C.T. 231645 du 17 décembre 2024
(2025) 157 GO II, 52 1er janvier 2025 | Modifications au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec  | - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec
Le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10) est modifié afin de permettre à une personne employée de participer au régime de retraite jusqu'au 30 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans. |
Décret 1848-2024 du 18 décembre 2024
(2025) 157 GO II, 38 Le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, soit le 17 janvier 2025 | Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats  | - Régime de retraite de certains juges du Québec
- Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001
- Régime de retraite de certains juges nommés avant le 30 mai 1978
Le règlement prévoit les conditions et modalités de partage des droits qu'a accumulés un juge ou un ancien juge au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) lorsqu'il y a cessation de la vie commune entre ce juge et son conjoint alors qu'ils n'étaient ni mariés ni unis civilement. Il prévoit également les modalités pour l'obtention d'un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes. |
Décret 195-2025 du 26 février 2025
(2025) 157 GO II, 1418 1er janvier 2025 | Taux de contribution des municipalités à l'égard des juges municipaux auxquels s'appliquent les régimes de retraite prévus à la partie V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires  | - Régime de retraite de certains juges du Québec
- Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001
Le taux de contribution des municipalités à l'égard des juges municipaux auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) est fixé à la différence entre 11,74 % du traitement annuel, comprenant, le cas échéant, la rémunération additionnelle, versé au juge ou qui lui aurait été versé s'il n'avait pas bénéficié d'un congé sans traitement ou à traitement différé, et le taux résultant de la cotisation versée par le juge à ce régime. Le taux de contribution des municipalités à l'égard des juges municipaux auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires est fixé à 12,32 % du traitement annuel, comprenant, le cas échéant, la rémunération additionnelle, versé au juge ou qui lui aurait été versé s'il n'avait pas bénéficié d'un congé sans traitement ou à traitement différé. |
Décret 196-2025 du 26 février 2025
(2025) 157 GO II, 1419 1er janvier 2025 | Taux de contribution des municipalités aux régimes de prestations supplémentaires établis en vertu du deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'égard des juges municipaux auxquels s'appliquent les régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de cette loi  | - Régime de retraite de certains juges du Québec
- Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001
Le taux de contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) est, à l'égard des juges municipaux auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 de cette loi, fixé à la différence entre 34,11 % du traitement annuel, comprenant, le cas échéant, la rémunération additionnelle, versé au juge ou qui lui aurait été versé s'il n'avait pas bénéficié d'un congé sans traitement ou à traitement différé, et la somme du taux de contribution de la municipalité déterminé en vertu de la partie V.1 de cette loi et du taux résultant de la cotisation versée par le juge au régime de retraite prévu à la partie V.1 de cette loi et, le cas échéant, de la cotisation versée par le juge à ce régime de prestations supplémentaires. Le taux de contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est, à l'égard des juges municipaux auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la partie VI de cette loi, fixé à 19,55 % du traitement annuel, comprenant, le cas échéant, la rémunération additionnelle, versé au juge ou qui lui aurait été versé s'il n'avait pas bénéficié d'un congé sans traitement ou à traitement différé. |
C.T. 232016 du 11 mars 2025
(2025) 157 GO II, 1558 11 mars et 16 juin 2024 | Modifications aux annexes I et II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement  | - Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
- Régime de retraite du personnel d'encadrement
L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, c. R-10) et l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, c. R-12.1) sont modifiées, dans le paragraphe 1, par l'insertion de « Placements M.G.O. inc. ». L'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est modifiée par l'insertion de « Syndicat régional des employés (es) de soutien‑C.S.Q. ». |
C.T. 232280 du 24 mars 2025
(2025) 157 GO II, 2060 1er avril 2025 | Modifications aux annexes I et II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement  | - Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
- Régime de retraite du personnel d'encadrement
L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, c. R-10) et l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, c. R-12.1) sont modifiées, dans le paragraphe 1, par la suppression de « , à l'égard des personnes employées qui participaient au régime le 31 mars 2011 ou qui ont été embauchées après cette date ». |