Introduction
Les droits accumulés dans un régime de retraite correspondent aux prestations acquises dans le régime de la personne qui y participe ou y a participé. Que la personne participe à un régime de retraite du secteur public, qu'elle y ait participé ou qu'elle soit retraitée et en soit prestataire, une rupture de la vie commune peut avoir un effet sur les prestations versées en vertu d'un régime de retraite, selon la situation du couple.
Les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile par chacun des conjoints au titre des régimes de retraite du secteur public que nous administrons font partie du patrimoine familial institué par la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux, adoptée en 1989.
Les personnes visées sont les conjoints mariés avant et après l'adoption de cette loi, quel que soit le régime matrimonial choisi et, depuis le 24 juin 2002, les conjoints unis civilement.
- Depuis le 1er janvier 2019, le partage des droits accumulés au RREM est possible lorsque les conjoints de fait sont reconnus à ce titre. Pour la plupart des régimes de retraite du secteur public administrés par Retraite Québec, sont considérées comme conjoints de fait les personnes qui, à la date de la fin de leur vie commune, n'étaient ni mariées ni unies civilement, à la condition qu'elles se soient présentées publiquement comme conjoints de fait et qu'elles aient résidé maritalement pendant au moins :
- les trois années précédant la date de la fin de la vie commune OU
- l'année précédant la date de la fin de la vie commune si un enfant est né ou est à naître de cette union.
Ne sont pas visés par les règles sur le partage :
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont cessé de faire vie commune et ont réglé par une entente écrite ou autrement les conséquences de leur séparation, sauf s'il y a eu reprise de la vie commune après le 14 mai 1989
- les conjoints mariés avant le 1er juillet 1989 qui ont manifesté avant le 1er janvier 1991, par acte notarié ou par déclaration judiciaire conjointe faite au cours d'une instance en divorce, en séparation légale ou en annulation de mariage, leur volonté de ne pas être assujettis aux dispositions relatives au patrimoine familial
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont présenté une demande de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage ou de paiement de prestation compensatoire.
Par ailleurs, une conjointe ou un conjoint peut, par acte notarié, renoncer à ses droits au partage des droits accumulés dans un régime de retraite à compter de la date du jugement de divorce, de séparation légale ou d'annulation du mariage, de dissolution ou d'annulation de l'union civile. Cette personne peut aussi y renoncer par déclaration judiciaire dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation légale, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union civile.