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Participation – Salaire admissible et cotisations
Salaire admissible
Le salaire admissible est composé des éléments suivants :
- salaire de base versé à un employé ou une employée dans une année civile, celui auquel cette personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à l'assurance salaire et celui auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
- montant de rétroactivité versé ou exonéré dans une année, mais qui concerne une année antérieure, s'il y a lieu.
Le salaire admissible comprend 2 types de salaires : cotisable et non cotisable.
Le salaire cotisable comprend :
- le salaire cotisable versé
- le salaire cotisable non versé, c'est-à-dire, le salaire auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
- départ progressif
- jours d'absence sans salaire avec maintien de la cotisation
- jours d'absence pour maladie ou invalidité
- jours d'absence pour obligations familiales ou parentales
- aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
- jours d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective.
- les rémunérations additionnelles désignées par règlement. Par exemple :
- un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à protéger le salaire
- un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire annuel de base
- un montant accordé à la suite d'une formation postscolaire, à certains employés ayant déjà atteint le maximum de l'échelle salariale
- un montant forfaitaire versé à un employé ou une employée, en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives.
Le salaire non cotisable comprend :
- le salaire auquel une personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à une prestation d'un régime d'assurance salaire obligatoire
- le salaire auquel une personne aurait droit si elle était en congé d'adoption
- le salaire auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
- le salaire après l'atteinte du service maximum
- le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
- le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
- congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
- mise en disponibilité
- préretraite.
Le salaire admissible comprend également le salaire relatif au service racheté crédité. Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au chapitre Rachat de service. Pour connaître les types de gains cotisables ou non cotisables, référez-vous au chapitre Déclaration de données, dans l'annexe Liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou heures supplémentaires sont exclues du salaire admissible. À titre d'exemple, les primes d'ancienneté et de responsabilité additionnelle sont exclues du salaire admissible depuis le 1er janvier 1990. La majoration de salaire versée à chaque paie pour compenser l'absence de congés ou d'autres avantages sociaux est également exclue du salaire admissible.
Montant de rétroactivité
Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC, le RREFQ et le RRCE.
Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC et le RRCE.
Le montant de rétroactivité versé à une personne participant au régime, à une personne retraitée ou à une personne qui a cessé de participer au régime fait partie du salaire admissible cotisable de l'année au cours de laquelle il est versé, même si, le cas échéant, aucun service n'est crédité pour cette année.
La personne participant au régime qui reçoit un montant de rétroactivité doit cotiser au régime selon la définition du salaire admissible pour les années auxquelles ce montant se rapporte. Par exemple, la partie qui s'applique à des heures supplémentaires ne fait pas partie du salaire admissible.
Notez que le montant de rétroactivité versé à une personne retraitée pour toute période pendant laquelle elle n'est pas visée par le régime, même si elle occupe un emploi visé par ce régime, ne fait pas partie du salaire admissible.
Personne participante libérée avec ou sans salaire
Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRPE libérée avec salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou, dans le cas de la personne participant au RRPE seulement, pour une association de cadres désignée dans l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, le salaire admissible comprend :
- le salaire versé par son employeur régulier ET
- le salaire versé par le syndicat OU
- le salaire versé par l'association de cadres.
Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRF libérée sans salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le salaire admissible est celui versé par cet organisme syndical.
Règlement d'un grief
Avec versement d'une somme à titre de salaire
Quand une somme considérée comme du salaire admissible aux fins du régime de retraite est versée à une personne à la suite d'une sentence arbitrale ou d'un règlement à l'amiable de grief, cette somme est cotisable et reconnue pour l'année à laquelle elle s'applique ou à l'année de la prise de la retraite si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période. Si le règlement de grief concerne un appel de classement, le montant forfaitaire versé doit être déclaré dans l'année du versement.
Lorsque le règlement fait suite à une suspension, les règles suivantes s'appliquent :
- Si l'employeur annule la période de suspension et qu'il verse le salaire rétroactivement à la personne, le service et le salaire pour chacune des années doivent lui être reconnus. Cela signifie que le salaire admissible ainsi versé doit être réparti sur chacune des années en cause.
- Si l'employeur verse à la personne la différence entre le salaire qu'elle aurait reçu et le salaire qu'elle a gagné ailleurs, le salaire et le service pour la période de suspension doivent lui être reconnus. Le salaire admissible et le service deviennent alors ceux qui lui auraient été reconnus s'il n'y avait pas eu de suspension, et la personne doit verser au régime de retraite les cotisations requises.
Avec versement d'une indemnité compensatoire
Quand l'employeur verse à la personne une indemnité compensatoire, aucun service ni salaire admissible ne lui sont reconnus. En effet, lorsque, dans le cadre d'une entente avec la personne, l'employeur verse une compensation pour les dommages subis, il n'y a pas lieu de reconnaître du service, même si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période.
Un montant forfaitaire ou tout montant versé dans le régime enregistré d'épargne retraite (REER) d'une personne participant à un régime de retraite du secteur public à la suite d'un règlement à l'amiable de grief ne fait pas partie du salaire admissible.
Notez qu'une période durant laquelle la personne a été suspendue de ses emplois est rachetable selon les dispositions relatives au rachat de jours d'absence sans salaire.
