Introduction
Les droits accumulés dans un régime de retraite correspondent aux prestations acquises dans le régime de la personne qui y participe ou y a participé. Que la personne participe à un régime de retraite du secteur public, qu'elle y ait participé ou qu'elle soit retraitée, une rupture de la vie commune peut avoir un effet sur le régime de retraite, selon la situation du couple.
Les personnes visées sont :
- les conjoints mariés avant et après l'adoption de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique entre les époux, adoptée en 1989, quel que soit le régime matrimonial choisi;
- les conjoints unis civilement, depuis le 24 juin 2002;
- les conjoints de fait, depuis le
1er janvier 2019, selon les dispositions du régime de retraite de la personne participante. Sont considérées comme
conjoints de fait les personnes qui, à la date de la fin de leur vie commune, n'étaient pas mariées ni unies civilement, à la condition qu'elles se soient présentées publiquement comme conjoints de fait et qu'elles aient résidé maritalement pendant au moins :
- les trois années précédant la date de la fin de leur vie commune; ou
- l'année précédant la date de la fin de leur vie commune si :
- un enfant est né ou est à naître de cette union;
- il y a eu adoption par l'un des conjoints d'un enfant de l'autre;
- il y a eu adoption conjointe d'un enfant.
Notez que la définition de conjoints de fait s'applique aux régimes suivants : RREGOP, RRPE, RRAS, RRAPSC, RRE, RRF, RRCE.
Ne sont pas visés par les règles sur le partage :
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont cessé de faire vie commune et ont réglé par une entente écrite ou autrement les conséquences de leur séparation, sauf s'il y a eu reprise de la vie commune après le 14 mai 1989;
- les conjoints mariés avant le 1er juillet 1989 qui ont manifesté, avant le 1er janvier 1991, par acte notarié ou par déclaration judiciaire conjointe faite au cours d'une instance en divorce, en séparation légale ou en annulation de mariage, leur volonté de ne pas être assujettis aux dispositions relatives au patrimoine familial;
- les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, ont présenté une demande de divorce, de séparation légale, d'annulation de mariage ou de paiement de prestation compensatoire.
Par ailleurs, une conjointe ou un conjoint peut, par acte notarié, renoncer à ses droits au partage du patrimoine familial au moment du décès de sa conjointe ou de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation légale, d'annulation du mariage, ou de dissolution ou d'annulation de l'union civile; la personne peut aussi y renoncer par déclaration judiciaire dans le cadre d'une instance en divorce, en séparation légale, en annulation de mariage, ou en dissolution ou en annulation d'union civile.