Cotisations
Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire cotisable tel qu'il est défini au début de ce chapitre. Les cotisations sur un montant de rétroactivité qui fait partie du salaire admissible doivent être établies en fonction du taux de cotisation au régime et de l'année du versement de ce montant.
Tout montant de cotisation salariale prélevé en excédent crée une cotisation versée en trop. À l'inverse, tout montant de cotisation salariale non prélevé crée une insuffisance de cotisation. Pour les années postérieures à 1986, c'est l'employeur qui est responsable de rembourser à la personne les cotisations versées en trop ou de lui réclamer les cotisations manquantes. Par contre, nous remboursons les cotisations versées en trop à la suite d'une régularisation d'emplois à la personne participante.
Nous remboursons les cotisations versées en trop antérieures à 1987 avec intérêts, s'il y a lieu, dans le cas du RREGOP, du RRPE, du RRE, du RRF, du RRMSQ, du RRAPSC ou du RRCE.
Salaire admissible maximum
Le prélèvement des cotisations salariales doit être réparti également sur toute la période travaillée durant l'année sans que le salaire admissible maximum soit excédé. Cela permet de s'assurer que la personne puisse profiter des avantages prévus par son régime de retraite lors du rachat d'une période d'absence sans salaire, de la reconnaissance d'un congé de maternité ou de l'exonération des cotisations en période d'invalidité.
Si le salaire admissible par paie excède le maximum permis, les cotisations doivent être calculées sur ce maximum.
De plus, le salaire à inscrire dans la déclaration annuelle ne doit pas tenir compte du salaire admissible maximum. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous au chapitre Déclaration de données.
Vous trouverez les données de base servant au calcul des cotisations dans le tableau 3.1 – Données de base servant au calcul des cotisations (RREGOP, RRPE, RRCE) à la fin de ce chapitre.
Cotisations salariales et patronales pour personnes libérées sans salaire
Depuis le 1er janvier 2004, un organisme syndical mentionné dans l'annexe 3.1 du présent chapitre pour lequel une personne travaille doit retenir les cotisations sur le salaire admissible qu'il lui verse et payer une cotisation patronale seulement sur la portion du salaire admissible qui excède celui que son employeur lui aurait versé si elle n'avait pas été libérée.
L'employeur d'origine, s'il est tenu de verser des cotisations patronales, verse celles-ci sur le salaire qu'il aurait normalement versé à la personne si elle n'avait pas été libérée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le Cahier des normes .
Maintien de la cotisation en cas d'absence sans salaire
La cotisation est obligatoire pour une personne qui a une période d'absence sans salaire à temps plein d'une durée de 30 jours civils consécutifs ou moins, ou une période d'absence à temps partiel de 20 % ou moins du temps normal d'une personne travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence sans salaire
Définition d'« absence sans salaire »
Pour être considérée comme une période d'absence sans salaire, celle-ci doit respecter chacune des conditions suivantes :
- elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employée ou de l'employé
- elle doit être autorisée par l'employeur
- aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employée ou à l'employé pendant la période
- une prestation de travail de l'employée ou l'employé aurait été attendue ou possible s'il ou elle n'avait pas été en absence.
Lorsque l'employée ou l'employé s'absente en raison d'une grève ou d'un lock-out ou en raison d'une suspension disciplinaire pour laquelle il ne reçoit pas de salaire, il s'agit également d'une période d'absence sans salaire. Cette définition fait en sorte que les périodes de mise à pied temporaire ne constituent pas une période d'absence sans salaire.
Absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel
Un retour au travail, même d'une seule journée, met fin à la séquence de jours consécutifs d'une période d'absence. Les journées de fin de semaine et les jours fériés sont inclus dans les jours civils consécutifs. Une période d'absence sans salaire à temps plein calculée en jours civils débute le premier jour d'absence et se termine le dernier jour d'absence, inclusivement. Par exemple, le dernier jour d'absence sera le vendredi dans le cas où le retour au travail prévu est un lundi férié. Dans le cas d'une personne travaillant à temps partiel, les journées non travaillées du lundi au vendredi sont également incluses.
Une période d'absence sans salaire à temps plein ne se répète pas avec régularité au cours de la semaine ou des semaines suivantes, ou même des mois suivants. Une période d'absence sans salaire à temps partiel a un caractère répétitif et est généralement prévue dans les conditions de travail.
Pour l'employée ou l'employé à temps partiel, la période d'absence correspond au temps qu'il ou elle aurait effectué s'il ou elle avait été au travail.
Il n'y a pas de durée minimale pour une période d'absence sans salaire à l'intérieur de laquelle on peut déterminer qu'il s'agit d'une période d'absence sans salaire à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, pendant une période de 4 semaines, une période d'absence à temps partiel à raison de 2 jours par semaine, totalisant 8 jours d'absence, entraîne un rachat, alors qu'une période d'absence à temps plein totalisant 20 jours d'absence entraîne une cotisation obligatoire.