Avec une période d'absence sans salaire
Des règles particulières s'appliquent lorsque, à la suite d'un congédiement, une entente prévoit que le lien d'emploi et la participation au régime de retraite d'une personne sont rétablis sous la forme d'une période d'absence sans salaire.
Depuis le 17 juillet 2018, s'il s'agit d'un règlement à l'amiable de grief (ou de tout autre type d'entente au RRPE) qui met fin à la contestation d'un congédiement, et qui vise à rétablir un lien d'emploi uniquement pour le régime de retraite, la période d'absence sans salaire qui peut être reconnue en vertu du régime de retraite est limitée. Pour être reconnue comme jours d'absence sans salaire, la période d'absence :
- doit être située dans les 36 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle de son invalidité OU
- doit être située dans les 24 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle d'une autre raison que l'invalidité.
Dans tous les cas, la période d'absence doit se terminer à la date la plus rapprochée de celle à laquelle la personne devient admissible à une rente immédiate.
De plus, une période d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective ou une période d'absence avec salaire exonéré, qui est prévue au règlement à l'amiable de grief ou à l'entente, pourra être reconnue uniquement comme une période d'absence sans salaire. Ainsi, après la date du congédiement, aucun maintien de la cotisation n'est permis et aucune exonération de cotisation n'est acceptée.
Notez qu'à l'égard du RREGOP, du RRE, du RRF et du RRCE, une période d'absence sera reconnue uniquement si elle est convenue dans un règlement à l'amiable de grief contestant le congédiement. Une période d'absence prévue dans d'autres types d'ententes (en l'absence de grief) par laquelle le lien d'emploi est rétabli uniquement pour le régime de retraite ne sera pas reconnue.
En ce qui concerne le RRPE, une période d'absence sera reconnue si elle est convenue dans tout type d'entente mettant fin à la contestation du congédiement.
Il est à noter qu'avant le 17 juillet 2018, d'autres dispositions étaient applicables.
Salaire admissible maximum
Depuis le 1er janvier 1992, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un plafond des prestations déterminées que peut acquérir une personne participante par année de service. Le salaire admissible maximum a été introduit afin que ce plafond soit respecté (référez-vous à la section Prestation maximale dans le chapitre Rachat de service).
Par conséquent, la personne ne cotise pas sur la portion du salaire qui excède le salaire admissible maximum, (référez-vous au tableau 3.1 - Données de base servant au calcul des cotisations). Si une personne participante se fait créditer moins d'une année de service dans une année civile, le salaire admissible maximum est calculé proportionnellement à ce service.
À la fin de ce chapitre, consultez le tableau 3.1 pour avoir la liste des salaires admissibles maximums, lequel est déterminé annuellement de la façon suivante :
| { | [ | Plafond des prestations déterminées | + | ( | 0,7 % | × | Maximum des gains admissibles | ) | ] | } | = | Salaire admissible maximum |
| Taux d'accumulation de la rente |
En 2026, le plafond des prestations déterminées est de 3 932,22 $.
Par exemple, pour l'année 2026, le salaire admissible maximum pour le RREGOP est calculé comme suit :
Cotisations
Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire cotisable tel qu'il est défini au début de ce chapitre. Les cotisations sur un montant de rétroactivité qui fait partie du salaire admissible doivent être établies en fonction du taux de cotisation au régime et de l'année du versement de ce montant.
Tout montant de cotisation salariale prélevé en excédent crée une cotisation versée en trop. À l'inverse, tout montant de cotisation salariale non prélevé crée une insuffisance de cotisation. Pour les années postérieures à 1986, c'est l'employeur qui est responsable de rembourser à la personne les cotisations versées en trop ou de lui réclamer les cotisations manquantes. Par contre, nous remboursons les cotisations versées en trop à la suite d'une régularisation d'emplois à la personne participante.
Nous remboursons les cotisations versées en trop antérieures à 1987 avec intérêts, s'il y a lieu, dans le cas du
RREGOP, du
RRPE, du
RRE, du
RRF, du
RRMSQ, du
RRAPSC ou du RRCE.
Salaire admissible maximum
Le prélèvement des cotisations salariales doit être réparti également sur toute la période travaillée durant l'année sans que le salaire admissible maximum soit excédé. Cela permet de s'assurer que la personne puisse profiter des avantages prévus par son régime de retraite lors du rachat d'une période d'absence sans salaire, de la reconnaissance d'un congé de maternité ou de l'exonération des cotisations en période d'invalidité.
Si le salaire admissible par paie excède le maximum permis, les cotisations doivent être calculées sur ce maximum.
Exemple pour 2026
Statut : Personne participant au RREGOP à temps plein sur une base de rémunération de 260 jours
- Salaire admissible non limité : 225 000 $
- Nombre de paies dans l'année : 26
- Salaire admissible non limité par paie (225 000 $ ÷ 26) : 8 653,85 $
- Salaire admissible maximum : 222 721 $
- Salaire admissible maximum par paie (222 721 $ ÷ 26) : 8 566,19 $
- Exemption par paie (18 650 $ ÷ 26) : 717,31 $
- Calcul des cotisations par paie [8,63 % × (8 566,19 $ - 717,31 $) - réduction] : 677,36 $
La réduction correspond au montant le plus élevé entre 0 et le résultat du calcul suivant : 0,0153 (facteur de réduction) × [(MGA × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] 0,0153 × [(74 600 $ × 1.0000) – 225 000 $] = -2 301,12 $
La réduction est donc de 0 $.
