fois, même si elle change de régime, par exemple si elle passe du
RREGOP au
RRPE, sauf si l'entente est annulée avant la date fin prévue.
L'entente peut être conclue avec un seul employeur, sauf si l'un des deux est une association syndicale ou une association de cadres.
Les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ne permettent pas le chevauchement de la période du départ progressif et de la période du CSTD, car le départ progressif exige que la personne cotise sur 100 % du salaire qu'elle aurait reçu, alors que le CSTD exige que la personne cotise sur le salaire effectivement reçu. La personne peut cependant conclure une entente de départ progressif après la fin d'une entente de CSTD.
La personne doit remplir et transmettre le formulaire
Demande de confirmation d'admissibilité au départ progressif (267) pour obtenir notre attestation qu'à la fin de l'entente, elle sera admissible à une rente immédiate, avec ou sans réduction.
Si Retraite Québec a attesté que la personne participante serait admissible à une rente immédiate à la fin de son entente, mais qu'à l'expiration de l'entente, la personne n'a pas droit à la rente immédiate, l'entente est prolongée jusqu'à ce que la personne soit admissible à celle-ci.
Pour toute la période couverte par l'entente, les cotisations sont calculées en fonction du salaire que la personne aurait reçu si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure. Le service qu'elle aurait normalement accumulé et le salaire qui lui aurait normalement été versé sont reconnus par son régime de retraite.
Annulation ou fin prématurée d'une entente
Les circonstances justifiant qu'une entente de départ progressif devienne nulle ou prenne fin de façon prématurée, ainsi que la manière de traiter le service reconnu, le salaire admissible et les cotisations dans pareil cas sont déterminées dans les règlements d'application des régimes de retraite.
Annulation d'une entente
Circonstances ayant pour effet d'annuler une entente :
- Le temps travaillé est inférieur à 40 % du temps normal d'une personne travaillant à temps plein pour l'une des années de l'entente. Les jours d'absence sont exclus du temps travaillé considéré aux fins du départ progressif. Notez que les journées de salaire versées pour le travail régulier, les vacances annuelles, les journées de maladie (exonérées ou non) et les jours fériés sont considérés comme étant du temps travaillé.
- La personne cesse volontairement de participer à son régime de retraite au cours de la première année de l'entente, peu importe la raison.
- La personne met fin volontairement à son entente au cours de la 1re année, peu importe la raison.
- La personne ne cesse pas de participer à son régime de retraite à l'expiration de la période convenue, et il n'y a pas eu d'accord commun avec son employeur pour qu'elle continue de participer à son régime de retraite.
Conséquences de l'annulation d'une entente
Lorsque l'entente devient nulle, le salaire admissible, le service reconnu et les cotisations pour la période comprise de la date de début à la date d'annulation de l'entente sont ajustés à la baisse pour correspondre au salaire réellement versé, au service réellement effectué et aux cotisations qui sont recalculées à partir du salaire réellement versé ou, s'il y a lieu, au service que la personne aurait effectué si elle n'avait pas été admissible à l'assurance salaire.
De façon générale, l'annulation de l'entente nécessitera que des corrections soient apportées afin que le service crédité soit diminué et donnera lieu à des cotisations versées en trop, qui seront remboursées à la personne.
L'employeur doit nous informer par écrit de l'annulation de toute entente et faire les corrections nécessaires.
Notez que la personne dans cette situation pourrait racheter la période pendant laquelle elle n'a pas travaillé si elle respecte les conditions relatives au rachat de jours d'absence sans salaire.
Lorsque l'entente est annulée, elle est réputée n'avoir jamais existé. La personne conserve ainsi le droit de profiter de cette mesure ultérieurement.
Exemple
Une personne participant au
RREGOP à temps plein et dont le salaire annuel est de 45 000 $ signe une entente de départ progressif d'une durée d'un an débutant le
1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante. Toutefois, le 31 décembre de la première année de l'entente, elle annule cette dernière, car elle prend sa retraite, ce qui a pour effet d'annuler son entente, car moins d'un an s'est écoulé depuis le début de l'entente. Les tableaux ci-après comparent la participation de la personne au régime de retraite dans le cas où elle respecte l'entente avec la participation de la personne au régime dans le cas où elle ne la respecte pas (annulation de l'entente) :
Respect de l'entente
| Du
1er janvier au 30 juin | Du
1er juillet au 31 décembre | Total |
---|
Service travaillé | 0,5000 | (0,5000 × 60 %) = 0,3000 | 0,8000 |
---|
Service reconnu | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 |
---|
Salaire reçu | (45 000 $ × 0,5000) = 22 500 $ | (45 000 $ × 0,3000) = 13 500 $ | 36 000 $ |
---|
Salaire reconnu | 22 500 $ | 22 500 $ | 45 000 $ |
---|
Cotisations versées | (sur 22 500 $) = 845 $ | (sur 22 500 $) = 845 $ | 1 690 $ |
---|
Annulation de l'entente
| Du
1er janvier au 30 juin | Du
1er juillet au 31 décembre | Total |
---|
Service travaillé | 0,5000 | (0,5000 × 60 %) = 0,3000 | 0,8000 |
---|
Service reconnu | 0,5000 | 0,3000 (52 abs.) | 0,8000 |
---|
Salaire reçu | (45 000 $ × 0,5000) = 22 500 $ | (45 000 $ × 0,3000) = 13 500 $ | 36 000 $ |
---|
Salaire reconnu | 22 500 $ | 13 500 $ | 36 000 $ |
---|
Cotisations versées | (sur 22 500 $) = 845 $ | (sur 22 500 $) = 845 $ | 1 690 $ |
---|
Cotisations à verser | (sur 22 500 $) = 845 $ | (sur 13 500 $) = 507 $ | 1 352 $ |
---|
La personne a cotisé pour un total de 845 $ au cours des 6 derniers mois. Cette cotisation a été calculée sur un salaire équivalant à celui d'une personne travaillant à temps plein, soit 22 500 $. Puisque nous devons considérer qu'il n'y a jamais eu d'entente, cette personne aurait dû cotiser sur le salaire qu'elle a réellement reçu, soit 13 500 $, ce qui correspond à 507 $ de cotisations. Elle aura donc droit au remboursement des cotisations versées en trop, soit 338 $ (845 $ - 507 $). De plus, elle pourrait également racheter les 52 jours d'absence sans salaire durant cette période si elle respecte les conditions relatives au rachat d'une absence sans salaire.
Fin prématurée d'une entente
Circonstances ayant pour effet de mettre fin à une entente :
- La personne est mise à pied, congédiée ou mutée à un autre emploi visé à moins que, dans ce dernier cas, le nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente.
- La période d'absence avec salaire exonéré de la personne se prolonge au-delà des 2 premières années pour lesquelles elle reçoit des prestations d'assurance salaire, sauf si elle bénéficie d'une assurance salaire de longue durée qui lui donne droit à plus de 3 années de service en exonération de cotisation.
- La personne décède.
- La personne cesse volontairement de participer à son régime de retraite un an ou plus après la date du début de l'entente.
- La personne et l'employeur décident conjointement de mettre fin à l'entente un an ou plus après la date du début de l'entente.
- La personne devient visée par un de ces régimes : le
RRCE, le
RRCJAJ, le
RRCJQ, le
RRMSQ, le
RRMAN ou le RRAPSC.
Conséquences de la fin prématurée d'une entente
Lorsqu'une entente prend fin dans les circonstances énumérées précédemment, le salaire admissible, le service reconnu et les cotisations sont, pour la période comprise de la date du début à la date de la fin de l'entente, pleinement reconnus selon les termes de l'entente.
L'employeur doit, dans ce cas aussi, nous en informer par écrit.
Effets sur la rente du Régime de rentes du Québec
La personne qui désire signer une entente de départ progressif avec son employeur et dont le salaire admissible deviendrait inférieur au maximum des gains admissibles au Régime de rentes du Québec (RRQ) devrait s'informer auprès de Retraite Québec de l'effet du départ progressif sur la rente versée par le RRQ.
Pratique
Déclaration des jours d'absence
Pour être en mesure d'accorder ses droits à cette personne, remplissez les champs « Jours », « Salaire » et « Montant de rétroactivité », s'il y a lieu. Déclarez les jours d'absence attribuables à cette mesure dans le champ « Jours » et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure.
Déclaration des jours d'absence
Pour être en mesure d'accorder ses droits à cette personne, remplissez les champs « Jours », « Salaire » et « Montant de rétroactivité », s'il y a lieu. Déclarez les jours d'absence attribuables à cette mesure dans le champ « Jours » et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure.
Particularité
Personne en absence avec salaire exonéré
Lorsqu'une personne a conclu une entente de départ progressif avec son employeur et que survient une période d'absence avec salaire exonéré, utilisez le code d'absence A1 pour déclarer ces jours d'absence. Le nombre de jours d'absence avec salaire exonéré est calculé comme s'il n'y avait jamais eu d'entente de départ progressif. De même, inscrivez le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Prolongation de l'entente initiale de départ progressif
La prolongation de l'entente doit être déclarée dans la déclaration annuelle uniquement à l'aide du code d'absence « D1 ». Au besoin, Retraite Québec pourrait vous demander une copie de l'entente de prolongation ou la date de fin de la prolongation pour établir le droit d'une personne à celle‑ci.
Notez que nous pourrions également exiger une copie de l'entente si la date de fin de la prolongation est devancée ou si vous convenez, avec votre employé, de mettre fin à l'entente.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D1.
Absence sans salaire soumise à cotisation (D2)
Absence sans salaire soumise à cotisation
Les périodes d'absence sans salaire soumise à cotisation sont des périodes d'absence à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou des périodes d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein et cotisant au RREGOP, au RRCE, au RRE, au RRF, au RRPE, au RRAS, au RRMSQ ou au RRAPSC. Le maintien de la cotisation est obligatoire pour ce type d'absence.
Les périodes d'absence sans salaire soumise à cotisation sont des périodes d'absence à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou des périodes d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein et cotisant au RREGOP, au RRCE, au RRE, au RRF, au RRPE, au RRAS ou au RRAPSC. Le maintien de la cotisation est obligatoire pour ce type d'absence.
Le service et le salaire liés à cette période d'absence sont ceux qui seraient reconnus au régime de retraite si la personne ne s'était pas absentée.
Précision : S'il s'agit d'une période d'absence à temps partiel, pour que les avantages de la période admissible de salaire réduit lui soient reconnus, la personne doit avoir cumulé au moins 3 mois de service pour l'admissibilité chez un ou des employeurs assujettis à l'un des régimes de retraite du secteur public que nous administrons.
Particularités
Le maintien de la cotisation régulière au régime lors d'une absence sans salaire s'applique depuis le 1er janvier 2002 pour le
RREGOP, le
RRE, le
RRF et le
RRCE, et depuis le 1er juillet 2002 pour le
RRPE. Si l'absence chevauche le 1er janvier ou le 1er juillet 2002, selon le cas, seule la partie de la période de service qui excède la date d'entrée en vigueur de cette disposition est soumise à la cotisation régulière. Avant ces dates, ce type d'absence est déclaré comme étant une absence sans salaire (E3).
Absence sans salaire soumis à cotisation (D2) ou rachat de service
Jours d'absence planifiés et modifiés par un événement planifié ou imprévu
Certains événements, dans le cas de jours d'absence sans salaire planifiés, pourraient avoir pour effet de modifier rétroactivement le moyen qui était prévu pour que le service lié à ces jours d'absence (cotisation ou rachat de service) soit reconnu. Pour qu'une telle situation soit évitée, voici ce qui est convenu : un événement
imprévu ne peut jamais modifier le moyen initialement prévu pour que le service soit reconnu. Toutefois, un événement
planifié pourrait modifier le moyen de reconnaissance du service initialement prévu lorsque les conditions requises (ex. : durée, pourcentage) pour l'application de ce moyen ne sont plus remplies.
Trois situations problématiques sont présentées ci-après ainsi que la manière dont elles devront être traitées.
Jours d'absence planifiés et prolongés par un événement imprévu :
Une personne prend une journée d'absence sans salaire tous les vendredis durant une certaine période. Cette journée d'absence sans salaire à temps partiel à 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein. La cotisation doit donc être prélevée sur la paie de la personne pour cette journée d'absence. De façon imprévue, cette personne s'absente sans salaire une journée additionnelle (ex. : journée de grève) pendant cette période.
Solution
Étant donné qu'il s'agit d'une journée d'absence sans salaire planifiée qui entraîne une cotisation et qu'elle est prolongée par un événement imprévu, il faut traiter séparément la journée d'absence supplémentaire. Dans ce cas-ci, l'absence sans salaire à 20 % entraîne une cotisation, et la journée d'absence supplémentaire en entraîne une également.
Jours d'absence planifiés et prolongés par un événement planifié :
Une personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils consécutifs. Elle doit donc verser une cotisation. Avant la fin de cette période, elle obtient de son employeur l'autorisation de prolonger sa période d'absence, sans qu'il y ait interruption, de 30 autres jours civils consécutifs.
Solution
Étant donné que la période d'absence sans salaire planifiée est prolongée par un événement planifié, il n'y a pas lieu de traiter séparément les 2 périodes. Dans ce cas-ci, il faut donc considérer la période totale de 60 jours civils consécutifs, ce qui entraîne le remboursement des cotisations prélevées lors des 30 premiers jours et la possibilité pour la personne d'effectuer un rachat de service.
Pour plus de détail, consulter la section
Absence sans salaire (E3) de ce chapitre.
Jours d'absence planifiés écourtés par un événement planifié :
Une personne est en période d'absence sans salaire planifiée pendant 90 jours civils consécutifs. Elle doit donc faire un rachat pour se faire reconnaître son service. Après quelque temps, elle demande à son employeur de réduire la période d'absence à 20 jours et celui-ci acquiesce à sa demande.
Solution
Étant donné que la période d'absence sans salaire planifiée est écourtée par un événement planifié, le moyen prévu pour que le service soit reconnu, c'est-à-dire le rachat, est effectivement modifié pour devenir la cotisation, puisque la période d'absence est maintenant de 30 jours consécutifs ou moins.
Étalement de la réduction salariale
L'effet sur la paie de l'étalement de la réduction salariale sur une période plus longue que l'absence elle-même peut être contradictoire par rapport à l'absence réelle. De plus, c'est la période d'absence réelle (physique) qui sert à déterminer s'il s'agit d'un cas de cotisation ou de rachat de service, et non la réduction salariale.
Jours d'absence sans salaire dans le cadre d'une mesure de réduction de la masse salariale
Cette mesure prévoit que les jours d'absence sans salaire accordés n'ont pas pour effet de réduire le service ni le salaire reconnus au régime de retraite de la personne participante.
Entrée en vigueur le 1er juillet 1996, cette mesure continue de s'appliquer tant qu'elle est prévue dans les conditions de travail des personnes concernées.
Cette mesure s'adresse à toutes les personnes visées par une entente qui fait partie des conditions de travail, à laquelle le gouvernement est partie ou dont les modalités ne sont pas déterminées par le gouvernement (par exemple, les établissements d'enseignement privés), mais par l'employeur.
Une entente sur la réduction du salaire doit avoir été conclue entre l'employeur et tous les membres du personnel, sans exception.
L'attribution de jours d'absences sans salaire à titre compensatoire, par exemple pour des jours fériés ou pédagogiques, doit être prévu dans les conditions de travail des membres du personnel.
Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions du régime de retraite et selon les modalités prévues par les conditions de travail de la personne. Par conséquent, la cotisation au régime de retraite doit être calculée sur le salaire admissible de la personne. Ainsi, celle-ci cotise au régime de retraite sur le salaire non versé ou, si l'entente le prévoit, l'employeur assume la cotisation sur le salaire non versé.
Cette mesure ne concerne pas les périodes d'absence sans salaire prévues dans les conventions collectives ou les conditions de travail qui ne sont pas régies par les ententes sur la réduction des salaires; ces périodes d'absence sans salaire peuvent cependant être rachetées.
Pratique
Déclaration des jours d'absence
Pour accorder ses droits à cette personne, utilisez le code d'absence D2. Déclarez aussi dans les champs appropriés le nombre de jours d'absence et le salaire que la personne aurait reçu pendant une période d'absence d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou pendant une période d'absence à temps partiel à 20 % ou moins du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein. Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure.
Lorsqu'une journée d'absence de type D2 est jumelée à un cas d'invalidité, de maternité, d'aménagement et réduction du temps de travail, de congé sabbatique à traitement différé, consultez la section qui traite du type d'absence en question dans ce guide.
Jours d'absence sans salaire soumise à cotisation (D2) ou rachetable (E3)
Pour déterminer si un jour d'absence est une journée d'absence sans salaire soumise à cotisation ou une journée d'absence rachetable, il est nécessaire de vérifier, entre autres choses, si la journée d'absence planifiée est modifiée par un événement planifié ou imprévu. Pour plus de détail, consultez la section Absence sans salaire (E3) de ce chapitre.
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
Cette règle ne s'applique pas à la personne qui bénéficie d'une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans le cadre de laquelle l'employeur assume les cotisations salariales.
Jours d'absence sans salaire dans le cadre d'une mesure de réduction de la masse salariale
Ce type d'absence n'a pas pour effet de réduire le service ni le salaire reconnus par le régime de retraite. Par conséquent, la cotisation au régime de retraite doit être calculée sur le salaire admissible de la personne. Inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D2.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type D2 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D2.
Période d’absence pour maladie ou invalidité (D3)
La période d'absence pour maladie ou invalidité est une période durant laquelle une personne qui ne peut bénéficier de l'exonération de cotisation demande que le versement de sa cotisation à son régime de retraite soit maintenu en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou de la Loi sur les normes du travail (LNT).
La personne qui s'absente de son travail pour maladie, accident ou lésion professionnelle en vertu de la LATMP ou de la LNT cotise sur le salaire qu'elle recevrait si elle était au travail.
Ces situations sont peu nombreuses, car les dispositions de ces deux lois pouvant être invoquées par une personne participant au régime ne visent que la période d'absence d'une durée maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois ou d'une durée maximale de 104 semaines pour une absence causée par un préjudice corporel grave à l'occasion, ou résultant directement, d'un acte criminel la rendant incapable d'occuper son poste habituel en vertu de la LNT ou jusqu'à ce qu'une décision de la CNESST dispose de sa réintégration chez son employeur en vertu de la LATMP. Généralement, les personnes qui participent à des régimes de retraite du secteur public bénéficient, durant cette période, de l'exonération de cotisation (A1).
