Dispositions du régime relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Contenu du texte du régime Article 7 | L'article 15.9 du Règlement précise les éléments que devra contenir le texte du régime en ce qui a trait aux fonds RVPV. Il devra, entre autres, indiquer pour chaque fonds RVPV les modalités concernant les RVPV, ce qui inclut l'âge du participant ou du conjoint et les conditions, le cas échéant, pour obtenir une RVPV, le ou les taux de référence offerts, la fréquence de versement ainsi que les options de prestations de décès pouvant être choisies. Le texte du régime pourra ainsi préciser des conditions pour pouvoir joindre un fonds RVPV. Toutefois, selon l'article 90.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la Loi), tout participant ou conjoint ayant atteint l'âge de 55 ans doit pouvoir obtenir une RVPV d'au moins un fonds RVPV mis en place dans le régime. Selon l'article 15.9 proposé, le texte du régime devra préciser la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV. On doit en comprendre qu'il sera obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes dans le fonds et celle de la fin de l'exercice financier, comme prévu à l'article 15.17. En ce qui concerne l'expérience de mortalité, le texte du régime pourra prévoir la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente, permettant, le cas échéant, de tenir compte de l'expérience depuis la date de transfert au fonds. |
Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables |
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Capital minimal et maximal Article 7 | L'article 15.10 vise à permettre au régime de prévoir un montant minimal de capital pouvant faire l'objet d'une conversion en RVPV. Le texte du régime pourra aussi prévoir un montant cumulatif maximal par personne qui pourra faire l'objet de conversion en rente dans un même fonds ou dans l'ensemble des fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun. |
Exigence quant aux hypothèses de mortalité Article 7 | L'article 15.11 exige, pour tous les fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun, des hypothèses actuarielles de mortalité identiques pour la constitution des rentes. |
Transfert de sommes entre fonds Article 7 | L'article 15.12 vise à encadrer le transfert de sommes entre les fonds. Le transfert de sommes n'est permis qu'entre fonds dont l'expérience de mortalité est mise en commun. Il doit être effectué selon un rapport d'ajustement, dans lequel sera indiqué le montant de chaque transfert à effectuer et vers quels fonds les sommes doivent être transférées, comme le prévoit l'article 11.5. Un tel rapport, préparé par un actuaire, est requis, selon l'article 15.13, chaque fois qu'un ajustement est calculé pour tenir compte de l'expérience de mortalité des bénéficiaires du fonds, dans le cas où l'expérience de mortalité est mise en commun entre plusieurs fonds que comporte le régime. La somme à transférer à partir d'un fonds correspondra à l'excédent de l'actif de celui-ci sur son passif. Ce montant doit être déterminé après avoir effectué les calculs pour l'expérience de mortalité (article 15.18) et pour le changement d'hypothèses, si tel est le cas (article 15.19). En application du 4e alinéa de l'article 15.18, les calculs prévus par les articles 15.18 et 15.19 doivent être effectués en considérant l'ensemble des fonds qui partagent l'expérience de mortalité. La somme à transférer doit être ajustée selon le rendement obtenu sur le fonds dont elle provient entre la date de fin d'exercice et la date de transfert. Le rendement peut être négatif, et la somme transférée peut être moindre que le montant déterminé à la date de la fin de l'exercice. Les sommes doivent être transférées sans délai à la suite de la transmission du rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec. |
Évaluation du fonds RVPV Article 7 | L'article 15.13 précise les circonstances pour lesquelles le fonds RVPV doit faire l'objet d'une évaluation par un actuaire : - au moins tous les trois ans;
- s'il y a changement des hypothèses relatives à la mortalité;
- en cas d'ajustement de rentes en lien avec l'expérience de mortalité lorsqu'il y a mise en commun de l'expérience avec d'autres fonds;
- lorsque Retraite Québec le requiert.