De plus, le salaire à inscrire dans la déclaration annuelle ne doit pas tenir compte du salaire admissible maximum. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous au chapitre
Déclaration de données.
Vous trouverez les données de base servant au calcul des cotisations dans le
tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations (RREGOP,
RRPE,
RRCE) à la fin de ce chapitre.
Cotisations salariales et patronales pour personnes libérées sans salaire
Depuis le 1er janvier 2004, un organisme syndical mentionné dans l'annexe 3.1 du présent chapitre pour lequel une personne travaille doit retenir les cotisations sur le salaire admissible qu'il lui verse et payer une cotisation patronale seulement sur la portion du salaire admissible qui excède celui que son employeur lui aurait versé si elle n'avait pas été libérée.
L'employeur d'origine, s'il est tenu de verser des cotisations patronales, verse celles-ci sur le salaire qu'il aurait normalement versé à la personne si elle n'avait pas été libérée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le
Cahier des normes
.
Maintien de la cotisation en cas d'absence sans salaire
La cotisation est obligatoire pour une personne qui a une période d'absence sans salaire à temps plein d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une période d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence sans salaire
Définition d'« absence sans salaire »
Pour être considérée comme une période d'absence sans salaire, celle-ci doit respecter chacune des conditions suivantes :
- elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employée ou de l'employé
- elle doit être autorisée par l'employeur
- aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employée ou à l'employé pendant la période
- une prestation de travail de l'employée ou l'employé aurait été attendue ou possible s'il ou elle n'avait pas été en absence.
Lorsque l'employée ou l'employé s'absente en raison d'une grève ou d'un lock-out ou en raison d'une suspension disciplinaire pour laquelle il ne reçoit pas de salaire, il s'agit également d'une période d'absence sans salaire. Cette définition fait en sorte que les périodes de mise à pied temporaire ne constituent pas une période d'absence sans salaire.
Absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel
Un retour au travail, même d'une seule journée, met fin à la séquence de jours consécutifs d'une période d'absence. Les journées de fin de semaine et les jours fériés sont inclus dans les jours civils consécutifs. Une période d'absence sans salaire à temps plein calculée en jours civils débute le premier jour d'absence et se termine le dernier jour d'absence, inclusivement. Par exemple, le dernier jour d'absence sera le vendredi dans le cas où le retour au travail prévu est un lundi férié. Dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, les journées non travaillées du lundi au vendredi sont également incluses.
Une période d'absence sans salaire à temps plein ne se répète pas avec régularité au cours de la semaine ou des semaines suivantes, ou même des mois suivants. Une période d'absence sans salaire à temps partiel a un caractère répétitif et est généralement prévue dans les conditions de travail.
Pour l'employée ou l'employé à temps partiel, la période d'absence correspond au temps qu'il ou elle aurait effectué s'il ou elle avait été au travail.
Il n'y a pas de durée minimale pour une période d'absence sans salaire à l'intérieur de laquelle on peut déterminer qu'il s'agit d'une période d'absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, pendant une période de 4 semaines, une période d'absence à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, totalisant 8 jours d'absence, entraîne un rachat, alors qu'une période d'absence à temps plein totalisant 20 jours d'absence entraîne une cotisation obligatoire.
Pour plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence planifiée modifiée par un événement planifié ou imprévu
Certains événements, dans le cas d'une période d'absence sans salaire planifiée, pourraient avoir pour effet de modifier rétroactivement le moyen qui était prévu pour que le service (cotisation ou rachat de service) soit reconnu. Pour éviter une telle situation, voici ce qui est convenu : un événement
imprévu ne peut jamais modifier le moyen initialement prévu pour que le service soit reconnu. Toutefois, un événement
planifié pourrait modifier le moyen de reconnaissance de service initialement prévu lorsque les conditions requises (ex. : durée, pourcentage) pour appliquer ce moyen ne sont plus remplies.
Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Fin de la cotisation à un régime de retraite du secteur public
Une personne cesse de cotiser à un régime de retraite du secteur public le jour où elle n'occupe plus un emploi visé ou lorsque le lien d'emploi est rompu. La personne qui continue d'occuper un emploi visé par le régime de retraite cesse d'y participer au plus tard le 30 décembre de l'année de ses 71 ans. Par conséquent, à partir du 31 décembre suivant, elle ne cotise plus au régime de retraite, n'accumule plus de service, et son salaire ne compte pas pour le calcul de sa rente de retraite.
Par ailleurs, aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire admissible versé à une personne qui a atteint le service maximum pour le calcul de la rente, soit 40 années dans le cas du
RREGOP, du
RRPE, du
RRE et du
RRF. Toutefois, le salaire admissible versé après l'atteinte de ce service maximum est pris en considération dans la détermination du salaire admissible moyen servant au calcul de la rente de retraite. Ce salaire doit être inscrit dans la case prévue à cette fin dans la déclaration annuelle de l'employeur (référez-vous à la section
Salaire non cotisable dans le chapitre « Participation – Déclaration de données financières »). La personne participant au
RRCE ne cesse de verser des cotisations qu'après avoir atteint 40 années de service crédité, au taux annuel d'accumulation de la rente de 2 %.