Notez que la personne doit faire une demande auprès de son employeur afin de bénéficier des dispositions de la loi qu'elle invoque (LNT ou LATMP).
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Sous le code d'absence D3, inscrivez le nombre de jours d'absence dans le champ « Jours » et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure.
Lorsqu'une absence de type D3 est jumelée à un congé de maternité, à une mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail, à un départ progressif ou à un congé sabbatique à traitement différé, consultez les sections qui traitent du type d'absence en question dans ce guide.
Particularité
Personne participant au RREFQ en période d'invalidité
Pour la personne participant au RREFQ qui s'absente pour une raison de santé, utilisez le code d'absence D3 afin de déclarer le nombre de jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Personne participant au RRCHCN en période d'invalidité
Pour la personne participant au RRCHCN qui s'absente pour une raison de santé, utilisez le code d'absence D3 afin de déclarer le nombre de jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type D3 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D3.
Jours d’absence pour obligations familiales ou parentales (D4)
Introduction
Les jours d'absence pour obligations familiales ou parentales sont des jours d'absence sans salaire prévus par la Loi sur les normes du travail (LNT) ou durant lesquels une personne s'absente pour un congé d'adoption ou un congé de paternité en vertu du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).
Congé d'adoption
Le congé d'adoption est prévu dans les conditions de travail de la personne. Il est généralement d'une durée de 10 semaines consécutives, et des cotisations sont prélevées pendant cette période d'absence.
Particularité pour le personnel enseignant à temps plein des centres de services scolaires francophones qui sont membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
À partir de la période estivale 2022, et ce, rétroactivement à cette période, si le congé d'adoption survient durant la période estivale, ce congé sera reporté à une date ultérieure après entente avec le centre de services scolaire. Le congé d'adoption qui aurait débuté avant la fin de l'année scolaire est suspendu pendant la période estivale et se poursuit au début de la nouvelle année scolaire.
Congé de paternité
Le congé de paternité correspond à une période déterminée par les conditions de travail pendant laquelle l'employeur autorise son employé à s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance de son enfant.
Depuis le 10 juin 2010 pour le
RREGOP, le
RRE, le
RRF et le
RRCE, depuis le 29 mai 2012 pour le
RRPE et depuis le 13 mars 2011 pour le
RRAPSC, les 5 semaines du congé de paternité avec indemnité sont déclarées comme des jours d'absence pour obligations familiales ou parentales (D4). L'employeur doit prélever les cotisations salariales à même l'indemnité qu'il verse au participant. Avant ces dates, cette période d'absence est rachetable (E3).
De plus, si aucune cotisation n'a été perçue pendant le congé de paternité parce que l'employeur n'a pas versé d'indemnité, ce congé est soumis aux mêmes dispositions que toute autre période d'absence sans salaire, c'est-à-dire que la période peut être rachetée ou la personne peut cotiser pour cette période. Si vous désirez obtenir plus de détails, consultez la section
Absence sans salaire (E3).
En vertu de certaines conventions collectives, le congé de paternité peut être prolongé si l'état de santé de l'enfant l'exige. Cette prolongation doit être déclarée comme une période d'absence sans salaire. Si vous désirez obtenir plus de détails, consultez la section
Absence sans salaire (E3).
Particularité pour le personnel enseignant à temps plein des centres de services scolaires francophones qui sont membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
À partir de la période estivale 2022, et ce, rétroactivement à cette période, si le congé de paternité survient durant la période estivale, ce congé sera reporté à une date ultérieure après entente avec le Centre de services scolaire. Le congé de paternité qui aurait débuté avant la fin de l'année scolaire est suspendu pendant la période estivale et se poursuit au début de la nouvelle année scolaire.
Congé de compassion
Dans cette catégorie d'absence, on inclut le
congé de compassion, c'est-à-dire tout congé non payé pour des raisons familiales ou parentales telles qu'une maladie ou un accident graves, une disparition, un suicide ou un décès à la suite d'un acte criminel. Pour ce congé, la personne peut demander que soient maintenues ses cotisations. Par contre, si elle ne désire pas les maintenir, vous devez déclarer les jours d'absence comme étant de type E5 en tenant compte que le congé est limité et qu'il varie selon les circonstances du congé (Cahier des normes ). De plus, même si le congé accordé par l'employeur est plus long que ce que prévoit la période maximale de la LNT, l'employeur doit limiter le nombre de jours du congé de compassion inscrit dans la déclaration annuelle sous les codes d'absences D4 ou E5.
Si vous désirez plus de détails, consultez la section
Congé de compassion (E5). Notez que la personne doit faire une demande auprès de son employeur afin de bénéficier des dispositions de la LNT.
Pratique
Les jours d'absence D4 doivent être cotisés sur le salaire que la personne recevrait si elle était au travail. Le salaire correspondant à ces jours d'absence est déclaré dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'une de ces mesures.
Particularité
Participante du RREFQ en congé de maternité
Pour la participante au RREFQ qui est en congé de maternité, utilisez le code d'absence D4 afin de déclarer le nombre de jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Participante du RRCHCN en congé de maternité
Pour la participante au RRCHCN qui est en congé de maternité, utilisez le code d'absence D4 afin de déclarer le nombre de jours d'absence, de même que le salaire correspondant à ce nombre de jours.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type D4 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D4.
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) (D5)
La mesure prévue dans les conditions de travail appelée « aménagement et réduction du temps de travail » (ARTT) permet à une personne de réduire son temps de travail dans son emploi sans réduire le salaire et le service qui lui auraient été reconnus par son régime de retraite si elle n'en avait pas bénéficié.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1996, cette mesure continue de s'appliquer tant qu'elle est prévue par les conditions de travail des employés.
La mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail est possible pour toutes les personnes visées par une entente.
Cette entente peut être conclue entre le gouvernement et le syndicat de ces personnes. Dans ce cas, elle doit faire partie de leurs conditions de travail.
Sinon, ce peut être une entente locale conclue avec l'employeur de ces personnes dans le cadre de laquelle le gouvernement ne représente pas l'une des parties ou dont les modalités ne sont pas déterminées par le gouvernement.
Cette mesure peut prendre diverses formes. Par exemple, la personne peut choisir de modifier une semaine de 35 heures en une semaine de 32 heures réparties sur 4 jours. Pour obtenir plus d'informations, consultez les conventions collectives.
Selon la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, la personne désireuse de se prévaloir de cette mesure doit avoir accumulé au moins 36 mois de service auprès d'un ou des employeurs assujettis à l'un des régimes de retraite du secteur public que nous administrons.
Les cotisations doivent nous être versées conformément aux dispositions du régime de retraite concerné et selon les modalités prévues par les conditions de travail de la personne. Par conséquent, la cotisation au régime de retraite doit être calculée sur le salaire admissible non réduit de la personne. Il est à noter que les cotisations salariales correspondant à la portion du salaire admissible qui n'est pas versée sont assumées par la personne participante et non par l'employeur.
Toute autre période d'absence sans salaire en cours qui est liée à la mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail peut être reconnue soit par une cotisation obligatoire, soit par un rachat de service, dans la mesure où les conditions de travail le permettent.
Enfin, le facteur d'équivalence à inscrire sur les relevés fiscaux doit être calculé sur la base du salaire admissible et du service prévus avant que la mesure d'aménagement et de réduction du temps de travail s'applique.
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Calculez le nombre de jours d'absence non payés en fonction des heures normalement prévues par les conditions de travail de la personne, c'est-à-dire sans tenir compte de la réduction prévue dans l'entente. Inscrivez le nombre dans le champ « Jours » et inscrivez le salaire correspondant dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue de cette mesure.
Lorsqu'une absence de type D5 est jumelée à un cas d'invalidité, de maternité ou de congé sabbatique à traitement différé, consultez la section qui traite du type d'absence en question dans ce guide.
Particularité
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type D5 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D5.
Jours d’absence pour toute autre situation prévue par les conditions de travail (D6)
Une personne peut demander le maintien de sa cotisation pendant une période d'absence sans salaire si ses conditions de travail le permettent, même si cette période d'absence ne correspond pas à des jours d'absence sans salaire soumis à cotisation (codes D1 à D5). La personne se fait alors créditer le salaire et le service qui lui auraient été reconnus par son régime de retraite si elle ne s'était pas absentée.
Exemple
Les enseignants syndiqués ou non des établissements d'enseignement privé peuvent se prévaloir de ces dispositions particulières pour des jours d'absence sans salaire pris parmi les journées pédagogiques prévues dans le calendrier scolaire.
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Si les conditions de travail de la personne le permettent, indiquez le code d'absence D6 pour déclarer cette période d'absence. Dans le champ « Jours », indiquez le nombre de jours calculés en fonction des heures normalement prévues selon ses conditions de travail, c'est-à-dire sans tenir compte de cette mesure ainsi que le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ». Dans le champ « Montant de rétroactivité », inscrivez, pour des années antérieures, le montant de rétroactivité auquel la personne aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'une telle mesure.
Particularité
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type D6 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence D6.
Congé parental (E1)
Le congé parental est une période d'absence sans salaire qui suit un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Il s'agit habituellement du congé parental prévu par le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et dans les conditions de travail de la personne (généralement d'une durée maximale de 2 ans). Depuis le 1er janvier 2002, si le congé parental est de 30 jours consécutifs ou moins, l'absence doit être déclarée comme une absence sans salaire soumise à cotisation (D2). Ne le confondez pas avec les 5 semaines du congé de paternité du RQAP (référez-vous aux informations sur le congé de type D4) et avec le congé de maternité (B1).
Si les conditions de travail de la personne ne lui permettent pas de se prévaloir d'un congé parental, elle peut alors bénéficier d'une période d'absence pour obligations familiales ou parentales (D4) selon la Loi sur les normes du travail. Ce type d'absence lui permet de maintenir sa cotisation à son régime. Si la personne ne souhaite pas maintenir sa cotisation au régime de retraite, elle peut tout de même obtenir un congé parental (E1) d'au plus 65 semaines selon la Loi sur les normes du travail.
À noter que ce type d'absence est rachetable. Pour obtenir plus d'information, consultez le chapitre Rachat de service.
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Lorsqu'une personne s'absente pour un congé parental à temps plein de plus de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à plus de 20 % du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein, indiquez le code d'absence E1 ainsi que le nombre de jours ouvrables au cours desquels la personne s'est prévalue de cette mesure et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans les champs appropriés.
Particularité
Personne travaillant à temps partiel
Inscrivez le code d'absence E1 et le salaire correspondant au nombre de jours pour lesquels la personne s'est absentée alors que, selon son horaire de travail, elle aurait dû travailler.
Période d’absence pour activité syndicale (E2)
Une personne peut être libérée à temps plein ou à temps partiel, avec ou sans salaire, afin d'occuper un emploi auprès d'un organisme syndical assujetti ou non et se prévaloir d'une période d'absence pour activité syndicale ou d'une période d'absence sans salaire (E2 ou E3), selon la situation.
La durée d'une libération pour activité syndicale est déterminée par les conditions de travail de la personne participante.
Pour se faire créditer une période d'absence sans salaire (E3), la personne doit remplir et transmettre à Retraite Québec le formulaire
Demande de rachat d'une ou de périodes d'absence (RSP-727-ABS) . Pour plus d'information, consultez le chapitre
Rachat de service. Quant à elle, la période d'absence pour activité syndicale (E2) n'est pas rachetable.
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Lorsqu'une personne s'absente sans salaire pour activité syndicale afin d'occuper un emploi auprès d'un organisme syndical assujetti, vous devez déclarer ces jours d'absence sous le code E2. Indiquez dans le champ « Jours », le nombre de jours ouvrables au cours desquels la personne s'est absentée ainsi que le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ». Les jours d'absence déclarés sous ce code ne sont pas rachetables.
Lorsqu'une personne s'absente sans salaire pour activité syndicale afin d'occuper un emploi auprès d'un organisme syndical non assujetti, vous devez déclarer ces jours d'absence sous le code d'absence D2 ou E3, selon la durée de l'absence, ainsi que le nombre de jours ouvrables au cours desquels la personne s'est absentée dans le champ « Jours » et le salaire correspondant à ce nombre de jours dans le champ « Salaire ».
Particularité
Personne travaillant à temps partiel
Inscrivez le code d'absence E2 et le salaire correspondant au nombre de jours pour lesquels la personne s'est absentée alors que, selon son horaire de travail, elle aurait dû travailler.
Absence sans salaire (E3)
Introduction
Une période d'absence sans salaire est une période d'absence à temps complet pour plus de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à plus de 20 % du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein qui est prévue aux conditions de travail de l'employé ou l'employée et autorisée par l'employeur, pour laquelle l'employé ou l'employée ne reçoit pas de rémunération et pendant laquelle une prestation de travail aurait été attendue de sa part ou possible s'il ne s'était pas absenté.
Si la période d'absence à temps complet est de moins de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel de moins de 20 % du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein, il s'agit plutôt de jours d'absence sans salaire soumise à cotisation (D2).
Ce type d'absence est rachetable. Pour se faire créditer une période d'absence sans salaire (E3), la personne doit remplir et transmettre à Retraite Québec le formulaire
Demande de rachat d'une ou de périodes d'absence (RSP-727-ABS) . Pour obtenir plus d'information, consultez le chapitre
Rachat de service.
Précision : S'il s'agit d'une période d'absence à temps partiel, pour que les avantages de la période admissible de salaire réduit lui soient reconnus, la personne doit avoir cumulé au moins 3 mois de service pour l'admissibilité chez un ou des employeurs assujettis à l'un des régimes de retraite du secteur public que nous administrons.
Particularités
Congé de préretraite prévu par les mesures de stabilité d'emploi (applicables aux cadres)
Les cadres du réseau de l'éducation et de la santé et des services sociaux qui sont visés par les mesures de stabilité d'emploi sont admissibles à la préretraite si leurs conditions de travail le permettent.
Durant la préretraite des cadres du réseau de la santé et des services sociaux, l'équivalent de leur salaire d'une année peut être étalé sur une période maximale de 36 mois, ce qui n'est pas possible pour les cadres du réseau de l'éducation. Pour le régime de retraite, les cadres du réseau de la santé et des services sociaux sont réputés être en
absence sans salaire (E3) pour la partie de service correspondant au salaire non versé et aux jours d'absence non payés. Pour se faire créditer ce service, ils doivent racheter la période d'absence sans salaire, sauf si l'étalement du congé de préretraite engendre une période d'absence sans salaire soumise à cotisation, soit une période d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps régulier d'un employé ou d'une employée à temps plein par année déclarée.
Pour plus de détails pour le rachat de service, consultez le chapitre
Rachat de service.
Jours d'absence sans salaire
Les notions suivantes (définition des jours d'absence sans salaire, des jours d'absence sans salaire à temps plein, des jours d'absence sans salaire à temps partiel, à l'exclusion des jours d'absence sans salaire et de la récupération des cotisations) s'appliquent aux jours d'absence E3, mais elles pourraient également s'appliquer à des jours d'absence de type D2, D6, E1 et E5.
Définition des jours d'absence sans salaire
Pour être considérée comme une période d'absence sans salaire, une période d'absence doit respecter chacune des conditions suivantes :
- elle doit être prévue aux conditions de travail de la personne
- elle doit être autorisée par l'employeur
- aucune rémunération ne doit avoir été versée à la personne pendant la période
- une prestation de travail de la personne aurait été attendue ou possible si elle ne s'était pas absentée.
Lorsque l'employée ou l'employé s'absente en raison d'une grève ou d'un lock-out ou en raison d'une suspension disciplinaire pour laquelle elle ou il ne reçoit pas de salaire, il s'agit également d'une journée d'absence sans salaire.
Cette définition fait en sorte que les périodes de mise à pied temporaire ne constituent pas des périodes d'absence sans salaire.
Jours d'absence sans salaire à temps plein
Un retour au travail, même d'une seule journée, met fin à la séquence de jours consécutifs d'une période d'absence. Les journées de fin de semaine et les congés fériés sont inclus dans les jours civils consécutifs. Une période d'absence sans salaire à temps plein calculée en jours civils débute le premier jour d'absence et se termine le dernier jour d'absence, inclusivement. Par exemple, le dernier jour d'absence sera le vendredi dans le cas où le retour au travail prévu est un lundi férié. Dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, les journées non travaillées du lundi au vendredi sont également incluses.
Une période d'absence sans salaire à temps plein ne se répète pas avec régularité au cours de la ou des semaines suivantes, ou même des mois suivants. Une journée d'absence sans salaire d'une seule journée ou moins constitue également une absence sans salaire à temps plein.
Jours d'absence sans salaire à temps partiel
Les jours fériés et les journées de fin de semaine ne sont pas inclus dans les jours ouvrables d'une période d'absence sans salaire.
Une période d'absence sans salaire à temps partiel a un caractère répétitif et est généralement prévue dans les conditions de travail. C'est alors l'ensemble de la période autorisée qui sert à déterminer le pourcentage d'absence de la période.
Il n'y a pas de durée minimale pour une période d'absence sans salaire à l'intérieur de laquelle on peut déterminer qu'il s'agit d'une période d'absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, sur une période de 4 semaines, des jours d'absence à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, totalisant 8 jours d'absence, entraînent un rachat de service, alors qu'une période d'absence à temps plein totalisant 20 jours d'absence entraîne une cotisation obligatoire.
La personne occupant un poste régulier et travaillant à temps plein qui a droit à un congé férié au cours d'une période d'absence sans salaire à temps partiel pour laquelle la cotisation obligatoire s'applique doit verser 100 % de la cotisation régulière pour ce congé férié et non le pourcentage auquel cette journée lui sera payée conformément aux conventions collectives.
Exclusions à la reconnaissance des jours d'absence sans salaire
Liste de rappel
La personne qui retire temporairement son nom d'une liste de rappel n'est pas considérée comme étant en période d'absence sans salaire. Cette période d'indisponibilité ne peut donc faire l'objet ni d'une cotisation ni d'un rachat de service.
