Nouveautés

Vous trouverez maintenant les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.

Les formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.

27 mars 2024

Périodes minimales de service pour certains types d'absence

Mise à jour du chapitre Participation - Absences concernant les périodes minimales de service qu'une personne doit accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite à des modifications de règles fiscales.

Voici les types d'absence concernés :

  • la mise en disponibilité;
  • la préretraite;
  • le départ progressif;
  • l'absence sans salaire soumise à cotisation, à temps partiel;
  • l'absence sans salaire à temps partiel.
13 décembre 2023

E755 – Déclaration annuelle 2023

Modification du message d'erreur E755 relatif à la validité de numéro d'assurance sociale d'un participant. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Participation – Message de validation de la déclaration annuelle.

9 novembre 2023

Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs

Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.

Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.

Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.

20 septembre 2023
Adhésion à un régime de retraite du secteur public

Régime de retraite du personnel d'encadrement

Pour qu'une personne puisse adhérer au RRPE, une demande de validation de participation doit être transmise à notre organisme afin que nous nous assurions que les critères d'admissibilité au RRPE sont remplis. Vous devez pour ce faire nous transmettre le formulaire Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) (073) Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. dans les semaines qui suivent la nomination, la titularisation ou l'embauche de la personne à l'emploi ou au poste visé par la demande. Ce formulaire est disponible dans notre site Web.

Un employeur peut avoir à remplir plus d'un formulaire pour une même personne au cours de la période de qualification, par exemple si cette personne occupe un nouvel emploi ou si le pourcentage de temps de travail associé à l'emploi est modifié.

Le 1er janvier 1997, des dispositions particulières du RREGOP visant principalement le personnel d'encadrement de la fonction publique, du réseau de l'éducation et de celui de la santé et des services sociaux sont entrées en vigueur sous le nom de « Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ».

Le 1er janvier 2001, ces dispositions particulières sont devenues un régime de retraite distinct à la suite de l'adoption d'un projet de loi concrétisant la dissociation du RREGOP et du RRPE (le RREGOP visant le personnel syndicable et le RRPE, le personnel non syndicable).

Le 1er juillet 2002, de nouvelles règles de participation et de qualification ont été instaurées. Ces nouvelles règles s'appliquent :

  • aux personnes nommées ou embauchées le 1er juillet 2002 ou après
  • aux personnes nommées ou embauchées avant le 1er juillet 2002 qui ne participaient pas au RRPE (qui participaient, par exemple, au RRE ou au RRF) et qui étaient titulaires d'un poste pour lequel le temps de travail se situait entre 20 % et 40 % d'un poste équivalent à temps plein.

Le 1er janvier 2013, une période de participation additionnelle a été ajoutée pour la personne qualifiée participant au régime. Cette règle s'applique aux personnes dont la période de qualification a commencé après le 31 décembre 2012.

Le 15 juin 2021, de nouvelles règles ont été instaurées pour les personnes en période de qualification au RRPE qui occupent simultanément un emploi visé par le RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire.

Personnes visées

Les personnes visées par ce régime sont :