Financement des régimes du secteur public
Le coût du
RREGOP et du
RRPE est partagé également entre la personne participant au régime et son employeur.
Depuis 2012, au
RRPE, les employeurs ont à verser un montant de compensation annuel dans le cas où le taux de cotisation total déterminé par l'évaluation actuarielle excède le taux de service courant.
Le versement de ce montant par les employeurs est reconduit pour les années 2018 à 2022. Ce montant, calculé par Retraite Québec, est établi au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit chacune de ces années.
De plus, pour les années 2018 à 2022, un taux de compensation initial est établi par une évaluation actuarielle. Par exemple, les taux initiaux de 2020 à 2022 inclusivement ont été déterminés par l'évaluation actuarielle produite à l'automne 2019 (voir le tableau plus bas). Toutefois, pour chacune de ces années, Retraite Québec doit tenir compte d'un montant de compensation annuel minimal et d'un montant de compensation annuel maximal déterminés après la déclaration annuelle de l'année correspondante. Ainsi, le taux définitif applicable pourrait différer du taux initial en raison de ces limites.
Voici les taux de compensation des années 2018 à 2022 :
| Année | Taux initial (établi par l'évaluation actuarielle) | Taux suggéré par Retraite Québec aux employeurs (pour une provision budgétaire) | Taux définitif (tenant compte des montants minimum et maximum) |
|---|
| 2018 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
|---|
| 2019 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
|---|
| 2020 | 0,00 % | 3,00 % | 3,02 % |
|---|
| 2021 | 0,00 % | 3,00 % | 1,83 % |
|---|
| 2022 | 0,00 % | 3,00 % | 1,65 % |
|---|
Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, le montant de compensation est assumé par le gouvernement et il est calculé en fonction du même taux.
Afin de respecter les dispositions du
RRPE concernant le partage des coûts du régime, les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, doivent également nous verser, en plus d'un montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuel égal au montant de compensation.
La cotisation patronale annuelle est versée une fois par année à la caisse des employeurs, en même temps que le montant de compensation. Puisque les règles entourant l'établissement du montant de compensation annuel sont une condition générale du
RRPE, elles s'appliquent aussi au RRAS.
En ce qui concerne le
RRCE, le gouvernement assume la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les personnes y participant.
La baisse de 1 % du taux de cotisation applicable à la personne participant au
RRCE qui occupe un emploi non syndicable au sens du
RRPE, est assumée par le gouvernement et n'entraîne pas de réduction des prestations payables en vertu de ces régimes.
La cotisation des employeurs autonomes reste inchangée. Ils doivent verser, pour l'année 2026, le plein taux de cotisation, soit 8,63 % du salaire admissible pour le
RRCE.
Tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations Voir la Note 1 (RREGOP, RRPE, RRCE)
| Année | MGA | Taux de cotisation | Salaire admissible maximum | Exemption du régime | Facteur de réduction RREGOP RRCE |
|---|
| Personne syndicable | Personne non syndicable |
|---|
| RREGOP RRCE | RRCE | RRPE | RRPE Ancien RRE | RRPE Ancien RRF |
|---|
| 2026 | 74 600 $ | 8,63 % | 7,63 % | 11,23 % | 11,23 % | 11,23 % | 222 271 $ | 18 650 $ (RREGOP, RRCE)
24 110 $ (RRPE) | 0,0153 |
|---|
| 2025 | 71 300 $ | 9,09 % | 8,09 % | 12,67 % | 12,67 % | 12,67 % | 212 789 $ | 17 825 $ (RREGOP, RRCE)
24 955 $ (RRPE) | 0,0152 |
|---|
| 2024 | 68 500 $ | 9,39 % | 8,39 % | 12,67 % | 12,67 | 12,67 | 204 475 | 17 125 $ (RREGOP, RRCE)
23 975 $ (RRPE) | 0,0156 |
|---|
| 2023 | 66 600 | 9,69 % | 8,69 % | 12,67 % | 12,67 % | 12,67 % | 198 644 | 16 650 $ (RREGOP, RRCE) 23 310 $ (RRPE) | 0,0162 |
|---|
| 2022 | 64 900 | 10,04 % | 9,04 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 193 715 | 16 225 $ (RREGOP, RRCE) 22 715 $ (RRPE) | 0,0178 |
|---|
| 2021 | 61 600 $ | 10,33 % | 9,33 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 183 838 $ | 15 400 $ (RREGOP, RRCE) 21 560 $ (RRPE) | 0,0184 |
|---|
| 2020 | 58 700 $ | 10,63 % | 10,63 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,29 % | 175 156 $ | 14 675 $ (RREGOP, RRCE) 20 545 $ (RRPE) | 0,0189 |
|---|
| 2019 | 57 400 $ | 10,88 % | 10,88 % | 12,82 % | 12,82 % | 12,82 % | 171 368 $ | 14 350 $ (RREGOP, RRCE) 20 090 $ (RRPE) | 0,0184 |
|---|
| 2018 | 55 900 $ | 10,97 % | 9,97 % | 12,82 % | 12,82 % | 12,82 % | 166 787 $ | 13 975 $ (RREGOP, RRCE) 19 565 $ (RRPE) | 0,0186 |
|---|