Vacances annuelles
Les jours de vacances d'une personne occupant un poste régulier et travaillant à temps partiel pris en plus de ce que le pourcentage de travail de son poste accorde ne peuvent faire l'objet ni d'une cotisation ni d'un rachat de service, car ces jours ne sont pas considérés comme des vacances non payées auxquelles elle a droit, ni comme des jours d'absence sans salaire.
Récupération des cotisations
Absence sans salaire à temps plein
À compter de la première paie qui suit le retour au travail, l'employeur prélève 1,5 fois la cotisation régulière, soit une récupération pour les jours d'absence sans salaire par paie de 50 % de la cotisation régulière, ajoutée à 100 % de la cotisation régulière, jusqu'à l'acquittement complet.
Il peut arriver qu'il y ait fin d'emploi sans que la personne soit revenue au travail après la fin de l'absence sans salaire ou avant qu'elle ait acquitté la totalité des cotisations dues. Dans ce cas, même si l'employeur est incapable de récupérer les montants qui sont dus par la personne, cette dernière conserve la possibilité de racheter son absence s'il s'agit d'une absence de type E.
Absence sans salaire à temps partiel
L'employeur établit tout au long de la période d'absence la cotisation requise et la remet avec les cotisations régulières.
Pratique
Déclaration de la période d'absence
Pour ce type d'absence, déclarez le nombre de jours ouvrables au cours desquels la personne s'est absentée sous le code d'absence E3 ainsi que le salaire correspondant à ce nombre de jours dans les champs appropriés.
Particularités
Personne travaillant à temps partiel
Inscrivez le code d'absence E3 applicable et le salaire correspondant au nombre de jours pour lesquels la personne s'est absentée alors que, selon son horaire de travail, elle aurait dû travailler.
Jours d'absence sans salaire après l'atteinte du service maximum
Pour toute période d'absence sans salaire survenue après l'atteinte du service maximum et devant normalement être rachetée pour que le salaire correspondant soit reconnu, n'incluez pas dans la case « Salaire non cotisable » le salaire que la personne aurait dû recevoir pendant cette période d'absence. Utilisez le code E3 pour déclarer ces jours d'absence sans salaire et le salaire non versé correspondant. Pour que le salaire soit pris en considération dans le calcul de la rente de retraite, la personne doit demander le rachat de cette période. Si elle peut le faire, elle n'aura rien à verser, puisqu'il s'agit d'un rachat sans coût. Si vous désirez plus d'information, consultez la section Proposition de rachat du chapitre « Rachat de service ».
Jours d'absence sans salaire et autres mesures visant à diminuer le salaire dans le cadre d'ententes locales relatives aux compressions budgétaires
Les jours d'absence sans salaire prévues dans les conventions collectives et non régies par les ententes sur la réduction des salaires sont déclarées sous le code d'absence E3 pour une période d'absence à temps complet de plus de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à plus de 20 % du temps régulier. Indiquez la durée de cette période d'absence en nombre de jours de même que le salaire correspondant dans les champs appropriés.
Si la période d'absence à temps complet est de moins de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel de moins de 20 % du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein, il s'agit plutôt de jours d'absence sans salaire soumis à cotisation (D2).
Jours d'absence sans salaire lors d'un congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
Durant une période de CSTD, pour tout jour d'absence sans salaire pour lequel la participation au régime de retraite n'est pas maintenue, utilisez le code d'absence E3 et indiquez le nombre de jours d'absence et le salaire correspondant sans tenir compte du pourcentage indiqué dans l'entente. Pour obtenir plus de détails, consultez la section Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) (C1 ou C2).
- Pour une absence à temps complet d'une durée de plus de 30 jours civils consécutifs, utilisez le code d'absence E3 et indiquez le nombre de jours d'absence et le salaire correspondant sans tenir compte du pourcentage indiqué dans l'entente. Pour les codes d'absence C1 ou C2, selon la situation, suspendez l'entente durant la période d'absence sans salaire.
Personne qui occupe un emploi saisonnier ou qui est mis à pied temporairement
N'inscrivez aucun jour d'absence non payé sous le code d'absence E3 pour les jours correspondant aux jours pendant lesquels la personne a été mise à pied.
Jours d'absence sans salaire lors d'une mise en disponibilité
Tout jour d'absence sans salaire ou jour d'absence sans salaire soumis à cotisation doit être déclaré sous les codes d'absence correspondants (E3 ou D2), sans être multiplié par le pourcentage indiqué dans l'entente. Déclarez aussi le salaire correspondant à ces jours.
Vous devez diminuer le nombre de jours déclaré sous le code d'absence C3, mise en disponibilité, pour tenir compte de cette absence.
Montant résiduel de contrat pour une personne enseignant dans un établissement privé
Pour une personne enseignant dans un établissement privé, lorsque le montant résiduel de son contrat a été payé au 30 juin et que la personne a eu des jours d'absence non payés de type E3 durant l'année scolaire, inscrivez le nombre de jours d'absence non payés dans le champ « Jours » et le salaire correspondant dans le champ « Salaire », sous le code d'absence E3.
Personne non admissible à un régime d'assurance salaire obligatoire
Pour une personne qui n'est pas admissible à un régime d'assurance salaire obligatoire, indiquez le nombre de jours d'absence sans salaire et le salaire correspondant sous le code d'absence approprié.
- Pour une période d'absence sans salaire de 30 jours civils consécutifs ou moins, le code d'absence à utiliser est D2.
- Pour une période d'absence sans salaire de plus de 30 jours consécutifs, le code d'absence à utiliser est E3.
Si la personne invoque des dispositions de la Loi sur les normes du travail ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de maintenir sa participation, indiquez le code D3.
Personne prestataire de la CNESST
Pour une personne prestataire de la CNESST dont le lien d'emploi est maintenu au-delà des 3 années d'exonération de cotisation selon ses conditions de travail, utilisez le code d'absence E3 pour déterminer le nombre de jours d'absence sans salaire ainsi que le salaire correspondant. Toutefois, si ses conditions de travail lui permettent de bénéficier de l'exonération de cotisation au-delà des 3 premières années, utilisez plutôt le code d'absence A1.
Pour plus d'information, consultez les chapitres Participation – Salaire admissible et cotisations et Rachat de service.
Congé de compassion (E5)
Pratique
Introduction
Le congé de compassion est un congé non rémunéré prévu par la Loi sur les normes du travail (LNT) depuis le 3 mai 2003 durant lequel une personne est autorisée à s'absenter de son travail par son employeur parce qu'elle est éprouvée par un acte criminel, la disparition de son enfant ou le suicide d'un proche, ou encore parce qu'elle s'occupe d'un proche à la suite d'une maladie ou d'un accident grave.
Les congés en cours le 1er janvier 2012 ou débutés après cette date doivent être déclarés sous le code d'absence E5. Pour les congés pris avant le 1er janvier 2012, ils doivent être déclarés en jours d'absence sans salaire (E3).
Pour obtenir plus d'informations sur les périodes d'absence et leur durée maximale, consultez la section
Établissement du droit à un congé de compassion du Cahier des normes, disponible sur notre site Web.
Cette période d'absence est rachetable. Pour la racheter, la personne doit remplir et transmettre à Retraite Québec le formulaire
Demande de rachat d'une ou de périodes d'absence (RSP-727-ABS) . Pour obtenir plus d'information, consultez le chapitre
Rachat de service.
Pour déclarer un congé de compassion sous le code E5, la personne doit s'absenter pour l'une des
raisons prévu par la LNT , elle ne doit pas avoir demandé que sa cotisation soit maintenue auprès de son employeur et ces jours d'absence doivent être pris à temps complet et doivent être d'une durée de plus de 30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à plus de 20 % du temps régulier d'une personne travaillant à temps plein. Vous devez aussi indiquer le nombre de jours ouvrables au cours desquels cette personne s'est absentée ainsi que le salaire correspondant à ce nombre de jours dans les champs appropriés.
Particularités
Personne travaillant à temps partiel
Inscrivez les codes d'absence E5 applicables et le salaire correspondant au nombre de jours pour lesquels la personne s'est absentée alors que, selon son horaire de travail, elle aurait dû travailler.
Dépassement de la banque fiscale à la suite du traitement de la déclaration annuelle
Pratique
La banque fiscale est la notion selon laquelle la Loi de l'impôt sur le revenu limite la durée totale des périodes d'absence qui peuvent être reconnues comme du service crédité et qui donnent droit à un facteur d'équivalence (FE). À la suite du traitement de la déclaration annuelle, si le service crédité pour ces absences excède la banque fiscale, Retraite Québec calcule un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) sur la portion de service excédentaire. Nous vous transmettons alors une lettre pour vous demander de déclarer un
FE modifié en fonction de ce FESP.
Le FESP doit être attesté par l'Agence du revenu du Canada (ARC), qui vérifie si la personne dispose d'un espace fiscal suffisant. Retraite Québec transmet la demande d'attestation du FESP à l'ARC. Si l'espace fiscal est insuffisant, l'ARC communique avec la personne afin de l'informer de la marche à suivre pour libérer de l'espace fiscal et permettre l'attestation du FESP.
Consultez le chapitre « Rachat de service – Période d'absence » pour obtenir plus de détails sur la banque fiscale.
Participation – Messages de validation de la déclaration annuelle
Règles de validation
Pratique
Ce chapitre présente les règles de validation, de cohérence et de contexte pour chaque champ.
Séquences de validation
Les filtres de priorité sont accessibles à la section « Sélection » de l'étape 2 du rapport de validation.
Lorsque vous sélectionnez un niveau de priorité dans la liste déroulante et appuyez sur « Rechercher », les messages qui y correspondent s'affichent.
Cette fonctionnalité permet que le traitement des messages de validation soit effectué selon l'ordre indiqué dans le champ « Priorité » :
- 1 – Cohérence de l'employeur
- 2 – Cohérence du client
- 3 – Cohérence de l'assujettissement
- 4 – Cohérence – Calendrier de paie
- 5.1 – Cohérence – Données financières de base
- Etc.
Cette méthode de travail est la plus efficiente, car elle consiste à traiter les messages dont la priorité de traitement est plus élevée en premier, ce qui aura pour effet de faire disparaître d'autres messages dont la priorité est moindre.
Production de la déclaration annuelle en plus de la déclaration annuelle anticipée
Lorsque vous effectuez une déclaration annuelle anticipée (DAA) pour une personne dans le contexte d'une demande de prestation, vous devez également produire une déclaration annuelle (DA) pour cette personne, sinon le message d'erreur E185 ou le message d'avertissement A184 s'affichera.
Pour plus d'information sur la description des champs, consultez le chapitre « Participation – Déclaration des données financières ».
Liste des messages de validation de la déclaration annuelle
Pratique
Cette section contient tous les messages qui peuvent s'afficher dans la grille « Messages de validation » lorsque vous saisissez les données de la déclaration annuelle (DA) et les données de la déclaration annuelle anticipée (DAA), ou lorsque vous apportez une modification aux données de participation à un régime de retraite. La validation des messages s'effectue en temps réel lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou Étape suivante situé au bas de l'écran.
En outre, cette section contient également certains messages liés à l'employeur. Ces messages s'affichent à l'écran uniquement lorsque vous saisissez les données de la DA. La validation des messages liés à l'employeur s'effectue en cliquant sur le bouton Valider situé dans la section « Messages de validation pour consultation/justification en bloc ».
Certains messages ne s'affichent que lors d'une modification des données de participation à un régime de retraite. Pour consulter ces derniers, référez-vous au Participation – Modifier les données de participation.
Le tableau suivant dresse la liste des messages de validation qui peuvent s'afficher et les solutions qui peuvent être appliquées pour régler les problèmes.
Numéro de message | Description |
---|
MSUS7112_E002 | La base de rémunération n'est pas cohérente avec le régime. |
Solution : La base de rémunération de 200 jours n'est valide que pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez la base de rémunération inscrite ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E003 | La base de rémunération n'est pas cohérente avec le calendrier. |
Solution : Modifiez la base de rémunération inscrite ou le numéro de calendrier. |
MSUS7112_E003 | La base de rémunération n'est pas cohérente avec le calendrier. |
Solution : Modifiez la base de rémunération inscrite (200 ou 260 jours) ou le numéro de calendrier. |
MSUS7112_E007 | Le numéro d'emploi est obligatoire pour tous les participants du réseau de l'éducation, mais ne doit pas être saisi pour les autres réseaux. |
Solution : Supprimez le numéro d'emploi. Rien ne doit être inscrit dans ce champ pour les personnes participantes de la fonction publique. |
MSUS7112_E007 | Le numéro d'emploi est obligatoire pour tous les participants du réseau de l'éducation, mais ne doit pas être saisi pour les autres réseaux. |
Supprimez le numéro d'emploi. Rien ne doit être inscrit dans ce champ pour les personnes participantes du réseau de la santé et des services sociaux. Il existe toutefois une exception : vous devez remplir ce champ seulement lorsqu'une personne occupe simultanément un emploi dans un établissement de santé ET dans le cadre d'un module santé sécurité au travail (SST). Il est alors nécessaire de sélectionner le type le calendrier spécifique à ce module. Vous devez alors corriger vos données en fonction de ce cas particulier. |
MSUS7112_E007 | Le numéro d'emploi est obligatoire pour tous les participants du réseau de l'éducation, mais ne doit pas être saisi pour les autres réseaux. |
Solution : Le numéro d'emploi doit être inscrit pour toutes les personnes participantes du réseau de l'éducation. Inscrivez le numéro d'emploi dans le champ approprié. |
MSUS7112_E009 | Ce numéro d'emploi existe déjà pour ce participant. |
Solution : Si la personne participante a occupé plus d'un emploi au cours de l'année, vous pouvez produire une déclaration annuelle pour chaque emploi en prenant soin d'inscrire un numéro d'emploi différent dans chacune des déclarations annuelles associées à cette personne. Vous pouvez aussi produire une seule déclaration avec un seul numéro d'emploi en regroupant et en ajustant les données de tous les emplois dans cette déclaration unique. |
MSUS7112_E010 | Le type de déclaration « 2 » ne convient pas pour un participant de ce régime. |
Solution : Le type de déclaration « 2 » (membre du personnel libéré pour activité syndicale) ne peut pas être utilisé pour les régimes suivants : RRCJAJ, RREFQ, RRMAN et RRCJQ. |
MSUS7112_E010 | Le type de déclaration « 2 » ne convient pas pour un participant de ce régime. |
Solution : Le type de déclaration « 2 » (membre du personnel libéré pour activité syndicale) ne peut pas être utilisé pour le régime suivant : RRCHCN. |
MSUS7112_E014 | La date de début doit être égale ou antérieure à la date de fin. |
Solution : Modifiez les dates de début ou de fin d'emploi selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E017 | Le travail de la personne participante au (XXXX) doit être déclaré à temps complet. Veuillez apporter les corrections nécessaires. |
Solution : Pour ce régime, la personne participante doit être déclaré à temps complet. Un pourcentage de temps travail, est accepté que pour les régimes suivants : RREGOP, RRPE, RRF, RRAPSC, RRAS, RRCE. |
MSUS7112_E018 | Pour un participant de ce régime, le salaire annuel de base est obligatoire. |
Solution : Le salaire annuel de base est obligatoire sauf pour ce qui est des régimes suivants : RRMSQ, RREFQ et RRMAN. Corrigez le salaire annuel de base ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E018 | Pour un participant de ce régime, le salaire annuel de base est obligatoire. |
Solution : Le salaire annuel de base est obligatoire sauf pour ce qui est du RRCHCN. Corrigez le salaire annuel de base ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E018 | Pour un participant de ce régime, le salaire annuel de base est obligatoire. |
Solution : Le salaire annuel de base est obligatoire. Corrigez le salaire annuel de base ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E019 | Le type de déclaration « 3 » est réservé à certains organismes dont vous ne faites pas partie. |
Solution : Le type de déclaration « 3 » (membre du personnel libéré sans salaire pour activité syndicale) indiqué ne peut être utilisé que par un organisme syndical. Sélectionnez un autre type de déclaration. |
MSUS7112_E020 | Le facteur quotidien est incorrect selon le calendrier associé à la déclaration. |
Solution : Le facteur quotidien utilisé ne correspond pas à celui du calendrier de paie indiqué dans la déclaration annuelle. Corrigez le facteur quotidien selon la situation de la personne ou le calendrier de paie. Vous devez inscrire un facteur quotidien de 260,9 lorsque vous déclarez un calendrier de paie Personnel régulier – base de rémunération de 260 jours. |
MSUS7112_E020 | Le facteur quotidien est incorrect selon le calendrier associé à la déclaration. |
Solution : Le facteur quotidien utilisé ne correspond pas à celui du calendrier de paie indiqué dans la déclaration annuelle. Corrigez le facteur quotidien selon la situation de la personne ou le calendrier de paie. Vous devez inscrire un facteur quotidien de 200 lorsque vous déclarez un calendrier de paie Personnel enseignant – base de rémunération de 200 jours. Vous devez inscrire un facteur quotidien de 260,9 lorsque vous déclarez un calendrier de paie Personnel régulier – base de rémunération de 260 jours. Vous devez inscrire un facteur quotidien de 260 lorsque vous déclarez un calendrier de paie Personnel enseignant – base de rémunération de 260 jours. |
MSUS7112_E021 | Le salaire non cotisable après le service maximum ne peut pas être déclaré pour ce régime. |
Solution : Le salaire reçu lorsque la personne atteint le nombre d'années de service maximum reconnu par le régime de retraite doit être inscrit comme étant un salaire non cotisable. La notion de service maximum s'applique seulement aux régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAS, RRPE et RRCE. Supprimez le montant de salaire non cotisable de la section « Données financières de base » si la personne ne participe pas à l'un de ces régimes ou sélectionnez l'un de ces régimes si la personne participait à l'un de ces régimes. |
