Nouveautés

Vous trouverez maintenant les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.

Les formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.

27 mars 2024

Périodes minimales de service pour certains types d'absence

Mise à jour du chapitre Participation - Absences concernant les périodes minimales de service qu'une personne doit accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite à des modifications de règles fiscales.

Voici les types d'absence concernés :

  • la mise en disponibilité;
  • la préretraite;
  • le départ progressif;
  • l'absence sans salaire soumise à cotisation, à temps partiel;
  • l'absence sans salaire à temps partiel.
13 décembre 2023

E755 – Déclaration annuelle 2023

Modification du message d'erreur E755 relatif à la validité de numéro d'assurance sociale d'un participant. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Participation – Message de validation de la déclaration annuelle.

9 novembre 2023

Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs

Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.

Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.

Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.

20 septembre 2023

Adhésion à un régime de retraite du secteur public

Dès qu'une personne occupe un emploi visé par un régime de retraite chez un employeur assujetti à l'un des régimes du secteur public, si elle répond aux critères d'admissibilité, elle adhère obligatoirement à ce régime de retraite.

Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

L'adhésion se fait automatiquement par la déclaration annuelle de l'employeur; il n'y a aucun formulaire à remplir.

Personnes visées

Les personnes visées par ce régime sont :

  • depuis le 1er juillet 1973, celles qui occupent un poste régulier dans la fonction publique, dans le réseau de l'éducation et dans celui de la santé et des services sociaux
  • depuis le 1er janvier 1987, celles qui occupent un poste occasionnel dans le réseau de la santé et des services sociaux et qui sont inscrites sur une liste de rappel au sens des conventions collectives, ou qui occupent un emploi obtenu par l'entremise de cette liste, que ce soit à temps plein ou à temps partiel
  • depuis le 1er janvier 1988, celles qui occupent un poste occasionnel dans la fonction publique, dans le réseau de l'éducation ou dans celui de la santé et des services sociaux, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel
  • depuis le 9 novembre 2004, les sages-femmes et les sages-hommes, s'ils sont engagés par un établissement de santé
  • depuis le 1er janvier 2010, certains membres du personnel d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui satisfont à toutes les règles d'assujettissement
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur, dont la réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE) à la fin de leur mandat est assurée
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur, dont l'intégration ou la réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE à la fin de leur mandat n'est pas assurée, et qui font une demande de participation à Retraite Québec, sauf si ces personnes peuvent se prévaloir de leur droit de participer au RRE ou au RRF.

Personnes non visées

Les personnes non visées par ce régime sont :

  • les personnes de moins de 18 ans
  • les personnes en lien d'emploi après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 69 ans
  • les membres du personnel visés par le RRAPSC
  • les membres de la Sûreté du Québec
  • les membres de l'Assemblée nationale
  • les personnes visées par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires
  • les membres du personnel transférés de la fonction publique fédérale en vertu d'une entente spéciale et qui ont choisi de participer au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (RREFQ)
  • les membres du personnel visés par le RRPE
  • les personnes participant au RRE ou au RRF le 30 juin 1973
  • les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération, soit :
    • les personnes payées à l'acte ou à la vacation, c'est-à-dire les membres d'un ordre professionnel dans le domaine de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.
    • les personnes aux études et les coopérants, si le statut d'étudiant est une condition d'admissibilité au poste que la personne occupe; les personnes qui étudient et travaillent chez un employeur visé par le RREGOP cotisent à ce régime si leur emploi peut être occupé par une personne n'ayant pas le statut d'étudiant
    • les personnes engagées pour occuper dans un collège, à titre de salariés-élèves, une fonction qui est en relation directe avec leur programme de formation
    • les personnes engagées par un contrat, comme travailleuses ou travailleurs autonomes, et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source
    • les médecins internes ou les personnes qui font une résidence en médecine selon le programme du Collège des médecins du Québec
    • les personnes qui font un stage encadré par un collège, une université ou un ordre professionnel, à l'exception des personnes qui font partie des corps d'emploi qui prévoient une classe de stagiaires
    • les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans un centre de recherche assujetti au régime.