| 2017 | 55 300 $ | 11,05 % | 10,05 % | 15,03 % | 15,03 % | 15,03 % | 165 077 $ | 13 825 $ (RREGOP, RRCE) 19 355 $ (RRPE) | 0,0188 |
|---|
| 2016 | 54 900 $ | 11,12 % | 10,12 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 163 715 $ | 13 725 $ (RREGOP, RRCE) 19 215 $ (RRPE) | 0,0189 |
|---|
| 2015 | 53 600 $ | 10,50 % | 9,50 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 159 705 $ | 14 472 $ (RREGOP, RRCE) 18 760 $ (RRPE) | 0,0143 |
|---|
| 2014 | 52 500 $ | 9,84 % | 8,84 % | 14,38 % | 14,38 % | 14,38 % | 156 875 $ | 15 225 $ (RREGOP, RRCE) 18 375 $ (RRPE) | 0,0099 |
|---|
| 2013 | 51 100 $ | 9,18 % | 8,18 % | 12,30 % | 12,30 % | 12,30 % | 152 719 $ | 15 841 $ (RREGOP, RRCE) 17 885 $ (RRPE) | 0,0071 |
|---|
| 2012 | 50 100 $ | 8,94 % | 7, 94 % | 12,30 % | 12,30 % | 12,30 % | 149 869 $ | 16 533 $ (RREGOP, RRCE) 17 535 $ (RRPE) | 0,0034 |
|---|
| 2011 | 48 300 $ | 8,69 % | 7,69 % | 11,54 % | 11,54 % | 11,54 % | 144 516 $ | 16 905 $ | |
|---|
| 2010 | 47 200 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 141 242 $ | 16 520 $ | |
|---|
| 2009 | 46 300 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 138 427 $ | 16 205 $ | |
|---|
| 2008 | 44 900 $ | 8,19 % | 7,19 % | 10,54 % | 10,54 % | 10,54 % | 132 382 $ | 15 715 $ | |
|---|
| 2007 | 43 700 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 126 406 $ | 15 295 $ | |
|---|
| 2006 | 42 100 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 120 291 $ | 14 735 $ | |
|---|
| 2005 | 41 100 $ | 7,06 % | 6,06 % | 7,78 % | 8,08 % | 7,78 % | 114 385 $ | 14 385 $ | |
|---|
| 2004 | 40 500 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 105 842 $ | 14 175 $ | |
|---|
| 2003 | 39 900 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 100 076 $ | 13 965 $ | |
|---|
| 2002 | 39 100 $ | 5,35 % | 4,35 % | 4,5 % | 8,08 % | 7,25 % | 99 796 $ | 13 685 $ | |
|---|
| 2001 | 38 300 $ | 5,35 % | 4,35 % | 1 % | 5 % | 99 516 $ | 13 405 $ | |
|---|
| 2000 | 37 600 $ | 5,35 % | 4,35 % | 1 % | 5 % | 99 271 $ | 13 160 $ | |
|---|
| 1999 | 37 400 $ | 7,95 % | 6,35 % | 99 201 $ | 13 090 $ | |
|---|
| 1998 | 36 900 $ | 7,95 % | 6,35 % | 99 026 $ | 12 915 $ | |
|---|
| 1997 | 35 800 $ | 7,95 % | 6,35 % | 98 641 $ | 12 530 $ | |
|---|
| 1996 | 35 400 $ | 7,95 % | | 98 501 $ | 12 390 $ | |
|---|
| 1995 | 34 900 $ | 7,68 % | | 98 326 $ | 12 215 $ | |
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| 1994 | 34 400 $ | 7,68 % | | 98 151 $ | 12 040 $ | |
|---|
| 1993 | 33 400 $ | 7,68 % | | 97 801 $ | 11 690 $ | |
|---|
| 1992 | 32 200 $ | 7 % | | 97 381 $ | 11 270 $ | |
|---|
| 1991 | 30 500 $ | 7 % | | | 10 675 $ | |
|---|
| 1990 | 28 900 $ | 7 % | | | 10 115 $ | |
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| 1989 | 27 700 $ | 7 % | | | 9 695 $ | |
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| 1988 | 26 500 $ | 7 % | | | 9 275 $ | |
|---|
| 1987 | 25 900 $ | 7 % | | | 9 065 $ | |
|---|
| 1986 | 25 800 $ | 7 % | | | 9 030 $ | |
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| 1985 | 23 400 $ | 7 % | | | 8 190 $ | |
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| 1984 | 20 800 $ | 7 % | | 7 280 $ | |
|---|
| 1983 | 18 500 $ | 7,1 % | | 6 475 $ | |
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| 1982 | 16 500 $ | 7,5 % janvier - juin et 7,1 % juillet - décembre | | 5 775 $ | |
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| 1981 | 14 700 $ | 7,5 % | | 5 145 $ | |
|---|
| 1980 | 13 100 $ | 7,5 % | | 4 585 $ | |
|---|
| 1979 | 11 700 $ | 7,5 % | | 4 095 $ | |
|---|
| 1978 | 10 400 $ | 7,5 % | | 3 640 $ | |
|---|
| 1977 | 9 300 $ | 7,5 % | | 3 255 $ | |
|---|
| 1976 | 8 300 $ | 7,5 % (rabais de 1 % janvier - juin) | | 2 905 $ | |
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| 1975 | 7 400 $ | 7,5 % (rabais de 1,5 % janvier - juin et de 1 % juillet - décembre) | | 2 590 $ | |
|---|
| 1974 | 6 600 $ | 7,5 % (rabais de 2 % janvier - juin et de 1,5 % juillet - décembre) | | 2 500 $ | |
|---|
| 1973 | 5 900 $ | 7,5 % (rabais de 2 % juillet - décembre) | | 2 500 $ | |
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- Les données de base servant au calcul des cotisations au RRE et au RRF figurent dans l'annexe 1.1 – Liste des taux et des formules à utiliser par régime du chapitre « Participation – Déclaration de données financières ». Revenir à la référence
Invalidité et assurance salaire
En règle générale, l'admissibilité aux prestations d'assurance salaire de courte durée est déterminée par l'employeur, et les prestations sont payées par celui-ci, conformément aux conventions collectives ou au contrat de travail régissant les conditions de travail.