MSUS7112_E024 | La date du versement du montant de rétroactivité est obligatoire. |
Solution : Vous avez inscrit un montant de rétroactivité, alors que la date de son versement n'a pas été inscrite dans le système. Inscrivez la date de versement dans la case prévue à cet effet ou supprimez le montant de rétroactivité selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E025 | La date de versement du montant de rétroactivité doit être comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en traitement. |
Solution : La date du versement du montant de rétroactivité doit être incluse dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de la DA en traitement. |
MSUS7112_E026 | L'année indiquée pour le montant de rétroactivité doit être antérieure à l'année en traitement. |
Solution : L'année concernée par le montant de rétroactivité ne peut pas être la même que l'année en traitement ou être postérieure. Corrigez les années concernées par le montant de rétroactivité. Si un montant de rétroactivité concernant l'année en traitement a été versé pendant celle-ci, ajoutez ce montant de rétroactivité au salaire cotisable (ou non cotisable). N'inscrivez de montant de rétroactivité que pour les années antérieures. |
MSUS7112_E027 | Un participant de ce régime ne peut pas être déclaré sous le code A1 (absence avec salaire exonéré). |
Solution : Le code d'absence A1 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRCJAJ, RRAS, RRPE, RRMAN, RRCJQ et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E027 | Un participant de ce régime ne peut pas être déclaré sous le code A1 (absence avec salaire exonéré). |
Solution : Le code d'absence A1 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E028 | Un participant de sexe masculin ne peut pas être déclaré sous le code B1 (congé de maternité). |
Solution : Le code d'absence B1 est réservé aux personnes de sexe féminin et le sexe de la personne qui a été déclaré au dossier est masculin. Modifiez le code d'absence. |
MSUS7112_E030 | La personne participante à ce régime ne peut pas être déclarée sous le code B1 (congé de maternité). Veuillez apporter les corrections nécessaires. |
Solution : Le code d'absences B1 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRMSQ, RRAPSC, RRAS, RRPE, RRCE, RRCJQ et RRCJAJ. Modifiez le code d'absences ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne participante. |
MSUS7112_E030 | Un participant de ce régime ne peut pas être déclaré sous le code B1 (congé de maternité). |
Solution : Le code d'absence B1 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E031 | Les codes d'absence C1 et C2 (CSTD) ne sont pas autorisés pour le régime indiqué. |
Solution : Les codes d'absence C1 et C2 peuvent être utilisés pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRMSQ, RRAPSC, RRAS, RREFQ, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E031 | Les codes d'absence C1 et C2 (CSTD) ne sont pas autorisés pour le régime indiqué. |
Solution : Les codes d'absence C1 et C2 peuvent être utilisés pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRCHCN, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E031 | Les codes d'absence C1 et C2 (CSTD) ne sont pas autorisés pour le régime indiqué. |
Solution : Les codes d'absence C1 et C2 peuvent être utilisés pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E032 | La langue de correspondance est obligatoire. |
Solution : La langue de correspondance n'a pas été précisée. Sélectionnez la langue de correspondance désirée. |
MSUS7112_E034 | Le code d'absence C4 (préretraite) n'est pas autorisé pour ce régime. |
Solution : Le code d'absence C4 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRE, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E036 | Une restriction d'adhésion à votre dossier ne permet pas l'ajout de nouveaux participants. |
Solution : Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles personnes au régime en raison de l'assujettissement de votre organisme. |
MSUS7112_E038 | Une personne qui participe à ce régime ne peut pas être déclarée absente à l'aide du code E3 (absence sans salaire). |
Solution : Le code d'absences E3 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRMSQ, RRAPSC, RRAS, RRPE, RRCE. Supprimer le code d'absence et ajuster le salaire cotisable si nécessaire ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E039 | Une personne qui participe à ce régime ne peut pas être déclarée absente à l'aide du code E1 (congé parental). |
Solution : Le code d'absence E1 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRMSQ, RRAPSC, RRAS, RRPE, RRCE. Supprimer le code d'absence et ajuster le salaire cotisable si nécessaire ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E042 | Dans la section « Rétroactivité », pour l'année ou les années AAAA, AAAA, le montant de rétroactivité est trop élevé. Corrigez les données financières ou justifiez la situation (Base 260). |
Solution : Pour chaque année identifiée, le montant de rétroactivité est trop élevé. Veuillez apporter les corrections nécessaires ou justifier la situation |
MSUS7112_E043 | Un participant de ce régime ne peut pas être déclaré sous le code D2 (absence sans salaire soumise à cotisation). |
Solution : Le code d'absence D2 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRMSQ, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E043 | Un participant de ce régime ne peut pas être déclaré sous le code D2 (absence sans salaire soumise à cotisation). |
Solution : Le code d'absence D2 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E044 | Les absences dont le code est A1 (absence avec salaire exonéré) ne peuvent pas être déclarées pour vos participants. |
Solution : Les membres de votre personnel ne peuvent pas avoir de jours d'absence avec salaire exonéré (code A1). Sélectionnez le code d'absence approprié à la situation de la personne. |
MSUS7112_A045 | Dans la section « Rétroactivité », pour l'année ou les années AAAA et AAAA, le montant de rétroactivité est trop élevé. Corrigez les données financières ou justifiez la situation (Base 200). |
Solution : Pour chaque année identifiée, le montant de rétroactivité est trop élevé. Veuillez apporter les corrections nécessaires ou justifier la situation |
MSUS7112_A046 | Le salaire inscrit dans la section « Absences » concernant le code {XX} est supérieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Corrigez les données financières ou justifiez ce salaire. |
Solution : Le salaire de la section « Absences » est trop élevé. Corrigez, selon le cas, l'une ou plusieurs des données suivantes : le facteur quotidien, le salaire annuel de base ou le nombre de jours d'absence, ou encore corrigez le salaire de la section « Absences ». Si ce salaire est conforme à la situation de la personne, justifiez l'écart entre le salaire lié à l'absence déclarée et la limite calculée. La limite est calculée selon la formule suivante : |
MSUS7112_E047 | Le salaire d'une absence codée « D » est plus élevé que le salaire cotisable de la section « Données financières de base ». |
Solution : Le salaire inscrit pour l'absence déclarée est plus élevé que le salaire cotisable inscrit dans la section « Données financières de base ». Corrigez le salaire lié à l'absence ou le salaire cotisable inscrit. |
MSUS7112_E051 | Le nombre de jours déclarés avec le code d'absence {0} est supérieur au nombre maximum de jours permis. Selon les données déclarées pour cet emploi, le maximum permis est de {1} jours. Corrigez les données. |
Solution : Corrigez le nombre de jours d'absence, les dates de début ou de fin, ou le pourcentage de temps travaillé selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. Les codes d'absence visés sont A1, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3 et E5. |
MSUS7112_E054 | Si le salaire annuel de base déclaré n'est pas pondéré, il doit correspondre au plus récent salaire annuel de base qui figure sur l'échelle de salaire à la section « Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base 200 jours) ». Veuillez apporter les corrections nécessaires. |
Solution : Corrigez le salaire annuel de base ou le salaire annuel de base dans l'échelle de salaire selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E055 | La date de prise d'effet du changement salarial doit être comprise dans la période permise. |
Solution : La date de prise d'effet indiquée pour une échelle de salaire diffère des dates minimale et maximale déterminées par le système. Corrigez la date de prise d'effet du changement de l'échelle salariale pour qu'elle soit comprise dans la période acceptée par le système, selon les critères suivants : Déterminez la date minimale comme suit : - Si la date de début d'emploi est inscrite :
- Date minimale = Date de début de l'emploi
- Sinon :
- Date minimale = 1er janvier de l'année de la DA en traitement.
Déterminez la date maximale comme suit : - Si la date de fin d'emploi est inscrite :
- Date maximale = Date de fin de l'emploi
- Sinon :
- Date maximale = 31 décembre de l'année de la DA en traitement.
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MSUS7112_E056 | Le code C3 (mise en disponibilité) n'est pas permis pour votre organisme. |
Solution : Le code d'absence sélectionné peut seulement être utilisé par un cégep ou une commission scolaire. Sélectionnez le code d'absence approprié. |
MSUS7112_E057 | Le code C4 (préretraite) n'est pas permis pour votre organisme. |
Solution : Le code d'absence sélectionné peut seulement être utilisé par une commission scolaire. Sélectionnez le code d'absence approprié. |
MSUS7112_E063 | L'ensemble des informations « Régime/groupe/no d'emploi/type de déclaration » existe déjà pour ce participant. |
Solution : Certains renseignements parmi ceux qui sont inscrits dans votre déclaration annuelle sont problématiques. Corrigez ces renseignements ou annulez cette déclaration annuelle et regroupez les données financières concernées dans une seule participation. |
MSUS7112_E064 | L'ensemble des informations « Régime/groupe/type de déclaration » existe déjà pour ce participant. |
Solution : Certains renseignements parmi ceux qui sont inscrits dans votre déclaration annuelle sont problématiques. Corrigez ces renseignements ou annulez cette déclaration annuelle et regroupez les données financières concernées dans une seule participation. |
MSUS7112_E064 | L'ensemble des informations « Régime/groupe/type de déclaration » existe déjà pour ce participant. |
Solution : Certains renseignements parmi ceux qui sont inscrits dans votre déclaration annuelle sont problématiques. Corrigez ces renseignements ou annulez cette déclaration annuelle et regroupez les données financières concernées dans une seule participation. Si vous voulez déclarer une participation distincte pour le Module Santé et Sécurité au travail (SST) pour cette personne, vous devez exceptionnellement inscrire un numéro d'emploi et sélectionner le calendrier de paie spécifique à ce module. |
MSUS7112_A065 | Le type de déclaration « 2 » est possible seulement dans le cas d'une personne qui reçoit un salaire garanti. Justifiez les données. |
Solution : Assurez-vous que le montant déclaré correspond au salaire garanti qui est versé à une personne qui participe à un régime de retraite du secteur public chez un autre employeur. |
MSUS7112_E067 | La somme des salaires des absences codées « D » est plus élevée que le salaire cotisable inscrit à la section des « Données financières de base ». |
Solution : Corrigez les salaires déclarés liés aux jours d'absence dont le code est D afin que la somme des salaires soit équivalente au salaire cotisable inscrit à la déclaration annuelle ou modifiez le salaire cotisable. |
MSUS7112_E068 | L'ensemble des informations « Régime/groupe/type de déclaration » existe déjà pour ce participant. |
Solution : Un emploi correspondant à cet ensemble de paramètres (régime/groupe/type) existe déjà pour cette personne : vous devez regrouper les données financières dans un seul emploi. |
MSUS7112_E068 | L'ensemble des informations « Régime/groupe/type de déclaration » existe déjà pour ce participant. |
Solution : Un emploi correspondant à cet ensemble de paramètres (régime/groupe/type) existe déjà pour cette personne : vous devez regrouper les données financières dans un seul emploi. Si vous souhaitez déclarer une participation distincte pour le Module Santé et Sécurité au travail (SST), vous devez exceptionnellement inscrire un numéro d'emploi et sélectionner le calendrier de paie spécifique à ce module. |
MSUS7112_E069 | Selon les jours calendrier et le pourcentage de temps travaillé, le total des jours d'absence dépasse le maximum possible. |
Solution : Corrigez le nombre de jours d'absence, l'information inscrite dans le champ « Partiel – % du temps », ou encore les dates de début ou de fin d'emploi, selon renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E070 | Le total des montants de rétroactivité pour les absences dépasse le total des montants de répartition annuelle de la rétroactivité. |
Solution : Un ou des montants de rétroactivité inscrits dans la section Absences ou la répartition annuelle de ce montant de rétroactivité doivent être modifiés, selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E071 | Un montant de rétroactivité peut être présent seulement si le code d'absence fait partie des codes A1, B1, C1 à C4 ou D1 à D6. |
Solution : Corrigez le code d'absence ou supprimez le montant de rétroactivité, selon le cas. |
MSUS7112_E072 | Tout montant de rétroactivité pour une absence de type « D » doit être égal ou inférieur au salaire cotisable. |
Solution : Rectifiez le montant de rétroactivité pour qu'il soit inférieur ou égal au salaire cotisable ou rectifiez le salaire cotisable. |
MSUS7112_E073 | Vous ne pouvez déclarer une participation d'un jour. |
Solution : La déclaration annuelle doit comprendre une date de début d'emploi « jour 1 » ainsi qu'une date de fin d'emploi « jour 2 », qui est au minimum le lendemain. Vous devez également mettre le pourcentage de temps de travail à la moitié de sa valeur réelle. Veuillez corriger ou annuler cette déclaration. |
MSUS7112_E074 | Le nombre de jours d'absence C3 (mise en disponibilité) déclaré dépasse le maximum permis. |
Solution : Le nombre de jours d'absence pour le code d'absence inscrit dépasse le nombre permis. Corrigez le nombre de jours d'absence, l'information indiquée dans le champ « Partiel – % de temps » ou les dates de début et de fin de la déclaration annuelle, s'il y a lieu. |
MSUS7112_E075 | Le nombre de jours d'absence C4 (préretraite) déclaré dépasse le maximum permis. |
Solution : Le nombre de jours d'absence pour le code d'absence inscrit dépasse le nombre permis. Corrigez le nombre de jours d'absence, l'information indiquée dans le champ « Partiel – % de temps » ou les dates de début et de fin de la déclaration annuelle, s'il y a lieu. |
MSUS7112_A076 | Vous avez déclaré le code d'absences B1 jumelé aux codes d'absences C1 ou C2 ou les 2 à la fois, veuillez justifier la situation ou effectuer les corrections nécessaires. |
Solution : Assurez-vous d'inscrire le bon nombre de jours d'absences correspondant à chaque code d'absences. Consulter le Guide dans la section absences/CSTD/Pratique/congé de maternité durant une entente de CSTD. |
MSUS7112_A079 | Le numéro du centre traiteur fourni est différent de celui que nous avons enregistré. |
Solution : Le numéro que vous avez inscrit est différent de celui que nous avons à nos dossiers. Faites-le corriger par votre personne-ressource auprès de notre organisme ou sélectionnez une justification pour cette différence. |
MSUS7112_E086 | Un pourcentage de temps travaillé égal à zéro sert à déclarer un montant forfaitaire lorsque le participant n'a reçu aucun salaire pendant l'année de la déclaration. Les données inscrites ne concordent pas avec cette situation. Veuillez corriger ces données ou le pourcentage de temps déclaré. |
Solution : Le montant cotisable de rétroactivité diffère du salaire cotisable. Corrigez les données ou le pourcentage de temps travaillé. |
MSUS7112_E087 | Le groupe inscrit ne peut pas être jumelé à ce régime. |
Solution : La combinaison des renseignements sélectionnés n'est pas cohérente. Sélectionnez un groupe ou un régime différent, ou les deux. |
MSUS7112_E093 | La date de fin doit se situer dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en traitement. |
Solution : Modifiez la date de fin d'emploi. |
MSUS7112_E094 | Selon les informations dans votre dossier, vous n'êtes pas visé par le type d'absence C1 et C2 (CSTD). |
Solution : Vous avez sélectionné un code d'absence C1 ou C2 (congé sabbatique à traitement différé), mais votre organisme n'est pas autorisé à utiliser ces codes d'absence. Sélectionnez le code d'absence approprié. |
MSUS7112_E096 | Le code d'absence C3 (mise en disponibilité) n'est pas permis pour ce régime. |
Solution : Le code d'absence C3 peut être utilisé seulement pour les régimes suivants : RREGOP, RRF, RRE, RRAPSC, RRAS, RRPE et RRCE. Modifiez le code d'absence ou sélectionnez un autre régime. |
MSUS7112_A097 | Un code d'absence A1 est jumelé à un code D1 ou D5, ou à ces deux codes à la fois. |
Solution : Sélectionnez la justification appropriée ou apportez les corrections requises. Si l'invalidité est à l'intérieur de l'entente se référez à la section des absences A1 /Particularité/ ARTT et/ou départ progressif afin d'apporter les corrections appropriées à la situation. |
MSUS7112_A098 | Il ne doit pas y avoir d'absence de type D1 (départ progressif) en présence d'absence de types C1 ou C2 (CSTD). |
Solution : Le type d'absence D1 ne peut pas être associé aux types C1 et C2. Sélectionnez la justification correspondant à ce choix ou un autre code d'absence. |
MSUS7112_A099 | Le nombre de jours d'absence « D2 » dépasse de 3 jours ou plus le maximum permis. |
Solution : Sélectionnez la justification appropriée ou apportez les corrections requises. Si vous faites une correction, modifiez les données pour que le maximum de jours d'absence dont le code est D2 permis soit respecté. |
MSUS7112_A100 | Le total des jours avec un code d'absence C1 ou C2 (CSTD) excède le maximum autorisé. |
Solution : Le total de jours d'absence dont le code est C1 et C2 (congé sabbatique à traitement différé) est supérieur au total permis. Corrigez le nombre de jours d'absence dont le code est C1 et C2 ou justifiez la limite dépassée. Cette erreur peut également découler du nombre de jours entre les dates de début et de fin ou du pourcentage du temps de travail inscrit. |
MSUS7112_E104 | La base de rémunération est obligatoire. |
Solution : Sélectionnez la base de rémunération correspondant à votre calendrier de paie. |
MSUS7112_E105 | Le facteur quotidien est obligatoire. |
Solution : Sélectionnez le facteur quotidien correspondant à votre calendrier de paie. |
MSUS7112_E106 | Le numéro de calendrier est obligatoire. |
Solution : Sélectionnez un numéro de calendrier de paie valide. Vous devez inscrire le numéro de calendrier de paie Retraite Québec. N'inscrivez pas celui utilisé par votre organisation. |
MSUS7112_E108 | Le participant a indiqué qu'il ne désirait pas cotiser au régime et des cotisations ont été retenues. Le type « 1 » est obligatoire. |
Solution : Sélectionnez le type de déclaration « 1 » (membre du personnel non visé) dans la section « Données financières de base ». |