Régime de retraite du personnel d'encadrement

Pour qu'une personne puisse adhérer au RRPE, une demande de validation de participation doit être transmise à notre organisme afin que nous nous assurions que les critères d'admissibilité au RRPE sont remplis. Vous devez pour ce faire nous transmettre le formulaire Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) (072 ou 076) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. dans les semaines qui suivent la nomination, la titularisation ou l'embauche de la personne au poste visé par la demande. Les formulaires sont disponibles dans notre site Web.

Un employeur peut avoir à remplir plus d'un formulaire pour une même personne au cours de la période de qualification, par exemple si cette personne occupe un nouvel emploi ou si le pourcentage de temps de travail associé à l'emploi est modifié.

Le 1er janvier 1997, des dispositions particulières du RREGOP visant principalement le personnel d'encadrement de la fonction publique, du réseau de l'éducation et de celui de la santé et des services sociaux sont entrées en vigueur sous le nom de « Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ».

Le 1er janvier 2001, ces dispositions particulières sont devenues un régime de retraite distinct à la suite de l'adoption d'un projet de loi concrétisant la dissociation du RREGOP et du RRPE (le RREGOP visant le personnel syndicable et le RRPE, le personnel non syndicable).

Le 1er juillet 2002, de nouvelles règles de participation et de qualification ont été instaurées. Ces nouvelles règles s'appliquent :

  • aux personnes nommées ou embauchées le 1er juillet 2002 ou après
  • aux personnes nommées ou embauchées avant le 1er juillet 2002 qui ne participaient pas au RRPE (qui participaient, par exemple, au RRE ou au RRF) et qui étaient titulaires d'un poste pour lequel le temps de travail se situait entre 20 % et 40 % d'un poste équivalent à temps plein.

Le 1er janvier 2013, une période de participation additionnelle a été ajoutée pour la personne qualifiée participant au régime. Cette règle s'applique aux personnes dont la période de qualification a commencé après le 31 décembre 2012.

Le 15 juin 2021, de nouvelles règles ont été instaurées pour les personnes en période de qualification au RRPE qui occupent simultanément un emploi visé par le RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire.

Personnes visées

Les personnes visées par ce régime sont :

  • les personnes nommées ou embauchées le 1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (voir la section Emplois non syndicables du présent chapitre) et qui sont visées à l'annexe II de cette loi
  • les personnes visées à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement et nommées ou embauchées avant le 1er janvier 2001 pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de cette loi, dans la mesure où elles participaient, le 31 décembre 2000, au RREGOP pour le personnel non syndicable et auraient continué d'y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n'avaient pas été remplacées par celles du RRPE
  • les personnes qui participaient au RREGOP pour le personnel non syndicable le 31 décembre 2000 en vertu d'un décret adopté avant le 1er janvier 2001, dans la mesure où ce décret continue de s'appliquer à elles
  • les membres à temps plein d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec, si ces personnes en font la demande et si un décret est adopté à cet effet
  • les administrateurs d'État ou les dirigeants d'organismes qui deviennent des personnes en lien d'emploi ou des membres à temps plein d'un établissement universitaire ou d'un organisme désigné par le gouvernement, si ces personnes demandent à continuer de participer au RRPE et si le gouvernement adopte un décret à cet effet
  • les personnes nommées ou embauchées pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, qui ont été libérées sans salaire et qui occupent pendant cette période de libération un emploi non syndicable désigné au paragraphe V de l'annexe I auprès d'un organisme désigné dans l'annexe III de cette loi (postes assimilables à des postes de cadres auprès d'associations de cadres)
  • les personnes qui participaient au RRPE lorsqu'elles occupaient un emploi visé par le RREGOP immédiatement avant leur libération pour activités syndicales et qui, pendant cette période de libération, étaient au service d'un organisme désigné dans l'annexe II.I (employés libérés pour activités syndicales) de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics si, le cas échéant, elles faisaient partie de la catégorie d'emplois mentionnée dans cette annexe à l'égard de cet organisme
  • les personnes à qui une loi, un règlement, un décret ou une résolution de l'Assemblée nationale rend le RRPE applicable
  • depuis le 15 juin 2021, les personnes qui exercent de façon temporaire un emploi non syndicable, en ayant le classement correspondant, pour pourvoir un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire; ou pour remplacer, au cours de son absence, une personne dont l'emploi est visé par le RRPE, si elles occupent simultanément une autre fonction visée par le régime.
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur dont la réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est assurée
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée qui occupent un emploi non syndicable visé par le RRPE dont l'intégration ou la réintégration dans un emploi visé par le RRPE ou le RREGOP n'est pas assurée, et qui font une demande de participation à l'un de ces régimes à Retraite Québec, sauf si ces personnes peuvent se prévaloir de leur droit de participer au RRE ou au RRF
  • les juges de paix magistrats, du 30 juin 2004 au 31 décembre 2016
  • depuis le 1er janvier 2010, certains employés des centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui satisfont à toutes les règles d'assujettissement.