L'assurance salaire de courte durée est habituellement d'une durée maximale de 2 ans (104 semaines) et cesse donc à la fin de la période prévue par les conventions collectives ou par le contrat de travail, ou encore à la retraite.
Une personne peut aussi bénéficier d'un régime d'assurance salaire de longue durée. Selon ce qui est prévu par le contrat d'assurance, l'assureur assume alors en tout ou en partie le paiement des prestations d'assurance salaire jusqu'à :
- 60 ou 65 ans
- l'atteinte de 70 % du salaire admissible moyen
- la date à laquelle cesse l'invalidité
- la date de fin d'emploi
- la retraite.
Dans ce cas, et lors de l'atteinte de l'une ou l'autre de ces dates, nous versons sur demande les prestations de retraite, conformément aux dispositions prévues par le régime de retraite. À compter de cette date, et peu importe les prestations accordées par le régime de retraite, l'assureur procède à la coordination des prestations prévues au régime d'assurance, s'il y a lieu. Cette règle s'applique également si la personne reçoit des prestations en vertu d'une des lois suivantes :
- la Loi sur le régime de rentes du Québec
- la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
- la Loi sur l'assurance automobile
- la Loi visant à favoriser le civisme
- la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement
- une loi autre qu'une loi du Québec qui a le même effet que celles énumérées ci-dessus.
Salaire admissible pendant une période d'invalidité au cours de laquelle la personne est admissible à l'assurance salaire
Pour le
RREGOP, le
RRPE, le
RRAS, le
RRCE et le
RRAPSC, le salaire admissible correspond au salaire de base auquel la personne participant au régime aurait eu droit si elle avait été au travail, sauf dans les situations décrites ci-après.
En effet, depuis le 2 juin 2010, pour certains régimes d'assurance salaire, le salaire admissible d'une personne lors d'une période d'absence au cours de laquelle elle reçoit une prestation d'assurance salaire d'un régime obligatoire correspond, à compter de la 105e semaine, à celui établi à la fin de la 10e semaine d'invalidité. Pour d'autres régimes d'assurance salaire, le salaire admissible correspond, à compter de la 157e semaine, à celui établi à la fin de la 156e semaine d'invalidité.
Ce salaire est par la suite rajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d'assurance.
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Date à considérer |
Régime d'assurance salaire |
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À compter de la 105e semaine (à compter de la
3e année d'invalidité) | Personne qui reçoit une prestation en vertu : - d'un régime obligatoire de base d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel d'encadrement du secteur public et parapublic
- d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales
- d'un régime obligatoire d'assurance invalidité de longue durée du personnel de la Caisse de dépôt et placement du Québec
- d'un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée de la Commission des services juridiques
- de certains régimes complémentaires obligatoires (RCO) d'assurance salaire au RRAPSC.
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À compter de la 157e semaine (à compter de la
4e année d'invalidité) | Personne qui reçoit une prestation en vertu : - d'un régime d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel cadre et non syndiqué permanent à temps plein de la Société des alcools du Québec, lorsque l'invalidité a débuté avant le
1er juin 2014
- d'un des régimes complémentaires d'assurance prévus dans les ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et l'Association des optométristes du Québec.
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Exonération de cotisation
L'exonération de cotisation s'applique uniquement aux personnes admissibles à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire prévu par leurs conditions de travail.
Une personne qui recevrait de telles prestations si elle n'était pas en délai de carence non compensé ou si elle ne recevait pas une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une indemnité de remplacement de revenu, une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu des lois énumérées au début du présent chapitre est aussi exonérée de cotisation.
Par conséquent, la personne qui ne bénéficie pas d'un régime d'assurance salaire obligatoire, ou qui n'est pas considérée comme invalide par son régime d'assurance salaire obligatoire, ne peut pas être exonérée de cotisation.
La période durant laquelle une personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire, y compris le délai de carence non compensé (lorsque le nombre de jours compris dans la banque de congés de maladie est insuffisant pour compenser le délai de carence), lui est créditée, de même que les cotisations qu'elle aurait versées si elle avait été au travail, et ce, jusqu'à concurrence de 3 années de service. Le salaire qu'elle aurait reçu lui est également reconnu comme si elle ne s'était pas absentée. Les cotisations salariales sont donc calculées sur le salaire admissible de la personne, mais elle n'a pas à les verser. C'est le régime de retraite qui en assume le coût. Toutefois, ces cotisations salariales sont reconnues à la personne comme si elle les avait versées. Pour que cet avantage soit accordé, l'employeur doit confirmer le nombre de jours pendant lesquels la personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire lorsqu'il fait sa déclaration annuelle. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre
Absence. L'exonération de cotisation s'applique aussi pour les jours fériés payés durant une période d'assurance salaire.
