Lois applicables à un CRI ou à un FRV

Un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) sont assujettis à une loi particulière et à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi particulière

La loi particulière applicable à un CRI ou à un FRV est :

  • soit la loi qui régissait les droits de la personne participante à la date de fin de sa participation active au régime;
  • soit la loi qui est précisée dans la loi qui régissait les droits de la personne à la date de fin de sa participation active au régime (voir l'exemple 5 et l'exemple 6).

Si vous ne connaissez pas cette loi, vous pouvez :

  • soit demander l'information à l'administrateur du régime de retraite;
  • soit effectuer la démarche suivante, qui tient compte des activités de l'employeur de la personne participante au régime.

Démarche pour déterminer la loi

La loi qui régissait les droits de la personne participante au moment où elle a cessé sa participation active au régime et qui détermine la loi particulière applicable à un CRI ou à un FRV est une loi fédérale ou provinciale.

Pour savoir si c'est la loi fédérale ou provinciale qui s'applique, il faut voir si les activités de l'employeur sont de compétence fédérale ou provinciale.

Il ne faut pas se fier :

  • à la charte de l'entreprise (fédérale ou provinciale);
  • à l'endroit où se situe le siège social de l'entreprise;
  • au domicile de la personne participante;
  • au lieu d'enregistrement du régime de retraite.

Employeur dont les activités sont de compétence fédérale

Lorsque les activités de l'employeur sont de compétence fédérale, la loi particulière applicable à un CRI (régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé) ou à un FRV est la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. L'application de cette loi fédérale est sous la responsabilité du Bureau du surintendant des institutions financières Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Les employeurs dont les activités sont de compétence fédérale sont, par exemple, les banques, les entreprises de transport interprovincial et de télécommunications, les ministères ou organismes publics fédéraux, etc.

Employeur dont les activités sont de compétence provinciale

Lorsque les activités de l'employeur ne sont pas de compétence fédérale, elles sont de compétence provinciale. Une fois ce constat établi, il faut déterminer de quelle province il s'agit.

La loi applicable est celle de la province du lieu de travail de la personne participante à la date de fin de sa participation active au régime de retraite. Il s'agit de la province où se situe l'établissement de l'employeur auquel la personne participante se rapporte ou duquel elle reçoit sa rémunération.

Si cette province est le Québec, la loi particulière applicable à un CRI ou à un FRV est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dont l'application est sous la responsabilité de Retraite Québec.

Pour les autres provinces ou territoires au Canada, il faut voir les lois applicables et les organismes de surveillance responsables de leur application.

Les employeurs dont les activités sont de compétence provinciale sont, par exemple, les caisses populaires, les sociétés de fiducie, les entreprises en construction, les commerces de gros ou de détail, les services d'hébergement ou de restauration, les municipalités, les universités, les centres de la petite enfance, les ministères ou organismes publics provinciaux, etc.

Exemples

Louise travaillait dans une épicerie de Montréal et participait au régime de retraite de l'entreprise. Quand le régime s'est terminé en raison de la faillite de l'entreprise, Louise a transféré ses droits au titre du régime dans un CRI. À sa retraite, elle a transféré son CRI dans un FRV à un autre établissement financier. Comme celui-ci ne possédait pas l'information sur la loi particulière applicable, il a indiqué que le FRV est de compétence fédérale. Or, cette information est erronée. L'établissement financier a dû corriger l'information et préciser que la loi applicable au FRV de Louise est la loi québécoise, soit la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. En effet, les activités d'une épicerie sont de compétence provinciale, et Louise travaillait au Québec au moment où elle a cessé sa participation active au régime de retraite.

Antoine réside à Ottawa. Il travaillait à Gatineau dans un grand magasin et participait au régime de retraite de l'entreprise. Ce régime est enregistré en Ontario. Étant donné que les activités du magasin sont de compétence provinciale et qu'Antoine travaillait au Québec, ses droits au titre du régime étaient assujettis à la loi québécoise, qui est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. À la fin de son emploi, Antoine a transféré ses droits dans un FRV. Ce FRV est lui aussi assujetti à cette loi québécoise. Le fait qu'Antoine réside en Ontario ou que le régime soit enregistré en Ontario n'a aucune incidence sur la loi applicable à son FRV.

Justine travaillait pour une banque à Gatineau à titre de planificatrice financière. À la fin de son emploi, elle a transféré ses droits au titre du régime de la banque dans un CRI (ou REER immobilisé). Ce CRI est assujetti à la loi fédérale parce qu'une banque est une entreprise de compétence fédérale. La loi applicable au CRI est donc la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Cette loi régissait les droits de Justine au titre du régime à la fin de son emploi.

Jeanne réside à Caraquet et a travaillé pour la caisse populaire de cette ville. Elle participait donc au régime de retraite des caisses. Ce régime est enregistré au Québec. Étant donné que les activités de la caisse sont de compétence provinciale et que Jeanne travaillait au Nouveau-Brunswick, ses droits au titre du régime étaient assujettis à la loi néo-brunswickoise, qui est la Loi sur les prestations de pension. À la fin de son emploi, elle a transféré ses droits dans un CRI. Son CRI est assujetti à la même loi néo-brunswickoise. Le fait que Jeanne réside au Nouveau-Brunswick ou que le régime soit enregistré au Québec n'a aucune incidence sur la loi applicable à son CRI.

Alain travaillait pour la fonction publique québécoise et participait au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Il a mis fin à son emploi et transféré ses droits au titre du RREGOP dans un CRI. Le CRI est assujetti à la loi québécoise, soit la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. En effet, la loi applicable aux droits d'Alain à la fin de sa participation active au régime est la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et, en vertu de cette loi, le CRI autorisé correspond à celui qui est prévu au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Ce règlement découle de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Julie travaillait dans un hôtel de Sherbrooke et participait au RVER de l'entreprise. Elle a mis fin à son emploi et a transféré le solde du compte immobilisé du RVER dans un FRV. Le FRV est assujetti à la loi québécoise, soit la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. En effet, la loi applicable aux droits de Julie à la fin de sa participation active au régime est la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite et, en vertu de cette loi, le FRV autorisé correspond à celui qui est prévu au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Ce règlement découle de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Loi de l'impôt sur le revenu

Un CRI ou un FRV sont assujettis à la Loi de l'impôt sur le revenu Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. L'organisme responsable de l'application de cette loi est l'Agence du revenu du Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Le CRI et le FRV doivent satisfaire les exigences fiscales qui s'appliquent respectivement à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et à un fonds enregistré de revenu retraite (FERR).

Références juridiques

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