Outils!

Vous accompagnez les membres de votre personnel qui s'intéressent à un emploi visé par le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE)? Les tableaux comparatifs du RREGOP et du RRPE sont des outils qui permettent de prendre une décision éclairée.

Personnes non visées

Les personnes non visées par le RRPE sont :

  • les personnes de moins de 18 ans
  • les personnes en lien d'emploi après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 71 ans
  • les personnes visées par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires
  • les personnes participant au RRE, au RRF et au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE)
  • les personnes qualifiées au RRAPSC
  • les personnes participant au RREGOP qui sont libérées, avec ou sans salaire, pour exercer des activités syndicales et qui occupent, pendant cette période, un emploi non syndicable
  • les membres de la Sûreté du Québec
  • les membres de l'Assemblée nationale
  • les juges de paix qui n'étaient pas visés par le RREGOP ou le RRPE avant leur nomination
  • les juges de paix magistrats, depuis le 1er janvier 2017
  • les personnes syndicables qui occupent un emploi non syndicable en ayant le classement correspondant, que ce soit pour :
    • pourvoir temporairement un poste vacant
    • pallier un surcroît provisoire de travail
    • pourvoir un poste occasionnel, cyclique ou saisonnier
    • remplacer temporairement une personne qui occupe un emploi non syndicable.
  • les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération, notamment :
    • les personnes engagées par un contrat, comme travailleuses ou travailleurs autonomes, et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source
    • les personnes payées à l'acte ou à la vacation, c'est-à-dire les membres d'un ordre professionnel dans le domaine de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.
    • les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans un centre de recherche assujetti au régime
    • les juges de paix magistrats à la retraite qui effectuent un retour au travail pour exercer des fonctions judiciaires.

Règles de participation et de qualification

Depuis le 1er juillet 2002, une personne commence à participer au RRPE si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle est nommée ou embauchée pour occuper un emploi non syndicable (voir la section Emplois non syndicables du présent chapitre).
  • Elle est titulaire du poste dans lequel elle occupe l'emploi non syndicable (statut d'emploi permanent ou régulier).
  • Elle a le classement lié à cet emploi.
  • Son temps de travail correspond à 20 % ou plus de l'horaire habituel d'une personne occupant cet emploi à temps plein.

Depuis le 15 juin 2021, une personne en période de qualification pour le RRPE qui occupe simultanément un autre emploi visé par le RRPE participe également au RRPE si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • Elle est nommée ou embauchée pour occuper de façon temporaire un emploi non syndicable.
  • Elle occupe de façon temporaire cet emploi non syndicable pour l'une des deux raisons suivantes :

    • pourvoir un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire
    • remplacer, au cours de son absence, une personne visée par le RRPE.
  • Elle a le classement lié à cet emploi occupé de façon temporaire.
  • Pour l'emploi occupé de façon temporaire, son temps de travail correspond à 20 % ou plus de l'horaire habituel d'une personne occupant cet emploi à temps plein.

Une personne qui occupe simultanément chez le même employeur un emploi visé par le RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire, en ayant le classement correspondant, participe au RREGOP pour ce dernier emploi si elle l'occupe pour l'une des raisons suivantes :

  • pallier un surcroît de travail provisoire ou à titre d'employé surnuméraire ou saisonnier
  • exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou accomplir un mandat précis d'une durée déterminée
  • pour une durée déterminée, à la suite d'un mandat électif dans une organisation syndicale, notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le RREGOP.

