Nouveautés

Vous trouverez maintenant les formulaires pour les employeurs RRSP dans l'onglet Formulaires de la section « Employeurs » de notre site Web.

Les formulaires pour les participants, les participantes et les prestataires des régimes de retraite du secteur public demeurent disponibles dans le site Web de Retraite Québec.

27 mars 2024

Périodes minimales de service pour certains types d'absence

Mise à jour du chapitre Participation - Absences concernant les périodes minimales de service qu'une personne doit accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite à des modifications de règles fiscales.

Voici les types d'absence concernés :

  • la mise en disponibilité;
  • la préretraite;
  • le départ progressif;
  • l'absence sans salaire soumise à cotisation, à temps partiel;
  • l'absence sans salaire à temps partiel.
13 décembre 2023

E755 – Déclaration annuelle 2023

Modification du message d'erreur E755 relatif à la validité de numéro d'assurance sociale d'un participant. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Participation – Message de validation de la déclaration annuelle.

9 novembre 2023

Tout ce que vous devez savoir sur le service en ligne destiné aux employeurs

Le nouveau chapitre « Guide d'utilisation pour le service en ligne destiné aux employeurs » décrit et documente les composantes, les fonctionnalités ainsi que les services disponibles dans la plateforme sécurisée qui permet aux employeurs et à Retraite Québec d'échanger des renseignements et des demandes en lien avec les régimes de retraite du secteur public.

Il donne une vue d'ensemble du fonctionnement du service en ligne et assure une compréhension commune des différents rôles que les personnes concernées exercent chez un employeur.

Mise à jour du Guide de l'employeur concernant les périodes minimales de service à accomplir pour bénéficier des avantages relatifs à la reconnaissance du service crédité et du salaire admissible liés à certains types d'absence. Ces changements, apportés aux dispositions des régimes de retraite du secteur public, font suite aux modifications de règles fiscales.

20 septembre 2023

Participation – Salaire admissible et cotisations

Salaire admissible

Le salaire admissible est composé des éléments suivants :

  • salaire de base versé à un employé ou une employée dans une année civile, celui auquel cette personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à l'assurance salaire et celui auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
  • montant de rétroactivité versé ou exonéré dans une année, mais qui concerne une année antérieure, s'il y a lieu.

Le salaire admissible comprend 2 types de salaires : cotisable et non cotisable.

Le salaire cotisable comprend :

  • le salaire cotisable versé
  • le salaire cotisable non versé, c'est-à-dire, le salaire auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
    • départ progressif
    • jours d'absence sans salaire avec maintien de la cotisation
    • jours d'absence pour maladie ou invalidité
    • jours d'absence pour obligations familiales ou parentales
    • aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
    • jours d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective.
  • les rémunérations additionnelles désignées par règlement. Par exemple :
    • un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à protéger le salaire
    • un montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire annuel de base
    • un montant accordé à la suite d'une formation postscolaire, à certains employés ayant déjà atteint le maximum de l'échelle salariale
    • un montant forfaitaire versé à un employé ou une employée, en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives.

Le salaire non cotisable comprend :

  • le salaire auquel une personne aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle elle est admissible à une prestation d'un régime d'assurance salaire obligatoire
  • le salaire auquel une personne aurait droit si elle était en congé d'adoption
  • le salaire auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité
  • le salaire après l'atteinte du service maximum
  • le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
  • le salaire non cotisable non versé auquel la personne aurait droit si elle ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
    • congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
    • mise en disponibilité
    • préretraite.

Le salaire admissible comprend également le salaire relatif au service racheté crédité. Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au chapitre Rachat de service. Pour connaître les types de gains cotisables ou non cotisables, référez-vous au chapitre Déclaration de données, dans l'annexe Liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables.

À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou heures supplémentaires sont exclues du salaire admissible. À titre d'exemple, les primes d'ancienneté et de responsabilité additionnelle sont exclues du salaire admissible depuis le 1er janvier 1990. La majoration de salaire versée à chaque paie pour compenser l'absence de congés ou d'autres avantages sociaux est également exclue du salaire admissible.

Montant de rétroactivité

Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC, le RREFQ et le RRCE.

Depuis le 1er janvier 2010, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un montant de rétroactivité payé au cours d'une année à titre d'augmentation ou de rajustement du salaire admissible d'une année antérieure est étalé sur chacune des années concernées pour le calcul de la rente pour les personnes qui ont cessé de participer au régime après le 31 décembre 2009. Cette disposition concerne le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRE, le RRF, le RRAPSC et le RRCE.

Le montant de rétroactivité versé à une personne participant au régime, à une personne retraitée ou à une personne qui a cessé de participer au régime fait partie du salaire admissible cotisable de l'année au cours de laquelle il est versé, même si, le cas échéant, aucun service n'est crédité pour cette année.

La personne participant au régime qui reçoit un montant de rétroactivité doit cotiser au régime selon la définition du salaire admissible pour les années auxquelles ce montant se rapporte. Par exemple, la partie qui s'applique à des heures supplémentaires ne fait pas partie du salaire admissible.

Notez que le montant de rétroactivité versé à une personne retraitée pour toute période pendant laquelle elle n'est pas visée par le régime, même si elle occupe un emploi visé par ce régime, ne fait pas partie du salaire admissible.

Personne participante libérée avec ou sans salaire

Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRPE libérée avec salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou, dans le cas de la personne participant au RRPE seulement, pour une association de cadres désignée dans l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, le salaire admissible comprend :

  • le salaire versé par son employeur régulier ET
  • le salaire versé par le syndicat OU
  • le salaire versé par l'association de cadres.

