Sous-section 1 –
Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Capital minimal et maximal Article 24 | L'article 34.1 vise à permettre au régime de prévoir un montant minimal de capital pouvant faire l'objet d'une conversion en RVPV. Le texte du régime pourra aussi prévoir un montant cumulatif maximal par personne qui pourra faire l'objet de conversion en rente dans un même fonds ou dans l'ensemble des fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun. |
Exigence quant aux hypothèses de mortalité Article 24 | L'article 34.2 exige, pour tous les fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun, des hypothèses actuarielles de mortalité identiques pour la constitution des rentes. |
Transfert de sommes entre fonds Article 24 | L'article 34.3 vise à encadrer le transfert de sommes entre les fonds. Le transfert de sommes n'est permis qu'entre fonds dont l'expérience de mortalité est mise en commun. Il doit être effectué selon un rapport d'ajustement, dans lequel sera indiqué le montant de chaque transfert à effectuer et vers quels fonds les sommes doivent être transférées, comme le prévoit l'article 12.1. Un tel rapport, préparé par un actuaire, est requis, selon l'article 34.4, chaque fois qu'un ajustement est calculé pour tenir compte de l'expérience de mortalité des bénéficiaires du fonds, dans le cas où l'expérience de mortalité est mise en commun entre plusieurs fonds que comporte le régime. La somme à transférer à partir d'un fonds correspondra à l'excédent de l'actif de celui-ci sur son passif. Ce montant doit être déterminé après avoir effectué les calculs pour l'expérience de mortalité (article 34.10) et pour le changement d'hypothèses, si tel est le cas (article 34.11). En application du 4e alinéa de l'article 34.10, les calculs prévus par les articles 34.10 et 34.11 doivent être effectués en considérant l'ensemble des fonds qui partagent l'expérience de mortalité. La somme à transférer doit être ajustée selon le rendement obtenu sur le fonds dont elle provient entre la date de fin d'exercice et la date de transfert. Le rendement peut être négatif, et la somme transférée peut être moindre que le montant déterminé à la date de la fin de l'exercice. Les sommes doivent être transférées sans délai à la suite de la transmission du rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec. |
Évaluation du fonds RVPV Article 24 | L'article 34.4 précise les circonstances pour lesquelles le fonds RVPV doit faire l'objet d'une évaluation par un actuaire : - au moins tous les trois ans;
- s'il y a changement des hypothèses relatives à la mortalité;
- en cas d'ajustement de rentes en lien avec l'expérience de mortalité lorsqu'il y a mise en commun de l'expérience avec d'autres fonds;
- lorsque Retraite Québec le requiert.
Lorsqu'un fonds fait l'objet d'une évaluation par un actuaire, celui-ci doit évaluer l'ensemble des fonds du régime. Un rapport consécutif à cette évaluation doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier. En d'autres circonstances, l'administrateur peut procéder à l'ajustement des rentes sans l'intervention d'un actuaire et donc sans devoir transmettre un rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec. |
Prestations de décès Précisions Article 24 | L'article 34.5 apporte des précisions quant aux prestations de décès pouvant être offertes par un fonds RVPV. Le paragraphe 1 prévoit l'application d'un plafond lorsque le régime offre une prestation de décès de type « remboursement de capital garanti », qui correspond à l'excédent du montant transféré au fonds sur le total des montants de rentes versés au bénéficiaire du fonds RVPV. Le plafond correspond au montant du remboursement de capital, établi en tenant compte des rendements obtenus par le fonds depuis la date de transfert des sommes au fonds. Cette mesure vise à assurer la suffisance du fonds en cas de rendements négatifs des placements. Le paragraphe 2 donne des indications sur la méthode de calcul de la prestation lorsque l'option de prestations de décès choisie par le participant comporte une période de garantie et que le régime prévoit le versement de la prestation de décès en un seul versement. |