Une fois qu'elle est qualifiée pour le RRPE, la personne y participe dans le cadre de l'ensemble de ses emplois, que ceux ci soient visés par le RREGOP ou par le RRPE, sauf si elle est sans lien d'emploi pendant une période de plus de 180 jours civils consécutifs et qu'elle retourne travailler pour occuper un emploi visé par le RREGOP; dans ce cas, elle perd sa qualification pour le RRPE.

Période de qualification

La période de qualification pour le RRPE débute le jour où la personne qui remplit toutes les conditions pour y participer commence à occuper un emploi visé par ce régime. Si elle occupe un emploi non syndicable et bénéficie de mesures relatives à la stabilité d'emploi, à la sécurité ou à la fin d'emploi prévues dans ses conditions de travail, elle peut être réputée occuper un emploi visé par le RRPE.

La période de qualification est de 24 mois consécutifs si le temps de travail correspond à au moins 40 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein, ou de 48 mois consécutifs si ce pourcentage est d'au moins 20 %, mais de moins de 40 %. Si la personne occupe simultanément plus d'un emploi visé par le régime, le pourcentage utilisé pour établir la durée de la période de qualification correspond alors au total des pourcentages de temps travaillé dans le cadre de ces emplois.

La personne se qualifie pour le RRPE le dernier jour de la période de 24 ou de 48 mois consécutifs, selon le cas, sous réserve de modifications de la durée de la période de qualification si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois change.

À la suite de la production de la déclaration annuelle de l'année de la date de qualification prévue, nous analysons le dossier de la personne participante et communiquons avec l'employeur, dans certaines situations, pour obtenir des informations additionnelles. Nous faisons ensuite parvenir à l'employeur, ainsi qu'à la personne concernée une lettre confirmant l'adhésion de celle-ci au RRPE.

Pratique
En cas de changement du pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois

Au cours de la période de qualification, si le pourcentage du temps travaillé dans le cadre de l'emploi ayant servi à en fixer la durée devient égal ou supérieur à 40 %, la durée résiduelle est réduite de moitié; si le pourcentage devient inférieur à 40 %, elle double. La durée de la période de qualification s'ajuste si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi visé par le RRPE augmente ou diminue. Ce sont les mois qui restent à effectuer qui sont influencés par la modification. Si le pourcentage diminue, le nombre de mois double; si le pourcentage augmente, le nombre de mois est réduit de moitié.

Exemple 1

Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre du premier emploi est de 20 % et celui travaillé dans le cadre du deuxième, de 30 %. Comme le total de ces pourcentages excède 40 %, la durée de la période de qualification est de 24 mois.

Exemple 2

Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi est de 20 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 48 mois. Si la personne occupe un deuxième emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 31e mois, le pourcentage totalise alors 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification est réduite de moitié, passant ainsi de 18 à 9 mois, pour une durée totale de 39 mois, soit 30 + 9.

Exemple 3

Le pourcentage cumulé du temps travaillé dans le cadre des emplois est de 40 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 24 mois. Si la personne cesse d'occuper un emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 19e mois, le pourcentage totalise alors moins de 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification double, passant ainsi de 6 à 12 mois, pour une durée totale de 30 mois, soit 18 + 12.

En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période de qualification, celle-ci se poursuit.

En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi à temps plein pendant sa période de qualification, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente à l'excédent des 30 premiers jours, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.

Exemple 4

Une personne a bénéficié de deux périodes d'absence sans salaire, une première de 20 jours civils et une seconde de 25. La période de qualification sera prolongée de l'excédent de 30 jours, soit 15 jours (45 - 30 = 15).

En cas de période d'invalidité ou de congé de maternité

Une personne qui doit s'absenter en raison d'une invalidité ou pour un congé de maternité poursuit sa période de qualification pour le RRPE. Ces jours d'absence n'influencent donc pas la durée de la qualification en cours.

En cas de fin d'emploi

La personne qui cesse d'être visée par le RRPE pendant 30 jours civils ou moins au cours de la période de qualification continue sa période de qualification lorsqu'elle est de nouveau visée par le régime de retraite.

Par contre, lorsque le total des jours où la personne n'est pas visée par le RRPE dépasse 30 jours, la période de qualification prend fin. Elle devra commencer une nouvelle période de qualification si elle est de nouveau visée par le régime.