  • les personnes nommées ou embauchées le 1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (voir la section Emplois non syndicables du présent chapitre) et qui sont visées à l'annexe II de cette loi
  • les personnes visées à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement et nommées ou embauchées avant le 1er janvier 2001 pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de cette loi, dans la mesure où elles participaient, le 31 décembre 2000, au RREGOP pour le personnel non syndicable et auraient continué d'y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n'avaient pas été remplacées par celles du RRPE
  • les personnes qui participaient au RREGOP pour le personnel non syndicable le 31 décembre 2000 en vertu d'un décret adopté avant le 1er janvier 2001, dans la mesure où ce décret continue de s'appliquer à elles
  • les membres à temps plein d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec, si ces personnes en font la demande et si un décret est adopté à cet effet
  • les administrateurs d'État ou les dirigeants d'organismes qui deviennent des personnes en lien d'emploi ou des membres à temps plein d'un établissement universitaire ou d'un organisme désigné par le gouvernement, si ces personnes demandent à continuer de participer au RRPE et si le gouvernement adopte un décret à cet effet
  • les personnes nommées ou embauchées pour occuper, en ayant le classement correspondant, un emploi non syndicable désigné à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, qui ont été libérées sans salaire et qui occupent pendant cette période de libération un emploi non syndicable désigné au paragraphe V de l'annexe I auprès d'un organisme désigné dans l'annexe III de cette loi (postes assimilables à des postes de cadres auprès d'associations de cadres)
  • les personnes qui participaient au RRPE lorsqu'elles occupaient un emploi visé par le RREGOP immédiatement avant leur libération pour activités syndicales et qui, pendant cette période de libération, étaient au service d'un organisme désigné dans l'annexe II.I (employés libérés pour activités syndicales) de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics si, le cas échéant, elles faisaient partie de la catégorie d'emplois mentionnée dans cette annexe à l'égard de cet organisme
  • les personnes à qui une loi, un règlement, un décret ou une résolution de l'Assemblée nationale rend le RRPE applicable
  • depuis le 15 juin 2021, les personnes qui exercent de façon temporaire un emploi non syndicable, en ayant le classement correspondant, pour pourvoir un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire; ou pour remplacer, au cours de son absence, une personne dont l'emploi est visé par le RRPE, si elles occupent simultanément une autre fonction visée par le régime.
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, d'un député ou d'une députée ou du lieutenant-gouverneur dont la réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE est assurée
  • les membres du personnel de cabinet d'un ou d'une ministre, du lieutenant-gouverneur ou d'un député ou d'une députée qui occupent un emploi non syndicable visé par le RRPE dont l'intégration ou la réintégration dans un emploi visé par le RRPE ou le RREGOP n'est pas assurée, et qui font une demande de participation à l'un de ces régimes à Retraite Québec, sauf si ces personnes peuvent se prévaloir de leur droit de participer au RRE ou au RRF
  • les juges de paix magistrats, du 30 juin 2004 au 31 décembre 2016
  • depuis le 1er janvier 2010, certains employés des centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui satisfont à toutes les règles d'assujettissement.

Outils!

Vous accompagnez les membres de votre personnel qui s'intéressent à un emploi visé par le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE)? Les tableaux comparatifs du RREGOP et du RRPE sont des outils qui permettent de prendre une décision éclairée.

Personnes non visées

Les personnes non visées par le RRPE sont :

  • les personnes de moins de 18 ans
  • les personnes en lien d'emploi après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 71 ans
  • les personnes visées par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires
  • les personnes participant au RRE, au RRF et au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE)
  • les personnes qualifiées au RRAPSC
  • les personnes participant au RREGOP qui sont libérées, avec ou sans salaire, pour exercer des activités syndicales et qui occupent, pendant cette période, un emploi non syndicable
  • les membres de la Sûreté du Québec
  • les membres de l'Assemblée nationale
  • les juges de paix qui n'étaient pas visés par le RREGOP ou le RRPE avant leur nomination
  • les juges de paix magistrats, depuis le 1er janvier 2017
  • les personnes syndicables qui occupent un emploi non syndicable en ayant le classement correspondant, que ce soit pour :
    • pourvoir temporairement un poste vacant
    • pallier un surcroît provisoire de travail
    • pourvoir un poste occasionnel, cyclique ou saisonnier
    • remplacer temporairement une personne qui occupe un emploi non syndicable.
  • les membres du personnel exclus par règlement en raison de la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent, de leurs conditions d'emploi, de leur rémunération ou de leur mode de rémunération, notamment :
    • les personnes engagées par un contrat, comme travailleuses ou travailleurs autonomes, et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source
    • les personnes payées à l'acte ou à la vacation, c'est-à-dire les membres d'un ordre professionnel dans le domaine de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.
    • les stagiaires postdoctoraux qui travaillent dans un centre de recherche assujetti au régime
    • les juges de paix magistrats à la retraite qui effectuent un retour au travail pour exercer des fonctions judiciaires.

Règles de participation et de qualification

Depuis le 1er juillet 2002, une personne commence à participer au RRPE si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle est nommée ou embauchée pour occuper un emploi non syndicable (voir la section Emplois non syndicables du présent chapitre).
  • Elle est titulaire du poste dans lequel elle occupe l'emploi non syndicable (statut d'emploi permanent ou régulier).
  • Elle a le classement lié à cet emploi.
  • Son temps de travail correspond à 20 % ou plus de l'horaire habituel d'une personne occupant cet emploi à temps plein.

Depuis le 15 juin 2021, une personne en période de qualification pour le RRPE qui occupe simultanément un autre emploi visé par le RRPE participe également au RRPE si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • Elle est nommée ou embauchée pour occuper de façon temporaire un emploi non syndicable.
  • Elle occupe de façon temporaire cet emploi non syndicable pour l'une des deux raisons suivantes :

    • pourvoir un poste vacant de façon provisoire ou intérimaire
    • remplacer, au cours de son absence, une personne visée par le RRPE.
  • Elle a le classement lié à cet emploi occupé de façon temporaire.
  • Pour l'emploi occupé de façon temporaire, son temps de travail correspond à 20 % ou plus de l'horaire habituel d'une personne occupant cet emploi à temps plein.

