Annexe 1.5 – Liste des organismes qui n’ont pas à verser la cotisation patronale

Pratique

Les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l'Assemblée nationale n'ont pas à payer de cotisation patronale, sauf dans la mesure prévue en vertu d'une loi.

Les organismes suivants n'ont pas à payer de cotisation patronale :

  • l'Association BCS (Bishop's College School), pour le personnel qui occupait une fonction auprès de cet établissement et qui participait au régime le 19 octobre 2010
  • le Collège Marie de France
  • le Collège Stanislas
  • le Collège Stanstead, pour le personnel qui occupait une fonction au sein de cet établissement et qui participait au régime le 19 octobre 2010
  • les collèges d'enseignement général et professionnel, au sens de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
  • les centres de services scolaires et commissions scolaires, au sens de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
  • les établissements d'enseignement universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
  • les établissements d'enseignement privé agréés aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1)
  • les établissements d'enseignement privé ayant un contrat d'association en vertu de l'article 215 de la Loi sur l'instruction publique, dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de valeur au moins égale à celles versées aux établissements d'enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.

Les organismes suivants n'ont pas à payer de cotisation patronale :

  • les agences de santé et de services sociaux, ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d'une loi
  • les conseils de santé et de services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
  • les employeurs du personnel des centres de recherche au sens de l'article 6.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.