Explications relatives au projet de règlement modifiant le règlement sur les RCR concernant les RVPV

Les explications suivantes portent sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RCR) concernant les rentes viagères à paiements variables (RVPV).

Seules les dispositions pour lesquelles des explications ont été jugées pertinentes à la compréhension du projet de règlement sont abordées.

Certains articles de la Loi auxquels il est fait référence dans le document sont ceux édictés ou modifiés par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 12 mars 2024 et modifiant d'autres dispositions (L.Q. 2024, chapitre 39).

Enregistrement, avis et rapports

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Demande d'enregistrement d'un régime de retraite
Article 1

L'article 1 propose de modifier l'article 1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (le Règlement) pour prévoir que toute demande transmise à Retraite Québec visant à enregistrer un régime qui comprendra un fonds de rentes viagères à paiements variables (fonds RVPV) devra préciser les hypothèses actuarielles de mortalité utilisées pour l'établissement du montant des rentes. Ces hypothèses seront utilisées à partir de la date de mise en place du fonds jusqu'à la date de transmission d'un rapport d'ajustement des rentes décrivant les hypothèses applicables. Ces hypothèses doivent être déterminées par un actuaire. Elles ne sont pas mentionnées dans le texte du régime.

Demande d'enregistrement d'une modification du régime pour mettre en place un fonds RVPV
Article 2

L'article 2 propose de modifier l'article 2 du Règlement afin de prévoir que toute demande transmise à Retraite Québec visant à modifier un régime pour établir un fonds RVPV devra préciser les hypothèses actuarielles de mortalité utilisées pour l'établissement du montant des rentes. Ces hypothèses seront utilisées à partir de la date de mise en place du fonds jusqu'à la date de transmission d'un rapport d'ajustement des rentes décrivant les hypothèses applicables. Ces hypothèses doivent être déterminées par un actuaire. Elles ne sont pas mentionnées dans le texte du régime.

Sous-section 4 – Rapport financier

Rapport financier
Article 3

L'article 11.4 précise que le rapport financier doit présenter l'état de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations distinctement pour chaque fonds RVPV.

Sous-section 5 – Rapport relatif à l'ajustement des rentes viagères à paiements variables

Contenu du rapport d'ajustement des rentes
Article 3

L'article 11.5 précise les informations qui devront être présentées dans le rapport d'ajustement des rentes exigé par l'article 15.13, proposé par l'article 7 du projet de règlement.

Les hypothèses actuarielles relatives à la mortalité qui seront utilisées pour l'établissement du montant des rentes sont celles précisées dans le dernier rapport d'ajustement des rentes transmis à Retraite Québec.

Droits exigibles

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Droits exigibles
Articles 5 et 6

L'article 5 propose de modifier l'article 14 du Règlement afin d'exiger des droits pour le retard dans la transmission d'un rapport d'ajustement des rentes.

L'article 6 propose de modifier l'article 15 du Règlement afin d'augmenter le droit payable pour la recherche d'une personne introuvable à 30 $. Il prévoit également que ce droit sera indexé annuellement à compter du 31 décembre 2026.

Rentes viagères à paiements variables

Sous-section 4 – Rentes viagères à paiements variables

L'article 7 propose l'ajout d'une sous-section propre aux RVPV dans la section II.1 « DROITS ET PRESTATIONS ».

Cette sous-section comprend les subdivisions suivantes :

  • Dispositions du régime relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables (article 15.9)
  • Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 15.10 à 15.14)
  • Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables (articles 15.15 et 15.16)
  • Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables (articles 15.17 à 15.20)
  • Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables (article 15.21)
  • Information des participants et bénéficiaires (articles 15.22 à 15.25)
Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Dispositions du régime relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables

Contenu du texte du régime
Article 7

L'article 15.9 du Règlement précise les éléments que devra contenir le texte du régime en ce qui a trait aux fonds RVPV.

Il devra, entre autres, indiquer pour chaque fonds RVPV les modalités concernant les RVPV, ce qui inclut l'âge du participant ou du conjoint et les conditions, le cas échéant, pour obtenir une RVPV, le ou les taux de référence offerts, la fréquence de versement ainsi que les options de prestations de décès pouvant être choisies.