Dans le cas de la personne participant au RREGOP ou au RRF libérée sans salaire afin d'exercer des activités syndicales pour un organisme syndical désigné dans l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le salaire admissible est celui versé par cet organisme syndical.

Règlement d'un grief

Avec versement d'une somme à titre de salaire ou d'indemnité compensatoire

Quand une somme considérée comme du salaire admissible aux fins du régime de retraite est versée à une personne à la suite d'une sentence arbitrale ou d'un règlement à l'amiable de grief, cette somme est cotisable et reconnue pour l'année à laquelle elle s'applique ou à l'année de la prise de la retraite si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période. Cette règle est également applicable si le règlement du grief concerne un appel de classement.

Lorsque le règlement fait suite à une suspension, les règles suivantes s'appliquent :

  • Si l'employeur annule la période de suspension et qu'il verse le salaire rétroactivement à la personne, le service et le salaire pour chacune des années doivent lui être reconnus. Cela signifie que le salaire admissible ainsi versé doit être réparti sur chacune des années en cause.
  • Si l'employeur verse à la personne la différence entre le salaire qu'elle aurait reçu et le salaire qu'elle a gagné ailleurs, le salaire et le service pour la période de suspension doivent lui être reconnus. Le salaire admissible et le service deviennent alors ceux qui lui auraient été reconnus s'il n'y avait pas eu de suspension, et la personne doit verser au régime de retraite les cotisations requises.

Quand l'employeur verse à la personne une indemnité compensatoire, aucun service ni salaire admissible ne lui sont reconnus. En effet, lorsque, dans le cadre d'une entente avec la personne, l'employeur verse une compensation pour les dommages subis, il n'y a pas lieu de reconnaître du service, même si l'employeur reconnaît l'ancienneté et l'expérience de cette personne pour cette période.

Un montant forfaitaire ou tout montant versé dans le régime enregistré d'épargne retraite (REER) d'une personne participant à un régime de retraite du secteur public à la suite d'un règlement à l'amiable de grief ne fait pas partie du salaire admissible.

Notez qu'une période durant laquelle la personne a été suspendue de ses emplois est rachetable selon les dispositions relatives au rachat de jours d'absence sans salaire.

Avec une période d'absence sans salaire

Des règles particulières s'appliquent lorsque, à la suite d'un congédiement, une entente prévoit que le lien d'emploi et la participation au régime de retraite d'une personne sont rétablis sous la forme d'une période d'absence sans salaire.

Depuis le 17 juillet 2018, s'il s'agit d'un règlement à l'amiable de grief (ou de tout autre type d'entente au RRPE) qui met fin à la contestation d'un congédiement, et qui vise à rétablir un lien d'emploi uniquement pour le régime de retraite, la période d'absence sans salaire qui peut être reconnue en vertu du régime de retraite est limitée. Pour être reconnue comme jours d'absence sans salaire, la période d'absence :

  • doit être située dans les 36 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle de son invalidité OU
  • doit être située dans les 24 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle d'une autre raison que l'invalidité.

Dans tous les cas, la période d'absence doit se terminer à la date la plus rapprochée de celle à laquelle la personne devient admissible à une rente immédiate.

De plus, une période d'absence pour toute autre situation prévue par une convention collective ou une période d'absence avec salaire exonéré, qui est prévue au règlement à l'amiable de grief ou à l'entente, pourra être reconnue uniquement comme une période d'absence sans salaire. Ainsi, après la date du congédiement, aucun maintien de la cotisation n'est permis et aucune exonération de cotisation n'est acceptée.

Notez qu'à l'égard du RREGOP, du RRE, du RRF et du RRCE, une période d'absence sera reconnue uniquement si elle est convenue dans un règlement à l'amiable de grief contestant le congédiement. Une période d'absence prévue dans d'autres types d'ententes (en l'absence de grief) par laquelle le lien d'emploi est rétabli uniquement pour le régime de retraite ne sera pas reconnue.

Il est à noter qu'avant le 17 juillet 2018, la période d'absence prévue dans un règlement hors cour de grief ou une entente particulière qui met fin à la contestation d'un congédiement n'est pas reconnue lorsqu'il est clair que le lien d'emploi est rétabli dans l'unique but de maintenir la participation au régime de retraite.

En ce qui concerne le RRPE, une période d'absence sera reconnue si elle est convenue dans tout type d'entente mettant fin à la contestation du congédiement.

Salaire admissible maximum

Depuis le 1er janvier 1992, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un plafond des prestations déterminées que peut acquérir une personne participante par année de service. Le salaire admissible maximum a été introduit afin que ce plafond soit respecté (référez-vous à la section Prestation maximale dans le chapitre Rachat de service).

Par conséquent, la personne ne cotise pas sur la portion du salaire qui excède le salaire admissible maximum, (référez-vous au tableau 3.1 - Données de base servant au calcul des cotisations). Si une personne participante se fait créditer moins d'une année de service dans une année civile, le salaire admissible maximum est calculé proportionnellement à ce service.

À la fin de ce chapitre, consultez le tableau 3.1 pour avoir la liste des salaires admissibles maximums, lequel est déterminé annuellement de la façon suivante :

{[Plafond des prestations déterminées+(0,7 %×Maximum des gains admissibles)]}=Salaire admissible maximum
Taux d'accumulation de la rente

En 2024, le plafond des prestations déterminées est de 3 610 $.

Par exemple, pour l'année 2024, le salaire admissible maximum pour le RREGOP est calculé comme suit :

{[3 610 $ + (0,7 % × 68 500 $)]
2 %
}=204 475 $

Cotisations

Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire cotisable tel qu'il est défini au début de ce chapitre. Les cotisations sur un montant de rétroactivité qui fait partie du salaire admissible doivent être établies en fonction du taux de cotisation au régime et de l'année du versement de ce montant.