Délai de carence
L'application d'un délai de carence, qu'il soit compensé ou non par la banque de congés de maladie, n'a pas pour effet de prolonger la période maximale de 3 années de service. Lorsqu'une personne écoule sa banque de congés de maladie pendant son délai de carence, elle doit cotiser au régime de retraite pour les jours où elle écoule sa banque. Toutefois, l'écoulement de la banque de congés de maladie n'a pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années civiles où une personne peut être exonérée de ses cotisations commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne est en délai de carence compensé par sa banque de congés de maladie.
Retrait préventif
Depuis le 1er janvier 1987, l'employée enceinte, ou qui allaite, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu dans le cadre d'un retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est exonérée de cotisation au régime de retraite, qu'elle soit visée ou non par un régime obligatoire d'assurance salaire.
Retour progressif ou période de réadaptation
Certaines conventions collectives accordent un retour progressif ou une période de réadaptation au travail afin de permettre à une personne travaillant à temps plein qui est en assurance salaire de réintégrer son emploi à temps partiel pour une période donnée, tout en conservant son droit à l'assurance salaire pour les journées où elle ne travaille pas. Dans ce cas, des cotisations doivent être prélevées pour les journées où elle travaille, alors que l'exonération de cotisation continue de s'appliquer pour les journées où elle ne travaille pas jusqu'à la fin de la troisième année d'exonération, le cas échéant. Prenez note qu'un tel retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période d'invalidité au-delà de la limite permise, même si le nombre maximal de jours n'est pas atteint.
Réorientation professionnelle ou rétrogradation
Une personne qui n'est plus en mesure d'accomplir les tâches de son emploi parce qu'elle est atteinte d'une invalidité peut être rétrogradée ou réorientée vers un autre emploi. Si tel est le cas, il n'y a pas de rupture du lien d'emploi, l'exonération de cotisation cesse lorsque la personne commence son nouvel emploi, et elle conserve le salaire qu'elle recevait, si ses conditions de travail le permettent.
Personnel cadre
Pour les membres du personnel cadre qui reçoivent la totalité de leur salaire durant les 5 premiers jours d'invalidité, l'exonération de cotisation ne s'applique pas pour cette période et ils doivent verser leurs cotisations salariales. Ces 5 jours d'invalidité n'ont pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années d'exonération de cotisation commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne n'est pas exonérée lors des 5 premiers jours d'absence.
Départ progressif
Une personne en départ progressif qui est admissible à l'assurance salaire est exonérée de ses cotisations pour les jours et les parties de jours où elle aurait été au travail si elle n'avait pas été en départ progressif.
Absence sans salaire à temps partiel en cours au début de l'invalidité
Lorsqu'une période d'absence à temps partiel est en cours et qu'une période d'invalidité commence, le nombre de jours en exonération de cotisation qui peuvent être reconnus à une personne correspond au nombre de jours auxquels elle est admissible à des prestations d'assurance salaire. Les jours d'absence sans salaire ne font pas l'objet d'une exonération de cotisation lorsqu'aucune prestation d'assurance salaire n'est payable pour ces jours. Pour déterminer le nombre de jours pendant lesquels une personne bénéficie d'une prestation d'assurance salaire lorsqu'elle est en période d'absence sans salaire à temps partiel, référez-vous aux règles de son régime d'assurance salaire.
Durée de l'exonération de cotisation
Exonération de base limitée à 3 années
Depuis le 1er janvier 2000, la période maximale d'exonération de cotisation est de 3 années de service. Pour avoir droit à une troisième année d'exonération lorsque le lien d'emploi est maintenu, il faut que la personne soit admissible à des prestations d'assurance salaire de son régime obligatoire. C'est à l'employeur qu'il revient de faire cette validation auprès de la compagnie d'assurance de l'employé.
La troisième année d'exonération accordée par le régime
Cependant, une troisième année d'exonération est accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi d'une personne admissible à l'assurance salaire est rompu après 2 années d'invalidité. S'il y a fin d'emploi, la personne ne peut plus se prévaloir des dispositions de son régime de retraite, comme le rachat de périodes de service ou d'absence. Cette troisième année d'exonération peut aussi être accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi est maintenu, dans des situations exceptionnelles. C'est le cas des employés qui ne bénéficient pas d'un régime d'assurance salaire après 2 années d'invalidité en vertu de leurs conditions de travail (ces personnes n'ont aucune couverture d'assurance de longue durée dans leurs conditions de travail). Pour cette situation, la déclaration de la troisième année d'exonération est de la responsabilité de l'employeur par le biais de la déclaration annuelle.