Période de participation additionnelle

La personne qui commence sa période de qualification pour le RRPE après le 31 décembre 2012 doit participer à ce régime pendant 5 années additionnelles afin de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le RRPE relatives aux critères d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction.

La personne qualifiée pour le RRPE le 1er janvier 2013 ou qui était en cours de qualification à cette date n'a pas à participer à ce régime pendant ces 5 années additionnelles pour avoir droit aux dispositions prévues par le RRPE.

En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci n'est ni suspendue ni terminée.

En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi équivalent à temps plein pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours d'absence, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.

Particularités

  • La personne qui décède alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le RRPE si, jusqu'au jour de son décès, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
  • La personne qualifiée pour le RRPE qui décède avant d'avoir complété la période additionnelle de participation au régime est considérée comme l'ayant complétée si, jusqu'au jour de son décès, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
  • La personne atteinte d'une maladie en phase terminale alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le RRPE si, jusqu'à la date à laquelle elle est atteinte d'une telle maladie, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
  • La personne qualifiée pour le RRPE qui demande une prestation pour maladie en phase terminale avant d'avoir complété la période additionnelle de participation est considérée comme l'ayant complétée si, à la date de réception de sa demande de prestation, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE ou une personne participant au régime et admissible à une rente immédiate du RRPE revient occuper un emploi visé par le RREGOP après un délai de plus de 180 jours, elle perd sa qualification et doit participer au RREGOP. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le RRPE, elle participe de nouveau au RRPE, même si elle occupe cet emploi à moins de 20 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein ou même si elle n'est pas titulaire du poste.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE et revient occuper un emploi visé par le RRPE, la période additionnelle de participation se poursuit.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE et revient occuper un emploi visé par le RREGOP dans les 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, elle participe au RRPE et la période additionnelle de participation se poursuit. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le RREGOP plus de 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, la personne participe au RREGOP et perd sa qualification pour le RRPE ainsi que la participation additionnelle effectuée.
  • Lorsqu'une personne retraitée prestataire du RRPE n'a pas complété la période additionnelle de 5 ans au moment où elle prend sa retraite, qu'elle est de retour au travail et qu'elle participe au RRPE, sa nouvelle participation ne peut pas lui permettre de compléter la période additionnelle de participation.
  • Lorsqu'une personne est nommée par résolution de l'Assemblée nationale ou par un décret du gouvernement, et qu'elle participe au RRPE en vertu de cette résolution ou de ce décret, elle est réputée être qualifiée et avoir complété sa période additionnelle de participation dès le 1er jour de sa participation.

Assurance collective des cadres

Le  personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic bénéficie d'une assurance collective obligatoire administrée par la SSQ Assurance.

Attention : L'admissibilité à l'assurance collective des cadres n'a pas de lien avec la qualification au Régime de retraite du personnel d'encadrement. Les critères d'admissibilité sont différents pour chacun des produits.

Lors de l'entrée en fonction d'une ou d'un cadre ou lors d'un transfert d'un employeur à un autre, vous devez remplir le Formulaire d'adhésion ou de modification Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (FV3435F) et nous transmettre la copie jaune, ou remplir le formulaire Résultat de la demande d'adhésion à transmettre à Retraite Québec, disponible sur le site Web de la SSQ Assurance. Il est à noter que le formulaire doit être transmis à SSQ Assurance également. Pour vous aider à remplir le formulaire d'adhésion, veuillez consulter la page Web Formulaire d'adhésion : assurance des cadresFormulaire d'adhésion : assurance des cadresFormulaire d'adhésion : assurance des cadres.

Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de la titularisation ou du décret, ou de la lettre de nomination d'un membre du personnel, d'un député ou d'un cabinet de l'Assemblée nationale.

Pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique, le formulaire d'adhésion doit être accompagné soit de la titularisation, du décret, de la lettre de nomination, de la lettre d'engagement ou de l'avis de nomination, et il doit contenir la date d'entrée en fonction. Vous devez également joindre la description de tâches et l'organigramme.

Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de la lettre de nomination, ou de la lettre d'engagement, ou du décret, ou de l'avis de nomination, et il doit contenir la date d'entrée en fonction. Vous devez également joindre la description de tâches et l'organigramme.