MSUS7112_A109 | Le salaire inscrit dans la section « Absences » concernant le Code {XX} est inférieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Corrigez les données financières ou justifiez le salaire. |
Solution : Le salaire de la section « Absences » est trop peu élevé. Corrigez une ou plusieurs des données suivantes : le facteur quotidien, le salaire annuel de base ou le nombre de jours d'absence, ou encore corrigez le salaire inscrit dans la section « Absences ». Si le salaire inscrit est conforme, justifier l'écart entre le salaire lié à l'absence déclarée et la limite calculée. La limite est calculée selon la formule suivante : |
MSUS7112_E111 | La période d'emploi doit être comprise dans le calendrier de paie lié à une déclaration dont la base est de 260 jours et dans l'année financière pour une déclaration dont la base est de 200 jours ou dont le régime est RREM. |
Solution : Corrigez la date du début ou la date de fin d'emploi pour qu'elle soit comprise dans la période allant de la date du début de la première période de paie à la date de fin de la dernière période de paie du calendrier. S'il y a lieu, corrigez votre calendrier de paie. Si vous souhaitez modifier les données d'une déclaration annuelle antérieure, vous devez faire une modification des données de participation. Si vous souhaitez déclarer des données postérieures au calendrier de paie en cours, attendez la déclaration annuelle suivante pour le faire. |
MSUS7112_E111 | La période d'emploi doit être comprise dans le calendrier de paie lié à une déclaration dont la base est de 260 jours et dans l'année financière pour une déclaration dont la base est de 200 jours ou dont le régime est le RREM. |
Solution : Corrigez la date du début ou la date de fin d'emploi pour qu'elle soit comprise dans la période allant de la date du début de la première période de paie à la date de fin de la dernière période de paie du calendrier. Pour ce qui est d'une déclaration dont la base de rémunération est de 200 jours, modifiez la date du début d'emploi pour qu'elle soit comprise dans l'année civile. S'il y a lieu, corrigez votre calendrier de paie. Si vous souhaitez modifier les données d'une déclaration annuelle antérieure, vous devez faire une modification des données de participation. Si vous souhaitez déclarer des données postérieures au calendrier de paie en cours, attendez la déclaration annuelle suivante pour le faire. |
MSUS7112_A112 | Le code d'absence E3 est déclaré. Le nombre de jours saisi est inférieur à une période d'absence sans salaire à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins. Veuillez utiliser le code d'absence approprié ou justifier la situation. |
Solution : Assurez-vous d'avoir choisi le code d'absences approprié à la situation ou modifier les données pour que le nombre de jours d'absences respecte la période d'absences sans salaire à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins. Les absences sont prises à temps partiel à plus de 20 % du temps régulier d'une personne à temps plein. Justifiez ou apporter les corrections requises. |
MSUS7112_E113 | Le salaire annuel de base d'une échelle de salaire doit être supérieur à zéro. |
Solution : Inscrivez un salaire annuel de base d'une échelle de salaire supérieur à zéro. |
MSUS7112_E114 | Le dossier du participant indique qu'il est décédé. |
Solution : Une date de fin d'emploi correspondant à la date du décès ou antérieure à celle-ci doit être indiquée. Modifiez la date de fin d'emploi pour qu'elle corresponde à la date du décès ou qu'elle soit antérieure à celle-ci. |
MSUS7112_E115 | Votre assujettissement ne permet pas de déclarer ce type d'employé. |
Solution : Sélectionnez un autre corps d'emploi correspondant aux critères de votre assujettissement pour la personne en lien d'emploi ou modifiez le type de déclaration annuelle. |
MSUS7112_E116 | Les données de cette déclaration sont insuffisantes pour qu'elle soit valide. |
Solution : En plus des informations obligatoires, vous devez inscrire une date de fin ou une date de début d'emploi, un montant de rétroactivité ou un salaire cotisable et les cotisations, ou encore un salaire non cotisable. |
MSUS7112_E117 | Ce code d'absence existe déjà pour cette déclaration. |
Solution : Un code d'absence ne doit paraître qu'une seule fois dans une déclaration annuelle. Sélectionnez un code d'absence différent ou regroupez les informations dans le même code. |
MSUS7112_E121 | Le type de déclaration « 3 » n'est pas permis pour le régime déclaré. |
Solution : Le type de déclaration « 3 » (membre du personnel libéré sans salaire pour activité syndicale) est réservé aux régimes suivants : RREGOP, RRF, RRMSQ, RRAS, RRPE et RRCE. Sélectionnez l'un de ces régimes ou sélectionnez un type de déclaration différent. |
MSUS7112_E121 | Le type de déclaration « 3 » n'est pas permis pour le régime déclaré. |
Solution : Le type de déclaration « 3 » (membre du personnel libéré sans salaire pour activité syndicale) est réservé aux régimes suivants : RREGOP, RRF, RRAS, RRPE et RRCE. Sélectionnez l'un de ces régimes ou sélectionnez un type de déclaration différent. |
MSUS7112_E123 | Le format du numéro d'assurance sociale (NAS) n'est pas valide. |
Solution : Saisissez un format de numéro d'assurance sociale valide (exemple : 123456789). |
MSUS7112_A125 | Le code d'absence D1 est déclaré sur un ou plusieurs emplois. Veuillez-vous assurer qu'à la fin de l'entente de départ progressif, le minimum de 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein sera respecté sur la totalité de l'entente. Veuillez apporter les corrections nécessaires ou justifier la situation. |
Solution : Corrigez le nombre de jours d'absence ou le nombre de jours cotisables, ou encore, s'il y a lieu, le pourcentage du temps de travail ou les dates de début et de fin d'emploi. Vous pouvez également donner la raison pour laquelle le nombre de jours d'absence dont le code est D1 dépasse la limite permise. |
MSUS7112_A127 | Le code d'absence E5 est déclaré. Le nombre de jours saisi est inférieur à une période d'absence sans salaire à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou moins. Veuillez utiliser le code d'absence approprié ou justifier la situation. |
Solution : Sélectionner la justification appropriée ou apporter les corrections requises. Si vous faites une correction, modifier les données pour que le minimum de jours d'absences E5 permis soit respecté ou modifier le code d'absences. Se référer au guide de l'employeur à la section participation-absences (absences E5). |
MSUS7112_E128 | Un code d'absence est inscrit. Vous devez inscrire les jours et le salaire non reçu ou un montant de rétroactivité seulement. |
Solution : Vérifiez si le code d'absence est valide, inscrivez les données requises ou annulez le code. |
MSUS7112_E130 | Une absence a été inscrite, de même que le salaire non reçu au cours de cette absence. Un salaire annuel de base plus grand que zéro est obligatoire. |
Solution : Inscrivez un salaire annuel de base plus grand que zéro. |
MSUS7112_E131 | La date du versement du montant de rétroactivité ne doit pas être inscrite s'il n'y a aucun montant de rétroactivité. |
Solution : Supprimez la date du versement du montant de rétroactivité ou inscrivez un montant de rétroactivité, selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E134 | Un régime lié à un emploi doit avoir été actif pendant toute la durée de cet emploi. |
Solution : Vous avez saisi les données relatives à une déclaration annuelle sans date de début ni date de fin d'emploi pour un régime auquel vous avez été assujetti en cours d'année, ou encore vous avez saisi les données relatives à une déclaration annuelle contenant une date de début d'emploi antérieure à la date d'assujettissement au régime. Sélectionnez un autre régime ou corrigez la date du début ou de la fin d'emploi, selon le cas. |
MSUS7112_E135 | Il ne peut y avoir plus d'un montant de rétroactivité pour une même année et une même déclaration. |
Solution : Il ne peut pas y avoir plus d'un montant de rétroactivité pour une même année et une même déclaration. Corrigez les données du montant
de rétroactivité pour qu'il n'y ait qu'un seul montant pour une année. |
MSUS7112_E137 | Vous avez déclaré un montant dans la section « Ajustement 10 mois ». Cela est possible seulement lorsqu'il y a 0 % de temps travaillé et une base de rémunération de 200 jours. Corrigez les données. |
Solution : S'il s'agit d'un ajustement 10 mois, inscrivez un pourcentage de temps travaillé de 0 % et une base de rémunération de 200 jours. Sinon, laissez les champs vides dans la section « Ajustement 10 mois ». |
MSUS7112_E138 | Pour cet emploi ayant une base de rémunération de 200 jours, vous avez déclaré un pourcentage de temps travaillé de 0 %, avec du salaire cotisable ou non cotisable, sans salaire d'absences ni montant de rétroactivité cotisable correspondant au salaire cotisable. Cela est possible uniquement pour la déclaration d'un ajustement 10 mois. Corrigez les données. |
Solution : Si vous voulez déclarer un ajustement 10 mois, vous devez reporter le montant dans le champ prévu à cet effet. Sinon, vous devez modifier le pourcentage de temps travaillé ou encore le salaire cotisable ou non cotisable. |
MSUS7112_E139 | Au moins un montant négatif a été détecté. |
Solution : Corrigez le montant erroné ou annulez la déclaration annuelle. |
MSUS7112_E140 | Une échelle de salaire est obligatoire si la base de rémunération est de 200 jours, mais ne doit pas être déclarée dans les autres cas. |
Solution :L'échelle de salaire ne peut pas être indiquée en raison de la base de rémunération sélectionnée. Veuillez sélectionner la base de rémunération 200 jours afin de pouvoir indiquer l'échelle de salaire, ou n'indiquez aucune échelle de salaire. |
MSUS7112_E142 | Une donnée non conforme a été détectée au dossier d'une personne. Aucune action de votre part n'est requise. Nous reprendrons l'enregistrement de votre déclaration annuelle. |
Solution : Vous n'avez aucune action à poser. Nous effectuerons la correction nécessaire. |
MSUS7112_E148 | Au moins un calendrier de paie non conforme a été détecté. Vous devez apporter les correctifs requis avant de soumettre votre déclaration annuelle. Voici la liste du ou des numéros de calendrier qui demandent une révision : {XX}. |
Solution : Veuillez apporter les corrections nécessaires aux calendriers de paie indiqués dans le message d'erreur. |
MSUS7112_E159 | Vous ne pouvez pas déclarer le code d'absence E5 (congé de compassion) pour un participant à ce régime. |
Solution : Veuillez indiquer un autre code d'absence ou vérifier si le régime inscrit est le bon, s'il y a lieu. |
MSUS7112_E162 | Les dates de début et de fin d'emploi ne peuvent pas être situées dans l'intervalle du dernier jour du calendrier scolaire de la « période de janvier à juin » au premier jour du calendrier scolaire de la « période de juillet à décembre ». |
Solution : La date du début et la date de fin d'emploi ne peuvent pas être situées en même temps dans la période estivale. Vous devez saisir soit la date du début d'emploi, soit la date de fin d'emploi (ou les deux dates) dans les périodes du calendrier scolaire de janvier à juin ou de juillet à décembre. |
MSUS7112_E163 | Le salaire inscrit dans la section « Absences » concernant le code {XX} est inférieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Corrigez les données financières. |
Solution : Le salaire indiqué dans la section « Absences » est trop peu élevé. Corrigez les données suivantes, s'il y a lieu : le facteur quotidien, le salaire annuel de base de la partie « Données financières de base » ou le nombre de jours d'absence, ou encore le salaire lié à une période d'absence indiqué dans la section « Absences ». |
MSUS7112_E164 | Le salaire inscrit dans la section « Absences » concernant le code {XX} est supérieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Corrigez les données financières. |
Solution : Le salaire indiqué dans la section « Absences » est trop élevé. Corrigez les données suivantes, s'il y a lieu : le facteur quotidien, le salaire annuel de base indiqué dans la partie « Données financières de base » ou le nombre de jours d'absence, ou encore le salaire lié à une période d'absence indiqué dans la section « Absences ». |
MSUS7112_E165 | Le pourcentage de temps déclaré est égal à zéro, et le salaire cotisable déclaré ne correspond pas au champ « Montant cotisable » de la section « Rétroactivité ». Corrigez les données. |
Solution : Effectuez l'étalement du montant de rétroactivité à déclarer sur la période couverte par la rétroactivité. Cet étalement se fait sur chaque année civile visée et doit être égal au salaire admissible si le pourcentage de temps de travail déclaré est égal à zéro. |
MSUS7112_E166 | Le critère de continuité « Facteur quotidien » n'est pas respecté. Celui déclaré diffère de celui déjà utilisé pour le même emploi, soit le facteur {XX}. Corrigez le facteur quotidien ou le numéro d'emploi, ou créez un nouvel emploi. |
Solution : Inscrivez le même facteur quotidien pour cet emploi que celui indiqué dans la dernière déclaration annuelle, sinon inscrivez un autre numéro d'emploi. |
MSUS7112_E167 | Le pourcentage de temps déclaré est différent de zéro. Pourtant, le salaire cotisable correspond au montant de rétroactivité cotisable. S'il s'agit d'un montant forfaitaire, corrigez le pourcentage de temps à zéro. Sinon, modifiez les données financières. |
Solution : Lorsque le montant admissible total de rétroactivité (moins le montant de rétroactivité lié aux périodes d'absence autres que celles de type D et le montant de rétroactivité non cotisable) est égal au salaire cotisable, le pourcentage de temps de travail déclaré doit être égal à zéro. Corrigez le pourcentage de temps de travail déclaré ou ajustez les données financières de base selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. Si vous désirez déclarer du temps travaillé pour cette personne, vous devez inscrire les montants de salaire appropriés (cotisable, non cotisable ou lié à une période d'absence). |
MSUS7112_E168 | Pour une personne ayant été absente toute l'année, le nombre de jours d'absence devrait être de {XX} jours. Pourtant, le nombre de jours déclaré est de {XX}. Corrigez les données. |
Solution : Le nombre de jours cotisables du calendrier de paie de cette année doit correspondre au nombre de jours d'absence déclaré lorsque la personne a été absente toute l'année. Les périodes d'absence doivent être déclarées en nombre de jours et non en paies. Corrigez les données. |
MSUS7112_E169 | La date de fin d'emploi inscrite doit être le 30 juin afin que le service du participant soit calculé correctement. |
Solution : Pour Retraite Québec, l'année scolaire se termine toujours le 30 juin pour ce qui est du calcul du service crédité, peu importe la date de fin du calendrier de paie. Inscrivez le 30 juin comme date de fin d'emploi pour l'année de la DA en traitement. |
MSUS7112_E173 | Le critère de continuité d'emploi « Base de rémunération » n'est pas respecté. La base déclarée dans l'opération en cours diffère de celle déjà utilisée pour le même emploi, soit {XX} jours. Corrigez la base de rémunération ou le numéro d'emploi, ou créez un nouvel emploi. |
Solution : Inscrivez la même base de rémunération pour cet emploi que celle indiquée dans la dernière déclaration annuelle, sinon inscrivez un autre numéro d'emploi. |
MSUS7112_E175 | Le critère de continuité d'emploi « Date de début » est incohérent par rapport aux données déclarées. En effet, la date de début inscrite pour cet emploi est le {AAAAMMJJ}. Corrigez la date de début ou créez un nouvel emploi. |
Solution : Supprimez la date du début d'emploi pour cet emploi, corrigez le numéro d'emploi ou ajoutez un autre emploi pour cette personne. |
MSUS7112_E176 | La date de fin {AAAAMMJJ} doit être plus petite ou égale à la date de fin de l'organisme. |
Solution : Modifiez la date de fin d'emploi pour qu'elle soit antérieure à la date de la fermeture de l'organisme ou qu'elle corresponde à celle-ci. |
MSUS7112_E177 | Des données financières nécessaires au traitement d'une demande de prestation ont été inscrites et au moins une des informations suivantes ne concorde pas : « NAS », « Type de déclaration », « Régime de retraite », « Groupe » ou « Numéro d'emploi ». Corrigez les données. |
Solution : Une des informations apparaissant dans la déclaration annuelle anticipée de la demande de prestation est différente de celle inscrite dans la déclaration annuelle produite : « NAS », « Type de déclaration », « Régime de retraite », « Groupe » ou « Numéro d'emploi ». Vérifiez l'information et corrigez-la. |
MSUS7112_E178 | Lors du début du traitement de la DA de l'année concernée, une partie des données financières, couvrant la période se terminant le {AAAAMMJJ}, a été importée pour le traitement d'une demande de prestation. Modifiez les données pour toute la période de participation. |
Solution : Dans le cadre d'une demande de prestation, une déclaration annuelle anticipée a été produite, et les données financières ne sont pas conformes, car elles ont été calculées jusqu'à la date de fin de la période inscrite dans le message. Corrigez les données financières pour qu'elles correspondent aux montants réels jusqu'à la date de fin d'emploi de la personne participant au régime. |
MSUS7112_A179 | Des données financières nécessaires au traitement d'une demande de prestation ont été inscrites et au moins une des informations suivantes ne concorde pas : « NAS », « Type de déclaration », « Régime de retraite », « Groupe » ou « Numéro d'emploi ». Justifiez les données. |
Solution : Une des informations apparaissant dans la déclaration annuelle anticipée de la demande de prestation est différente de celle inscrite dans la déclaration annuelle produite : « NAS », « Type de déclaration », « Régime de retraite », « Groupe » ou « Numéro d'emploi ». Vérifiez l'information et corrigez-la ou fournissez la raison pour laquelle l'information est différente. |
MSUS7112_E180 | Le corps d'emploi (XXXX) ne correspond pas à la combinaison du régime RRAPSC, du groupe déclaré ou les 2 à la fois. Veuillez apporter les corrections nécessaires en consultant l'annexe 13.1 du Guide de l'employeur, qui concerne les catégories d'employés visées. |
Solution : Veuillez choisir un corps d'emploi correspondant au régime déclaré ou au groupe déclaré ou les 2 à la fois. Consultez l'annexe 13 .1 du guide l'employeur, qui concerne les catégories d'employés visées ainsi que les dates d'effectivité pour chacun des corps d'emploi. |
MSUS7112_A181 | Le corps d'emploi (XXXX) déclaré fait partie de la liste des corps d'emploi du régime RRAPSC. Veuillez modifier le régime ou justifiez la situation. |
Solution : Si le corps d'emploi déclaré est conforme, veuillez choisir le régime ou le régime et le groupe correspondant à ce corps d'emploi. Les dates d'effectivités du corps d'emploi déclaré doivent être respectées. Consulter l'annexe 13.1 du guide de l'employeur qui concerne les catégories d'employés visées. |
MSUS7112_E182 | Vous ne pouvez utiliser l'action « Remplacer la déclaration » que pour un seul emploi de ce participant. |
