Salaire et cotisations

Oui. Une absence sans salaire à temps plein autorisée ou non d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une absence à temps partiel à raison de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein, est soumise à la cotisation régulière.

Pour le personnel occasionnel sur une liste de rappel et le personnel saisonnier, seules les absences durant les périodes de travail planifiées peuvent être considérées comme des absences sans salaire. De plus, si les personnes sur liste de rappel retirent leur nom de la liste de rappel, elles ne sont pas considérées comme étant en absence sans salaire.

Aménagement et réduction du temps de travail

Pour la personne qui travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux, de l'éducation ou dans la fonction publique, l'employeur ne paie plus la cotisation sur le salaire non versé. C'est plutôt la personne bénéficiant de l'ARTT qui paie cette cotisation. Dans ces cas, la totalité des cotisations calculées sur le salaire non réduit doit figurer dans la case « Cotisation à un RPA » (régime de pension agréé) des relevés fiscaux.

Absence sans salaire soumise à cotisation

Depuis le 1er janvier 2002 pour le RREGOP, le RRE, le RRF et le RRCE, et depuis le 1er juillet 2002 pour le RRPE, la cotisation est obligatoire pour une personne qui a une absence sans salaire à temps plein autorisée ou non d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une absence à temps partiel à raison de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein.

Non. Pour qu'une période d'absence sans salaire à temps partiel soit cotisable, elle doit être de 20 % ou moins du temps régulier d'un employé à temps plein. Dans le cas d'un congé de 2 jours par semaine, même si cette absence a un caractère répétitif, elle est de plus de 20 % du temps régulier d'un employé à temps plein, ce qui en fait une absence rachetable et non cotisable obligatoirement.

Oui. La personne peut demander le maintien de sa cotisation pendant une absence sans salaire si ses conditions de travail le permettent, même si cette période d'absence ne correspond pas à une absence sans salaire soumise à cotisation. La personne se fait alors créditer le service qui lui aurait été crédité et se fait reconnaître le salaire admissible qu'elle aurait reçu si elle ne s'était pas absentée, puisqu'elle maintient sa cotisation durant sa période d'absence.

Pour en savoir plus...

Oui. Seule la personne admissible à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire au sens de ses conditions de travail ou celle qui reçoit des prestations en vertu d'une des lois visées tout en étant admissible à l'assurance salaire prévue par ses conditions de travail, est exonérée de ses cotisations au cours de sa période d'invalidité, jusqu'à concurrence de 3 années de service.

Par conséquent, la personne non couverte par un régime d'assurance salaire obligatoire ou qui n'est pas admissible à des prestations d'assurance salaire, même si elle reçoit des prestations en vertu d'une des lois visées, n'a pas droit à l'exonération de cotisation.

Pour en savoir plus...

Non. Une personne cesse de cotiser au régime de retraite le jour où elle n'occupe plus un emploi visé ou lorsque le lien d'emploi est rompu. La personne qui continue d'occuper un emploi visé par le régime de retraite cotise au plus tard jusqu'au 30 décembre de l'année de ses 69 ans (ou de ses 71 ans au RRPE). Par conséquent, à partir du 31 décembre de cette même année, elle ne cotise plus au régime de retraite et n'accumule plus de service ni de salaire pour le calcul de sa rente de retraite.

Par ailleurs, aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire admissible versé à une personne qui a atteint le service crédité maximal pour le calcul de sa rente, soit 40 années au RREGOP et au RRPE au 31 décembre 2018. Toutefois, le salaire admissible versé après l'atteinte de ce service maximal est considéré pour déterminer le salaire admissible moyen servant au calcul de la rente de retraite.

Pour en savoir plus...

C'est le régime de retraite qui assume les cotisations salariales pendant les 3 premières années d'exonération. Ces cotisations sont d'ailleurs reconnues au participant ou à la participante comme s'il ou elle les avait versées.