Dans tous les cas où le formulaire d'adhésion est transmis à Retraite Québec, il doit être accompagné de l'acte de nomination, du contrat d'engagement ou de la résolution et il doit contenir la date d'entrée en fonction.

Critères d'admissibilités pour chaque statut d'engagement à l'assurance collective des cadres

Pour le statut temporaire, tous les critères suivants doivent être respectés :

  • Ne doit pas être déjà à l'emploi chez cet employeur lors de sa nomination comme cadre;
  • Doit avoir un contrat de plus d'une année;
  • Doit travailler à plus de 25% d'un temps complet.

Statut permanent

  • Doit travailler à plus de 25% d'un temps complet.

Statut occasionnel

  • Avoir un contrat de plus d'une année pour être admissible à l'assurance des cadres et travailler à plus de 25% d'un temps complet.

Pour le statut permanent, tous les critères suivants doivent être respectés :

  • Même si le cadre à un statut temporaire (dans sa période de probation de 2 ans) doit être coché comme permanent sur le formulaire SSQ;
  • Pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique, la personne doit travailler à plus de 25 % d'un temps complet.

Particularités pour les organismes non visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique

  • Un cadre en mutation n'a pas besoin de signer le formulaire;
  • Un cadre occasionnel qui devient permanent doit remplir un nouveau formulaire SSQ, mais sa signature est non requise;
  • Un conseiller en gestion de ressources humaines qui obtient un poste de cadre doit remplir un nouveau formulaire, et sa signature n'est pas requise.

Particularités pour les organismes visés par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique

  • Un cadre en mutation doit signer le formulaire s'il est muté d'un organisme visé par l'article 37 de la Loi sur l'administration publique vers un organisme non visé par cet article, et vice-versa.

    Par exemple, un cadre qui provient de Revenu Québec et qui est muté comme cadre à ITQ doit signer le formulaire;

  • Lors de l'embauche d'un cadre à un poste permanent ou occasionnel, il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre, sans attendre la fin de la période de probation;
  • Lorsqu'un cadre passe d'un poste occasionnel à un poste permanent, il faut obligatoirement remplir un nouveau formulaire SSQ et le transmettre à Retraite Québec;
  • La notion de « qualification » est inexistante dans le domaine des assurances des cadres. À chaque changement d'employeur, vous devez obligatoirement remplir le formulaire SSQ;
  • Chez un même employeur lorsqu'il y a un changement de fonction cadre à cadre, le formulaire SSQ n'est pas requis;
  • Au retour d'une absence sans salaire, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, vous devez obligatoirement remplir un nouveau formulaire signé par les deux parties;
  • Aucun formulaire SSQ n'est requis pour un changement de protection à Retraite Québec, mais uniquement à SSQ Assurance.

Particularités

  • Lors de l'embauche d'un cadre à un poste permanent ou temporaire il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre sans attendre la fin de la période de probation;
  • Pour un cadre qui obtient un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, l'employeur n'a pas besoin transmettre l'annexe A dès le changement de fonction. Il doit attendre que le cadre soit remplacé, puis joindre l'annexe A au formulaire du nouvel adhérent.
  • Lors de l'embauche d'un cadre pour un poste permanent ou temporaire, il est important d'acheminer le formulaire SSQ à Retraite Québec dès l'entrée en fonction du cadre, sans attendre la fin de la période de probation ou de la période d'essai;
  • Un cadre qui détient un poste permanent chez un employeur et qui change de fonction pour un emploi syndiqué chez le même employeur a le choix de conserver ses assurances s'il a fait plus de 2 ans comme cadre à cet endroit. Ce choix est par la suite définitif;
  • Un cadre qui fait le choix de conserver son assurance pour occuper un poste syndicable et qui obtient à nouveau un poste de cadre doit obligatoirement remplir un formulaire SSQ.
  • Lorsqu'un cadre passe d'un poste temporaire à un poste permanent, il faut obligatoirement remplir un nouveau formulaire SSQ et le transmettre à Retraite Québec ;
  • La notion de « qualification » est inexistante dans le domaine des assurances des cadres. À chaque changement d'employeur, vous devez obligatoirement remplir le formulaire SSQ;
  • Chez un même employeur, lorsqu'il y a un changement de fonction de cadre à cadre, le formulaire SSQ n'est pas requis;
  • Au retour d'une absence sans salaire, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, vous devez obligatoirement remplir un nouveau formulaire signé par les deux parties;
  • Aucun formulaire SSQ n'est requis pour un changement de protection à Retraite Québec, mais uniquement à SSQ Assurance.