Solution : Dans la colonne « Action à poser », vous avez sélectionné « Remplacer la déclaration » pour 2 emplois différents. Vous devez sélectionner « Remplacer la déclaration » pour un seul emploi, soit celui qui correspond aux données financières que vous voulez saisir dans la déclaration annuelle. Vous devez modifier l'action à poser pour les autres emplois, soit en n'inscrivant rien (dans ce cas, aucune modification ne sera apportée), soit en choisissant l'option « Ajouter la déclaration », si celle-ci est disponible. Dans ce cas, un emploi sera ajouté et les données financières seront inscrites dans la déclaration annuelle. |
MSUS7112_E189 | Le dossier de cette personne indique que cet emploi débute le {AAAAMMJJ}. Corrigez la date de début. |
Solution : La date du début d'emploi que vous avez inscrite diffère de celle que nous avons à nos dossiers. Corrigez la date du début d'emploi pour celle indiquée. |
MSUS7112_E190 | Cette personne doit participer au {XX} depuis le {AAAAMMJJ}, puisqu'elle est qualifiée à ce régime depuis cette date. Corrigez le régime. |
Solution :Une personne qualifiée à un régime doit cotiser à celui-ci pour tous ses emplois, peu importe l'emploi occupé par cette personne, à compter de la date de sa qualification. Inscrivez une date de début de période d'emploi et le régime pour lequel la personne s'est qualifiée. Si la personne change de régime pendant la période d'emploi, vous devez déclarer la participation de la personne à chacun des deux régimes de la manière suivante: une première période au régime auquel la personne participait avant sa qualification, ayant une date de fin, et une deuxième période au régime auquel la personne participe à compter de sa qualification, ayant une date de début. Si cette situation s'applique à la personne, faites les corrections requises. |
MSUS7112_E191 | Cette personne est qualifiée au RRPE et elle doit participer à ce régime uniquement. Corrigez le régime. |
Solution : Une personne qualifiée au RRPE doit cotiser à ce régime pour tous ses emplois, peu importe l'emploi qu'elle occupe, à compter de la date de sa qualification. Sélectionnez le RRPE et inscrivez une date de début. |
MSUS7112_A192 | Cette personne avait atteint {XX} années de service avant le 1er janvier 2011. Vous devez déclarer du salaire non cotisable pour la période comprise entre la date de début du calendrier de paie 2011 et le 31 décembre 2010. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Les personnes qui avaient atteint 35 années de service crédité en 2010 ou avant ont recommencé à cotiser au régime le 1er janvier 2011 pour atteindre le nouveau service maximum en vigueur. Lorsque le calendrier de paie 2011 débute en fin d'année civile 2010, les jours cotisables avant le 1er janvier 2011, soit en 2010, doivent être inscrits en salaire non cotisable. Inscrivez ces jours de 2010 en salaire non cotisable ou justifiez la raison applicable à la situation. |
MSUS7112_E193 | Cette personne doit participer au RRPE puisqu'elle est qualifiée et a participé à ce régime depuis moins de {XX} jours. Corrigez les données. |
Solution :Lorsqu'une personne qualifiée au RRPE revient occuper un emploi à l'intérieur de 180 jours de sa date de fin d'emploi, elle conserve sa qualification au régime. Ainsi, elle doit cotiser au RRPE pour tous ses emplois, peu importe l'emploi qu'elle occupe. |
MSUS7112_E197 | Cette personne doit participer au RRAS à compter du {XX}. |
Solution : La personne doit cotiser au RRAS à compter de la date indiquée dans le libellé du message. Selon la situation, il se peut que vous ayez à déclarer 2 périodes distinctes lorsque la personne change de régime pendant l'année : une première période, au régime auquel la personne participait avant son adhésion au RRAS, ayant une date de fin, et une deuxième période, au RRAS à compter de son adhésion, ayant une date de début. Si cette situation s'applique à la personne, faites les corrections requises. |
MSUS7112_A198 | Cette personne n'a pas atteint {XX} années de service. Vous ne pouvez pas déclarer de salaire non cotisable. Corrigez les données
ou justifiez la situation. |
Solution : Saisissez le salaire dans le champ « Salaire cotisable » et n'inscrivez rien dans le champ « Salaire non cotisable ». Sinon, justifier la situation. |
MSUS7112_E200 | Le dossier de cette personne indique que le no de cet emploi est {XXX}. Corrigez le no d'emploi. |
Solution : Le numéro d'emploi que vous avez inscrit diffère de celui enregistré dans le système. Corrigez le numéro d'emploi. |
MSUS7112_E201 | Il ne peut y avoir plus d'une échelle de salaire avec une même date de prise d'effet. Veuillez corriger les dates de prise d'effet. |
Solution : La date de prise d'effet doit être différente pour chacune des échelles de salaire déclarées. Corrigez ces dates de prise d'effet dans la section « Données financières variables – Échelle de salaire ». |
MSUS7112_E202 | Une date de début est présente pour cet emploi. La première échelle de salaire doit avoir pour date de prise d'effet cette date de début. |
Solution : Lorsqu'une date de début d'emploi est indiquée, la date de prise d'effet de la première échelle de salaire doit correspondre à la date du début d'emploi. Dans la section « Données financières variables – Échelle de salaire », ajoutez une échelle de salaire dont la date de prise d'effet est la même que la date du début d'emploi et inscrivez le salaire annuel de base correspondant à cette date. Par la suite, validez l'ensemble des échelles de salaire déclarées, s'il y a lieu. |
MSUS7112_E203 | Un montant de rétroactivité non cotisable a été déclaré. Le service crédité est inférieur au service maximum pour ce régime. Corrigez les données. |
Solution : Pour ce régime, la personne participante n'ayant pas atteint le service maximum. Veuillez inclure le montant de la rétroactivité dans le salaire cotisable des données financières de base. |
MSUS7112_A204 | Un montant de rétroactivité non cotisable est déclaré. Si la personne participante a atteint le service maximum pour ce régime lors du versement du montant de la rétroactivité, justifiez la situation. Sinon, effectuez les corrections nécessaires. |
Solution : Pour ce régime, le montant de rétroactivité versé à une personne participante n'ayant pas atteint le service maximum à la date de versement doit être inclut dans le salaire cotisable des données financières de base. |
MSUS7112_E205 | En raison d'un changement législatif du taux de cotisation, la personne doit avoir deux déclarations annuelles. L'une doit se terminer le 29 juin 2019 et l'autre doit débuter le 30 juin 2019. |
Solution : Vous devez produire une déclaration annuelle pour la période se terminant le 29 juin 2019 pour la personne en lien d'emploi à cette date. Vous devez produire une déclaration annuelle pour la période débutant le 30 juin 2019 pour la personne en lien d'emploi à cette date. |
MSUS7112_E206 | En raison d'un changement du taux de cotisation patronale, la personne doit avoir deux déclarations annuelles. L'une doit se terminer le 29 février 2016 et l'autre doit débuter le 1er mars 2016. |
Solution : Vous devez produire une déclaration annuelle pour la période se terminant le 29 février 2016 pour la personne en lien d'emploi à cette date. Vous devez produire une déclaration annuelle pour la période débutant le 1er mars 2016 pour la personne en lien d'emploi à cette date. |
MSUS7112_E234 | La date de fin d'emploi doit se situer au plus tard au dernier jour du calendrier scolaire, soit le {AAAAMMJJ}. |
Solution : Vérifiez si la période de juillet à décembre de ce calendrier de paie est inscrite : si elle ne l'est pas, vous devez l'ajouter. S'il n'y a pas de période de juillet à décembre à inscrire pour ce calendrier, communiquez avec Retraite Québec. |
MSUS7112_A250 | La personne participante ne peut pas être déclarée sous le régime RRAPSC et le groupe QP, car sa date de qualification n'est pas atteinte. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Veuillez corriger le régime ou si le corps d'emploi appartient aux emplois visés par le régime RRAPSC mettre le groupe à blanc ou justifier la situation. |
MSUS7112_E251 | La date de fin pour un ou plusieurs emplois déclarés ne correspond pas à la date de décès connue de Retraite Québec. |
Solution : Veuillez inscrire ou corriger la date de fin pour qu'elle corresponde à la date de décès sur un ou plusieurs emplois déclarés selon les données administratives fournies (DOA). |
MSUS7112_E252 | La date de fin d'emploi doit correspondre à la date du décès. |
Solution : Veuillez modifier la date de fin d'emploi pour qu'elle corresponde à la date du décès. |
MSUS7112_E260 | Le code d'absence D1 est déclaré. L'âge de la personne participante ne lui permet pas d'obtenir une entente de départ progressif. Veuillez utiliser le code d'absence approprié. |
Solution : Selon la date de naissance, cette personne n'a pas l'âge minimal pour être admissible à une entente de départ progressif. Vérifiez sa date de naissance et, si la personne n'a pas réellement l'âge minimal, corrigez le code d'absence ou les données financières ou les deux à la fois. |
MSUS7112_E261 | Une personne qui participe à ce régime ne peut pas être déclarée absente à l'aide du code D5 (aménagement et réduction du temps de travail). |
Solution : Le code d'absence D5 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRPE, RRE, RRF, RRCE, RRAPSC, RRAS, RRCHCN et RREFQ. Supprimez le code d'absence et ajustez le salaire cotisable si nécessaire ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E262 | Une personne qui participe à ce régime ne peut pas être déclarée absente à l'aide du code E2 (période d'absence pour activité syndicale). |
Solution : Le code d'absence E2 peut être utilisé pour les régimes suivants : RREGOP, RRE, RRF et RRE. Supprimer le code d'absence et ajuster le salaire cotisable si nécessaire ou sélectionnez un autre régime selon les renseignements indiqués dans le dossier de la personne. |
MSUS7112_E524 | Le « No de calendrier Retraite Québec » diffère de celui déjà utilisé l'année précédente pour le même emploi, soit le numéro {XX}. |
Solution : Assurez-vous que la date de début du calendrier que vous tentez d'inscrire est consécutive à la date de fin du calendrier de paie de l'année précédente pour cet emploi. Sinon, selon le cas : - modifiez le numéro de calendrier de paie
- corrigez le numéro d'emploi
- ajoutez un nouvel emploi.
|
MSUS7112_A525 | Le participant a atteint {XX} années de service. Par conséquent, le champ « Salaire cotisable » devrait être nul. Déclarez le salaire dans le champ « Salaire non cotisable ». Sinon, justifiez la situation. |
Solution : La personne a atteint le maximum d'années de service au régime de retraite auquel elle participe. Cette situation ne permet plus que son salaire soit cotisable. Inscrivez son salaire dans le champ « Salaire non cotisable » pour que le champ « Salaire cotisable » soit vide ou fournissez la raison pour laquelle il y a une somme indiquée dans le champ « Salaire cotisable ». |
MSUS7112_A527 | Cette personne a atteint {XX} années de service, incluant le service lié à la présente déclaration annuelle. Le salaire admissible avant l'atteinte du service maximum doit être approximativement de {XXX $}, mais vous avez déclaré {XXX $}. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Selon les données déclarées, la personne n'a pas atteint
le nombre d'années de service maximum au régime de retraite. Révisez les données, s'il y a lieu, ou justifiez la situation. |
MSUS7112_A528 | Cette personne a atteint {XX} années de service, incluant le service lié à la présente déclaration annuelle, ce qui est inférieur au service maximum permis. Le champ « Salaire non cotisable » doit être vide. Corrigez les données en inscrivant le montant dans le champ approprié ou justifiez la situation. |
Solution : Le montant inscrit dans le champ « Salaire non cotisable » doit correspondre au salaire de la personne après qu'elle a atteint le nombre d'années de service maximum au régime de retraite. Selon les données déclarées, la personne n'a pas atteint le nombre d'années de service maximum au régime de retraite; le champ « Salaire non cotisable » doit donc être vide. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
MSUS7112_E529 | Vous pouvez déclarer un ajustement 10 mois cotisable seulement si la personne avait uniquement du salaire cotisable lors de sa dernière année travaillée. Vous pouvez déclarer un ajustement 10 mois non cotisable seulement si la personne avait du salaire non cotisable lors de sa dernière année travaillée. |
Solution : Inscrivez un ajustement 10 mois cotisable si le salaire de la personne était cotisable lors de sa dernière année travaillée. Inscrivez un ajustement 10 mois non cotisable si le salaire de la personne était non cotisable lors de sa dernière année travaillée. |
MSUS7112_A530 | Le nombre de jours du congé de maternité inscrit est de (XX) et il dépasse la limite permise, qui est de (XX) jours. Corrigez le nombre de jours inscrit dans la section « Absences » ou justifiez la situation. |
Solution : La durée d'un congé de maternité ne peut pas excéder l'équivalent de 105 jours pour une personne à temps plein rémunérée sur une base de 260 jours cotisables. Corrigez le nombre de jours inscrit ou justifiez cet écart. Note : Pour une personne travaillant à temps partiel dont le pourcentage de temps travaillé a varié pendant la période de référence, il est probable que le nombre de jours déclaré dont le code d'absence est B1 diffère de celui attendu; ce nombre est calculé en fonction du pourcentage du temps de travail pour la période de référence et non en fonction du pourcentage du temps de travail pour la période de référence précédant le congé de maternité. Justifiez cet écart. |
MSUS7112_A530 | Le nombre de jours du congé de maternité inscrit est de (XX) et il dépasse la limite permise, qui est de (XX) jours. Corrigez le nombre de jours inscrit dans la section « Absences » ou justifiez la situation. |
Solution : La durée d'un congé de maternité ne peut excéder l'équivalent de 105 jours pour une personne travaillant à temps plein rémunérée sur une base de 260 jours cotisables ou l'équivalent de 99 jours pour une personne à temps plein rémunérée sur une base de 200 jours cotisables. Corrigez le nombre de jours inscrit ou justifiez cet écart. Note : Pour une personne travaillant à temps partiel dont le pourcentage de temps travaillé a varié pendant la période de référence, il est probable que le nombre de jours déclaré dont le code d'absence est B1 diffère de celui attendu; ce nombre est calculé en fonction du pourcentage du temps de travail pour la période de référence et non en fonction du pourcentage du temps de travail pour la période de référence précédant le congé de maternité. Justifiez cet écart. |
MSUS7112_E530 | Le nombre de jours du congé de maternité inscrit est de {XXX} et dépasse la limite légale autorisée de {XX} jours. Corrigez le nombre de jours inscrit dans la section « Absences ». |
Solution : La durée d'un congé de maternité ne peut excéder l'équivalent de 135 jours pour une personne à temps plein rémunérée sur une base de 260 jours cotisables. Corrigez le nombre de jours inscrit. |
MSUS7112_E530 | Le nombre de jours du congé de maternité inscrit est de {XXX} et dépasse la limite légale autorisée de {XX} jours. Corrigez le nombre de jours inscrit dans la section « Absences ». |
Solution : La durée d'un congé de maternité ne peut excéder l'équivalent de 135 jours pour une personne à temps plein rémunérée sur une base de 260 jours cotisables ou l'équivalent de 105 jours pour une personne rémunérée sur une base de 200 jours cotisables. Corrigez le nombre de jours inscrit. |
MSUS7112_E533 | La participation doit être terminée au plus tard le {XX}; Cette personne a atteint {XX} ans. |
Solution : Selon la date de naissance à nos dossiers, la personne a atteint l'âge maximal de participation pour ce régime pendant l'année. Elle doit cesser d'y participer au plus tard le 30 décembre de cette année. Ajoutez une date de fin ou corrigez la date de fin inscrite. |
MSUS7112_E535 | Pour un nouvel emploi, le champ « Date de début » doit obligatoirement être rempli. Inscrivez une date de début, choisissez un autre emploi actif ou modifiez le numéro d'emploi. |
Solution : Aucune date de début n'a été fournie pour l'emploi, et aucun emploi n'a été trouvé pour l'employeur (le numéro d'emploi ne correspond pas au type de déclaration annuelle ni au régime ou groupe indiqué). Puisqu'aucune date de début n'a été fournie, il est impossible d'ajouter ce nouvel emploi. Indiquez une date de début d'emploi pour corriger l'erreur. |
MSUS7112_E581 | Le régime {XX} est fermé; aucune nouvelle personne participante ne peut être ajoutée. |
Solution : Sélectionnez un autre régime étant donné que de nouvelles personnes ne peuvent pas participer au régime indiqué. S'il s'agit d'une personne qui aurait dû participer, mais dont la déclaration n'a pas été effectuée, communiquez avec nous pour de plus amples renseignements. |
MSUS7112_E582 | Cette personne n'est pas admissible au {XX}, car elle n'est plus en lien avec ce régime auquel elle a participé depuis plus de {XX} jours. |
Solution : Sélectionnez un autre régime. En effet, la personne a perdu son droit d'y cotiser étant donné qu'il y a plus de 180 jours qu'elle a cessé de participer à ce régime. |
MSUS7112_A583 | Le participant a atteint {XX} années de service et aucune cotisation ne doit être versée après l'atteinte du service maximum. Corrigez les données, sinon, justifiez la situation. |
Solution : La personne a atteint le nombre d'années de service maximum. Vous ne devez prélever aucune nouvelle cotisation sur son salaire. Si vous avez prélevé des cotisations par erreur, inscrivez le montant des cotisations réellement prélevées, et elles vous seront remboursées lors de la facturation de la déclaration annuelle. Justifiez la situation. |
MSUS7112_A584 | Cette personne a atteint {XX} années de service. Inscrivez les salaires des absences à la case « Salaire non cotisable » ou les montants de rétroactivité des absences à la case « Montant non cotisable » de la section Rétroactivité. Seules les absences E1, E2, E3 et E5 doivent être déclarées. |
Solution : La personne qui a atteint le nombre d'années de service maximum ne doit plus cotiser au régime. Vous ne devez plus déclarer son salaire, ses périodes d'absence, ni tout montant de rétroactivité comme étant cotisables, peu importe quelles sont les années visées par les montants de rétroactivité. Inscrivez les données dans les champs appropriés ou justifiez la situation. |
MSUS7112_E585 | Pour valider les données de la déclaration annuelle, nous devons utiliser les calculs annuels de l'année précédente. Or, ces données ne sont pas disponibles pour la présente déclaration. Aucune action de votre part n'est requise. |
Solution : Nous effectuerons les opérations nécessaires. |
MSUS7112_E588 | Cette personne n'est pas admissible au {XX}, car elle a moins de {XX} ans. |
Solution : Selon sa date de naissance, cette personne n'a pas l'âge minimal pour participer au régime de retraite. Vérifiez sa date de naissance et, si la personne n'a réellement pas l'âge minimal, déclarez sa participation comme étant de type « 1 » (membre du personnel non visé) si des cotisations ont été prélevées par erreur afin que la personne soit remboursée, ou annulez la déclaration si aucune cotisation n'a été prélevée. |