Lorsqu'un fonds fait l'objet d'une évaluation par un actuaire, celui-ci doit évaluer l'ensemble des fonds du régime. Un rapport consécutif à cette évaluation doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier. En d'autres circonstances, le comité de retraite peut procéder à l'ajustement des rentes sans l'intervention d'un actuaire et donc sans devoir transmettre un rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec. |
Prestations de décès Précisions Article 7 | L'article 15.14 apporte des précisions quant aux prestations de décès pouvant être offertes par un fonds RVPV. Le paragraphe 1 prévoit l'application d'un plafond lorsque le régime offre une prestation de décès de type « remboursement de capital garanti », qui correspond à l'excédent du montant transféré au fonds sur le total des montants de rentes versés au bénéficiaire du fonds RVPV. Le plafond correspond au montant du remboursement de capital, établi en tenant compte des rendements obtenus par le fonds depuis la date de transfert des sommes au fonds. Cette mesure vise à assurer la suffisance du fonds en cas de rendements négatifs des placements. Le paragraphe 2 donne des indications sur la méthode de calcul de la prestation lorsque l'option de prestations de décès choisie par le participant comporte une période de garantie et que le régime prévoit le versement de la prestation de décès en un seul versement. |
Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables |
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Établissement du montant de la RVPV Article 7 | L'article 15.15 nomme les éléments à prendre en compte pour établir le montant initial de la RVPV. Ainsi, le montant correspondra au montant de capital transféré au fonds divisé par un facteur de rente débutant au prochain versement prévu par le régime Voir la Note 1. Le facteur de rente tiendra compte de l'âge et du sexe de la personne à la date du transfert, des hypothèses de mortalité transmises à Retraite Québec ainsi que des options de rente et du taux de référence choisis pour la rente. L'article 15.15 définit aussi le taux de référence. Ce taux correspond au taux d'intérêt utilisé pour calculer le montant initial de la RVPV et l'ajuster par la suite. Il ne peut être modifié à la suite de la mise en paiement de la rente. Lorsqu'il y a transmission d'un rapport d'ajustement établissant de nouvelles hypothèses de mortalité, le montant de la rente constituée avant la transmission de celui-ci doit être ajusté selon la méthode prévue au régime. L'article 15.16 exige que le versement des rentes soit mensuel, à moins que le régime ne prévoie des versements plus fréquents. |
Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables |
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Ajustement de la RVPV pour tenir compte du rendement Article 7 | L'article 15.17 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV au cours de l'exercice financier précédent. Cette méthode simple consiste à multiplier le montant de la rente par (1 + le taux de rendement net du fonds) et à le diviser par (1 + le taux de référence de la rente). Un rendement obtenu sur les placements du fonds plus élevé que le taux de référence aura pour effet d'augmenter la rente. Le taux de rendement net du fonds de l'exercice financier sera calculé selon les informations présentées dans le rapport financier audité, cela afin d'assurer la cohérence, d'un exercice financier à l'autre, des informations utilisées, et ce, peu importe l'intervenant qui effectue le calcul. Lors du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV, il est obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes au fonds et la fin de l'exercice financier, selon la méthode prévue par le régime. |
Ajustement de la RVPV pour tenir compte de l'expérience de mortalité Article 7 | L'article 15.18 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte de l'expérience de mortalité Voir la Note 2 des bénéficiaires du fonds, l'objectif étant de calculer le pourcentage d'ajustement nécessaire permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le passif du fonds égal à son actif. Ce calcul doit être effectué après ceux prévus à l'article 15.17. Lorsqu'il y a mise en commun de la mortalité pour deux fonds ou plus d'un même régime, l'ajustement nécessaire pour tenir compte de l'expérience de mortalité est celui permettant de rendre, à la date de la fin de l'exercice financier, le total des passifs des fonds égal au total des actifs de ces fonds. Cet article précise par ailleurs que le pourcentage d'ajustement doit être le même pour tous les bénéficiaires du ou des fonds, sauf si le régime prévoit une méthode particulière pour les bénéficiaires ayant joint un fonds depuis la fin du dernier exercice financier pour lequel un ajustement relatif à l'expérience de mortalité a été effectué. - Cet ajustement reflète principalement l'expérience de mortalité. Il sera affecté légèrement par les estimations effectuées, notamment pour inclure l'effet de la fréquence des paiements, qui diffère de celle supposée dans l'approche de calcul de l'ajustement de rendement. Revenir à la référence