Droits acquis

  • La notion de « droits acquis » s'applique par employeur;
  • Pour qu'un cadre ayant un statut permanent puisse avoir le choix de conserver ses assurances, il doit obligatoirement avoir travaillé plus d'une année comme cadre chez le même employeur. Ce choix est par la suite définitif;
  • L'article 32 s'applique à un cadre qui est affecté à un poste de non-cadre à la suite d'une décision de l'employeur (entente);
  • Lorsqu'un cadre prend la décision de démissionner de son poste de cadre, il ne peut en aucun cas conserver ses assurances, peu importe le nombre d'années où il a été cadre.

Veuillez vous assurer de transmettre un dossier complet et conforme à Retraite Québec en utilisant le forum sécurisé avec le sujet et le sous-sujet appropriés. Le formulaire doit être signé en tout temps par l'employeur et par le cadre.

Il est de notre responsabilité de vérifier l'admissibilité de la personne à l'assurance collective et de la confirmer à l'assureur. Ce dernier envoie alors à l'employeur le certificat d'assurance de la personne. L'omission de nous transmettre le formulaire d'adhésion à l'assurance collective ainsi que tous les documents requis peut faire en sorte que la personne se voit retirer son certificat d'assurance, même si elle paie ses cotisations d'assurance.

Forum sécurisé

Envoi du formulaire SSQ ainsi que des lettres avec les sujets et sous-sujets suivants :

  • Sujet : Envoi d'un document ou d'un formulaire
  • Sous-sujet : Formulaire d'adhésion à l'assurance collective

Communiquer avec l'équipe de la Division de l'adhésion à l'assurance des cadres

  • Sujet : Assurance-cadre
  • Sous-sujet : Questions relatives à l'assurance des cadres

Emplois non syndicables

Les emplois non syndicables ci-dessous sont visés par le RRPE et doivent nous être confirmés par la Direction générale des relations du travail (DGRT) de chacun des réseaux ou son équivalent.

Dans les secteurs public et parapublic et dans les organismes dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique :

  • les postes ou emplois de cadres ou de hors-cadres déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées des secteurs public et parapublic
  • dans la fonction publique, les postes ou emplois suivants :
    • conseillères ou conseillers en gestion des ressources humaines
    • procureures ou procureurs aux poursuites criminelles et pénales
    • médiatrices ou médiateurs et conciliatrices ou conciliateurs.

Il est à noter que les secteurs public et parapublic sont constitués :

  • des ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‑3.1.1)
  • des centres de services scolaires et des commissions scolaires au sens de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I‑13.3) ou au sens de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), et des collèges au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C‑29)
  • des régies régionales et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2), des conseils de la santé et des services sociaux, et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Dans les sociétés d'État et les organismes gouvernementaux où les conditions de travail et les normes et barèmes de rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil du trésor :

  • les postes qui sont mentionnés dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et qui respectent les conditions de travail des cadres, s'il y a lieu
  • les postes de conseillers en gestion des ressources humaines qui respectent les conditions de travail du personnel d'encadrement de l'organisme.

Dans le cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée et du lieutenant‑gouverneur :

  • les postes de directrice ou directeur de cabinet
  • les postes de directrices adjointes ou directeurs adjoints de cabinet dont les conditions de travail prévoient les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les cadres supérieurs de la fonction publique.

Dans les établissements d'enseignement privés et pour tous les autres employeurs visés par le RRPE :

  • les postes assimilables à des postes de cadres du secteur public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l'autorité désignée du secteur visé.

Tout emploi non prévu précédemment qui est assimilable à un emploi non syndicable dans le secteur public et parapublic et qui est occupé par une personne qui fait partie d'une catégorie d'emploi désignée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement.

Les emplois occupés par des personnes nommées par le gouvernement, si leurs conditions d'emploi prévoient que le régime leur est applicable.

La fonction de vice-présidente ou vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.