Provision de stabilisation
Pour réduire le risque lié aux fluctuations de la situation économique et démographique, les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé doivent prévoir la constitution d'une provision de stabilisation. Lors d'une évaluation actuarielle, le niveau visé de la provision de stabilisation doit être déterminé à partir de l'actif et du passif du volet à prestations déterminées du régime. Il est calculé conformément à la grille prévue à
l'article 60.6 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
et varie en fonction :
- des placements à revenu variable selon la cible de la politique de placement
en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle;
- de la duration de l'actif et de celle du passif du volet à prestations déterminées du régime à cette même date.
À noter
Lorsqu'une politique de placement prévoit une évolution de la cible dans le temps, comme la diminution graduelle de la proportion des placements à revenu variable, la cible à utiliser n'est pas la cible ultime prévue à la politique ni aucune autre cible prévue à une date postérieure à celle de l'évaluation actuarielle.
Placements à revenu variable
Les placements à revenu variable sont ceux qui ne sont pas des placements à revenu fixe.
Les placements à revenus variables incluent les instruments dérivés qui augmentent l'exposition des placements aux risques du marché boursier.
Placements à revenu fixe
Les placements qui peuvent être considérés comme des placements à revenu fixe pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation sont :
- l'encaisse;
- les titres sur le marché monétaire et obligataire;
- les créances hypothécaires;
- les biens immobiliers ou en infrastructure;
- les dettes privées.
Pour certains de ces placements, une cote minimale doit être attribuée par une agence de notation (ou un équivalent) pour qu'ils puissent être considérés comme des placements à revenu fixe.
Pour les créances hypothécaires, les dettes privées et les biens immobiliers ou en infrastructure, des règles particulières existent pour établir la proportion de ces placements pouvant être considérés comme des placements à revenu fixe. Ces règles sont présentées dans les trois sections suivantes.
Créances hypothécaires
Les créances hypothécaires peuvent être considérées comme des placements à revenu fixe si elles satisfont aux deux conditions suivantes :
- elles sont de premier ou de deuxième rang;
- le montant des créances est inférieur ou égal à 75 % de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement.
Lorsque l'actuaire considère une partie ou la totalité des créances hypothécaires comme des placements à revenu fixe, le rapport d'évaluation actuarielle devrait confirmer que les conditions ci-dessus ont été respectées.
Biens immobiliers ou en infrastructure
Les placements en immobilier ou en infrastructure peuvent être considérés comme des placements à revenu fixe jusqu'à concurrence de 50 % de leur valeur, pourvu qu'ils ne soient pas transigés en bourse.
Par conséquent, lorsque l'actuaire considère des placements en immobilier ou en infrastructure comme des placements à revenu fixe, le rapport d'évaluation actuarielle devrait préciser que ces placements ne sont pas transigés en bourse.
Dettes privées
Les dettes privées non cotées peuvent, jusqu'à concurrence de 10 % des placements du volet à prestations déterminées du régime, être considérées comme des placements à revenu fixe si les deux conditions suivantes sont remplies :
- la ou le gestionnaire des placements en dettes privées a certifié qu'à la date de l'évaluation actuarielle, les dettes étaient d'une qualité au moins équivalente à celle de placements auxquels est attribuée une des cotes minimales prévues à
l'article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
; - l'administrateur du régime a attesté qu'il a obtenu cette certification de la ou du gestionnaire des placements et qu'il peut la présenter à Retraite Québec sur demande.
Lorsque l'actuaire considère une partie ou la totalité des dettes privées comme des placements à revenu fixe, le rapport d'évaluation actuarielle doit préciser que les conditions ci-dessus ont été respectées.
Duration de l'actif et du passif
Le niveau visé de la provision de stabilisation est établi en fonction du ratio de la duration de l'actif et de celle du passif du volet à prestations déterminées du régime. Ces durations sont déterminées par l'actuaire lors de l'évaluation actuarielle.
Duration de l'actif
La duration de l'actif est égale au total de la duration de chaque placement à revenu fixe prévu par la politique de placement pondérée en fonction de la cible qui est associée à chaque placement dans la politique à la date de l'évaluation actuarielle. Pour faire ce calcul, il ne faut pas considérer les cotes minimales et les limites applicables à la détermination des placements qui peuvent être considérés des placements à revenu fixe.
La duration des placements en immobilier ou en infrastructure est limitée à 6.
Les instruments dérivés peuvent être pris en considération pour déterminer la duration de l'actif.
Duration du passif
Une formule est prévue pour calculer la duration du passif qui, exceptionnellement, doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification prise en considération pour la première fois à la date de l'évaluation actuarielle.
Références juridiques