MSUS7112_E589 | Une déclaration de type « En blanc » doit être remplie pour la période à compter de la date anniversaire du participant et une déclaration de type « 1 » pour la période précédant l'atteinte des {XX} ans. |
Solution : Selon sa date de naissance, cette personne n'a pas l'âge minimal pour participer au régime de retraite. Déclarez la période qui précède son anniversaire en type « 1 » (membre du personnel non visé) si des cotisations ont été prélevées par erreur afin que la personne soit remboursée, ou annulez la déclaration relativement à cette période si aucune cotisation n'a été prélevée. Saisissez les données d'une déclaration uniquement pour la période à compter de la date d'anniversaire de la personne. |
MSUS7112_E590 | Cette personne n'est pas admissible au {XX}, car elle a plus de {XX} ans. |
Solution : Selon l'âge maximal de participation à ce régime de retraite et la date de naissance de cette personne, celle-ci ne doit plus participer au régime. Modifiez le type de la déclaration pour le type « 1 » (membre du personnel non visé), car les cotisations prélevées par erreur doivent être remboursées à la personne. |
MSUS7112_A591 | La personne ne peut verser de cotisations au {XX} car elle participe au {XX}. Corrigez le régime ou justifiez la situation. |
Solution : Une personne qui participe à ce régime ne peut pas participer simultanément à un autre régime. Vous devez déclarer la participation de la personne à un seul régime ou justifier la situation. |
MSUS7112_A592 | Cette personne ne peut participer au {XX}, car elle est qualifiée pour le {XX}. |
Solution : Une personne qualifiée à ce régime ne peut pas participer simultanément à un autre régime. Vous devez déclarer la personne au régime pour lequel elle est qualifiée ou justifier la situation. |
MSUS7112_A593 | Cette personne doit participer au {XX} depuis le {AAAAMMJJ} puisqu'elle est qualifiée à ce régime depuis cette date. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : La personne s'est qualifiée à un régime au cours de l'année. À compter de la date de qualification, elle doit cotiser à ce régime pour tous ses emplois, peu importe l'emploi. Sélectionnez le même régime que celui qui est inscrit dans le libellé du message ou justifiez la situation. |
MSUS7112_E596 | Cette personne ne peut participer au RREGOP car sa participation est toujours reconnue par le {XX}. En effet, elle a participé à ce régime depuis moins de {XX} jours. Corrigez le régime. |
Solution : Vous devez déclarer la participation de la personne au régime auquel sa participation est reconnue, puisqu'elle a cessé d'y cotiser depuis moins de 180 jours. |
MSUS7112_E597 | La participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) n'a été pas été validée par Retraite Québec pour cet emploi. Veuillez transmettre le formulaire Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) (072, 073, 074 ou 076) et déclarer les données au régime de retraite approprié. |
Solution : Actuellement, la participation au RRPE n'est pas reconnue. Vous devez déclarer la participation au RREGOP jusqu'au moment où Retraite Québec reconnaîtra la participation au RRPE. Si la participation au RRPE est reconnue après la fin du traitement de cette déclaration annuelle, vous pourrez déclarer cet emploi au RRPE en effectuant une modification des données de participation dont le type est « modification du régime en cours d'année ». |
MSUS7112_E598 | Nous n'avons pas confirmé la participation au RRAS. |
Solution : Il est possible de déclarer une personne comme participant au RRAS uniquement si la validation de la participation est terminée et acceptée. Actuellement, la participation de cette personne au RRAS n'est pas encore confirmée. D'ici notre confirmation, vous devez déclarer la participation de cette personne au régime qui prévalait avant la nomination au poste visé par le RRAS. Si la participation de cette personne au RRAS est acceptée après la fin du traitement de cette déclaration annuelle, vous devrez par la suite corriger le dossier en remplissant le formulaire Demande de modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-291) pour la correction rétroactive du régime relativement au RRAS. |
MSUS7112_E599 | Le participant doit participer au RRAS à compter du {AAAAMMJJ}. |
Solution : Selon nos dossiers, la personne doit participer au RRAS à compter de la date inscrite dans le libellé du message. Sélectionnez un autre régime de retraite dans le système. |
MSUS7112_A640 | Les cotisations déclarées ({XXX $}) et celles calculées ({XXX $}) comme le prévoit ce régime de retraite présentent un écart de cotisation de {XXX $}, ce qui est égal ou supérieur à la marge de tolérance légale de 50,00 $. Corrigez ou justifiez les données financières. |
Solution : La somme des écarts de cotisation pour les emplois visés par ce régime est égale ou supérieure à la marge de tolérance légale de 50 $. Vous devez corriger le montant des cotisations inscrit si elles ne correspondent pas aux cotisations réellement prélevées. Si ce n'est pas le cas, corriger les autres données financières, s'il y a lieu, ou justifier la situation. |
MSUS7112_E734 | Vous ne pouvez pas déclarer de rétroactivité pour l'année ou les années (AAAA) car les cotisations ont été remboursées. Corrigez les données. |
Solution : Selon les informations indiquées au dossier de la personne, ses cotisations lui ont été remboursées pour les années figurant dans le message. Il n'est pas permis d'étaler un montant de rétroactivité à une année remboursée, celle-ci n'étant pas admissible. Par conséquent, le montant correspondant à cette rétroactivité ne doit pas être déclaré. |
MSUS7112_E735 | Des montants de rétroactivité ont été déclarés dans plus d'un emploi pour une ou des années précédant l'année 2008. Veuillez déclarer la somme de ces montants de rétroactivité pour chaque année dans un emploi uniquement. |
Solution : Pour l'année 2007 et les années précédentes, un seul emploi était déclaré pour chaque personne participante. Pour ces années, vous devez donc déclarer les montants de rétroactivité dans un seul emploi pour chaque année visée. Privilégiez l'emploi dont le salaire annuel de base était le plus élevé. |
MSUS7112_E736 | Cette personne n'avait aucun lien d'emploi déclaré à ce régime ou à cette base de rémunération pour l'année ou les années suivantes déclarées dans la section « Rétroactivité » : {AAAA}. Apportez les corrections requises. |
Solution : La rétroactivité doit être déclarée selon le régime et la base de rémunération qui étaient en vigueur pour les années qu'elle vise. Notez que vous ne pouvez pas verser de montant de rétroactivité pour une année au cours de laquelle la personne n'avait pas de lien d'emploi. Vérifiez s'il s'agit du bon régime, de la bonne base de rémunération ou des bonnes années concernées par un montant de rétroactivité. |
MSUS7112_E737 | Cette personne n'a pas atteint {XX} années de service. Vous ne pouvez pas déclarer de salaire non cotisable. Corrigez les données. |
Solution : Cette personne était à plus d'une année de service du nombre d'années de service maximum au 31 décembre de l'année précédente; il est donc impossible, même avec une année entière de service accompli, qu'elle ait atteint le service maximum pendant la période couverte par cette DA. Inscrivez les montants dans les champs appropriés afin que le champ « Salaire non cotisable » soit vide. |
MSUS7112_E738 | Le dossier de la personne indique que cet emploi se termine le {AAAAMMJJ}. Assurez-vous d'inscrire la date exacte de sa fin d'emploi. Si cette date ne se situe pas dans l'année de la DA en traitement, communiquez avec nous. |
Solution : Selon nos dossiers, cet emploi se termine à une date différente. Assurez-vous d'inscrire la date exacte de la fin d'emploi, car la date que vous inscrivez prévaudra sur celle qui était inscrite. Pour inscrire une date de fin d'emploi située dans le calendrier de l'année précédente ou de l'année suivante, vous devez communiquer avec nous. |
MSUS7112_A739 | Le dossier du participant indique que cet emploi se termine le {AAAAMMJJ}. Assurez-vous d'inscrire la date exacte de sa fin d'emploi. |
Solution : La date de fin d'emploi inscrite diffère de celle que nous avons dans nos dossiers pour cet emploi. La date de fin d'emploi correspond au dernier jour où une personne est en lien d'emploi, que ce jour soit travaillé ou non. La date de fin d'emploi ne correspond pas à la date de la dernière paie. Corrigez la date de la fin d'emploi inscrite ou justifiez la situation. |
MSUS7112_E740 | Le dossier de la personne indique qu'elle est retraitée. Elle ne doit plus participer. L'inscription du Type « 1 » est nécessaire. |
Solution : Selon les informations indiquées au dossier de la personne, elle est retraitée et ne doit donc plus participer au régime. Modifiez le type de la déclaration pour le type « 1» (membre du personnel non visé), car les cotisations prélevées doivent être remboursées à cette personne. |
MSUS7112_E747 | Une personne ayant le même nom et le même prénom mais un NAS différent existe déjà dans notre base de données. Aucune action de votre part n'est requise. |
Solution : Aucune action de votre part n'est requise. Nous effectuerons les corrections nécessaires. |
MSUS7112_E749 | Il n'est pas possible de déclarer un ajustement 10 mois sur un emploi n'ayant jamais existé. Modifiez les données d'emploi. |
Solution : Un ajustement 10 mois peut être déclaré uniquement relativement à un emploi ayant déjà existé dans le dossier de la personne concernée. Modifiez les champs suivants : « Numéro d'emploi », « Régime », « Groupe » et « Type de déclaration » afin que cela corresponde à une combinaison déjà existante. |
MSUS7112_A751 | Cette personne avait atteint {XX} années de service avant le 1er janvier 2017. Vous devez déclarer du salaire non cotisable pour la période comprise entre la date de début du calendrier de paie 2017 et le 31 décembre 2016. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Les personnes qui participaient au RRCE, au RRE, au RREGOP, au RRF ou au RRPE, et qui avaient atteint 38 années de service crédité en 2016 ou avant, ont recommencé à cotiser au régime le 1er janvier 2017 pour atteindre le nombre d'années de service maximum en vigueur au régime de retraite. Puisque le calendrier de paie 2017 débute en fin d'année civile 2016, le salaire lié aux jours cotisables avant le 1er janvier 2017, soit en 2016, doit être inscrit en salaire non cotisable. Inscrivez le salaire lié à ces jours de 2016 en salaire non cotisable ou justifiez la situation. |
MSUS7112_E753 | Les données disponibles dans le dossier de cette personne nous indiquent que sa date de fin de participation à ce régime est le {AAAAMMJJ}. Assurez-vous d'inscrire la date de fin exacte pour cet emploi. Si la date que vous voulez inscrire ne se situe pas dans l'année en traitement, communiquez avec Retraite Québec. |
Solution : Selon nos dossiers, la date de fin de participation à ce régime se situe dans le calendrier de l'année en traitement. Assurez-vous d'inscrire la date exacte de fin d'emploi. Pour inscrire une date de fin d'emploi située dans le calendrier de l'année précédente ou de l'année suivante, vous devez communiquer avec nous. |
MSUS7112_A754 | Les données disponibles dans le dossier de cette personne nous indiquent que sa date de fin de participation à ce régime est le {AAAAMMJJ}. Assurez-vous d'inscrire la date de fin exacte pour cet emploi. Si la date que vous voulez inscrire ne se situe pas dans l'année en traitement, communiquez avec Retraite Québec. |
Solution : La date de la fin d'emploi inscrite est postérieure à la date de fin de participation qui est inscrite dans nos dossiers. La date de fin d'emploi correspond au dernier jour où une personne est en lien d'emploi, que ce jour soit travaillé ou non. La date de fin d'emploi ne correspond pas à la date de la dernière paie. Corrigez la date de fin d'emploi inscrite ou justifiez la situation. Pour inscrire une date de fin d'emploi située dans le calendrier de l'année précédente ou de l'année suivante, vous devez communiquer avec nous. |
MSUS7112_E755 | Ce numéro d'assurance sociale (NAS) doit être validé. Retraite Québec travaille actuellement à cette validation. |
Solution : À la suite de la validation de Retraite Québec (une moyenne de deux semaines), vous devrez valider à nouveau le dossier en cliquant sur le bouton enregistrer afin de faire disparaître le message E755 et poursuivre le traitement du dossier. |
MSUS7112_E756 | Pour ce numéro d'assurance sociale (NAS), la date de naissance reçue ne correspond pas à la date de naissance connue de Retraite Québec. |
Solution : Vérifiez le NAS et la date de naissance de cette personne participante. La correction du NAS exige que la déclaration existante soit annulée et que le dossier de la personne participante soit créé à nouveau. Pour corriger la date de naissance, communiquez avec Retraite Québec. Assurez-vous de mettre à jour ces informations dans votre base de données.
Si les informations sont conformes, vous devez remplir le formulaire Demande de modification d'un renseignement personnel (290). Le message disparaîtra dès que la demande de modification sera traitée. |
MSUS7112_E757 | Pour ce numéro d'assurance sociale (NAS), le jour de la date de naissance, le nom et le prénom reçus ne correspondent pas aux informations connues de Retraite Québec. |
Solution : Vérifiez le NAS, le jour de naissance, le nom et le prénom de cette personne participante. La correction du NAS exige que la déclaration existante soit annulée et que le dossier de la personne participante soit créé à nouveau. Pour corriger la date de naissance, le nom ou le prénom, communiquez avec Retraite Québec. Assurez-vous de mettre à jour ces informations dans votre base de données. Si les informations sont conformes, vous devez remplir le formulaire Demande de modification d'un renseignement personnel (290). Le message disparaîtra dès que la demande de modification sera traitée. |
MSUS7112_E758 | « Les informations liées à la validation de la « Rétroactivité » doivent être vérifiées par Retraite Québec. Aucune action de votre part n'est requise ». |
Solution : Aucune action de votre part n'est requise. Nous effectuerons les corrections nécessaires. |
MSUS7112_A801 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est inférieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Cette limite a été calculée en fonction du nombre de jours déterminé, soit {XXX}. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A802 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est supérieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Cette limite a été calculée en fonction du nombre de jours déterminé, soit {XXX}. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A803 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XX} paies (de janvier à juin) sur une base annuelle de {XX} paies et de {XX} paies (de juillet à décembre) sur une base annuelle de {XX} paies. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A804 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours dans la période d'emploi. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A805 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours (de janvier à juin) et de {XX} paies (de juillet à décembre) sur une base annuelle de {XX} paies. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A806 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XX} paies (de janvier à juin) sur une base annuelle de {XX} paies et de {XXX} jours (de juillet à décembre). Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A807 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours (de janvier jusqu'au {AAA-MM-JJ }), auquel on ajoute un ajustement 10 mois pour la période de juillet à décembre de l'année précédente. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A808 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours dans la période d'emploi. Afin d'estimer le nombre de paies versées, le nombre de jours ({XXX}) et le nombre de paies ({XX}) du calendrier scolaire ont été considérés. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_A809 | L'ajustement 10 mois déclaré, soit {XXX $}, est supérieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Corrigez les données ou justifiez la situation. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. |
MSUS7112_E901 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est inférieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Cette limite a été calculée en fonction du nombre de jours déterminé, soit {XXX}. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A901] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E902 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est supérieur à la limite calculée, soit {XXX $}. Cette limite a été calculée en fonction du nombre de jours déterminé, soit {XXX}. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A902] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E903 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XX} paies (de janvier à juin) sur une base annuelle de {XX} paies et de {XX} paies (de juillet à décembre) sur une base annuelle de {XX} paies. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A903] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E904 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours dans la période d'emploi. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A904] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E905 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours (de janvier à juin) et de {XX} paies (de juillet à décembre) sur une base annuelle de {XX} paies. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A905] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E906 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XX} paies (de janvier à juin) sur une base annuelle de {XX} paies et de {XXX} jours (de juillet à décembre). Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A906] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E907 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours (de janvier jusqu'au {AAAA-MM-JJ }), auquel on ajoute un ajustement 10 mois pour la période de juillet à décembre de l'année précédente. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A907] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
MSUS7112_E908 | Le salaire admissible déclaré, soit {XXX $}, est (supérieur ou inférieur) à la limite calculée, soit {XXX $}. Ce salaire a été calculé selon un salaire à l'échelle moyen de {XXX $} en fonction de {XXX} jours dans la période d'emploi. Afin d'estimer le nombre de paies versées, le nombre de jours ({XXX}) et le nombre de paies ({XX}) du calendrier scolaire ont été considérés. Corrigez les données. |
Solution : Vérifiez les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible ». Vous pouvez également consulter l'aide-mémoire présenté à la fin de la liste des messages d'erreur de cette section. Notez qu'un message d'avertissement [MSUS7112_A908] apparaîtra au lieu d'un message d'erreur si le calendrier de paie est non conforme. Corrigez les données ou justifiez la situation en mentionnant que le calendrier est erroné. |
Le tableau suivant dresse la liste des messages de validation liés à l'employeur qui peuvent s'afficher et les solutions qui peuvent être appliquées pour régler les problèmes.