Définition d'un actuaire Article 24 | L'article 34.6 proposé définit l'actuaire aux fins des dispositions relatives aux fonds RVPV. Un actuaire est celui visé par l'article 3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, donc toute personne membre de l'Institut canadien des actuaires, qui a le titre de fellow ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent. |
Sous-section 2 –
Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables |
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Établissement du montant de la RVPV Article 24 | L'article 34.7 nomme les éléments à prendre en compte pour établir le montant initial de la RVPV. Ainsi, le montant correspondra au montant de capital transféré au fonds divisé par un facteur de rente débutant au prochain versement prévu par le régime Voir la Note 1. Le facteur de rente tiendra compte de l'âge et du sexe de la personne à la date du transfert, des hypothèses de mortalité transmises à Retraite Québec ainsi que des options de rente et du taux de référence choisis pour la rente. L'article 34.7 définit aussi le taux de référence. Ce taux correspond au taux d'intérêt utilisé pour calculer le montant initial de la RVPV et l'ajuster par la suite. Lorsqu'il y a transmission d'un rapport d'ajustement établissant de nouvelles hypothèses de mortalité, le montant de la rente constituée avant la transmission de celui-ci doit être ajusté selon la méthode prévue au régime. L'article 34.8 exige que le versement des rentes soit mensuel, à moins que le régime ne prévoie des versements plus fréquents. |
Sous-section 3 –
Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables |
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Ajustement de la RVPV pour tenir compte du rendement Article 24 | L'article 34.9 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV au cours de l'exercice financier précédent. Cette méthode simple consiste à multiplier le montant de la rente par (1 + le taux de rendement net du fonds) et à le diviser par (1 + le taux de référence de la rente). Un rendement obtenu sur les placements du fonds plus élevé que le taux de référence aura pour effet d'augmenter la rente. Le taux de rendement net du fonds de l'exercice financier sera calculé selon les informations présentées dans le rapport financier audité, cela afin d'assurer la cohérence, d'un exercice financier à l'autre, des informations utilisées, et ce, peu importe l'intervenant qui effectue le calcul. Lors du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV, il est obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes au fonds et la fin de l'exercice financier, selon la méthode prévue par le régime. |
Ajustement de la RVPV pour tenir compte de l'expérience de mortalité Article 24 | L'article 34.10 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte de l'expérience de mortalité Voir la Note 2 des bénéficiaires du fonds, l'objectif étant de calculer le pourcentage d'ajustement nécessaire permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le passif du fonds égal à son actif. Ce calcul doit être effectué après ceux prévus à l'article 34.9. Lorsqu'il y a mise en commun de la mortalité pour deux fonds ou plus d'un même régime, l'ajustement nécessaire pour tenir compte de l'expérience de mortalité est celui permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le total des passifs des fonds égal au total des actifs de ces fonds. Cet article précise par ailleurs que le pourcentage d'ajustement doit être le même pour tous les bénéficiaires du ou des fonds, sauf si le régime prévoit une méthode particulière pour les bénéficiaires ayant joint un fonds depuis la fin du dernier exercice financier pour lequel un ajustement relatif à l'expérience de mortalité a été effectué. - Cet ajustement reflète principalement l'expérience de mortalité. Il sera affecté légèrement par les estimations effectuées, notamment pour inclure l'effet de la fréquence des paiements, qui diffère de celle supposée dans l'approche de calcul de l'ajustement de rendement. Revenir à la référence
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Ajustement de la RVPV pour tenir compte d'un changement des hypothèses de mortalité Article 24 | L'article 34.11 prévoit que la rente sera ajustée à la suite des ajustements pour le rendement et pour l'expérience de mortalité, si l'actuaire apporte une modification aux hypothèses de mortalité. Cet ajustement doit être du même pourcentage pour tous les bénéficiaires du fonds. |