Le texte du régime pourra ainsi préciser des conditions pour pouvoir joindre un fonds RVPV. Toutefois, selon l'article 90.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la Loi), tout participant ou conjoint ayant atteint l'âge de 55 ans doit pouvoir obtenir une RVPV d'au moins un fonds RVPV mis en place dans le régime. Selon l'article 15.9 proposé, le texte du régime devra préciser la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV. On doit en comprendre qu'il sera obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes dans le fonds et celle de la fin de l'exercice financier, comme prévu à l'article 15.17.

En ce qui concerne l'expérience de mortalité, le texte du régime pourra prévoir la méthode de calcul du tout premier ajustement de la rente, permettant, le cas échéant, de tenir compte de l'expérience depuis la date de transfert au fonds.

Dispositions générales relatives à un fonds de rentes viagères à paiements variables

Capital minimal et maximal
Article 7

L'article 15.10 vise à permettre au régime de prévoir un montant minimal de capital pouvant faire l'objet d'une conversion en RVPV.

Le texte du régime pourra aussi prévoir un montant cumulatif maximal par personne qui pourra faire l'objet de conversion en rente dans un même fonds ou dans l'ensemble des fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun.

Exigence quant aux hypothèses de mortalité
Article 7

L'article 15.11 exige, pour tous les fonds pour lesquels l'expérience de mortalité est mise en commun, des hypothèses actuarielles de mortalité identiques pour la constitution des rentes.

Transfert de sommes entre fonds
Article 7

L'article 15.12 vise à encadrer le transfert de sommes entre les fonds. Le transfert de sommes n'est permis qu'entre fonds dont l'expérience de mortalité est mise en commun. Il doit être effectué selon un rapport d'ajustement, dans lequel sera indiqué le montant de chaque transfert à effectuer et vers quels fonds les sommes doivent être transférées, comme le prévoit l'article 11.5.

Un tel rapport, préparé par un actuaire, est requis, selon l'article 15.13, chaque fois qu'un ajustement est calculé pour tenir compte de l'expérience de mortalité des bénéficiaires du fonds, dans le cas où l'expérience de mortalité est mise en commun entre plusieurs fonds que comporte le régime.

La somme à transférer à partir d'un fonds correspondra à l'excédent de l'actif de celui-ci sur son passif. Ce montant doit être déterminé après avoir effectué les calculs pour l'expérience de mortalité (article 15.18) et pour le changement d'hypothèses, si tel est le cas (article 15.19). En application du 4e alinéa de l'article 15.18, les calculs prévus par les articles 15.18 et 15.19 doivent être effectués en considérant l'ensemble des fonds qui partagent l'expérience de mortalité.

La somme à transférer doit être ajustée selon le rendement obtenu sur le fonds dont elle provient entre la date de fin d'exercice et la date de transfert. Le rendement peut être négatif, et la somme transférée peut être moindre que le montant déterminé à la date de la fin de l'exercice.

Les sommes doivent être transférées sans délai à la suite de la transmission du rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec.

Évaluation du fonds RVPV
Article 7

L'article 15.13 précise les circonstances pour lesquelles le fonds RVPV doit faire l'objet d'une évaluation par un actuaire :

  • au moins tous les trois ans;
  • s'il y a changement des hypothèses relatives à la mortalité;
  • en cas d'ajustement de rentes en lien avec l'expérience de mortalité lorsqu'il y a mise en commun de l'expérience avec d'autres fonds;
  • lorsque Retraite Québec le requiert.

Lorsqu'un fonds fait l'objet d'une évaluation par un actuaire, celui-ci doit évaluer l'ensemble des fonds du régime.

Un rapport consécutif à cette évaluation doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier.

En d'autres circonstances, le comité de retraite peut procéder à l'ajustement des rentes sans l'intervention d'un actuaire et donc sans devoir transmettre un rapport d'ajustement des rentes à Retraite Québec.

Prestations de décès
Précisions
Article 7

L'article 15.14 apporte des précisions quant aux prestations de décès pouvant être offertes par un fonds RVPV.