Le service de la troisième année d'exonération qui est accordée par le régime de retraite sera crédité au complet, à condition que la personne participant au régime soit reconnue invalide le dernier jour de sa deuxième année d'invalidité. Toutefois, si elle recommence à travailler et à participer à son régime de retraite au cours de cette troisième année, l'exonération prend fin à la date de son retour au travail. De plus, si au cours de cette troisième année la personne décède, prend sa retraite ou démissionne (pour celle qui a toujours un lien d'emploi), le service sera crédité jusqu'à la date à laquelle cet événement survient. Le salaire admissible pour cette troisième année est celui que la personne aurait reçu si elle avait occupé son emploi.
Pour que cette troisième année d'exonération soit accordée par Retraite Québec selon les dispositions du régime de retraite, l'employeur doit remplir et nous transmettre le formulaire
Déclaration relative à la troisième année d'exonération de cotisation à la suite d'un congédiement administratif (RSP-091) dès la fin du lien d'emploi ou à la suite du congédiement administratif. Pour en connaitre les règles d'application, consultez les
exemples relatifs à l'application de la 3e année d'exonération à la suite d'un congédiement administratif.
Exonération pour plus de trois années de service
Certaines personnes peuvent être exonérées de cotisation au régime de retraite au-delà de trois années de service, si elles répondent aux critères suivants :
- Elles font partie d'un groupe d'employées et employés qui bénéficient d'un régime obligatoire d'assurance salaire en vigueur le 31 décembre 1989.
- Ce régime prévoyait et prévoit toujours le versement de prestations jusqu'à ce que ces personnes aient 65 ans ou jusqu'à ce qu'elles prennent leur retraite.
- Elles sont admissibles à des prestations d'assurance salaire en vertu de ce régime.
De plus, le lien d'emploi doit être maintenu durant toute la période visée.
La personne qui fait partie d'un groupe d'employées et employés visés et qui est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire respectant ces critères pourra être exonérée de cotisation jusqu'à ses 65 ans, jusqu'à la fin de son invalidité ou jusqu'à son départ à la retraite, pourvu que son lien d'emploi soit maintenu.
Attention! Même si le contrat d'assurance salaire prévoit le paiement des prestations jusqu'aux 65 ans de la personne, cette dernière n'est pas exonérée de cotisation au-delà de trois années de service si elle ne fait pas partie d'un groupe visé.
Responsabilités de l'employeur
Avant de déclarer une absence avec salaire exonéré au-delà de trois ans, l'employeur doit s'assurer que la personne fait partie d'un groupe d'employées et employés visé et qu'elle est admissible à des prestations d'assurance salaire pour chacune des années où il la déclare en exonération de cotisation.
Seuls quelques groupes d'employées et employés syndiqués et associations d'employées et employés sont visés par cette disposition. L'employeur peut vérifier auprès de Retraite Québec si un groupe d'employées et employés fait partie des groupes visés.
Particularités concernant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
La personne participant au régime qui est admissible à des prestations d'assurance salaire, mais qui reçoit plutôt des prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est exonérée de cotisation jusqu'à un maximum de 3 années de service.
Si elle retourne au travail à temps réduit après les 3 années d'exonération tout en recevant des prestations de la
CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille. Elle n'est pas exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la
CNESST. Elle est considérée comme une personne en absence sans salaire.
La personne admissible à des prestations d'assurance salaire de longue durée en vertu d'un régime obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 qui reçoit des prestations de la
CNESST peut être exonérée de ses cotisations pour une période excédant 3 années de service si elle remplit certaines conditions.
Si cette personne retourne au travail à temps réduit tout en recevant des prestations de la
CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille, et elle est exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la CNESST.
La personne non admissible à des prestations d'assurance salaire peut être considérée en absence sans salaire si le contrat de travail ou la convention collective le prévoit et elle ne sera pas exonérée de cotisation. Cette personne peut toutefois bénéficier d'une période d'absence pour maladie ou invalidité selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) lui permettant de maintenir sa cotisation au régime de retraite jusqu'à ce qu'une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dispose de sa réintégration chez son employeur ou pouvant aller jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois selon la Loi sur les normes du travail (LNT). La personne dont l'absence est causée par un préjudice corporel grave à l'occassion, ou résultant directement, d'un acte criminel la rendant incapable d'occuper son poste habituel peut également bénéficer d'une période d'absence pour maladie ou invalidité selon la Loi sur les normes du travail (LNT) jusqu'à un maximum de 104 semaines. Dans ce cas, elle maintient sa participation à son régime de retraite en cotisant sur le salaire qu'elle recevrait si elle était au travail, et son employeur verse sa cotisation patronale, s'il est tenu de la verser.
La personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée reconnue par la
CNESST peut continuer de participer à son régime de retraite selon la LATMP après sa période maximale d'exonération, ou après sa période d'absence pour maladie ou invalidité lorsque cette période d'absence découle de l'application de la LATMP. Elle verse alors ses cotisations salariales, et la
CNESST assume les cotisations patronales, que le lien d'emploi soit maintenu ou non.
Cotisation patronale
Durant la période où la personne participant au régime est exonérée de ses cotisations salariales, l'employeur n'a pas à verser la cotisation patronale. Toutefois, après les 3 années d'exonération, lorsqu'un régime d'assurance salaire de longue durée le prévoit, l'assureur verse les cotisations qui auraient été versées par la personne ainsi que celles de l'employeur. Si le régime d'assurance ne prévoit pas le versement de la cotisation patronale, elle doit être versée par l'employeur, s'il est tenu de la verser.