Moment d'ajustement du montant de la rente Article 24 | Les calculs nécessaires aux fins d'ajustement des rentes sont effectués en date de fin d'exercice financier du fonds RVPV, alors que l'ajustement des rentes en paiement peut prendre effet à une date ultérieure. L'article 34.12 précise que le montant des rentes en paiement doit être ajusté au plus tard au cours du septième mois qui suit la fin de l'exercice. Le contenu du texte du régime doit, en vertu de l'article 4, préciser à quel moment prend effet l'ajustement ainsi que le moment de l'année auquel le montant des rentes est ajusté. À titre d'exemple, dans la situation où les RVPV sont versées mensuellement le 15 du mois, où le texte prévoit que l'ajustement prend effet en janvier et où le montant des rentes est ajusté au mois de juillet, le paiement du 15 juillet ainsi que les suivants devront tenir compte de l'ajustement. Le paiement du 15 juillet tiendrait compte aussi des sommes dues au bénéficiaire ou à recouvrer compte tenu de la prise d'effet de l'ajustement en janvier. L'article 125.1 de la Loi s'applique au recouvrement des sommes. Dans le cas où le texte prévoit une prise d'effet de l'ajustement en juillet, il n'y aurait aucune somme due ou à recouvrer. |
Sous-section 4 –
Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables |
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Établissement à nouveau de la rente Article 24 | L'article 34.13 précise comment établir à nouveau la RVPV pour tenir compte du changement de la prestation de décès lorsqu'il y a partage ou cession de droits, ou lorsque le bénéficiaire en fait la demande à la suite de la rupture de l'union. La RVPV établie de nouveau tiendra compte de la prestation de décès prévue par le régime dans un tel cas, comme si elle avait été choisie à la date où a débuté le service de la rente. La valeur actuarielle de la rente établie de nouveau devra être la même que celle de la RVPV avant le nouvel établissement. Cette dernière valeur doit être calculée à la date du partage, en fonction de la rente réduite après application de l'article 48.1, ou à la date de la demande, et en tenant compte de la prestation de décès qui avait été choisie par le bénéficiaire. |
Sous-section 5 –
Cessation et liquidation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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L'article 24 propose l'ajout d'une sous-section concernant la cessation et la liquidation des fonds RVPV dans la section II « RENTES VIAGÈRES À PAIEMENTS VARIABLES ». Cette sous-section comprend les subdivisions suivantes : -
Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.14 à 34.18)
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Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables (article 34.19)
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Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 34.20 à 34.21)
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Acquittement des droits (articles 34.22 à 34.26)
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Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Date de cessation d'un fonds RVPV Article 24 | L'article 34.14 définit la date de cessation d'un fonds RVPV. En aucun temps la date de cessation du fonds ne peut être postérieure au 1er du mois qui suit la date de décès du bénéficiaire qui a pour effet de réduire à moins de 10 le nombre de bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente viagère. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie. La date de cessation du fonds est celle à laquelle les droits des bénéficiaires du fonds sont déterminés, comme le prévoit l'article 34.20. |
Cas d'ordonnance de liquidation du fonds RVPV Article 24 | L'article 70.8 de la Loi prévoit que Retraite Québec peut ordonner la liquidation du fonds RVPV dans les cas prévus par règlement. Cette ordonnance ne viserait que le fonds RVPV, et non le régime. L'article 34.15 propose les cas suivants : - lorsque l'administrateur omet de se conformer à une ordonnance de Retraite Québec;
- lorsque le nombre de bénéficiaires du fonds RVPV qui reçoivent une rente viagère devient inférieur à 10. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie;
- lorsque l'Autorité des marchés financiers ajoute une restriction à l'autorisation accordée à un administrateur, l'empêchant de maintenir le fonds RVPV.