Le paragraphe 1 prévoit l'application d'un plafond lorsque le régime offre une prestation de décès de type « remboursement de capital garanti », qui correspond à l'excédent du montant transféré au fonds sur le total des montants de rentes versés au bénéficiaire du fonds RVPV. Le plafond correspond au montant du remboursement de capital, établi en tenant compte des rendements obtenus par le fonds depuis la date de transfert des sommes au fonds. Cette mesure vise à assurer la suffisance du fonds en cas de rendements négatifs des placements.

Le paragraphe 2 donne des indications sur la méthode de calcul de la prestation lorsque l'option de prestations de décès choisie par le participant comporte une période de garantie et que le régime prévoit le versement de la prestation de décès en un seul versement.

Établissement et versement d'une rente viagère à paiements variables

Établissement du montant de la RVPV
Article 7

L'article 15.15 nomme les éléments à prendre en compte pour établir le montant initial de la RVPV. Ainsi, le montant correspondra au montant de capital transféré au fonds divisé par un facteur de rente débutant au prochain versement prévu par le régime Voir la Note 1. Le facteur de rente tiendra compte de l'âge et du sexe de la personne à la date du transfert, des hypothèses de mortalité transmises à Retraite Québec ainsi que des options de rente et du taux de référence choisis pour la rente.

L'article 15.15 définit aussi le taux de référence. Ce taux correspond au taux d'intérêt utilisé pour calculer le montant initial de la RVPV et l'ajuster par la suite. Il ne peut être modifié à la suite de la mise en paiement de la rente.

Lorsqu'il y a transmission d'un rapport d'ajustement établissant de nouvelles hypothèses de mortalité, le montant de la rente constituée avant la transmission de celui-ci doit être ajusté selon la méthode prévue au régime.

L'article 15.16 exige que le versement des rentes soit mensuel, à moins que le régime ne prévoie des versements plus fréquents.

  1. Sous réserve des règles fiscales. Revenir à la référence

Ajustement du montant de la rente viagère à paiements variables

Ajustement de la RVPV pour tenir compte du rendement
Article 7

L'article 15.17 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV au cours de l'exercice financier précédent. Cette méthode simple consiste à multiplier le montant de la rente par (1 + le taux de rendement net du fonds) et à le diviser par (1 + le taux de référence de la rente). Un rendement obtenu sur les placements du fonds plus élevé que le taux de référence aura pour effet d'augmenter la rente.

Le taux de rendement net du fonds de l'exercice financier sera calculé selon les informations présentées dans le rapport financier audité, cela afin d'assurer la cohérence, d'un exercice financier à l'autre, des informations utilisées, et ce, peu importe l'intervenant qui effectue le calcul.

Lors du tout premier ajustement de la rente pour tenir compte du rendement obtenu sur le fonds RVPV, il est obligatoire de prendre en compte le rendement réalisé sur le fonds entre la date de transfert des sommes au fonds et la fin de l'exercice financier, selon la méthode prévue par le régime.

Ajustement de la RVPV pour tenir compte de l'expérience de mortalité
Article 7

L'article 15.18 précise la méthode d'ajustement de la rente pour tenir compte de l'expérience de mortalité Voir la Note 2 des bénéficiaires du fonds, l'objectif étant de calculer le pourcentage d'ajustement nécessaire permettant de rendre, à la fin de l'exercice financier, le passif du fonds égal à son actif. Ce calcul doit être effectué après ceux prévus à l'article 15.17.

Lorsqu'il y a mise en commun de la mortalité pour deux fonds ou plus d'un même régime, l'ajustement nécessaire pour tenir compte de l'expérience de mortalité est celui permettant de rendre, à la date de la fin de l'exercice financier, le total des passifs des fonds égal au total des actifs de ces fonds.

Cet article précise par ailleurs que le pourcentage d'ajustement doit être le même pour tous les bénéficiaires du ou des fonds, sauf si le régime prévoit une méthode particulière pour les bénéficiaires ayant joint un fonds depuis la fin du dernier exercice financier pour lequel un ajustement relatif à l'expérience de mortalité a été effectué.

