Introduction
Nouveauté
En , le facteur d'équivalence (FE) calculé ne peut pas excéder $. Ainsi, pour les participants occupant un emploi à temps plein, le salaire admissible maximal est de $ au RRMSQ, de $ au RRAPSC, de $ au RREGOP, au RRPE, au RRE, au RRF et au RREFQ, de $ au RRAS, et de $ au RRCJAJ.
Si vous avez versé un montant de rétroactivité et qu'aucun service n'est crédité pour l'année , consultez cette section pour connaître la façon de calculer le facteur d'équivalence.
Définitions du facteur d'équivalence, du salaire admissible et du service crédité
Le facteur d'équivalence (FE) est une valeur attribuée à la prestation acquise par une personne participant à un régime de pension agréé (RPA) au cours d'une année donnée à des fins fiscales.
Le FE réduit la cotisation que la personne peut verser à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) l'année suivante. Vous devez le calculer pour tous les membres du personnel qui participent à un régime de retraite et l'inscrire sur le feuillet T4 produit au début de chaque année.
Le salaire admissible est le salaire reconnu pour l'application d'un régime de retraite du secteur public.
Le service crédité est le service reconnu pour l'admissibilité à une prestation et pour le calcul de la rente de base.
À noter que ces définitions sont propres aux régimes de retraite visés par le présent document.
Régimes visés par ce document
- Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
- Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE);
- Régime de retraite des enseignants (RRE);
- Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
- Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (RREFQ);
- Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS);
- Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC);
- Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (RRMSQ);
- Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 (RRCJAJ);
- Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) (RRCJQ);
- Régime de retraite de certains enseignants (RRCE).
À noter que pour les participants du RRCE, seules les années de service à 2 % sont prises en considération.
Si vous modifiez les données figurant dans une déclaration annuelle d'une personne participant à un régime et que ces changements entraînent une modification de plus de 250 $ du FE inscrit sur le feuillet T4, vous devez transmettre ce nouveau FE à l'Agence du revenu du Canada.
Par contre, cette règle ne s'applique pas si le participant désire que son FE exact soit déclaré ou si l'Agence du revenu du Canada exige que le FE exact soit déclaré, même si la différence est de moins de 250 $.
Ce document utilise le guide de la déclaration annuelle de l'employeurcomme base de référence. Les termes employés sont ceux que l'on trouve dans nos publications. Par conséquent, vous devez vous assurer que les termes semblables utilisés dans les conventions collectives ou dans les systèmes de paie désignent la même notion.