Une personne qui occupe simultanément chez le même employeur un emploi visé par le RRPE et un emploi non syndicable de façon temporaire, en ayant le classement correspondant, participe au RREGOP pour ce dernier emploi si elle l'occupe pour l'une des raisons suivantes :

  • pallier un surcroît de travail provisoire ou à titre d'employé surnuméraire ou saisonnier
  • exécuter un travail occasionnel ou cyclique ou accomplir un mandat précis d'une durée déterminée
  • pour une durée déterminée, à la suite d'un mandat électif dans une organisation syndicale, notamment un syndicat, une fédération, une centrale syndicale ou une association qui représente des employés de niveau syndicable au sens de la Loi sur le RREGOP.

Une fois qu'elle est qualifiée pour le RRPE, la personne y participe dans le cadre de l'ensemble de ses emplois, que ceux ci soient visés par le RREGOP ou par le RRPE, sauf si elle est sans lien d'emploi pendant une période de plus de 180 jours civils consécutifs et qu'elle retourne travailler pour occuper un emploi visé par le RREGOP; dans ce cas, elle perd sa qualification pour le RRPE.

Période de qualification

La période de qualification pour le RRPE débute le jour où la personne qui remplit toutes les conditions pour y participer commence à occuper un emploi visé par ce régime. Si elle occupe un emploi non syndicable et bénéficie de mesures relatives à la stabilité d'emploi, à la sécurité ou à la fin d'emploi prévues dans ses conditions de travail, elle peut être réputée occuper un emploi visé par le RRPE.

La période de qualification est de 24 mois consécutifs si le temps de travail correspond à au moins 40 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein, ou de 48 mois consécutifs si ce pourcentage est d'au moins 20 %, mais de moins de 40 %. Si la personne occupe simultanément plus d'un emploi visé par le régime, le pourcentage utilisé pour établir la durée de la période de qualification correspond alors au total des pourcentages de temps travaillé dans le cadre de ces emplois.

La personne se qualifie pour le RRPE le dernier jour de la période de 24 ou de 48 mois consécutifs, selon le cas, sous réserve de modifications de la durée de la période de qualification si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois change.

À la suite de la production de la déclaration annuelle de l'année de la date de qualification prévue, nous analysons le dossier de la personne participante et communiquons avec l'employeur, dans certaines situations, pour obtenir des informations additionnelles. Nous faisons ensuite parvenir à l'employeur, ainsi qu'à la personne concernée une lettre confirmant l'adhésion de celle-ci au RRPE.

Pratique
En cas de changement du pourcentage de temps travaillé dans le cadre des emplois

Au cours de la période de qualification, si le pourcentage du temps travaillé dans le cadre de l'emploi ayant servi à en fixer la durée devient égal ou supérieur à 40 %, la durée résiduelle est réduite de moitié; si le pourcentage devient inférieur à 40 %, elle double. La durée de la période de qualification s'ajuste si le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi visé par le RRPE augmente ou diminue. Ce sont les mois qui restent à effectuer qui sont influencés par la modification. Si le pourcentage diminue, le nombre de mois double; si le pourcentage augmente, le nombre de mois est réduit de moitié.

Exemple 1

Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre du premier emploi est de 20 % et celui travaillé dans le cadre du deuxième, de 30 %. Comme le total de ces pourcentages excède 40 %, la durée de la période de qualification est de 24 mois.

Exemple 2

Le pourcentage de temps travaillé dans le cadre de l'emploi est de 20 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 48 mois. Si la personne occupe un deuxième emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 31e mois, le pourcentage totalise alors 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification est réduite de moitié, passant ainsi de 18 à 9 mois, pour une durée totale de 39 mois, soit 30 + 9.

Exemple 3

Le pourcentage cumulé du temps travaillé dans le cadre des emplois est de 40 %. Par conséquent, la durée de la période de qualification est de 24 mois. Si la personne cesse d'occuper un emploi dans le cadre duquel elle travaille 20 % du temps à compter du 19e mois, le pourcentage totalise alors moins de 40 %, et la valeur résiduelle de sa période de qualification double, passant ainsi de 6 à 12 mois, pour une durée totale de 30 mois, soit 18 + 12.