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Ajustement de la RVPV pour tenir compte d'un changement des hypothèses de mortalité Article 7 | L'article 15.19 prévoit que la rente sera ajustée à la suite des ajustements pour le rendement et pour l'expérience de mortalité, si l'actuaire apporte une modification aux hypothèses de mortalité. Cet ajustement doit être du même pourcentage pour tous les bénéficiaires du fonds. |
Moment d'ajustement du montant de la rente Article 7 | Les calculs nécessaires aux fins d'ajustement des rentes sont effectués en date de fin d'exercice financier du fonds RVPV, alors que l'ajustement des rentes en paiement peut prendre effet à une date ultérieure. L'article 15.20 précise que le montant des rentes en paiement doit être ajusté au plus tard au cours du septième mois qui suit la fin de l'exercice. Le contenu du texte du régime doit, en vertu de l'article 15.9, préciser à quel moment prend effet l'ajustement ainsi que le moment de l'année auquel le montant des rentes est ajusté. À titre d'exemple, dans la situation où les RVPV sont versées mensuellement le 15e jour du mois, où le texte prévoit que l'ajustement prend effet en janvier et où le montant des rentes est ajusté au mois de juillet, le paiement du 15 juillet ainsi que les suivants devront tenir compte de l'ajustement. Le paiement du 15 juillet tiendrait compte aussi des sommes dues au bénéficiaire ou à recouvrer compte tenu de la prise d'effet de l'ajustement en janvier. L'article 163.1 de la Loi s'applique au recouvrement des sommes. Dans le cas où le texte prévoit une prise d'effet de l'ajustement en juillet, il n'y aurait aucune somme due ou à recouvrer. |
Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables |
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Établissement à nouveau de la rente Article 7 | L'article 15.21 précise comment établir à nouveau la RVPV pour tenir compte du changement de la prestation de décès lorsqu'il y a partage ou cession de droits, ou lorsque le bénéficiaire en fait la demande à la suite de la rupture de l'union. La RVPV établie de nouveau tiendra compte de la prestation de décès prévue par le régime dans un tel cas, comme si elle avait été choisie à la date où a débuté le service de la rente. La valeur actuarielle de la rente établie de nouveau devra être la même que celle de la RVPV avant le nouvel établissement. Cette dernière valeur doit être calculée à la date du partage, en fonction de la rente réduite après application de l'article 55.0.1, ou à la date de la demande, et en tenant compte de la prestation de décès qui avait été choisie par le bénéficiaire. |
Information des participants et bénéficiaires |
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Contenu du sommaire Article 7 | L'article 15.22 adapte le contenu du sommaire du régime lorsque le régime comprend un fonds RVPV. |
Relevé d'estimation Article 7 | En vertu de l'article 15.23, le comité de retraite doit fournir à un participant ou un conjoint qui fait la demande d'une RVPV, un relevé d'estimation afin de lui présenter des estimations de montant de rente qu'il pourrait obtenir selon différentes options et taux de référence offerts par le régime. Le relevé d'estimation doit être remis dans les 60 jours suivant la date de la demande. L'article 15.23 précise les exigences quant au contenu de ce relevé, y compris les mises en garde utiles à la prise de décision, compte tenu de l'irréversibilité de la décision de joindre un fonds RVPV. Le relevé devra notamment présenter une ou plusieurs illustrations permettant à une personne raisonnable de comprendre que le montant de la rente variera après qu'il aura été établi. Le format et le contenu de celles-ci seront à la discrétion du comité. |
Avis de mise en paiement Article 7 | L'article 15.24 exige la transmission d'un avis de mise en paiement, confirmant le montant de la rente mise en paiement à la suite du choix effectué par le participant ou le conjoint et tenant compte du montant transféré au fonds RVPV. L'avis de mise en paiement doit être transmis dans les 60 jours suivant le transfert des sommes au fonds, mais avant le début du paiement de la rente. L'article 15.24 énonce les exigences quant au contenu de cet avis. |
Relevé annuel du bénéficiaire du fonds Article 7 | L'article 15.25 prévoit l'exigence de transmettre un relevé annuel au bénéficiaire du fonds RVPV au moins 30 jours avant le paiement du montant ajusté de la RVPV. Cet article prévoit également le contenu de ce relevé. |