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Avis de modification du régime visant la liquidation du fonds RVPV Article 24 | L'article 3 de la Loi exige que soient avisés les participants au régime lorsque celui-ci est modifié. L'article 34.16 prévoit un délai de 30 jours suivant la date de cessation du fonds pour transmettre l'avis aux bénéficiaires du fonds lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds RVPV. L'avis doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement. Cet avis doit être aussi transmis à Retraite Québec dans le même délai de 30 jours. |
Exigence d'information si décision de Retraite Québec de liquider le fonds RVPV Article 24 | L'article 34.17 exige de l'administrateur qu'il avise les bénéficiaires du fonds dès qu'il reçoit la décision de Retraite Québec de liquider le fonds. L'avis doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement. L'administrateur doit de plus modifier le régime en conséquence de cette décision. C'est dans le cadre du processus de modification que les autres parties au régime (participants et employeurs) seront avisées. |
Adaptation des dispositions législatives lorsque le régime est terminé et qu'il comprend un fonds RVPV Article 24 | L'article 34.18 prévoit que certaines exigences des articles 82 à 84 de la Loi ne s'appliquent qu'aux comptes du régime, et non au fonds RVPV. Il prévoit un délai de 30 jours à compter de la date de cessation du fonds pour aviser Retraite Québec ainsi que les bénéficiaires du fonds lorsque l'administrateur décide de terminer le RVER. L'avis aux bénéficiaires doit les informer qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement. Si l'actif du régime est liquidé à la suite d'une décision de Retraite Québec, l'avis doit alors être transmis aux bénéficiaires du fonds sans délai après la réception de cette décision. |
Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Exigence d'un rapport de cessation du fonds (date et contenu) Article 24 | L'article 34.19 prévoit que l'administrateur doit transmettre à Retraite Québec un rapport de cessation du fonds, et ce, règle générale, dans les 90 jours suivant la date de cessation du fonds. Il vise aussi à identifier les éléments du rapport qui sont requis et les déclarations nécessaires de l'actuaire. |
Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Date et méthode d'évaluation des droits au titre d'un fonds RVPV lors de sa liquidation Article 24 | L'article 34.20 prescrit que les droits de chaque bénéficiaire du fonds soient évalués à la date de cessation du fonds et précise comment déterminer la valeur à laquelle chaque bénéficiaire du fonds RVPV a droit au titre d'un fonds lorsqu'il y a liquidation. Chaque bénéficiaire a droit à une part de l'actif du fonds RVPV selon le prorata que représente son passif sur le passif total du fonds RVPV. La valeur du passif est déterminée à la date de cessation du fonds RVPV. |
Exigence du relevé et son contenu Article 24 | L'article 34.21 détermine le contenu du relevé transmis au bénéficiaire du fonds RVPV visé par la liquidation. Le relevé doit être transmis par l'administrateur de manière que le bénéficiaire dispose d'au moins 10 jours pour indiquer son choix et présenter ses observations. |
Acquittement des droits |
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Modes d'acquittement des droits Article 24 | L'article 34.22 précise les modes d'acquittement possibles pour les bénéficiaires du fonds RVPV liquidé. Le bénéficiaire du fonds pourra choisir entre : - obtenir une rente établie en fonction de la valeur des droits auprès d'un assureur choisi par l'administrateur. Les caractéristiques de la RVPV qui était en paiement sont alors maintenues;
- transférer sa part d'actif du fonds dans un régime de retraite visé à l'article 27 du Règlement ou dans un compte immobilisé du régime dans le cas où le fonds cesse sans que le régime soit terminé.
Dans le cas où le bénéficiaire du fonds décède avant l'acquittement de ses droits, la prestation est payable en un seul versement. |
Choix par défaut Article 24 | L'article 34.23 impose l'achat de rente auprès d'un assureur au moyen de la valeur des droits lorsque le bénéficiaire du fonds RVPV omet de faire connaître son choix. |
Acquittement des droits du fonds RVPV (autorisation et délai) Article 24 | L'article 34.24 subordonne à l'autorisation de Retraite Québec l'acquittement des droits des bénéficiaires du fonds RVPV lorsqu'un
RVER est liquidé ou lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds. L'administrateur devra procéder à l'acquittement au cours de la période qui s'étend du 30e au 60e jour suivant la date de réception de l'autorisation de Retraite Québec. |
Accumulation entre la date de cessation du fonds et la date d'acquittement Article 24 | Selon l'article 34.25, la somme due à la date de cessation du fonds doit être réduite des montants de rentes versés jusqu'à la date d'acquittement. Des intérêts doivent être pris en compte selon le rendement obtenu sur le fonds pour cette période. |
Ajustement du délai pour transmission du rapport de liquidation du régime Article 24 | L'article 34.26 porte le délai de transmission du rapport de liquidation exigé par l'article 91 de la Loi à 60 jours suivant la date la plus tardive entre la date de liquidation des comptes et la date de liquidation du fonds RVPV. Il précise de plus que la présence d'un fonds RVPV n'affecte pas le délai prévu à l'article 91 de la Loi pour communiquer les coordonnées du nouvel administrateur à la suite de la liquidation des comptes. |
Renonciation du conjoint Article 24 | L'article 34.27 propose le contenu de la déclaration de renonciation du conjoint à la prestation de décès. |