Pour plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Absence planifiée modifiée par un événement planifié ou imprévu
Certains événements, dans le cas d'une période d'absence sans salaire planifiée, pourraient avoir pour effet de modifier rétroactivement le moyen qui était prévu pour que le service (cotisation ou rachat de service) soit reconnu. Pour éviter une telle situation, voici ce qui est convenu : un événement imprévu ne peut jamais modifier le moyen initialement prévu pour que le service soit reconnu. Toutefois, un événement planifié pourrait modifier le moyen de reconnaissance de service initialement prévu lorsque les conditions requises (ex. : durée, pourcentage) pour appliquer ce moyen ne sont plus remplies.
Pour obtenir plus de détails, référez-vous au chapitre Absence.
Fin de la cotisation à un régime de retraite du secteur public
Une personne cesse de cotiser à un régime de retraite du secteur public le jour où elle n'occupe plus un emploi visé ou lorsque le lien d'emploi est rompu. La personne qui continue d'occuper un emploi visé par le régime de retraite cesse d'y participer au plus tard le 30 décembre de l'année de ses 71 ans. Par conséquent, à partir du 31 décembre suivant, elle ne cotise plus au régime de retraite, n'accumule plus de service, et son salaire ne compte pas pour le calcul de sa rente de retraite.
Par ailleurs, aucune cotisation n'est prélevée sur le salaire admissible versé à une personne qui a atteint le service maximum pour le calcul de la rente, soit 40 années dans le cas du RREGOP, du RRPE, du RRE et du RRF. Toutefois, le salaire admissible versé après l'atteinte de ce service maximum est pris en considération dans la détermination du salaire admissible moyen servant au calcul de la rente de retraite. Ce salaire doit être inscrit dans la case prévue à cette fin dans la déclaration annuelle de l'employeur (référez-vous à la section Salaire non cotisable dans le chapitre « Participation – Déclaration de données financières »). La personne participant au RRCE ne cesse de verser des cotisations qu'après avoir atteint 40 années de service crédité, au taux annuel d'accumulation de la rente de 2 %.
Financement des régimes du secteur public
Le coût du RREGOP et du RRPE est partagé également entre la personne participant au régime et son employeur.
Depuis 2012, au RRPE, les employeurs ont à verser un montant de compensation annuel dans le cas où le taux de cotisation total déterminé par l'évaluation actuarielle excède le taux de service courant.
Le versement de ce montant par les employeurs est reconduit pour les années 2018 à 2022. Ce montant, calculé par Retraite Québec, est établi au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit chacune de ces années.
De plus, pour les années 2018 à 2022, un taux de compensation initial est établi par une évaluation actuarielle. Par exemple, les taux initiaux de 2020 à 2022 inclusivement ont été déterminés par l'évaluation actuarielle produite à l'automne 2019 (voir le tableau plus bas). Toutefois, pour chacune de ces années, Retraite Québec doit tenir compte d'un montant de compensation annuel minimal et d'un montant de compensation annuel maximal déterminés après la déclaration annuelle de l'année correspondante. Ainsi, le taux définitif applicable pourrait différer du taux initial en raison de ces limites.
Voici les taux de compensation des années 2018 à 2022 :
| Année | Taux initial (établi par l'évaluation actuarielle) | Taux suggéré par Retraite Québec aux employeurs (pour une provision budgétaire) | Taux définitif (tenant compte des montants minimum et maximum) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
| 2019 | 2,97 % | Aucun | 2,97 % |
| 2020 | 0,00 % | 3,00 % | 3,02 % |
| 2021 | 0,00 % | 3,00 % | 1,83 % |
| 2022 | 0,00 % | 3,00 % | 1,65 % |
Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, le montant de compensation est assumé par le gouvernement et il est calculé en fonction du même taux.
Afin de respecter les dispositions du RRPE concernant le partage des coûts du régime, les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, doivent également nous verser, en plus d'un montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuel égal au montant de compensation.
La cotisation patronale annuelle est versée une fois par année à la caisse des employeurs, en même temps que le montant de compensation. Puisque les règles entourant l'établissement du montant de compensation annuel sont une condition générale du RRPE, elles s'appliquent aussi au RRAS.
En ce qui concerne le RRCE, le gouvernement assume la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les personnes y participant.
La baisse de 1 % du taux de cotisation applicable à la personne participant au RRCE qui occupe un emploi non syndicable au sens du RRPE, est assumée par le gouvernement et n'entraîne pas de réduction des prestations payables en vertu de ces régimes.
La cotisation des employeurs autonomes reste inchangée. Ils doivent verser, pour l'année , le plein taux de cotisation, soit % du salaire admissible pour le RRCE.