Tout montant de cotisation salariale prélevé en excédent crée une cotisation versée en trop. À l'inverse, tout montant de cotisation salariale non prélevé crée une insuffisance de cotisation. Pour les années postérieures à 1986, c'est l'employeur qui est responsable de rembourser à la personne les cotisations versées en trop ou de lui réclamer les cotisations manquantes. Par contre, nous remboursons les cotisations versées en trop à la suite d'une régularisation d'emplois à la personne participante.

Nous remboursons les cotisations versées en trop antérieures à 1987 avec intérêts, s'il y a lieu, dans le cas du RREGOP, du RRPE, du RRE, du RRF, du RRMSQ, du RRAPSC ou du RRCE.

Salaire admissible maximum

Le prélèvement des cotisations salariales doit être réparti également sur toute la période travaillée durant l'année sans que le salaire admissible maximum soit excédé. Cela permet de s'assurer que la personne puisse profiter des avantages prévus par son régime de retraite lors du rachat d'une période d'absence sans salaire, de la reconnaissance d'un congé de maternité ou de l'exonération des cotisations en période d'invalidité.

Si le salaire admissible par paie excède le maximum permis, les cotisations doivent être calculées sur ce maximum.

Exemple pour 2024

Statut : Personne participant au RREGOP à temps plein sur une base de rémunération de 260 jours

  • Salaire admissible non limité : 210 000 $
  • Nombre de paies dans l'année : 26
  • Salaire admissible non limité par paie (210 000 $ ÷ 26) : 8 076,92 $
  • Salaire admissible maximum : 204 475 $
  • Salaire admissible maximum par paie (204 475 $ ÷ 26) : 7 864,42 $
  • Exemption par paie (17 125 $ ÷ 26) : 658,65 $
  • Calcul des cotisations par paie [9,39 % × (7 864,42 $ - 658,65 $) - réduction] : 676,62 $

La réduction correspond au montant le plus élevé entre 0 et le résultat du calcul suivant : 0,0156 (facteur de réduction) × [(MGA × Service pour salaire cotisable) - Salaire cotisable] 0,0156 × [(68 500 $ × 1.0000) – 210 000 $] = -2 207,40 $

La réduction est donc de 0 $.

De plus, le salaire à inscrire dans la déclaration annuelle ne doit pas tenir compte du salaire admissible maximum. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous au chapitre Déclaration de données.

Vous trouverez les données de base servant au calcul des cotisations dans le tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations (RREGOP, RRPE, RRCE) à la fin de ce chapitre.

Cotisations salariales et patronales pour personnes libérées sans salaire

Depuis le 1er janvier 2004, un organisme syndical mentionné dans l'annexe 3.1 du présent chapitre pour lequel une personne travaille doit retenir les cotisations sur le salaire admissible qu'il lui verse et payer une cotisation patronale seulement sur la portion du salaire admissible qui excède celui que son employeur lui aurait versé si elle n'avait pas été libérée.

L'employeur d'origine, s'il est tenu de verser des cotisations patronales, verse celles-ci sur le salaire qu'il aurait normalement versé à la personne si elle n'avait pas été libérée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Cahier des normes Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Maintien de la cotisation en cas d'absence sans salaire

La cotisation est obligatoire pour une personne qui a une période d'absence sans salaire à temps plein d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une période d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.

Absence sans salaire

Définition d'« absence sans salaire »

Pour être considérée comme une période d'absence sans salaire, celle-ci doit respecter chacune des conditions suivantes :

  • elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employée ou de l'employé
  • elle doit être autorisée par l'employeur
  • aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employée ou à l'employé pendant la période
  • une prestation de travail de l'employée ou l'employé aurait été attendue ou possible s'il ou elle n'avait pas été en absence.

Lorsque l'employée ou l'employé s'absente en raison d'une grève ou d'un lock-out ou en raison d'une suspension disciplinaire pour laquelle il ne reçoit pas de salaire, il s'agit également d'une période d'absence sans salaire. Cette définition fait en sorte que les périodes de mise à pied temporaire ne constituent pas une période d'absence sans salaire.

Absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel

Un retour au travail, même d'une seule journée, met fin à la séquence de jours consécutifs d'une période d'absence. Les journées de fin de semaine et les jours fériés sont inclus dans les jours civils consécutifs. Une période d'absence sans salaire à temps plein calculée en jours civils débute le premier jour d'absence et se termine le dernier jour d'absence, inclusivement. Par exemple, le dernier jour d'absence sera le vendredi dans le cas où le retour au travail prévu est un lundi férié. Dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, les journées non travaillées du lundi au vendredi sont également incluses.

Une période d'absence sans salaire à temps plein ne se répète pas avec régularité au cours de la semaine ou des semaines suivantes, ou même des mois suivants. Une période d'absence sans salaire à temps partiel a un caractère répétitif et est généralement prévue dans les conditions de travail.

Pour l'employée ou l'employé à temps partiel, la période d'absence correspond au temps qu'il ou elle aurait effectué s'il ou elle avait été au travail.

Il n'y a pas de durée minimale pour une période d'absence sans salaire à l'intérieur de laquelle on peut déterminer qu'il s'agit d'une période d'absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, pendant une période de 4 semaines, une période d'absence à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, totalisant 8 jours d'absence, entraîne un rachat, alors qu'une période d'absence à temps plein totalisant 20 jours d'absence entraîne une cotisation obligatoire.

Pour plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.