  1. Cet ajustement reflète principalement l'expérience de mortalité. Il sera affecté légèrement par les estimations effectuées, notamment pour inclure l'effet de la fréquence des paiements, qui diffère de celle supposée dans l'approche de calcul de l'ajustement de rendement. Revenir à la référence

Ajustement de la RVPV pour tenir compte d'un changement des hypothèses de mortalité
Article 7

L'article 15.19 prévoit que la rente sera ajustée à la suite des ajustements pour le rendement et pour l'expérience de mortalité, si l'actuaire apporte une modification aux hypothèses de mortalité. Cet ajustement doit être du même pourcentage pour tous les bénéficiaires du fonds.

Moment d'ajustement du montant de la rente
Article 7

Les calculs nécessaires aux fins d'ajustement des rentes sont effectués en date de fin d'exercice financier du fonds RVPV, alors que l'ajustement des rentes en paiement peut prendre effet à une date ultérieure.

L'article 15.20 précise que le montant des rentes en paiement doit être ajusté au plus tard au cours du septième mois qui suit la fin de l'exercice.

Le contenu du texte du régime doit, en vertu de l'article 15.9, préciser à quel moment prend effet l'ajustement ainsi que le moment de l'année auquel le montant des rentes est ajusté. À titre d'exemple, dans la situation où les RVPV sont versées mensuellement le 15e jour du mois, où le texte prévoit que l'ajustement prend effet en janvier et où le montant des rentes est ajusté au mois de juillet, le paiement du 15 juillet ainsi que les suivants devront tenir compte de l'ajustement. Le paiement du 15 juillet tiendrait compte aussi des sommes dues au bénéficiaire ou à recouvrer compte tenu de la prise d'effet de l'ajustement en janvier. L'article 163.1 de la Loi s'applique au recouvrement des sommes.

Dans le cas où le texte prévoit une prise d'effet de l'ajustement en juillet, il n'y aurait aucune somme due ou à recouvrer.

Établissement à nouveau de la rente viagère à paiements variables

Établissement à nouveau de la rente
Article 7

L'article 15.21 précise comment établir à nouveau la RVPV pour tenir compte du changement de la prestation de décès lorsqu'il y a partage ou cession de droits, ou lorsque le bénéficiaire en fait la demande à la suite de la rupture de l'union.

La RVPV établie de nouveau tiendra compte de la prestation de décès prévue par le régime dans un tel cas, comme si elle avait été choisie à la date où a débuté le service de la rente. La valeur actuarielle de la rente établie de nouveau devra être la même que celle de la RVPV avant le nouvel établissement. Cette dernière valeur doit être calculée à la date du partage, en fonction de la rente réduite après application de l'article 55.0.1, ou à la date de la demande, et en tenant compte de la prestation de décès qui avait été choisie par le bénéficiaire.

Information des participants et bénéficiaires

Contenu du sommaire
Article 7

L'article 15.22 adapte le contenu du sommaire du régime lorsque le régime comprend un fonds RVPV.

Relevé d'estimation
Article 7

En vertu de l'article 15.23, le comité de retraite doit fournir à un participant ou un conjoint qui fait la demande d'une RVPV, un relevé d'estimation afin de lui présenter des estimations de montant de rente qu'il pourrait obtenir selon différentes options et taux de référence offerts par le régime.

Le relevé d'estimation doit être remis dans les 60 jours suivant la date de la demande.

L'article 15.23 précise les exigences quant au contenu de ce relevé, y compris les mises en garde utiles à la prise de décision, compte tenu de l'irréversibilité de la décision de joindre un fonds RVPV.

Le relevé devra notamment présenter une ou plusieurs illustrations permettant à une personne raisonnable de comprendre que le montant de la rente variera après qu'il aura été établi. Le format et le contenu de celles-ci seront à la discrétion du comité.

Avis de mise en paiement
Article 7

L'article 15.24 exige la transmission d'un avis de mise en paiement, confirmant le montant de la rente mise en paiement à la suite du choix effectué par le participant ou le conjoint et tenant compte du montant transféré au fonds RVPV.

L'avis de mise en paiement doit être transmis dans les 60 jours suivant le transfert des sommes au fonds, mais avant le début du paiement de la rente.