En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période de qualification, celle-ci se poursuit.

En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi à temps plein pendant sa période de qualification, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente à l'excédent des 30 premiers jours, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.

Exemple 4

Une personne a bénéficié de deux périodes d'absence sans salaire, une première de 20 jours civils et une seconde de 25. La période de qualification sera prolongée de l'excédent de 30 jours, soit 15 jours (45 - 30 = 15).

En cas de période d'invalidité ou de congé de maternité

Une personne qui doit s'absenter en raison d'une invalidité ou pour un congé de maternité poursuit sa période de qualification pour le RRPE. Ces jours d'absence n'influencent donc pas la durée de la qualification en cours.

En cas de fin d'emploi

La personne qui cesse d'être visée par le RRPE pendant 30 jours civils ou moins au cours de la période de qualification continue sa période de qualification lorsqu'elle est de nouveau visée par le régime de retraite.

Par contre, lorsque le total des jours où la personne n'est pas visée par le RRPE dépasse 30 jours, la période de qualification prend fin. Elle devra commencer une nouvelle période de qualification si elle est de nouveau visée par le régime.

Période de participation additionnelle

La personne qui commence sa période de qualification pour le RRPE après le 31 décembre 2012 doit participer à ce régime pendant 5 années additionnelles afin de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le RRPE relatives aux critères d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction.

La personne qualifiée pour le RRPE le 1er janvier 2013 ou qui était en cours de qualification à cette date n'a pas à participer à ce régime pendant ces 5 années additionnelles pour avoir droit aux dispositions prévues par le RRPE.

En cas d'absence sans salaire de moins de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant 30 jours civils ou moins pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci n'est ni suspendue ni terminée.

En cas d'absence sans salaire de plus de 30 jours

Si la personne s'absente sans salaire pendant plus de 30 jours civils ou pendant plus de 20 % du temps régulier d'un emploi équivalent à temps plein pendant sa période additionnelle de participation, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente au nombre de jours d'absence, même si cette période fait l'objet d'un rachat de service par la suite.

Particularités

  • La personne qui décède alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le RRPE si, jusqu'au jour de son décès, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
  • La personne qualifiée pour le RRPE qui décède avant d'avoir complété la période additionnelle de participation au régime est considérée comme l'ayant complétée si, jusqu'au jour de son décès, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
  • La personne atteinte d'une maladie en phase terminale alors qu'elle est en période de qualification est réputée s'être qualifiée pour le RRPE si, jusqu'à la date à laquelle elle est atteinte d'une telle maladie, elle remplissait les conditions pour se qualifier.
  • La personne qualifiée pour le RRPE qui demande une prestation pour maladie en phase terminale avant d'avoir complété la période additionnelle de participation est considérée comme l'ayant complétée si, à la date de réception de sa demande de prestation, elle occupait un emploi visé par le RRPE.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE ou une personne participant au régime et admissible à une rente immédiate du RRPE revient occuper un emploi visé par le RREGOP après un délai de plus de 180 jours, elle perd sa qualification et doit participer au RREGOP. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le RRPE, elle participe de nouveau au RRPE, même si elle occupe cet emploi à moins de 20 % de l'horaire habituel d'une personne occupant un tel emploi à temps plein ou même si elle n'est pas titulaire du poste.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE et revient occuper un emploi visé par le RRPE, la période additionnelle de participation se poursuit.
  • Lorsqu'une personne sans lien d'emploi et qualifiée pour le RRPE n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE et revient occuper un emploi visé par le RREGOP dans les 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, elle participe au RRPE et la période additionnelle de participation se poursuit. Toutefois, si elle revient occuper un emploi visé par le RREGOP plus de 180 jours suivant sa date de fin d'emploi, la personne participe au RREGOP et perd sa qualification pour le RRPE ainsi que la participation additionnelle effectuée.
  • Lorsqu'une personne retraitée prestataire du RRPE n'a pas complété la période additionnelle de 5 ans au moment où elle prend sa retraite, qu'elle est de retour au travail et qu'elle participe au RRPE, sa nouvelle participation ne peut pas lui permettre de compléter la période additionnelle de participation.
  • Lorsqu'une personne est nommée par résolution de l'Assemblée nationale ou par un décret du gouvernement, et qu'elle participe au RRPE en vertu de cette résolution ou de ce décret, elle est réputée être qualifiée et avoir complété sa période additionnelle de participation dès le 1er jour de sa participation.