Absence planifiée modifiée par un événement planifié ou imprévu

Certains événements, dans le cas d'une période d'absence sans salaire planifiée, pourraient avoir pour effet de modifier rétroactivement le moyen qui était prévu pour que le service (cotisation ou rachat de service) soit reconnu. Pour éviter une telle situation, voici ce qui est convenu : un événement imprévu ne peut jamais modifier le moyen initialement prévu pour que le service soit reconnu. Toutefois, un événement planifié pourrait modifier le moyen de reconnaissance de service initialement prévu lorsque les conditions requises (ex. : durée, pourcentage) pour appliquer ce moyen ne sont plus remplies.

Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.

Fin de la cotisation à un régime de retraite du secteur public

Une personne cesse de cotiser à un régime de retraite du secteur public le jour où elle n'occupe plus un emploi visé ou lorsque le lien d'emploi est rompu. La personne qui continue d'occuper un emploi visé par le régime de retraite cesse d'y participer au plus tard le 30 décembre de l'année de ses 69 ans (ou de ses 71 ans dans le cas du RRPE). Par conséquent, à partir du 31 décembre suivant, elle ne cotise plus au régime de retraite, n'accumule plus de service, et son salaire ne compte pas pour le calcul de sa rente de retraite.

Par ailleurs, aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire admissible versé à une personne qui a atteint le service maximum pour le calcul de la rente, soit 40 années dans le cas du RREGOP, du RRPE, du RRE et du RRF. Toutefois, le salaire admissible versé après l'atteinte de ce service maximum est pris en considération dans la détermination du salaire admissible moyen servant au calcul de la rente de retraite. Ce salaire doit être inscrit dans la case prévue à cette fin dans la déclaration annuelle de l'employeur (référez-vous à la section Salaire non cotisable dans le chapitre « Participation – Déclaration de données financières »). La personne participant au RRCE ne cesse de verser des cotisations qu'après avoir atteint 40 années de service crédité, au taux annuel d'accumulation de la rente de 2 %.

Financement des régimes du secteur public

Le coût du RREGOP et du RRPE est partagé également entre la personne participant au régime et son employeur.

Depuis 2012, au RRPE, les employeurs ont à verser un montant de compensation annuel dans le cas où le taux de cotisation total déterminé par l'évaluation actuarielle excède le taux de service courant.

Le versement de ce montant par les employeurs est reconduit pour les années 2018 à 2022. Ce montant, calculé par Retraite Québec, est établi au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit chacune de ces années.

De plus, pour les années 2018 à 2022, un taux de compensation initial est établi par une évaluation actuarielle. Par exemple, les taux initiaux de 2020 à 2022 inclusivement ont été déterminés par l'évaluation actuarielle produite à l'automne 2019 (voir le tableau plus bas). Toutefois, pour chacune de ces années, Retraite Québec doit tenir compte d'un montant de compensation annuel minimal et d'un montant de compensation annuel maximal déterminés après la déclaration annuelle de l'année correspondante. Ainsi, le taux définitif applicable pourrait différer du taux initial en raison de ces limites.

Voici les taux de compensation des années 2018 à 2022 :

AnnéeTaux initial
(établi par l'évaluation actuarielle)
Taux suggéré par Retraite Québec aux employeurs (pour une provision budgétaire)Taux définitif
(tenant compte des montants minimum et maximum)
20182,97 %Aucun2,97 %
20192,97 %Aucun2,97 %
20200,00 %3,00 %3,02 %
20210,00 %3,00 %1,83 %
20220,00 %3,00 %1,65 %

Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, le montant de compensation est assumé par le gouvernement et il est calculé en fonction du même taux.

Afin de respecter les dispositions du RRPE concernant le partage des coûts du régime, les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, doivent également nous verser, en plus d'un montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuel égal au montant de compensation.

La cotisation patronale annuelle est versée une fois par année à la caisse des employeurs, en même temps que le montant de compensation. Puisque les règles entourant l'établissement du montant de compensation annuel sont une condition générale du RRPE, elles s'appliquent aussi au RRAS.

En ce qui concerne le RRCE, le gouvernement assume la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les personnes y participant.

La baisse de 1 % du taux de cotisation applicable à la personne participant au RRCE qui occupe un emploi non syndicable au sens du RRPE, est assumée par le gouvernement et n'entraîne pas de réduction des prestations payables en vertu de ces régimes.

La cotisation des employeurs autonomes reste inchangée. Ils doivent verser, pour l'année 2024, les pleins taux de cotisation, soit 8,08 %, 7,25 % et 9,39 % du salaire admissible pour le RRE, le RRF et le RRCE, respectivement.

Tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations Voir la Note 1 (RREGOP, RRPERRCE)
Année MGA Taux de cotisation Salaire admissible maximum Exemption du régime Facteur de réduction RREGOPRRCE
Personne syndicable Personne non syndicable
RREGOPRRCERRCERRPEAncien RRERRPEAncien RRFRRPE
202468 500 $ 9,39 %8,39 %12,67 %12,6712,67204 47517 125 $ (RREGOPRRCE)
23 975 $ (RRPE)
0,0156
202366 6009,69 %8,69 %12,67 %12,67 %12,67 %198 644

16 650 $ (RREGOP, RRCE)

23 310 $ (RRPE)

0,0162
202264 90010,04 %9,04 %12,29 %12,29 %12,29 %193 715

16 225 $ (RREGOP, RRCE)

22 715 $ (RRPE)

0,0178
202161 600 $10,33 %9,33 %12,29 %12,29 %12,29 %183 838 $

15 400 $ (RREGOP, RRCE)

21 560 $ (RRPE)

0,0184
202058 700 $10,63 %10,63 %12,29 %12,29 %12,29 %175 156 $

14 675 $ (RREGOP, RRCE)

20 545 $ (RRPE)

0,0189
201957 400 $10,88 %10,88 %12,82 %12,82 %12,82 %171 368 $

14 350 $ (RREGOP, RRCE)

20 090 $ (RRPE)