Numéro de message | Description |
---|
MSUS7112_A078 | Le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) fourni est différent de celui que nous avons enregistré. |
Solution : Le numéro d'entreprise que vous avez inscrit est différent de celui que nous avons dans nos dossiers . Corrigez le numéro d'entreprise ou sélectionnez une justification pour cette différence. |
MSUS7112_A160 | Dans la déclaration annuelle de {AA A}, vous nous avez transmis {XX} % plus de lignes que dans la déclaration actuelle. |
Solution : Ce message s'affiche lorsque la différence entre le nombre de lignes dans les déclarations annuelles (emplois) de l'année de la DA en traitement et celui dans la DA de l'année précédente est considérable. Assurez-vous que les fichiers transmis sont complets et, s'il y a lieu, justifiez la situation. |
MSUS7112_A161 | Plus de {XX} % des déclarations annuelles sont de Type 1. Cette inscription Type 1 a pour effet de rembourser les cotisations prélevées. |
Solution : Toutes les cotisations des déclarations de type 1 (membre du personnel non visé) seront remboursées, et aucun service ne sera crédité pour les personnes concernées. Vérifiez les déclarations de type 1 pour y apporter des corrections, si nécessaire, ou justifier la situation. |
MSUS7112_E161 | Le nombre de déclarations non visées (type de déclaration =1) est élevé. Toutes les cotisations versées pour ces déclarations seront remboursées et aucun service ne sera reconnu dans le régime de retraite. Veuillez communiquer avec votre agente ou agent dédié. |
Solution : Pour identifier les dossiers ayant le type de déclaration =1. Exporter les données dans la déclaration annuelle et filtrer avec le type de déclaration "Emploi non visé". Apporter les corrections nécessaires sur les dossiers identifiés en erreur en supprimant le nombre 1 du champ : type de déclaration dans la section des données financières de bases de la DA. Si le message est toujours présent après vos corrections, communiquez avec votre agent(e) dédié(e). |
MSUS7112_A184 | Des données financières nécessaires au traitement d'une demande de prestation sont inscrites. Pourtant, aucune déclaration annuelle n'a été produite. Veuillez traiter la « Liste des prestataires – Déclaration annuelle à valider » pour tous les participants. Justifiez les données. |
Solution : Des données financières ont été inscrites dans la déclaration annuelle anticipée d'une demande de prestation pour une personne en lien d'emploi dans votre organisme, mais pour laquelle vous n'avez produit aucune déclaration annuelle. Assurez-vous de produire une déclaration annuelle, en plus de la déclaration annuelle anticipée, pour les personnes en lien d'emploi, et ce, jusqu'à leur date de fin d'emploi. À la suite d'une fusion ou d'une scission de votre ministère ou de votre organisme, il se peut que la personne ne soit plus en lien d'emploi; vous devez nous informer, dans la déclaration annuelle, de la nouvelle situation de chaque personne concernée. |
MSUS7112_E185 | Des données financières nécessaires au traitement d'une demande de prestation sont inscrites. Pourtant, aucune déclaration annuelle n'a été produite. Veuillez traiter la « Liste des prestataires – Déclaration annuelle à valider » pour tous les participants. Corrigez les données. |
Solution : Des données financières ont été inscrites dans la déclaration annuelle anticipée d'une demande de prestation pour une personne en lien d'emploi dans votre organisme, mais pour laquelle vous n'avez produit aucune déclaration annuelle. Assurez-vous de produire une déclaration annuelle, en plus de la déclaration annuelle anticipée, pour les personnes en lien d'emploi, et ce, jusqu'à leur date de fin d'emploi. |
MSUS7112_E478 | Les remises du ou des mois suivants n'ont pas été déclarées : {mois}. Veuillez déclarer ces remises. |
Solution : Vous devez déclarer les périodes de remise de cotisations indiquées dans le message de validation, même si elles correspondent à zéro. |
Aide-mémoire – Solutions aux messages A801 à A802 et E901 à E902
Pratique
En ce qui concerne les messages d'avertissement A801 à A802 et d'erreur E901 à E902, vous devez vérifier les données utilisées dans la grille « Détail de la validation du salaire admissible » afin de corriger les problèmes qui causent l'apparition de ces messages. Lorsqu'un message d'avertissement apparaît et que vous repérez une donnée erronée, veuillez la corriger. Si cette donnée n'est pas à corriger, justifiez la situation de la personne. Lorsqu'un message d'erreur apparaît et que vous repérez une donnée erronée, veuillez la corriger.
Vérifier le salaire admissible déclaré :
Salaire admissible déclaré | = | Salaire cotisable | + | Salaire non cotisable Voir la Note 1 | + | Salaire des jours d'absence de code A, B et C |
Ces messages s'appliquent à la base de rémunération de 260 jours. Deux situations sont possibles :
*Cette image est simplement présentée à titre informatif afin d'illustrer le format des champs.
*Cette image est simplement présentée à titre informatif afin d'illustrer le format des champs.
- Partie du salaire qui correspond au service effectué après l'atteinte du service maximum. Revenir à la référence
Aide-mémoire – Solutions aux messages A803 à A809 et E903 à E908
Participation – Régularisation des emplois multiples
Principes de base de la régularisation des emplois multiples
Une personne peut être en situation d'emplois multiples lorsqu'elle occupe, au cours de la même année, plus d'un emploi consécutif ou simultané chez le même employeur ou chez des employeurs différents assujettis à un régime de retraite du secteur public que nous administrons. Les règles de régularisation du service et du salaire sont propres à chaque régime de retraite.
Principes de base
Lorsqu'une personne occupe plus d'un emploi visé au cours de la même année, le service pour le calcul de la rente de retraite et le salaire admissible sont rajustés de manière à ne pas excéder le service et le salaire normalement reconnus pour un seul emploi à temps plein durant cette année. Toutefois, une personne ne peut se faire créditer, au cours de l'année de début ou de fin de participation, plus de service que de jours cotisables compris dans sa période de cotisation.
La régularisation des emplois multiples doit s'effectuer pour toutes les personnes, sauf pour celles qui participent au RRE ou au RRF et qui occupent, au cours de la même année, un emploi visé par le RREGOP et un emploi visé par le RRE ou le RRF. Notez qu'il n'y a pas de régularisation à faire pour la personne participant au RRE ou au RRF qui occupe, au cours de la même année, un nouvel emploi visé par le RREGOP et qui participe aux deux régimes de retraite, car elle peut accumuler deux rentes de retraite, une à chaque régime.
Pour régulariser des emplois multiples, il faut déterminer d'abord le total du service de tous les emplois afin de vérifier si ce total est plus petit, égal ou supérieur à une année de service. Selon le résultat obtenu, la régularisation s'effectuera différemment.
Dans le cadre du cycle de traitement de la déclaration annuelle, lorsque le service d'un employé ou d'une employée en situation d'emplois simultanés ou consécutifs excède 1,0000 année, l'employeur doit régulariser la participation selon les règles en vigueur.
Cependant, c'est Retraite Québec qui régularisera la participation dans le cas où un employé ou une employée est en situation d'emplois simultanés ou consécutifs qui excèdent 1,0000 année de service chez plusieurs employeurs. Les cotisations versées en trop à la suite de la régularisation d'emplois sont remboursées par Retraite Québec, avec intérêts, dans le cas du RREGOP, du RRPE, du RRAPSC et du RRCE. Aucune somme due de la part d'une personne employée à son employeur ne pourra être prise en compte lors du remboursement par Retraite Québec, car la Loi sur le RREGOP ne le permet pas.
Règles de régularisation du service et du salaire
Depuis le 1er janvier 2008
Notez que les règles de régularisation présentées dans ce chapitre sont en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Avant cette date, des règles de régularisation et des formules différentes s'appliquaient.
Ordre de priorité des types de service et du salaire à retenir
Pour tous les régimes de retraite, le service à retenir ainsi que le salaire correspondant sont évalués pour chaque déclaration annuelle (par régime de retraite, groupe/régime, numéro de calendrier de paie, numéro d'emploi, type de déclaration et facteur quotidien). Le service est retenu dans l'ordre suivant :
- congé de maternité (code d'absence B1);
- congé sabbatique à traitement différé (codes d'absence C1 et C2);
- mise en disponibilité (code d'absence C3);
- préretraite (code d'absence C4);
- salaire exonéré (code d'absence A1);
- salaire cotisable versé;
- absence pour maladie ou invalidité (code d'absence D3);
- absence pour obligations familiales ou parentales (code d'absence D4);
- départ progressif (code d'absence D1);
- absence sans salaire soumise à cotisation au RREGOP, au RRCE, au RRE, au RRF, au RRPE et au RRAS (code d'absence D2);
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) (code d'absence D5);
- absence pour toute autre situation prévue par une convention collective (code d'absence D6).
Ordre de priorité des types de service et du salaire à retenir
Pour tous les régimes de retraite, le service à retenir ainsi que le salaire correspondant sont évalués pour chaque déclaration annuelle (par régime de retraite, groupe/régime, numéro de calendrier de paie, type de déclaration et facteur quotidien). Le service est retenu dans l'ordre suivant :
- congé de maternité (code d'absence B1);
- congé sabbatique à traitement différé (codes d'absence C1 et C2);
- salaire exonéré (code d'absence A1);
- salaire cotisable versé;
- absence pour maladie ou invalidité (code d'absence D3);
- absence pour obligations familiales ou parentales (code d'absence D4);
- départ progressif (code d'absence D1);
- absence sans salaire soumise à cotisation au RREGOP, au RRCE, au RRE, au RRF, au RRPE et au RRAS (code d'absence D2);
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) (code d'absence D5);
- absence pour toute autre situation prévue par une convention collective (code d'absence D6).
Total du service inférieur ou égal à une année de service
Lorsqu'une personne occupe simultanément ou consécutivement plus d'un emploi visé au cours d'une année et que le total du service de ses emplois est inférieur ou égal à une année, le service crédité correspond à la somme des service qu'elle a accompli dans tous ses emplois. Le salaire admissible comprend celui qui lui est versé relativement à tous ses emplois.
Total du service supérieur à une année de service
Lorsqu'une personne occupe simultanément ou consécutivement plus d'un emploi visé au cours d'une année et que le total du service relatif à tous ses emplois est supérieur à une année, le total du service relatif à ses emplois visés est réduit par le processus de régularisation des emplois, pour respecter la limite du service pouvant être crédité de même que le salaire pouvant être reconnu.
Emplois multiples chez le même employeur et liés au même régime de retraite
Depuis le 1er janvier 2008, lorsqu'une personne occupe, au cours de la même année, plus d'un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE chez le même employeur, l'ordre de priorité des emplois à retenir en fonction des types de service et du salaire, dans le cadre de la régularisation des emplois, s'établit comme suit :
- l'emploi associé au salaire annuel de base le plus élevé;
- si les salaires annuels de base sont égaux, l'emploi associé au service crédité le plus élevé;
- si les services crédités sont égaux, l'emploi associé au pourcentage du temps travaillé le plus élevé.
Vous devez ajouter au service relatif à l'emploi retenu en premier et en entier, jusqu'à concurrence du maximum permis, le service relatif aux autres emplois, en commençant toujours par le service relatif aux emplois dont le salaire annuel de base est le plus élevé. Ainsi, le salaire admissible à retenir correspond, dans la même proportion, au service retenu relativement à chacun des emplois.
Lorsque le salaire admissible obtenu lors de la régularisation comprend un montant de rétroactivité, vous devez étaler ce montant à la partie des données financières variables dans la section « Rétroactivité ». Le montant de rétroactivité est retenu selon la proportion du service retenu. Par exemple, après la régularisation de deux emplois, si la totalité du service de l'emploi 1 (0,750) et la moitié du service de l'emploi 2 (0,250) sont retenus, le montant de rétroactivité à retenir pour l'emploi résultant sera alors constitué de la totalité du montant de rétroactivité de l'emploi 1, plus la moitié du montant de rétroactivité de l'emploi 2.
Pour les montants de rétroactivité liés aux années antérieures à retenir, le même ordre de priorité s'applique.
Exemple de base
Personne ayant occupé trois emplois dans la période couverte par le calendrier de paie, et n'ayant aucune absence :
Emploi | Service | Salaire cotisable | Salaire annuel de base | Service retenu | Salaire retenu |
---|
1 | 0,3000 | 17 500 $ | 60 000 $ | 0,3000 | 17 500 $ |
---|
2 | 0,4000 | 19 500 $ | 50 000 $ | 0,4000 | 19 500 $ |
---|
3 | 0,5000 | 19 000 $ | 40 000 $ | 0,3000 | 11 400 $ |
---|
Total | 1,2000 | 56 000 $ | | 1,0000 | 48 400 $ |
---|
Dans cet exemple, le service retenu est 1,0000, le salaire annuel de base à inscrire dans le champ « Salaire annuel de base » de la partie des données financières de base est 50 000 $ et le salaire cotisable, 48 400 $.
Calcul du salaire annuel de base pondéré
Le salaire annuel de base que vous devez inscrire doit être déterminé à partir des salaires annuels de base pondérés selon le service retenu pour chacun des emplois. Voici la formule du salaire annuel de base pondéré pour cet exemple :
( | Salaire annuel de base [emploi 1] | × | Service retenu [emploi 1] | ) | + | ( | Salaire annuel de base [emploi 2] | × | Service retenu [emploi 2] | ) |
(Service retenu [emploi 1] + Service retenu [emploi 2]) |
[ | ( | 60 000 $ | × | 0,3000 année | ) | + | ( | 50 000 $ | × | 0,4000 année | ) | + | ( | 40 000 $ | × | 0,3000 année | ) | ] | = | 50 000 $ |
(0,3000 année + 0,4000 année + 0,3000 année) |
Méthode à appliquer pour produire une seule déclaration annuelle chez le même employeur
Pratique
Tous les chiffres des exemples présentés dans cette section, incluant les résultats intermédiaires, sont arrondis. Ceux représentant le service sont arrondis à quatre décimales, tandis que les montants des salaires et des cotisations sont arrondis à deux décimales.
Cliquez sur les chevrons pour faire apparaître les formules de chacune des étapes.
Généralité pour le traitement des absences de code E
Lorsque vous effectuez la régularisation d'emplois multiples pour produire une seule déclaration annuelle pour la totalité des emplois, annulez les absences de code E de tous les emplois.
Processus à suivre
Étape 1 : Données à calculer pour chacun des emplois
Déterminez les absences et calculez le service crédité, le nombre de jours et le service correspondant au calendrier de paie de tous les emplois.
Service crédité
[ | ( | Nombre de jours ouvrables dans la période de
participation Voir la Note 1 | ) | × | Partiel - % du
temps Voir la Note 2 | ] | − | Nombre de jours d'absence de code E |
Base de rémunération (200 ou 260) |
Avant le
1er janvier 2008,
la méthode de calcul du service crédité s'établissait avec le facteur de conversion.
Service cotisable correspondant au calendrier de paie (base de rémunération de 260 jours)
[ | ( | Nombre de jours cotisables de la date de début d'emploi ou de calendrier de paie à la date de fin d'emploi ou de calendrier
de paie Voir la Note 3 | ) | × | Partiel - % du
temps Voir la Note 2 | ] | − | Nombre de jours d'bsence de code E |
Nombre de jours cotisables selon le calendrier
de paie Voir la Note 3 |
Jours cotisables de service du calendrier de paie (base de rémunération de 260 jours)
ou
[ | ( | Nombre de jours cotisables de la date de début d'emploi ou de calendrier de paie à la date de fin d'emploi ou de calendrier
de paie Voir la Note 3 | ) | × | Partiel - % du
temps Voir la Note 2 | ] | − | Nombre de jours d'absence |
Service correspondant au calendrier de paie (base de rémunération de 200 jours)
Correspond au service crédité.
Jours cotisables de service du calendrier de paie (base de rémunération de 200 jours)
ou
[ | ( | Nombre de jours cotisables de la date de début d'emploi ou de calendrier de paie à la date de fin d'emploi ou de calendrier
de paie Voir la Note 1 | ) | × | Partiel - % du
temps Voir la Note 2 | ] | − | Nombre de jours d'absence |
Étape 2 : Données permettant d'établir si la régularisation est requise
- Déterminez si la régularisation du service et du salaire est requise;
- Déterminez le service maximum de l'année, soit une année ou une portion d'année comportant une date de début et une date de fin d'emploi. La date de début choisie sera la date la plus proche du
1er janvier. La date de fin choisie sera la date la plus proche du 31 décembre;
- Déterminez le nombre maximal de jours de service du calendrier de paie;
- Comparez le résultat avec le total des jours du calendrier de paie de tous les emplois;
- Comparez le résultat avec le total du service de tous les emplois;
- Déterminez, à l'aide du salaire annuel de base de chacun des emplois, pour quels emplois les données sont annulées ou diminuées lorsque la régularisation est requise.
Pour le ou les emplois éliminés dont le salaire annuel de base est le moins élevé, procédez comme suit :
- Si aucune donnée n'est à retenir, vous pouvez annuler la déclaration annuelle et ajouter la cotisation salariale prélevée pour cet emploi à la cotisation salariale de l'emploi retenu.
Service excédentaire
Service maximum permis | = | [ | ( | Nombre de jours ouvrables de la date de début d'emploi ou de calendrier de paie à la date de fin d'emploi ou de calendrier
de paie Voir la Note 1 | ) | × | Partiel - % du
temps Voir la Note 2 | ] |
Base de rémunération |
Jours de service excédentaires du calendrier de paie
Étape 3 : Données à calculer pour l'emploi retenu en partie
Calculez pour l'emploi retenu en partie, avant d'en faire la régularisation, les données suivantes : le salaire admissible et le montant de rétroactivité correspondant au salaire cotisable versé.
Salaire admissible pour une déclaration annuelle sans montant de rétroactivité
Salaire admissible pour une déclaration annuelle avec un montant de rétroactivité
Montant de rétroactivité correspondant au salaire cotisable versé
Étape 4 : Données nécessaires à la régularisation de l'emploi retenu en partie
Pour l'emploi retenu en partie, corrigez les données de la façon suivante :
- Diminuez le service crédité, les jours et le service correspondant au calendrier de paie et le service pour le salaire cotisable, si applicable
- Corrigez le salaire admissible et, si applicable, le montant de rétroactivité lié aux années antérieures, le salaire cotisable, les absences ainsi que le salaire correspondant et le Partiel – % de temps de travail.
- Corrigez, si applicable, les absences ainsi que le salaire correspondant et le montant de rétroactivité lié aux années antérieures selon l'ordre de priorité prévu.
À l'égard de l'ordre de priorité des emplois, l'emploi retenu en partie sera celui auquel est associé le salaire annuel de base le moins élevé.
Nombre de jours de service corrigé du calendrier de paie
Pourcentage rajusté du nombre de jours de service corrigé du calendrier de paie
Service corrigé correspondant au calendrier de paie
Nombre de jours de salaire cotisable corrigé
Si le résultat est négatif, ne retenez aucun jour de salaire cotisable. Par contre, vous devez déclarer les jours d'absence avec salaire exonéré, de congé de maternité et de congé sabbatique à traitement différé jusqu'à l'atteinte du nombre de jours de service corrigé du calendrier de paie corrigé.
Si le résultat est positif, retenez en premier les jours de salaire cotisable versé et complétez avec les jours de salaire cotisable non versé (jours d'absence de code D).
Service corrigé pour le salaire cotisable
Salaire admissible corrigé
Somme des montants de rétroactivité corrigés versés pour les années antérieures
Montant de rétroactivité corrigé versé pour les années antérieures (étalement)