L'article 15.24 énonce les exigences quant au contenu de cet avis.

Relevé annuel du bénéficiaire du fonds
Article 7

L'article 15.25 prévoit l'exigence de transmettre un relevé annuel au bénéficiaire du fonds RVPV au moins 30 jours avant le paiement du montant ajusté de la RVPV. Cet article prévoit également le contenu de ce relevé.

Cessation et liquidation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

Sous-section 5 – Cessation et liquidation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

L'article 7 propose l'ajout d'une sous-section concernant la cessation et la liquidation des fonds RVPV dans la section II.1 « DROITS ET PRESTATIONS ».

Cette sous-section comprend les subdivisions suivantes :

  • Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 15.26 à 15.28)
  • Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 15.29 à 15.30)
  • Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables (articles 15.31 à 15.33)
  • Acquittement des droits (articles 15.34 à 15.37)
Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Dispositions générales relatives à la cessation d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

Date de cessation d'un fonds RVPV
Article 7

L'article 15.26 définit la date de cessation d'un fonds RVPV.

En aucun temps la date de cessation du fonds ne peut être postérieure au 1er du mois qui suit la date de décès du bénéficiaire qui a pour effet de réduire à moins de 10 le nombre de bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente viagère. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie.

La date de cessation du fonds est celle à laquelle les droits des bénéficiaires du fonds sont déterminés, comme le prévoit l'article 15.31.

Cas d'ordonnance de liquidation du fonds RVPV
Article 7

L'article 90.16 de la Loi prévoit que Retraite Québec peut ordonner la liquidation du fonds RVPV dans les cas prévus par règlement. Cette ordonnance ne viserait que le fonds RVPV, et non le régime.

L'article 15.27 propose les cas suivants :

  • lorsque le comité de retraite omet de se conformer à une ordonnance de Retraite Québec;
  • lorsque le nombre de bénéficiaires du fonds RVPV qui reçoivent une rente viagère devient inférieur à 10. L'évaluation du respect du critère de 10 bénéficiaires exclut donc les bénéficiaires du fonds qui reçoivent une rente versée temporairement en application d'une option de rente au décès prévoyant une période de garantie.

Avis de modification du régime visant la liquidation du fonds RVPV et exigence d'information si décision de Retraite Québec de liquider le fonds RVPV
Article 7

L'article 26 de la Loi exige que soient avisés les participants au régime lorsque celui-ci est modifié.

L'article 15.28 prévoit un délai de 30 jours suivant la date de cessation du fonds pour transmettre l'avis aux bénéficiaires du fonds lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds RVPV.

Il prévoit un délai différent lorsque la cessation du fonds découle d'une décision de Retraite Québec de liquider le fonds. Dans ce cas, le comité de retraite doit, dès qu'il reçoit la décision, aviser les bénéficiaires du fonds ainsi que toute association accréditée représentant les participants et l'employeur. L'avis doit informer les bénéficiaires qu'un relevé présentant les modes d'acquittement possibles de leurs droits leur sera transmis ultérieurement. Le comité de retraite doit de plus modifier le régime en conséquence de cette décision. C'est dans le cadre du processus de modification que les autres participants seront avisés.

Rapport de cessation du fonds de rentes viagères à paiements variables

Exigence d'un rapport de cessation du fonds (date et contenu)
Article 7

L'article 15.29 prévoit que le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec un rapport de cessation du fonds, et ce, règle générale, dans les 90 jours suivant la date de cessation du fonds.

Il vise aussi à identifier les éléments du rapport qui sont requis et les déclarations nécessaires de l'actuaire.

Cet article s'applique lorsqu'il y a cessation du fonds sans que le régime soit terminé.

L'article 15.30 s'applique en cas de terminaison du régime. Il vise le contenu qui doit être ajouté au rapport de terminaison lorsque le régime de retraite comprend un fonds RVPV.

Adaptations du rapport de terminaison
Article 7

L'article 207.2 de la Loi exige la préparation d'un rapport lors de la terminaison d'un régime de retraite. Cet article permet que le rapport soit préparé par le comité de retraite lorsque tous les droits des participants et bénéficiaires ne sont constitués que de sommes portées à leur compte. L'article 15.30 requiert la préparation du rapport par un actuaire lorsque le régime terminé comporte un fonds RVPV.