0,0184
201855 900 $10,97 %9,97 %12,82 %12,82 %12,82 %166 787 $

13 975 $ (RREGOP, RRCE)

19 565 $ (RRPE)

0,0186
201755 300 $11,05 %10,05 %15,03 %15,03 %15,03 %165 077 $

13 825 $ (RREGOP, RRCE)

19 355 $ (RRPE)

0,0188
201654 900 $ 11,12 %10,12 %14,38 %14,38 %14,38 %163 715 $

13 725 $ (RREGOP, RRCE)

19 215 $ (RRPE)

0,0189
201553 600 $10,50 %9,50 %14,38 %14,38 %14,38 %159 705 $

14 472 $ (RREGOP, RRCE)

18 760 $ (RRPE)

0,0143
201452 500 $9,84 %8,84 %14,38 %14,38 %14,38 %156 875 $

15 225 $ (RREGOP, RRCE)

18 375 $ (RRPE)

0,0099
201351 100 $9,18 %8,18 %12,30 %12,30 %12,30 %152 719 $

15 841 $ (RREGOP, RRCE)

17 885 $ (RRPE)

0,0071
201250 100 $8,94 %7, 94 %12,30 %12,30 %12,30 %149 869 $

16 533 $ (RREGOP, RRCE)

17 535 $ (RRPE)

0,0034
201148 300 $8,69 %7,69 %11,54 %11,54 %11,54 %144 516 $16 905 $ 
201047 200 $8,19 %7,19 %10,54 %10,54 %10,54 %141 242 $16 520 $ 
200946 300 $8,19 %7,19 %10,54 %10,54 %10,54 %138 427 $16 205 $ 
200844 900 $8,19 %7,19 %10,54 %10,54 %10,54 %132 382 $15 715 $ 
200743 700 $7,06 %6,06 %7,78 %8,08 %7,78 %126 406 $15 295 $ 
200642 100 $7,06 %6,06 %7,78 %8,08 %7,78 %120 291 $14 735 $ 
200541 100 $7,06 %6,06 %7,78 %8,08 %7,78 %114 385 $14 385 $ 
200440 500 $5,35 %4,35 %4,5 %8,08 %7,25 %105 842 $14 175 $ 
200339 900 $5,35 %4,35 %4,5 %8,08 %7,25 %100 076 $13 965 $ 
200239 100 $5,35 %4,35 %4,5 %8,08 %7,25 %99 796 $13 685 $ 
200138 300 $5,35 %4,35 %1 %5 %99 516 $13 405 $ 
200037 600 $5,35 %4,35 %1 %5 %99 271 $13 160 $ 
199937 400 $7,95 %6,35 %99 201 $13 090 $ 
199836 900 $7,95 %6,35 %99 026 $12 915 $ 
199735 800 $7,95 %6,35 %98 641 $12 530 $ 
199635 400 $7,95 % 98 501 $12 390 $ 
199534 900 $7,68 % 98 326 $12 215 $ 
199434 400 $7,68 % 98 151 $12 040 $ 
199333 400 $7,68 % 97 801 $11 690 $ 
199232 200 $7 % 97 381 $11 270 $ 
199130 500 $7 %  10 675 $ 
199028 900 $7 %  10 115 $ 
198927 700 $7 %  9 695 $ 
198826 500 $7 %  9 275 $ 
198725 900 $7 %  9 065 $ 
198625 800 $7 %  9 030 $ 
198523 400 $7 %  8 190 $ 
198420 800 $7 % 7 280 $ 
198318 500 $7,1 % 6 475 $ 
198216 500 $7,5 % janvier - juin et 7,1 % juillet - décembre 5 775 $ 
198114 700 $7,5 % 5 145 $ 
198013 100 $7,5 % 4 585 $ 
197911 700 $7,5 % 4 095 $ 
197810 400 $7,5 % 3 640 $ 
19779 300 $7,5 % 3 255 $ 
19768 300 $7,5 % (rabais de 1 % janvier - juin) 2 905 $ 
19757 400 $7,5 % (rabais de 1,5 % janvier - juin et de 1 % juillet - décembre) 2 590 $ 
19746 600 $7,5 % (rabais de 2 % janvier - juin et de 1,5 % juillet - décembre) 2 500 $ 
19735 900 $7,5 % (rabais de 2 % juillet - décembre) 2 500 $ 
  1. Les données de base servant au calcul des cotisations au RRE et au RRF figurent dans l'annexe 1.1 – Liste des taux et des formules à utiliser par régime du chapitre « Participation – Déclaration de données financières ». Revenir à la référence

Invalidité et assurance salaire

En règle générale, l'admissibilité aux prestations d'assurance salaire de courte durée est déterminée par l'employeur, et les prestations sont payées par celui-ci, conformément aux conventions collectives ou au contrat de travail régissant les conditions de travail.

L'assurance salaire de courte durée est habituellement d'une durée maximale de 2 ans (104 semaines) et cesse donc à la fin de la période prévue par les conventions collectives ou par le contrat de travail, ou encore à la retraite.

Une personne peut aussi bénéficier d'un régime d'assurance salaire de longue durée. Selon ce qui est prévu par le contrat d'assurance, l'assureur assume alors en tout ou en partie le paiement des prestations d'assurance salaire jusqu'à :

  • 65 ans
  • l'atteinte de 70 % du salaire admissible moyen
  • la date à laquelle cesse l'invalidité
  • la date de fin d'emploi
  • la retraite.