Lorsqu'une personne est en période d'exonération, les cotisations patronales n'ont pas à être versées au régime de retraite.

À l'heure actuelle, aucune disposition législative ou réglementaire particulière n'est prévue pour encadrer les conséquences de la pandémie de COVID‑19 quant à la participation à un régime de retraite. Il faut donc se référer aux dispositions actuellement en vigueur.

Les dispositions applicables en fonction de la situation d'une employée ou d'un employé varient selon ses conditions de travail. Ces dernières sont prévues par une convention collective, un contrat de travail ou une entente intervenue entre cette personne et son employeur.

Voici, à titre d'exemples, quelques situations possibles et les manières de les considérer pendant la pandémie :

  • Les périodes de mise à pied temporaire qui surviennent pendant le confinement dû à la pandémie ne constituent pas des périodes d'absence sans salaire. Elles ne peuvent donc pas être reconnues aux fins du régime de retraite. Pour obtenir des renseignements concernant les conditions à respecter pour qu'une période d'absence soit reconnue comme une période d'absence sans salaire aux fins du régime de retraite, consultez la section Définition des jours d'absence sans salaire du Guide de l'employeur.
  • La participation au régime de retraite cesse lorsque le participant ou la participante n'a plus de lien d'emploi à la suite d'une démission, d'un congédiement, de la fin de son inscription sur une liste de rappel ou de priorité d'engagement, ou de la fin de son contrat de travail.
  • Le pourcentage de temps travaillé est établi selon le poste occupé et le nombre de jours de travail effectués pendant la pandémie.
  • Le salaire admissible correspond généralement au salaire de base versé à l'employée ou employé. Le salaire admissible comprend le salaire cotisable et le salaire non cotisable. Il varie selon les mesures ou dispositions dont l'employé ou employée bénéficie. Comme d'habitude, vous devez effectuer une retenue de cotisations sur le salaire cotisable. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la section Salaire admissible du Guide de l'employeur.

Une mesure temporaire exceptionnelle, mise en place en raison de la pandémie de COVID-19, donnait droit à une banque de congés d'un maximum de 10 jours, en proportion du temps travaillé pendant la période spécifiée. Cette mesure découlait de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021. Elle s'appliquait au personnel d'encadrement des centres de services à l'emploi du 13 mars 2020 au 30 juin 2021. Entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, les personnes concernées pouvaient utiliser leurs congés accumulés. Par la suite, les congés qui n'avaient pas été pris au 30 juin 2022 étaient monnayés jusqu'à l'équivalent de 5 jours.

Les congés utilisés en vertu de cette mesure sont cotisables au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Le salaire reçu pendant ces journées de congé est considéré comme un salaire admissible au sens de l'article 25 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement. Cela n'augmente toutefois pas le salaire annuel de base d'une personne ou le nombre de jours pouvant être crédités à la fin d'une année, comme il ne s'agit pas d'une rémunération additionnelle.

Les congés accumulés en lien avec cette mesure qui n'ont pas été utilisés avant le 30 juin 2022 doivent être monnayés jusqu'à l'équivalent de 5 jours. Dans ce cas, il s'agit d'un montant forfaitaire qui n'est pas cotisable au RRPE. En effet, ce type de montant versé à une personne participante est considéré comme une rémunération additionnelle. Les dispositions du RRPE prévoient que les primes, les allocations, les compensations ou autres rémunérations additionnelles sont généralement exclues du salaire annuel de base, à moins d'être prévues par règlement. Dans ce cas précis, le montant forfaitaire lié à cette mesure n'est pas compris dans le salaire de base, puisqu'il est en surplus, temporaire et exceptionnel. L'article 2 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement n'inclut d'ailleurs pas les montants inhérents à cette mesure.

Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la liste des principaux types de gains cotisables et non cotisables qui se trouve à l'annexe 1.2 du Guide de l'employeur, dans la section « Participation – Déclaration de données financières ».

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