Il propose aussi que soient inclus au rapport de terminaison les mêmes éléments que ceux proposés par l'article 15.29 ainsi que certaines adaptations du contenu du rapport de terminaison prévu à l'article 64 du Règlement.

Évaluation et relevé des droits des bénéficiaires d'un fonds de rentes viagères à paiements variables

Date et méthode d'évaluation des droits au titre d'un fonds RVPV lors de sa liquidation
Article 7

L'article 15.31 prescrit que les droits de chaque bénéficiaire du fonds soient évalués à la date de cessation du fonds et précise comment déterminer la valeur à laquelle chaque bénéficiaire du fonds RVPV a droit au titre d'un fonds lorsqu'il y a liquidation.

Chaque bénéficiaire a droit à une part de l'actif du fonds RVPV selon le prorata que représente son passif sur le passif total du fonds RVPV. La valeur du passif est déterminée à la date de cessation du fonds RVPV.

Exigence du relevé et son contenu
Article 7

L'article 15.32 détermine le contenu du relevé transmis au bénéficiaire du fonds RVPV visé par la liquidation.

Le relevé doit être transmis par le comité de retraite de manière que le bénéficiaire dispose d'au moins 10 jours pour indiquer son choix et présenter ses observations.

L'exigence du relevé prévue à l'article 15.32 ne vise que les cas de cessation du fonds sans que le régime soit terminé.

Adaptation du relevé de terminaison
Article 7

L'article 15.33 prévoit des adaptations du contenu du relevé de terminaison prévu à l'article 207.3 de la Loi et à l'article 65 du Règlement pour tenir compte des droits au titre d'un fonds RVPV.

Acquittement des droits

Modes d'acquittement des droits
Article 7

L'article 15.34 précise les modes d'acquittement possibles pour les bénéficiaires du fonds RVPV liquidé.

Le bénéficiaire du fonds pourra choisir entre :

  • obtenir une rente établie en fonction de la valeur des droits auprès d'un assureur choisi par le comité de retraite. Les caractéristiques de la RVPV qui était en paiement sont alors maintenues;
  • transférer sa part d'actif du fonds dans un régime de retraite visé à l'article 98 de la Loi (ce qui inclut le compte du participant au régime dans le cas où le fonds RVPV est liquidé sans que le régime soit terminé).

Dans le cas où le bénéficiaire du fonds décède avant l'acquittement de ses droits, la prestation est payable en un seul versement.

Choix par défaut
Article 7

L'article 15.35 impose l'achat de rente auprès d'un assureur au moyen de la valeur des droits lorsque le bénéficiaire du fonds RVPV omet de faire connaître son choix.

Acquittement des droits du fonds RVPV (autorisation et délai)
Article 7

L'article 15.36 subordonne à l'autorisation de Retraite Québec l'acquittement des droits des bénéficiaires du fonds RVPV lorsque le régime est modifié pour liquider le fonds.

Le comité de retraite devra procéder à l'acquittement au cours de la période qui s'étend du 30e au 60e jour suivant la date de réception de l'autorisation de Retraite Québec.

Accumulation entre la date de cessation du fonds et la date d'acquittement
Article 7

Selon l'article 15.37, la somme due à la date de cessation du fonds doit être réduite des montants de rentes versés jusqu'à la date d'acquittement. Des intérêts doivent être pris en compte selon le rendement obtenu sur le fonds pour cette période.

Cession, partage et saisie des droits

Les articles 12 à 25 proposent des adaptations aux règles applicables en cas de cession de droits, partage et saisie pour tenir compte des droits que pourrait avoir un participant à un régime au titre d'un fonds RVPV.

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Principes applicables aux droits RVPV
Article 13

L'article 33.0.1 précise les adaptations nécessaires à l'ensemble des articles de la section du Règlement relative à la cession de droits entre conjoints afin de tenir compte de droits au titre d'un fonds RVPV.