Dans ce cas, et lors de l'atteinte de l'une ou l'autre de ces dates, nous versons sur demande les prestations de retraite, conformément aux dispositions prévues par le régime de retraite. À compter de cette date, et peu importe les prestations accordées par le régime de retraite, l'assureur procède à la coordination des prestations prévues au régime d'assurance, s'il y a lieu. Cette règle s'applique également si la personne reçoit des prestations en vertu d'une des lois suivantes :

  • la Loi sur le régime de rentes du Québec
  • la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
  • la Loi sur l'assurance automobile
  • la Loi visant à favoriser le civisme
  • la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement
  • une loi autre qu'une loi du Québec qui a le même effet que celles énumérées ci-dessus.

Salaire admissible pendant une période d'invalidité au cours de laquelle la personne est admissible à l'assurance salaire

Pour le RREGOP, le RRPE, le RRAS, le RRCE et le RRAPSC, le salaire admissible correspond au salaire de base auquel la personne participant au régime aurait eu droit si elle avait été au travail, sauf dans les situations décrites ci-après.

En effet, depuis le 2 juin 2010, pour certains régimes d'assurance salaire, le salaire admissible d'une personne lors d'une période d'absence au cours de laquelle elle reçoit une prestation d'assurance salaire d'un régime obligatoire correspond, à compter de la 105e semaine, à celui établi à la fin de la 10e semaine d'invalidité. Pour d'autres régimes d'assurance salaire, le salaire admissible correspond, à compter de la 157e semaine, à celui établi à la fin de la 156e semaine d'invalidité.

Ce salaire est par la suite rajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d'assurance.

Date à considérer Régime d'assurance salaire

À compter de la 105e semaine
(à compter de la 3e année d'invalidité)

Personne qui reçoit une prestation en vertu :

  • d'un régime obligatoire de base d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel d'encadrement du secteur public et parapublic
  • d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales
  • d'un régime obligatoire d'assurance invalidité de longue durée du personnel de la Caisse de dépôt et placement du Québec
  • d'un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée de la Commission des services juridiques
  • de certains régimes complémentaires obligatoires (RCO) d'assurance salaire au RRAPSC.

À compter de la 157e semaine
(à compter de la 4e année d'invalidité)

Personne qui reçoit une prestation en vertu :

  • d'un régime d'assurance salaire de longue durée applicable au personnel cadre et non syndiqué permanent à temps plein de la Société des alcools du Québec, lorsque l'invalidité a débuté avant le 1er juin 2014
  • d'un des régimes complémentaires d'assurance prévus dans les ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et l'Association des optométristes du Québec.

Exonération de cotisation

L'exonération de cotisation s'applique uniquement aux personnes admissibles à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire prévu par leurs conditions de travail.

Une personne qui recevrait de telles prestations si elle n'était pas en délai de carence non compensé ou si elle ne recevait pas une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une indemnité de remplacement de revenu, une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu des lois énumérées au début du présent chapitre est aussi exonérée de cotisation.

Par conséquent, la personne qui ne bénéficie pas d'un régime d'assurance salaire obligatoire, ou qui n'est pas considérée comme invalide par son régime d'assurance salaire obligatoire, ne peut pas être exonérée de cotisation.

La période durant laquelle une personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire, y compris le délai de carence non compensé (lorsque le nombre de jours compris dans la banque de congés de maladie est insuffisant pour compenser le délai de carence), lui est créditée, de même que les cotisations qu'elle aurait versées si elle avait été au travail, et ce, jusqu'à concurrence de 3 années de service. Le salaire qu'elle aurait reçu lui est également reconnu comme si elle avait été au travail. Pour que cet avantage soit accordé, l'employeur doit confirmer le nombre de jours pendant lesquels la personne est admissible à l'assurance salaire obligatoire lorsqu'il fait sa déclaration annuelle. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence. L'exonération de cotisation s'applique aussi pour les jours fériés payés durant une période d'assurance salaire.

Délai de carence

L'application d'un délai de carence, qu'il soit compensé ou non par la banque de congés de maladie, n'a pas pour effet de prolonger la période maximale de 3 années de service. Lorsqu'une personne écoule sa banque de congés de maladie pendant son délai de carence, elle doit cotiser au régime de retraite pour les jours où elle écoule sa banque. Toutefois, l'écoulement de la banque de congés de maladie n'a pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années civiles où une personne peut être exonérée de ses cotisations commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne est en délai de carence compensé par sa banque de congés de maladie.

Retrait préventif

Depuis le 1er janvier 1987, l'employée enceinte, ou qui allaite, qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu dans le cadre d'un retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est exonérée de cotisation au régime de retraite, qu'elle soit visée ou non par un régime obligatoire d'assurance salaire.

Retour progressif ou période de réadaptation

Certaines conventions collectives accordent un retour progressif ou une période de réadaptation au travail afin de permettre à une personne travaillant à temps plein qui est en assurance salaire de réintégrer son emploi à temps partiel pour une période donnée, tout en conservant son droit à l'assurance salaire pour les journées où elle ne travaille pas. Dans ce cas, des cotisations doivent être prélevées pour les journées où elle travaille, alors que l'exonération de cotisation continue de s'appliquer pour les journées où elle ne travaille pas jusqu'à la fin de la troisième année d'exonération, le cas échéant. Prenez note qu'un tel retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période d'invalidité au-delà de la limite permise, même si le nombre maximal de jours n'est pas atteint.

Réorientation professionnelle ou rétrogradation

Une personne qui n'est plus en mesure d'accomplir les tâches de son emploi parce qu'elle est atteinte d'une invalidité peut être rétrogradée ou réorientée vers un autre emploi. Si tel est le cas, il n'y a pas de rupture du lien d'emploi, l'exonération de cotisation cesse lorsque la personne commence son nouvel emploi, et elle conserve le salaire qu'elle recevait, si ses conditions de travail le permettent.

Personnel cadre

Pour les membres du personnel cadre qui reçoivent la totalité de leur salaire durant les 5 premiers jours d'invalidité, l'exonération de cotisation ne s'applique pas pour cette période et ils doivent verser leurs cotisations salariales. Ces 5 jours d'invalidité n'ont pas pour effet de repousser la date de début de l'invalidité. Autrement dit, la période de 3 années d'exonération de cotisation commence à partir du premier jour d'absence pour invalidité, même si la personne n'est pas exonérée lors des 5 premiers jours d'absence.

Départ progressif

Une personne en départ progressif qui est admissible à l'assurance salaire est exonérée de ses cotisations pour les jours et les parties de jours où elle aurait été au travail si elle n'avait pas été en départ progressif.

Absence sans salaire à temps partiel en cours au début de l'invalidité

Lorsqu'une période d'absence à temps partiel est en cours et qu'une période d'invalidité commence, le nombre de jours en exonération de cotisation qui peuvent être reconnus à une personne correspond au nombre de jours auxquels elle est admissible à des prestations d'assurance salaire. Les jours d'absence sans salaire ne font pas l'objet d'une exonération de cotisation lorsqu'aucune prestation d'assurance salaire n'est payable pour ces jours. Pour déterminer le nombre de jours pendant lesquels une personne bénéficie d'une prestation d'assurance salaire lorsqu'elle est en période d'absence sans salaire à temps partiel, référez-vous aux règles de son régime d'assurance salaire.

Durée de l'exonération de cotisation

Exonération de base limitée à 3 années

Depuis le 1er janvier 2000, la période maximale d'exonération de cotisation est de 3 années de service. Pour avoir droit à une troisième année d'exonération lorsque le lien d'emploi est maintenu, il faut que la personne soit admissible à des prestations d'assurance salaire de son régime obligatoire. C'est à l'employeur qu'il revient de faire cette validation auprès de la compagnie d'assurance de l'employé.

La troisième année d'exonération accordée par le régime

Cependant, une troisième année d'exonération est accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi d'une personne admissible à l'assurance salaire est rompu après 2 années d'invalidité. S'il y a fin d'emploi, la personne ne peut plus se prévaloir des dispositions de son régime de retraite, comme le rachat de périodes de service ou d'absence. Cette troisième année d'exonération peut aussi être accordée par le régime de retraite lorsque le lien d'emploi est maintenu, dans des situations exceptionnelles. C'est le cas des employés qui ne bénéficient pas d'un régime d'assurance salaire après 2 années d'invalidité en vertu de leurs conditions de travail (ces personnes n'ont aucune couverture d'assurance de longue durée dans leurs conditions de travail).

Le service de la troisième année d'exonération qui est accordée par le régime de retraite sera crédité au complet, à condition que la personne participant au régime soit invalide le dernier jour de sa deuxième année d'invalidité. Toutefois, si elle recommence à travailler et à participer à son régime de retraite au cours de cette troisième année, l'exonération prend fin à la date de son retour au travail. De plus, si au cours de cette troisième année la personne décède, prend sa retraite ou démissionne (pour celle qui a toujours un lien d'emploi), le service sera crédité jusqu'à la date à laquelle cet événement survient.

Le salaire admissible pour cette troisième année est celui que la personne aurait reçu si elle avait occupé son emploi.

Exonération pour plus de 3 années de service

Notez bien que la période d'exonération de cotisation n'est pas limitée à 3 années de service pour la personne qui remplit certaines conditions. Cette personne doit faire partie d'un groupe d'employés bénéficiant d'un régime d'assurance salaire qui était obligatoire le 31 décembre 1989 en vertu des conditions de travail et qui prévoyait à cette date, et qui prévoit toujours, le versement de prestations d'assurance salaire jusqu'à 65 ans ou jusqu'à l'âge de la retraite.

La personne faisant partie d'un groupe d'employés visés qui est admissible à des prestations d'un régime d'assurance salaire respectant ces critères pourra être exonérée de cotisation jusqu'à 65 ans, jusqu'à la fin de son invalidité ou jusqu'à son départ à la retraite, pourvu que son lien d'emploi soit maintenu. L'employeur doit cependant s'assurer que la personne est admissible à des prestations d'assurance salaire pour chacune des années où il la déclare en exonération de cotisation. Des preuves, telles que des attestations d'assurance confirmant le droit au paiement de prestations d'assurance salaire pour chacune des années, peuvent être exigées par Retraite Québec.

Seuls quelques groupes d'employés syndiqués et associations d'employés sont visés par cette disposition. Il appartient à l'employeur de vérifier auprès de la direction générale des relations du travail de son réseau ou auprès de son assureur si les contrats d'assurance auxquels les membres de son personnel sont assujettis respectent les critères requis pour qu'ils puissent bénéficier d'une période d'exonération de cotisation de plus de 3 années. Notez que Retraite Québec exige un ensemble de preuves pour que soit accordé ce bénéfice.

Particularités concernant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

La personne participant au régime qui est admissible à des prestations d'assurance salaire, mais qui reçoit plutôt des prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est exonérée de cotisation jusqu'à un maximum de 3 années de service.

Si elle retourne au travail à temps réduit après les 3 années d'exonération tout en recevant des prestations de la CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille. Elle n'est pas exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la CNESST. Elle est considérée comme une personne en absence sans salaire.

La personne admissible à des prestations d'assurance salaire de longue durée en vertu d'un régime obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 qui reçoit des prestations de la CNESST peut être exonérée de ses cotisations pour une période excédant 3 années de service si elle remplit certaines conditions.

Si cette personne retourne au travail à temps réduit tout en recevant des prestations de la CNESST, elle doit cotiser au régime de retraite sur le salaire admissible qu'elle reçoit de son employeur pour les jours où elle travaille, et elle est exonérée pour les jours où elle est absente et reçoit des prestations de la CNESST.