Plus précisément, il prévoit qu'une RVPV n'est pas considérée comme une rente de retraite, que les droits d'un participant au titre d'un fonds RVPV sont traités comme des droits en capital et que ces droits sont présentés de façon distincte.

L'article 33.0.1 précise de plus que la valeur d'une RVPV doit être établie distinctement et que les hypothèses qui doivent être utilisées sont celles prévues au deuxième alinéa de l'article 15.15 applicables à la date du calcul.

Il prévoit enfin que l'intérêt à créditer sur les droits au titre d'un fonds correspond au rendement du fonds. D'autres articles proposés précisent la période d'accumulation de ces intérêts.

Droits globaux
Article 15

L'article 15 modifie l'article 36.1 du Règlement afin de tenir compte des droits au titre d'un fonds RVPV dans les droits globaux du participant.

Formule de calcul de la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l'union civile
Article 16 (1er paragraphe)

L'article 16 apporte des changements à l'article 39 du Règlement notamment pour simplifier le calcul de la valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l'union civile. Il ne serait plus nécessaire de prendre en compte les prestations versées entre la date du mariage et celle de l'évaluation. Elle permet aussi d'utiliser les données disponibles à la date la plus près de celle du mariage ou de l'union civile si le comité de retraite ne détient pas les données à la date du mariage ou de l'union civile. Dans ce cas, les intérêts seront calculés à compter de la date des données utilisées.

Droits résiduels
Articles 17 et 18

Les articles 17 et 18 simplifient les calculs requis aux articles 42 et 43 du Règlement, applicables lorsque les droits du participant ont déjà fait l'objet d'un partage antérieur. Le calcul de la valeur des droits en capital accumulés pendant le dernier mariage ou la dernière union civile serait basé sur la formule énoncée à l'article 39 du Règlement et les données disponibles à la date la plus près de cet événement.

Date de l'évaluation autre que celle de l'introduction de l'instance et non-disponibilité des données
Article 19

L'article 19 modifie de l'article 44 du Règlement, qui vise à encadrer la situation où la date de l'évaluation n'est pas celle de l'introduction de l'instance et où de l'information à la date de l'évaluation est manquante.

Il est proposé d'effectuer le calcul de la valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l'union civile en utilisant la formule de l'article 39 du Règlement, ou de l'article 43 du Règlement dans le cas d'un partage antérieur.

Exécution du partage
Article 21

L'article 55 du Règlement précise la façon dont sont réduits les droits du participant au titre du régime.

L'article 21 y apporte des adaptations afin d'exiger la réduction de la RVPV selon les règles prévues à l'article 55.0.1 lorsque les droits partagés ou cédés sont des droits au titre du fonds RVPV.

Révision du montant de la rente à la suite d'un partage ou d'une cession de droits
Article 22

L'article 55.0.1 précise que lorsque la somme versée au conjoint est prise d'un fonds RVPV, le montant d'une RVPV est réduit, à la date de l'exécution du partage ou de la cession des droits, dans la proportion que représente la somme versée au conjoint quant à cette rente sur la valeur actualisée de la rente à cette date.

Saisie
Articles 23 à 25

L'article 23 modifie l'article 56.0.2 du Règlement afin d'appliquer aux cas de saisie les principes prévus pour les droits RVPV en cas de cession de droits à l'article 33.0.1.

L'article 24 modifie l'article 56.0.5 du Règlement afin de préciser que les sommes seront prises en premier lieu des droits en capital autres que ceux au titre d'un fonds RVPV.

L'article 25 modifie l'article 56.0.6 du Règlement pour prévoir que le montant de la rente est réduit afin de tenir compte des sommes versées, de la façon précisée à l'article 55.0.1.

Consultation de documents

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Documents pouvant être consultés
Article 26

L'article 60 du Règlement liste certains documents qui peuvent être consultés par les travailleurs admissibles, les participants et les bénéficiaires.

L'article 26 y ajoute le rapport d'ajustement des rentes.

Assemblée annuelle

Article ou section du projet de règlementExplication de la disposition proposée

Sujets à l'ordre du jour
Article 27

L'article 27 ajoute à l'article 61.0.11 du Règlement l'exigence de discuter du fonds RVPV lors de l'assemblée annuelle.

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