La personne non admissible à des prestations d'assurance salaire peut être considérée en absence sans salaire si le contrat de travail ou la convention collective le prévoit et elle ne sera pas exonérée de cotisation. Cette personne peut toutefois bénéficier d'une période d'absence pour maladie ou invalidité pouvant aller jusqu'à 2 ans selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), ou pouvant aller jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois selon la Loi sur les normes du travail (LNT). Dans ce cas, elle maintient sa participation à son régime de retraite en cotisant sur le salaire qu'elle recevrait si elle était au travail, et son employeur verse sa cotisation patronale, s'il est tenu de la verser.

La personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée reconnue par la CNESST peut continuer de participer à son régime de retraite selon la LATMP après sa période maximale d'exonération, ou après sa période d'absence pour maladie ou invalidité lorsque cette période d'absence découle de l'application de la LATMP. Elle verse alors ses cotisations salariales, et la CNESST assume les cotisations patronales, que le lien d'emploi soit maintenu ou non.

Cotisation patronale

Durant la période où la personne participant au régime est exonérée de ses cotisations salariales, l'employeur n'a pas à verser la cotisation patronale. Toutefois, après les 3 années d'exonération, lorsqu'un régime d'assurance salaire de longue durée le prévoit, l'assureur verse les cotisations qui auraient été versées par la personne ainsi que celles de l'employeur. Si le régime d'assurance ne prévoit pas le versement de la cotisation patronale, elle doit être versée par l'employeur, s'il est tenu de la verser.

Annexes

Annexe 3.1 – Organismes pour lesquels certains membres du personnel sont libérés pour exercer des activités syndicales (Annexe II.1 de la loi sur le Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics)

  • Alliance des professeures et professeurs de Montréal
  • Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
  • Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM)
  • Association des employés du Nord québécois
  • Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEEM)
  • Association des enseignants de l'ouest du Québec
  • Les avocats et notaires de l'État québécois
  • L'Association des professeurs de Lignery (CSQ)
  • Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec
  • L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
  • Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
  • Fédération autonome de l'enseignement
  • Fédération de l'enseignement collégial
  • Fédération des enseignants des écoles juives
  • Fédération de la Santé du Québec, FSQ-CSQ
  • Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ
  • Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (F.P.S.E.S.) (C.S.Q.)
  • Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (CSQ)
  • Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)
  • Fédération du personnel de l'enseignement privé (CSQ)
  • Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS – CSQ)
  • Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC)
  • FIQ-SPSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
  • FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est
  • Les Professionnel(le)s en Soins de Santé Unis
  • Syndicat Canadien de la fonction publique (3259)
  • Syndicat de Champlain (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de Charlevoix (SEC – CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de l'Amiante (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de l'Estrie
  • Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (FSE – CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud
  • Syndicat de l'enseignement de la Haute Côte-Nord
  • Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska inc.
  • Syndicat de l'enseignement De La Jonquière – Centrale des syndicats du Québec
  • Syndicat de l'enseignement de la Mauricie (S.E.M.)
  • Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île
  • Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord
  • Syndicat de l'enseignement de Louis-Hémon (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal
  • Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais
  • Syndicat de l'enseignement de Portneuf
  • Syndicat de l'enseignement de Riverside
  • Syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides (SEBL)
  • Syndicat de l'enseignement des Bois-Francs
  • Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives (SEDR – CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement des Seigneuries
  • Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges
  • Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu
  • Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement du Lac-Saint-Jean
  • Syndicat de l'enseignement de Lanaudière (SEL-CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement du Saguenay
  • Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville
  • Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF)
  • Syndicat de l'enseignement de la région de Laval
  • Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis
  • Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ)
  • Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil
  • Syndicat de l'enseignement de la région des Moulins (CSQ)
  • Syndicat de l'enseignement Val-Maska
  • Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.
  • Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
  • Syndicat des agents de protection de la faune du Québec
  • Syndicat des employés de soutien de la Mauricie (CSQ)
  • Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine
  • Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (S.E.E.L)
  • Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier
  • Syndicat des enseignant(e)s de Pearson
  • Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ)
  • Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (CSQ)
  • Syndicat des infirmières et infirmiers du Centre hospitalier Le Gardeur (S.I.I.C.H.L.G.)
  • Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du centre universitaire de santé McGill (SPSICR-CUSM)
  • Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ)
  • Syndicat des professionnelles en soins de Québec (S.P.S.Q.)
  • Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de l'ouest de Montréal
  • Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM – CSQ)
  • Syndicat des professionnelles et professionnels des commissions scolaires Lac-Saint-Jean, Pays-des-Bleuets et Baie-James (SPPLPB)
  • Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal (SPPMEM)
  • Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ – CSQ)
  • Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières (FSE – CSQ)
  • Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSQ)
  • Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) SPSTL (CSQ)
  • Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord (CSQ)
  • Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSQ)
  • Syndicat du personnel professionnel des commissions scolaires de la région de Québec (SPPRÉQ)
  • Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Cœur et du Centre-du-Québec (CSQ)
  • Syndicat du personnel technique et administratif de la Commission scolaire
  • de la Région-de-Sherbrooke-CSQ
  • Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l'Île (CSQ)
  • Syndicat du soutien scolaire de la Riveraine (C.S.Q.)
  • Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais (CSQ)
  • Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (FIQ)
  • Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)
  • Syndicat professionnel des diététistes et nutritionnistes du Québec
  • Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec (SRPSQ)
  • Syndicat régional du personnel de soutien des townships (CSQ)

Annexe 3.2 – Organismes pour lesquels certains membres du personnel sont libérés par un employeur visé par le régime (Annexe III de la loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement)

  • Alliance des cadres de l'État
  • Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec
  • Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
  • Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)
  • FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est